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2. L'art. 338, C. pén., aux termes duquel les seules preuves qui peuvent être admises contre le prévenu de complicité d'adultère sont le flagrant délit et les lettres ou pièces écrites par lui, n'exige pas que le flagrant délit ait été constaté par un officier de police judiciaire, dans les termes des art. 39, 41 et 49, C. instr. crim. Grenoble, 15 juillet 1909. 2.67 3. Par suite, le juge peut faire résulter la preuve du flagrant défit, suivant les règles du droit commun, des témoignages, dépositions, aveux, établissant à ses yeux que les prévenus ont été surpris au moment où le délit venait de se commettre. - Ibid.

4. Spécialement, en admettant l'irrégularité du procès-verbal, dressé par un commissaire de police, en l'absence d'un mandat du juge d'instruction, pour constater un flagrant délit d'adultere, la preuve du flagrant délit peut résulter, en dehors de ce procès-verbal, d'autres faits et documents de la cause, et notamment de la reconnaissance par le complice de l'exactitude des constatations relevées au procèsverbal du commissaire de police, constatations impliquant que le délit d'adultère venait de se commettre, alors que cette reconnaissance est corroborée par l'aveu de la femme, qui a reconnu le délit et n'a pas relevé appel du jugement la condamnant pour adultère. Ibid.

5. Jugé également qu'il n'y a pas violation de l'art. 338, C. pén., lorsque, pour déclarer constant le délit de complicité d'adultère, les juges, en se fondant d'abord sur la correspondance émanée du prévenu et sur le flagrant délit, rappellent ensuite dans leur décision tant l'aveu de la femme, auteur principal du délit, que les faits et circonstances de la cause, établis par les débats et par les témoignages produits à l'audience. Cass., 27 novembre 1909, précité.

6. Il en est ainsi du moins, alors qu'il ressort des termes mêmes de leur décision que les juges ont fait état de ces faits et circonstances, non pour former leur conviction, déjà déterminée par les preuves légales, mais seulement pour la corroborer, et pour éclairer sura. bondamment les preuves légales. Ibid.

7. Il appartenait d'ailleurs aux juges, en ce qui concerne l'application de la peine, de tenir compte de toutes les circonstances de la cause. Ibid.

8. En déclarant que la preuve du délit de complicité d'adultère résulte des lettres écrites par le prévenu, et dont il ne nie pas être l'auteur, les juges se livrent à une appréciation qui, dès lors qu'elle n'est pas contredite par la teneur desdites lettres, rentre dans leur Ibid. pouvoir souverain.

9. L'art. 338, C. pén. n'a, au surplus, limité les modes de preuve contre le complice qu'afin de faire rejeter les témoignages qui ne porteraient pas directement sur le fait même du délit; cette restriction ne peut, dès lors, s'appliquer à la preuve de la connaissance que le complice a eue de l'état de mariage de la femme, preuve qui peut être administrée suivant les formes du droit commun. —— Grenoble, 15 juillet 1909, précité.

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Et qui peut résulter notamment du fait que le complice, la femine et son mari résidaient dans la même ville, où le complice et le mari occupaient une situation sociale semblable, et de la longue durée des relations de la femme et de son complice. Ibid.

Comp. Rép., vo Adultère, n. 265 et s.; Pand.

Rép., eod. verb., n. 229 et s.

LETTRES MISSIVES. V. 2, 5, 8.
NULLITÉ. V. 4.

OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE. V. 2.
POUVOIR DU JUGE. V. 7 et s.
PREUVE. V. 1 et s.
PROCÈS-VERBAL. V. 4.

V. Enquête. · Instruction criminelle.

AFFICHES (APPOSITION d').

1. (Imprimeur. Nom et domicile. Indication [Absence d']. Afficheur. - Responsabilité [Défaut d'). La publication d'un imprimé ne portant pas l'indication du nom ou du domicile de l'imprimeur est une contravention à la charge de l'imprimeur exclusivement. - Cass., 7 mai 1910.

1.127

2 Et il n'existe, ni dans la loi de 1881, ni dans aucun texte ultérieur, une disposition entrainant une responsabilité pénale contre l'afficheur, au cas où un imprimé ne portant pas cette indication a été rendu public par voie d'affiches. Ibid.

