TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES DU VOLUME DE 1911. N. B. Le premier chiffre indique la première, la deuxième, la troisième ou la quatrième partie du volume. Les Lois, Décrets, etc., sont rapportés dans une cinquième partie (Lois annotées), qui sera terminée par une table spéciale. ABATTOIR. A ABANDON (OU EXPOSITION) D'ENFANT. ment. Décret du 1er août 1864. Création antérieure. Délibération du conseil muni- cipal. Approbation par le préfet. Lé- galité). Si, antérieurement au décret du 1 août 1864, les taxes d'abatage ne pouvaient étre établies que par une loi, il en était autre- ment des droits de place dans les halles, foires, marchés et abattoirs, que l'art. 31, n. 6, de la loi du 18 juill. 1837 a compris parmi les recettes ordinaires des communes; ces droits, calculés suivant la superficie occupée par chaque espèce d'animaux, étaient votés, comme ils le sont depuis la loi du 5 avril 1884, par une délibéra- 2. Spécialement, lorsqu'une ordonnance royale ayant, en 1830, autorisé une ville à construire un abattoir, en disposant « que les droits à payer pour l'occupation des places dans l'abat- toir seront réglés par un tarif arrêté dans la forme ordinaire », le conseil municipal a pris, postérieurement à la loi du 18 juill. 1837, pro- mulguée avant l'ouverture de cet abattoir, une délibération, approuvée par le ministre de l'in- térieur, qui a fixé le droit à percevoir par ani- mal, d'après la superficie occupée, on ne sau- rait contester la légalité de l'arrêté du maire établissant les taxes sur les bases déterminées par la délibération, dès lors que ces taxes constituent uniquement des droits de place, et n'ont pas, contrairement aux allégations du pourvoi, le caractère de taxes d'abatage, régies par le décret du 1er août 1864 et la loi du 3. Vainement on opposerait qu'aux termes de l'art. 3 de l'ordonn, du 15 avril 1838, la per- - ABORDAGE. Comp. Rép., v° Abattoirs, n. 25 et s.; Pand. 4. (Taxes. Loi du 8 janv. 1905. Tri- perie. Droit spécial. Illégalité. Ser- vices complémentaires). La taxe, que les communes possédant un abattoir public sont autorisées, par l'art. 1er de la loi du 8 janv. 1905, à percevoir sur les viandes de toute na- ture abattues dans l'établissement, taxe qui est au maximum de deux centimes par kilogramme de viande nette, est destinée, non pas seulement à remplacer la taxe d'abatage autorisée par les art. 3 et 4 du décret du 1er août 1864, mais encore à rémunérer l'ensemble des deux ser- vices d'abatage et de triperie, que la sup- pression, en vertu de l'art. 2 de la loi précitée du 8 janv. 1905, des tueries et des triperies particulières dans les communes pourvues d'un abattoir public légalement établi, rend obliga- 5. Aucune autre perception ne peut être ef- 6. Dès lors, depuis la loi du 8 janv. 1905, qu'un navire, qui a été abordé par un autre navire, ne se trouvait point, par rapport à ce dernier, dans la position d'un navire qui en rattrape un autre, mais qu'il voyait le navire abordeur par tribord, c'est à lui qu'il apparte- nait de s'écarter de la route de l'autre navire; et, par suite, s'il ne l'a point fait, l'armateur de ce navire n'est pas fondé à réclamer une indemnité à raison des dommages que son na- 2. En admettant que le capitaine du navire abordé pût éprouver un doute sur la situation respective des bâtiments en présence, il devait se conformer aux prescriptions de l'art. 27 du règlement du 21 févr. 1897, qui dispose qu'en suivant et en interprétant les règles édictees pour le cas de navires qui suivent des routes se croisant, ou qui se rattrapent, on doit tenir compte de tous les dangers de navigation et de collision, ainsi que des circonstances qui peu- vent forcer de s'écarter de ces règles pour évi- 3. Spécialement, lorsqu'un navire de com- merce, marchant à huit nouds, s'est approche à quelques mètres d'une escadre, qui s'avancait en ligne de file, à une allure de douze à treize noeuds, en laissant entre chacune de ses unités une distance de 400 mètres à peine, et lorsque la route que suivait le navire de commerce croisait celle de l'escadre et l'exposait à de nombreux dangers de collision, le capitaine du navire de commerce devait tenir compte de la situation particulière dans laquelle il se trou- vait, et en conséquence, manoeuvrer à temps pour laisser passer devant lui l'escadre. 