Comp. Rep., vo Affiche, n. 712 et s.; Pand. Rép., v Affiche-Afficheur, n. 716 et s.

3. (Papier blanc. Affiches blanches. Actes de l'autorité. Actes de police. Maire. Foires de la commune. Dates.

Avis au public). Les actes de l'autorité, dont l'affichage est exceptionnellement autorisé sur papier blanc, par l'art. 15, 3 alin., de la loi du 29 juill. 1881, sont les actes relatifs à l'administration en général, tels que les actes du gouvernement ou des assemblées législatives, et les actes de police, ceux en un mot qui concernent l'exécution de la loi générale ou l'intérêt de l'Etat. --- Cass., 25 juin 1910.

1.431

4. Rentrent dans cette catégorie les actes par lesquels le maire, chargé par l'art. 97 de la loi du 5 avril 1884 du maintien du bon ordre dans les endroits (notamment les foires et marchés) où il se fait de grands rassemblements d'hommes, fixe, soit les jours, soit les emplacements où, dans sa commune, de tels rassemblements pourront avoir lieu; et la publication des décisions par lui prises de ce chef doit, elle aussi être considérée, non comme taite dans un intérêt municipal, mais comme tendant au maintien de l'ordre, et comme émanant, à ce titre, d'un représentant de l'autorité publique. Ibid.

5. Spécialement, peut être imprimée sur papier blanc l'affiche par laquelle le maire se borne à prévenir qu'une foire aura lieu à tel jour dans sa commune, en faisant suivre cet avis d'un tableau des dates des foires de la commune, sans faire annonce d'aucune organisation, d'aucune disposition quelconques instituées en vue des intérêts privés de la commune, une pareille affiche ne répondant qu'à un but de police, et ayant pour objet la publication d'une mesure prise par le maire comme Ibid. délégué du pouvoir exécutif. Comp. Rep., v Affiche, n. 17 et s.; Pand. Rép., ° Affiche-Afficheur, n. 103 et s. V. Chemin de fer. Commune. Timbre.

AFFICHES (DES JUGEMENTS).

(Insertion dans les journaux. Réparation civile. Tarif). Les insertions autorisées par jugement, à titre de réparation civile, ne rentrant pas dans la catégorie des annonces judiciaires, soumises à l'application du tarif arrêté par le préfet, la partie, au bénéfice de laquelle l'insertion a été autorisée par un jugement, à titre de réparation civile, est fondée à réclamer à la partie condamnée le montant des insertions, d'après le tarif des journaux où elles ont été failes, à la condition de ne pas dépasser le maximum fixé par le jugement pour le coût des insertions." Trib. de Nevers, 15 mars 1911.

2.324

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1. (Compte courant. Novation). appartient aux juges du fait de décider souverainement, en se fondant sur les circonstances de la cause et l'intention des parties, qu'un compte ouvert par un agent de change à son client, et comprenant toutes les opérations de bourse traitées par le premier pour le second, ne constitue pas un compte courant. 27 juillet 1909 (note de M. Lyon-Caen).

Cass., 1.73

Et de décider, en conséquence, que l'inscription à ce compte des opérations faites par l'agent de change pour son client n'a pas éteint, par l'effet de la novation, le privilège de l'agent de change sur les valeurs faisant l'objet des négociations, et que le compte n'a pas été nécessairement clos par la déclaration de faillite du client. Ibid.

Comp. Rép., v° Compte courant, n. 343 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 411 et s., 422 et s.. 904 et s.

CONTRAT DE MARIAGE. V. 3.

CONTRAT DIRECT. V. 11.

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DÉCRET DU 7 OCT. 1890. V. 4 et s. 3. (Discipline). La décision d'une cham. bre syndicale d'agents de change, infligeant un blâme à un membre de la corporation, cité devant elle pour s'être abstenu de fournir la justification de transferts de rentes sur l'Etat appartenant à des femmes dotales, est justifiée par la déclaration, par elle opposée à la prétention de l'agent de change inculpé, de n'avoir pas à s'occuper des contrats de mariage des parties, que cette pratique insolite de l'agent constituait une faute professionnelle, comme étant de nature à compromettre les intérêts qui lui étaient confiés »; cette appréciation rentre dans les pouvoirs de la chambre syndicale. - Cass., 7 juin 1910. Comp. Rep., v° Discipline judiciaire, n. 100; Pand. Rep., v° Bourse (Opérations de), n. 94

et s.

-

DOMMAGES-INTÉRÊTS. V. 9 et s.

DOT. V. 3.

1.513

4. (Exécution en bourse). Les prescriptions des art. 59 et 69 du décret du 7 oct. 1890. relatives à l'exécution en bourse, décret pris en application de l'art. 90, C. comm., et de l'art. 5 de la loi du 28 mars 1885, rentrent dans les limites du pouvoir réglementaire délégué par la loi. Cass., 27 juillet 1909.

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1.73

5. L'exécution en bourse constitue, d'après le décret du 7 oct. 1890, l'exercice du privilege conféré à l'agent de change par l'art. 95, C. comm., sans qu'il y ait lieu d'accomplir les formalités prescrites par l'art. 93 du même Code. · Ibid.

6. Un agent de change ne peut, d'après les art. 59 et 69 du décret du 7 oct. 1890, liquider d'office la position d'un donneur d'ordre qu'à l'époque et dans les conditions déterminées par ces articles. Ibid.

7. Ces prescriptions sont générales, et s'appliquent même en cas de faillite du donneur d'ordre. Ibid.

8. Mais aucune disposition de loi n'attache à leur inobservation la perte du privilège accordé Ibid. à l'agent de change.

9. Le donneur d'ordre a seulement droit à des dommages-intérêts, s'il a éprouvé un préjudice. Ibid.

10. Par suite, il n'y a pas lieu à dommagesintérêts, s'il est constaté que, par suite de

l'exécution précipitée, au lendemain de la faillite du donneur d'ordre, et sans l'observation des formalités et délais prescrits par le décret du 7 oct. 1890, soit pour les marchés au comptant, soit pour les marchés à terme, la faillite, loin d'éprouver un préjudice, a bénéficié d'une certaine somme. Cass., 27 juillet 1909, précité.

Comp. Rep., vis Agent de change, n. 557 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 232 et s., 289 et s.

FAILLITE. V. 2, 7, 10.

FAUTE PROFESSIONNELLE. V. 3.
LÉGALITÉ. V. 4.

11. (Monopole. · Valeurs cotées). A supposer que les reports sur valeurs cotées puissent être effectués directement par un commissionnaire pour un donneur d'ordres, sans intermédiaire d'agent de change, ils ne pourraient l'être valablement qu'autant que cette manière d'opérer aurait été conforme à l'intention commune des parties. Cass., 30 juin 1909 (2° arrêt) (note de M. Naquet). 1.505 Comp. Rép., v Agent de change, n. 142 et s.; Pand. Rép., v° Bourse (Opérations de),

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2. Il en est ainsi notamment quand un agent diplomatique célèbre à l'étranger le mariage de Francais. Paris, 27 décembre 1910. 2.203

3. Par suite, en cas de faute, par omission ou autrement, lors de la réception d'un acte de l'état civil, l'action en dommages-intérêts à laquelle cette faute peut donner lieu contre eux est de la compétence de l'autorité judiciaire. -Trib. des conflits, 25 mars 1911, précité.

4. Il en est ainsi spécialement en cas de faute commise à l'occasion de la réception d'un acte de mariage. Paris, 27 décembre 1910, précité. 5. Il en est de même, par identité de motifs, au cas où un agent diplomatique est actionné en dommages-intérêts pour avoir refusé de recevoir un acte de l'état civil. conflits, 25 mars 1911, précité.

Trib. des

6. Et, spécialement, de procéder à la célébration d'un mariage entre Français. - Paris, 27 décembre 1910, et Trib. des conflits, 25 mars 1911, précités.

7. If importe peu, dès lors que l'intervention de l'agent diplomatique dans la réception de l'acte n'est pas contraire aux clauses d'un traité, et n'est pas interdite par la législation locale, que le refus, opposé par l'agent diplomatique aux parties, puisse être inspiré par des considérations d'ordre diplomatique. conflits, 25 mars 1911, précité.

Trib. des

8. ... Notamment, par la considération que

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9. Si les motifs de ce refus sont d'ordre diplomatique, cette circonstance peut influer sur le fond du procès, mais elle ne peut modifier la compétence du tribunal appelé à statuer, pas plus qu'elle ne peut modifier le caractère de l'acte incriminé. Paris, 27 décembre 1910, précité.