4. Et si, au contraire, il a continué sa route sans ralentir sa vitesse, et n'a stoppé et fait machine en arrière qu'au moment où un abor- dage avec un navire de l'escadre était devenu inevitable, le propriétaire du navire abordé n'est pas fondé à réclamer une indemnité a l'Etat comme responsable de l'abordage. Comp. Rep., vo Abordage, n. 63 et s., 93 ciations). — Celui qui invoque la présomption dérivant de l'art. 312, C. civ., d'apres lequel l'enfant concu pendant le mariage a pour pere le mari, étant tenu de prouver l'existence du mariage au moment de la conception, l'enfant, déclaré à l'état civil comme né d'un mariage. ne peut, a l'appui d'une action en pétition d'hérédité dirigée contre une suur de son père, qui a appréhendé la succession de la mère de celui-ci, se prévaloir de l'art. 312, C. civ., pour établir sa qualité d'enfant legitime, sous le prétexte que le mariage de ses parents existait encore à la date de sa conception, si, d'une part, il résulte des constatations des juges du fond que le réclamant n'avait pas la possession d'état d'enfant légitime, et si, d'autre part, un jugement déclarant l'absence du père a spécifié que les dernières nouvelles de celui-ci remontaient à une époque antérieure de plusieurs années à la naissance du réclamant. Cass., 19 décembre 1906. 1.260 2. L'existence du mariage au moment de la conception du réclamant étant ainsi douteuse, puisque l'absent ne peut être réputé ni mort ni vivant, le réclamant, pour faire accueillir son action en pétition d'hérédité, fondée sur Fart. 312, C. civ., était tenu d'établir qu'au moment de la conception, le prétendu père vivait encore. Ibid. 3. La seule production de son acte de naissance ne pouvait le dispenser de cette preuve, un acte de cette nature n'établissant jamais l'existence d'un mariage entre les personnes indiquées comme père et mère de l'enfant, et ne prouvant d'ailleurs directement que la filiation maternelle, lorsque la déclaration n'est pas faite par le père lui-même. - Ibid. Comp. Rep., ° Paternité et filiation, n. 252 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 50 et s. ABUS DE CONFIANCE. 1. (Cheptel simple. Colon partiaire. Vente d'un animal. Dépôt. Mandat. Détournement du prix). Le contrat de cheptel simple, ui intervient entre le propriétaire et le colon partiaire, constituant à la fois un dépôt et un mandat, se rend coupable d'abus de confiance le colon qui, en présence d'une stipulation du bail, qui réserve au propriétaire la direction de l'exploitation pour l'achat et la vente des bestiaux, et malgré la défense à lui signifiée par le propriétaire, met en vente un des animaux, demeurés la propriété du bailleur, qu'il avait recus à titre de cheptel simple, et s'en approprie le prix. Toulouse, 11 janvier 2. Il importe peu que le colon ait représenté à la fin du bail, grace au croit des animaux donnés à cheptel, qui, aux termes du bail, devait être partagé, un nombre d'animaux égal à celui qu'il avait recu du bailleur, la réparation ultérieure du préjudice n'effacant pas le délit consommé par la vente de l'animal et le détournement du prix. - Ibid. 3. Il en est ainsi surtout, alors que, le bailleur étant créancier du colon partiaire pour une somme importante, la part revenant au colon partiaire sur le croit constituait pour le bailleur un gage que la vente d'un animal a eu pour effet de diminuer. Ibid. Comp. Rép., v° Abus de confiance, n. 129 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 88 et s. 4. (Curé. Desservant. Objets non inVente. Mauvaise foi Absence ventories. dej). Il n'y a pas abus de confiance, à la charge d'un curé ou desservant, dans le fait par lui de vendre en bloc un lot d'objets non compris dans l'inventaire dressé en exécution de la loi du 9 déc. 1905, lorsqu'il a pu croire, en fait et de bonne foi, que tous ces objets, formant un ensemble des plus disparates, placés dans le grenier du presbytère, avaient été laissés au rebut, et qu'il pouvait, par suite, en disposer comme de choses données. Cass., 13 mai 1909. 1.69 5. Cette appréciation des juges du fond, motivée en fait, et qui n'implique nullement une erreur de droit, laquelle serait exclusive de la bonne foi, est souveraine. Ibid. Comp. Rep., v° Abus de confiance, n. 18 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 27 et s. 6. (Dépôt. Vente à condition. Livraison de marchandises. Choir en vue d'un concours · Restitution Défaut de}}. Détournement. Complicité. Recel). La convention, en vertu de laquelle des marchandises sont délivrées à condition, pour un choix à faire en vue d'une distribution de prix à la suite d'un concours, et à charge de restitution des objets non choisis, doit être considérée, non comme une vente à condition, mais comme un dépôt de marchandises fait dans l'intérêt commun des deux parties. En conséquence, constitue le délit d'abus de confiance par violation de dépôt, le fait, par la personne qui a recu ces marchandises, de les vendre à vil prix, le jour même de leur remise, en totalité, sans avoir exercé aucun choix, et sans qu'un accord eut pu intervenir entre les parties sur la chose et sur le prix. Cass., 27 novembre 1909 (note de M. Roux) 1.481 7. Se rend complice de ce délit le marchand en gros, auquel le prévenu a vendu les marchandises encore revêtues des marques et étiquettes des maisons qui les avaient livrées, pour un prix inférieur de près des deux tiers à celui pour lequel elles étaient facturées à condition. Ibid. Comp. Rep., v° Abus de confiance, n. 138 et s., 153 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 123 et s. (Acquiescement tacite. - Paiement des dépens. Preuve. Certificat de l'avoué). Le certificat délivré par l'avoué de la partie gagnante, bien que déclaré par lui conforme à son registre de recettes, ne peut faire foi en faveur de son client du paiement des dépens par la partie condamnée, ni des circonstances dans lesquelles il serait intervenu, et qui seraient de nature à lui attribuer le caractère d'un véritable acquiescement à l'arrêt rendu, circonstances que l'avoué n'avait pas mission de constater. Cass., 4 décembre 1906. 1.202 Comp. Rep., v° Acquiescement n. 282 et s., 602 et s., 608; Pand. Rép., eod. verb., n. 413 et s., 670 et s., 690 et s. 3. (Personne civilement responsable. Mise en cause. Procédure sur information préalable). L'appel en cause, s'il y a lieu, dans l'instance criminelle, correctionnelle ou de simple police, des personnes civilement responsables du crime, du délit ou de la contravention, est le complément de la faculté légale ouverte aux tiers lésés devant les tribunaux de répression par les art. 1er et 3, C. instr. crim. Cass., 23 novembre 1907. 1.178 4. Et l'art. 182, C. instr. crim., n'apporte aucune restriction au droit ainsi conféré à la partie lésée par l'art. 3, précité; la circonstance que l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public, et que l'auteur du délit a été renvoyé par ordonnance du juge d'instruction devant le tribunal correctionnel, ne saurait faire obstacle à ce que le tiers, qui se prétend lésé par ce délit, cite devant cette même juridiction la personne civilement responsable dudit délit. Ibid. Comp. Rep., v° Action civile, n. 31 et s., 311 et s., 316; Pand. Rép., v° Instruction criminelle, n. 140 et s., 341 et s. 5. (Règle « Le criminel tient le civil en état ». Sursis. Plainte au garde des sceaux).Si, aux termes de l'art. 3, C. instr. crim., l'exercice de l'action civile est suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l'action publique, il faut, pour l'application de cet article, qu'une instance existe devant une juridiction répressive, ou que, tout au moins, l'action publique ait été mise régulièrement en mouvement. · Cass., 9 novembre 1910. 