10. En admettant que le refus puisse faire encourir à l'agent diplomatique une responsabilité, cette responsabilité ne peut être appréciée que par l'autorité judiciaire. Trib. des conflits, 25 mars 1911, précité.

11. Par suite, l'autorité judiciaire est compétente pour connaître de l'action en dommages-intérêts formée contre un agent diplomatique, à raison de son refus de procéder à la célébration d'une nouvelle union entre époux français divorcés, union qui était interdite par la legislation du pays auprès duquel il était accrédité. Paris, 27 décembre 1910, précité.

Comp. Rép., v° Acle de l'état civil, n. 58 et s.; Pand. Rép., vo Responsabilité civile,

n. 235 et s.

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2. Cette cession de clientèle comporte naturellement la cession des dossiers des clients, et, en particulier, des pouvoirs spéciaux qui constituent la pièce capitale de ces dossiers, puisque, sans ces procurations spéciales, il n'est pas possible à l'agréé de représenter ses clients à l'audience du tribunal de commerce. - Ibid. 3. En conséquence, une partie est valablement représentée à l'audience d'un tribunal de commerce par le successeur d'un agréé auquel elle avait remis une procuration spéciale pour la représenter, avec pouvoir de se substituer - Ibid. un tiers pour l'exécution du mandat.

4. En effet, le mode le plus normal de substitution, pour un agréé investi d'une procuration spéciale aux fins de représenter un client devant le tribunal de commerce, est la cession de sa clientèle à un successeur, qui, par son titre même d'acquisition, et sauf révocation formelle du mandat, est appelé à donner tous ses soins aux intérêts des clients de l'agréé dont il est le continuateur. Ibid.

5. Spécialement, le successeur de l'agréé doit être considéré comme étant demeuré investi du mandat qui avait été donné à son prédécesseur par le client, lorsque celui-ci, non seulement n'a pas retiré au cessionnaire le mandat qu'il avait donné au prédécesseur, mais, par son attitude dans les instances en cours, et par ses affirmations formelles, a temoigné son intention de tenir le successeur comine son mandataire régulièrement investi. - Ibid.

Comp. Rép., v° Agréé, n. 31 et s., 37 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 83 et s., 149 et s. AJOURNEMENT. V. Etranger.

ALGÉRIE.

1. (Actes entre indigènes et Européens. Traduction). La nullité résultant de l'inobservation de la disposition de l'art. 1er de l'ar

rêté du 9 juin 1831, d'après lequel « toute convention quelconque sous seing privé, entre Européens et indigènes, ne sera valable qu'autant qu'elle aura été écrite dans les langues des contractants, placées en regard l'une de l'autre », est simplement relative. Cass., 21 mai

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1.388 2. Elle peut, en conséquence, être couverte par une exécution volontaire. Cass., 21 mai 1906, précité. 1.388

Cass., 20 juillet 1908.

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3. Ou par une renonciation. - Cass., 21 mai 1906, précité.

4. Spécialement, l'indigène qui, assuré contre l'incendie à une Comp. d'assurances par une police sous signature privée, a assigné la Comp. en paiement d'une indemnité à raison d'un sinistre, en se prévalant ainsi de la police, dont il demandait l'exécution sans réserves, est non recevable à l'arguer de nullité pour inobservation de l'art. 1er de l'arrêté du 9 juin 1831, à l'effet d'écarter l'application d'une déchéance qu'il aurait encourue pour ne s'être pas conformé aux stipulations de ladite police. Ibid.

5. De même, l'indigène, locataire d'un Européen en vertu de baux sous signatures privées, n'est pas recevable à se prévaloir du défaut de traduction de ces baux en langue arabe, pour former opposition à une saisie-gagerie, alors que l'exécution volontaire et en parfaite connaissance de cause des stipulations qui étaient contenues dans les baux résulte à la fois de sa prise de possession des terres à lui louées, des paiements par lui effectués aux dates convenues, et d'un ensemble de circonstances qui établissent avec certitude que le preneur a eu pleine connaissance des clauses et conditions des actes litigieux. Cass., 20 juillet 1908, précité.