1.111 6. Spécialement, les juges du fond refusent à bon droit d'admettre le sursis demandé par une partie, lorsque celle-ci s'appuie uniquement sur une plainte qu'elle aurait adressée au garde des sceaux relativement à la procédure suivie contre elle, procédure qu'elle qualifiait d'irrégulière, sans faire connaitre ni de quelles irrégularités elle aurait à se plaindre, ni par quelles personnes ces irrégularités auraient été commises. Ibid. Comp. Rép., v° Action civile, n. 591; Pand. Rép., v Acquittement, n. 114 et s. V. Conseil judiciaire. Diffamation. Dommages-intérêts. — Outrage. — Prescription. - Règlement de police ou municipal. 2. Une telle autorisation ne peut résulter que d'un acte émanant directement du ministre, et établissant d'une manière non équivoque la volonté d'acquiescer. Ibid. 3. Spécialement, lorsque, sur une action en complainte, l'Etat a été condamné à enlever une palissade servant de clôture à une parcelle du domaine militaire, doit être cassé le jugement du tribunal civil, qui déclare irrecevable l'appel interjeté par l'Etat de cette sentence, sans relever aucun acte directement émané du ministre de la guerre, et par le motif qu'avant le délai imparti à l'Etat par la sentence du juge de paix pour enlever la palissade, cette palissade a été enlevée et la sentence exécutée par un commandant du génie, et qu'il est inadmissible que ce commandant, qui avait etabli la palissade, assisté à l'expertise ordonnée, et suivi les phases du procès, n'ait pas agi sur les ordres de ses chefs et avec l'autorisation au moins tacite du représentant de l'Etat ». - Ibid. Comp. Rep., v° Domaine public el de l'Elat, n. 1191 et s.; Pand. Rep., vo Domaine, n. 1931 et s. L'art. 23, C. proc., déclarant recevable l'action possessoire formée par celui qui prouve avoir été, depuis une année au moins, en possession légale à l'époque du trouble dont il se plaint, il s'ensuit que la chose jugée sur l'existence ou les caractères de la possession antérieurement à l'année qui a précédé le trouble ne saurait avoir une iniluence nécessairement décisive sur une instance ultérieure au possessoire. 13 mars 1911. Cass., 1.460 2. Spécialement, lorsque, débouté en première instance de sa demande de maintien en possession du droit de passage sur un fonds pour accéder à une source jaillissant dans ce fonds, et y puiser de l'eau, le demandeur a, en appel, invoqué, pour colorer sa possession, le titre légal dérivant de l'art. 642, C. civ., et soutenu qu'en sa qualité d'habitant, les eaux de la Source lui étaient nécessaires, auxquelles la commune intervenante s'est asconclusions socice, doit être cassé le jugement qui déboute le demandeur de son appel, par le motif que ses prétentions sont la reproduction d'une demande rejetée par un précédent jugement, et qu'au fond, elles tendent, par une voie détournée, avec l'aide de la commune, à faire trancher la question de la propriété de la Ibid. source. Comp. Rep., v Action possessoire, n. 691 et s., 1139 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 249 et s., 1078 et s. COMMUNE. V. 2, 11. COMPLAINTE. V. 1 et s., 3 et s., 6 et s., 10, 11. CONTRE-ENQUÊTE. V. 10. L'action 3. (Demande reconventionnelle). possessoire, soit principale, soit reconvention ACTION POSSESSOIRE. nelle, n'est recevable que si celui qui la forme justifie d'une possession légale, c'est-à-dire annale, paisible et à titre non précaire. Cass., 1er mai 1907. 1.435 4. Dès lors, le rejet de la demande principale en complainte ne saurait, à lui seul, suffire pour entrainer l'admission de la complainte reconventionnelle. — Ibid. 5. En conséquence, doit être cassé, pour contradiction entre les motifs et le dispositif, le jugement qui, tout en constatant dans ses motifs qu'aucune des parties n'a fait la preuve lui incombant, au lieu de se borner dans son dispositif à reconnaître que le défendeur qui a foriné une demande reconventionnelle a simplement une possession de fait, déclare le maintenir dans la possession légale du terrain litigieux. Ibid. Comp. Rép., v° Action possessoire, n. 906; Pand. Rép., eod. verb., n. 7. V. 10. DISPOSITIF DE JUGEMENT. V. 5. EAUX. V. 2, 11. ENQUÊTE. V. 10. HABITANTS. V. 2, 11. JUGEMENT ANTÉRIEUR. V. 1 et s. MOTIFS CONTRADICTOIRES. V. 5. 6. (Passage). d'autrui, étant une servitude discontinue et Le passage sur le fonds non apparente, ne peut faire l'objet d'une action possessoire qu'autant que la possession annale du demandeur a pour base un titre, duquel il résulte qu'il a entendu exercer un droit, et non profiter d'une simple tolérance. 14 novembre 1910. Cass., 1.96 7. En conséquence, si le demandeur peut invoquer, à l'appui de sa possession, un titre qui fait disparaître la présomption de précarité ou de tolérance inhérente à la servitude dans laquelle il entend se faire maintenir, la constatation de cette circonstance, rapprochée de l'exercice plus qu'annal de la servitude, fournit une base légale au jugement qui déclare fondée l'action possessoire introduite. 8. Jugé également que, lorsque, assigné en · Ibid. complainte à raison d'actes de passage sur le terrain du demandeur, le défendeur excipe d'un droit de servitude résultant à son profit d'un titre, le juge du possessoire déclare à bon droit qu'au point de vue purement possessoire, ce titre engendre une présomption de possession au profit du défendeur, et que cette possession, qui s'appuie sur un titre conventionnel, ne peut être taxée de précarité ni de tolérance. Cass., 2 mai 1908. 1.554 9. I importe peu que le défendeur à la complainte n'ait pas accompli d'actes de passage depuis plus d'un an; en effet, bien que les faits de passage, comme les nécessités du service auquel ils correspondent, ne se soient renouvelés, sans périodicité fixe, qu'à de rares et lointains intervalles, ils n'en constituent pas moins la possession effective de la servitude, et, en l'absence de tout acte d'abandon de la part du propriétaire du fonds dominant, ou d'interruption de la part du propriétaire du fonds servant, qui en aurait entraîné la perte, la possession du droit de passage est réputée s'être perpétuée par la seule intention, et n'avoir pas cessé d'être continue. - Ibid. Comp. Rep., v Action possessoire, n. 209 et s., 538 et S.; Pand. Rep., eod. verb., n. 823 et s., 832 et s., 905 et s. V. 2, 11. POSSESSION INTERROMPUE. V. 9. PREUVE. V. 3 et s., 10. PUISAGE (DROIT DE). V. 2, 11. SERVITUDE DISCONTINUE. V. 6 el s. SERVITUDE NON APPARENTE. V. 6 et s. 11. (Source. Habitants). 23, nouveau, C. civ., s'appliquant seulement aux eaux qui, s'écoulant à l'extérieur du fonds d'émergence de la source, constituent une eau courante, le juge du possessoire, pour rejeter la complainte, par laquelle le demandeur, se prévalant, en sa qualité d'habitant d'une commune, du titre légal qui résulte de l'art. 642, 23, nouveau, C. civ., réclame son maintien en possession d'un droit de puisage et d'accès à une fontaine située sur la propriété du défendeur, se fonde à bon droit sur ce qu'« il est nécessaire que l'eau sorte du fonds où elle prend naissance, et que, dans l'espèce, les eaux y séjournent »>. (2° arrêt). Cass., 21 juin 1909 1.524 Comp. Rép., v° Eaux, n. 216 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 409 et s. Licitation des imFolle enchère. - Nullité relative. - Dommages-intérêts). - Lorsque, ayant recu mandat de quelques-uns des cohéritiers à l'effet de procéder à la liquidation et au partage d'une succession, et fait vendre aux enchères les immeubles qui en dépendaient, après avoir seul dirigé la procédure, constitué avoué et donné les instructions et les renseignements nécessaires, le mandataire s'est rendu, sur folle enchere, adjudicataire de plusieurs des lots, les juges annulent à bon droit, sur la demande des cohéritiers mandants, la vente desdits lots, en ordonnant une nouvelle adjudication, et en réservant exclusivement aux demandeurs, qui se plaignaient de l'abus du mandat, l'action en dommages-intérêts contre le mandataire. Cass., 17 juin 1907. |