-

6. Le principe que l'acte sous seing privé nul pour inobservation des formalités légales peut servir de commencement de preuve par écrit, les juges appréciant souverainement les faits allégués comme complément de preuve, s'applique à un acte sous seing privé passé en Algérie entre Européen et indigène, au cas où cet acte est nul pour inobservation des prescriptions de l'art. 1er de l'arrêté du 9 juin 1831. Cass., 20 juillet 1908 (sol. implic.), précité. Comp. Rép., v Algérie, n. 3418; Pand. Rép., eod. verb., n. 398 et s.

ACTE SOUS SEING PRIVÉ. V. 1 et s.
ACTION EN JUSTICE. V. 8 et s., 15 et s.
ARRÊTÉ DU 9 JUIN 1831. V. 1 et s.

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toute participation de l'association syndicale à laquelle a été concédée la jouissance d'eaux considérées comme dépendant du domaine public, et qui sont revendiquées par un tiers comme étant sa propriété. Ibid.

Comp. Rep., vo Algérie, n. 3821 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 452.

ENQUÊTE. V. 10 et s.

ETAT (L). V. 8 et s., 11.

EXECUTION VOLONTAIRE. V. 2, 4 et s.
GOUVERNEUR GENERAL. V. 11.
IMMEUBLES. V. 10 et s.

INDIGÈNES. V. 1 et s., 13 et s., 17 et s.
KABYLES. V. 17 et s.

LOI DU 16 JUIN 1851. V. 9.

LOI DU 16 FÉVR. 1897. V. 10 et s.
LOI DU 27 MARS 1907. V. 13 et s.
LOI FRANCAISE. V. 17 et s.
LOUAGE D'OUVRAGE. V. 13 et s.

MUSULMANS. V. 1 et s., 13 et s., 17 et s.
NULLITÉ COUVERTE. V. 2 et s.
NULLITE RELATIVE. V. 1 et s.
OPPOSITION A LA VISITE DE LIEUX. V. 11.
OPTION POUR LA LOI FRANÇAISE. V. 17 et s.
ORDONN. DU 16 AVRIL 1843. V. 15 et s.
OUVRIER. V. 14 et s.

PATRON. V. 14 et s.

PREUVE PAR ÉCRIT (COMMENCEMENT DE). V. 6. PROMULGATION SPÉCIALE. V. 19.

10. (Propriété. - Délivrance de titres francais). En disposant, dans son art. 8, 2, que l'immeuble, objet de la requête en délivrance de titres de propriété, demeurera libre et affranchi de tous les droits réels qui n'auront point été réclamés en temps utile, et, par son art. 9, 23, que le titre ne pourra être délivré qu'autant que le requérant rapportera mainlevée de toutes les réclamations consignées au procèsverbal, au moyen, soit d'une renonciation des réclamants, soit d'une décision judiciaire repoussant définitivement ces réclamations, la loi du 16 févr. 1897, relative à la propriété foncière en Algérie, a entendu maintenir ainsi la règle qui attribue aux tribunaux judiciaires la plénitude de juridiction en matière de propriété, et leur a réservé la connaissance des contestations qui se produisent au cours de la procédure d'enquête qu'elle a organisée. Cass., 4 décembre 1906.

1.202

11. En conséquence, lorsque, au cours de la procédure en délivrance de titres francais (sur des terres melk), des tiers ayant prétendu être propriétaires des immeubles litigieux, et s'étant opposés à la visite des lieux par l'agent de l'Administration, le gouverneur général a renvoyé les intéressés à se pourvoir à toutes fins de droit, et a arrêté la procédure d'enquête, c'est à tort que, sur l'assignation donnée aux opposants (avec mise en cause de l'Etat), à l'effet de voir déclarer non fondée leur opposition, de voir donner aux agents de l'Administration l'autorisation de pénétrer sur les immeubles litigieux pour y remplir les formalités prescrites par la loi, et de s'entendre condamner aux frais de l'enquête interrompue, une Cour d'appel se déclare incompétente, sous le prétexte que cette instance a pour objet une injonction, adressée à l'Administration, de reprendre les travaux de l'enquête, et qu'il appartient à l'Administration seule d'assurer l'application de la loi du 16 févr. 1897. - Ibid.

12. En effet, dans son ensemble, cette demande tend, en réalité, à la reconnaissance, au profit du demandeur, de son droit de propriété sur les immeubles revendiqués contre iui par ses adversaires, et la Cour, en se déclarant incompétente, a méconnu ses pouvoirs. Ibid.

Comp. Rép., vo Algérie, n. 2632 et s., 2945 et s.: Pand. Rép., cod. verb., n. 378 et s.

13. (Prudhommes [Conseils de]). — En Algérie, le conseil des prud'hommes, composé suivant les prescriptions de l'art. 68 de la loi du 27 mars 1907, est compétent pour connaitre des contestations s'élevant, à l'occasion d'un contrat de louage d'ouvrage, entre patron et ouvrier,

lorsque, soit l'un, soit tous deux, sont musulmans non admis à la jouissance des droits de citoyens francais. - Cass., 5 juillet 1910. 1.85

non

14. Dès lors, doit être cassé le jugement qui, pour déclarer incompétent le conseil de prud'hommes, saisi d'une demande en paiement de salaires, formée par un ouvrier, musulman indigene non naturalisé, contre ses patrons, que le jugement déclare également musulmans admis à la jouissance des droits de citoyens francais, se fonde sur la loi du 23 févr. 1881, réglant l'organisation des conseils de prud'hommes en Algérie, et sur le décret organique du 17 avril 1889, qui attribue aux juges de paix en Algérie, en matière musulmane, la connaissance des actions civiles, commerciales, mobilières et immobilières; d'une part, en effet, la loi du 27 mars 1907 a expressément abrogé la loi du 23 févr. 1881, et, d'autre part, elle a dérogé au décret du 17 avril 1889. - Ibid.

Comp. Rép., v° Algérie, n. 1497 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 68, 181, 531. QUALITÉ POUR AGIR. V. 9. RENONCIATION. V. 3, 10. REVENDICATION. V. 9, 11 et s. SAISIE-GAGERIE. V. 5,

SÉPARATION DE CORPS. V. 16, 20.

15. (Séparation de corps. Conversion en divorce). L'art. 2 de l'ordonn. du 16 avril 1843, d'après lequel, lorsqu'il s'agira de droits ou actions ayant pris naissance en Algérie, le demandeur pourra assigner devant le tribunal de l'Algérie dans le ressort duquel le droit ou l'action auront pris naissance », étant conçu en termes généraux et absolus, doit recevoir application en toute matière, civile ou commerciale, sans qu'il y ait à distinguer s'il s'agit d'actions fondées sur un intérêt pécuniaire ou d'actions concernant l'état des personnes, et sous la seule réserve des règles de compétence spéciales édictees, soit par le Code de procédure civile, soit par les autres Codes. Alger, 17 janvier

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17. (Testament. Option pour la loi française). En accordant aux indigènes arabes ou kabyles la faculté de se soumettre à la loi française au moyen d'une déclaration « faite par les parties lors de la convention ou depuis », l'art. 2 du décret du 29 août 1874, relatif à l'organisation judiciaire de la Kabylie, n'a pas entendu restreindre cette faculté aux seuls actes exigeant le concours des volontés et contenant obligation; il a voulu l'étendre à tous les actes légalement émanés d'un auteur unique, et constatant la manifestation de sa pleine et libre volonté. Cass., 16 janvier 1911.

1.551

18. En conséquence, le testament reçu par un notaire français, dans lequel le testateur, Kabyle d'origine, a formellement énoncé son intention de se prévaloir de la disposition précitée du décret du 29 août 1874, en déclarant se soumettre à la loi française, est valable et doit recevoir effet. - Ibid.

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ritoire européen, au sens de ladite convention.
Alger, 1 février 1909, prité.
Comp. Rép., v Algérie, n. 1081 et s.; Pand,
Rép., eod. verb., n. 364,
TRANSACTION. V. 9.

ALIENES.

1. (Actions en justice. Mandataire spécial. Demande en interdiction. Expertise médicale. Présence du mandataire [Défaut de]. Nullité [Absence de]). L'art. 33 de la loi du 30 juin 1838, qui dispose que le tribunal désignerà un mandataire spécial à l'effet de représenter en justice tout individu non interdit, et placé ou retenu dans un établissement d'aliénés, contre lequel une action serait intentée, s'applique à toutes les actions, quelles qu'elles soient, personnelles ou réelles, intéressant la personne ou les biens de l'aliéné. Bordeaux, 20 déc. 1905, sous Cass. 1.13

--

2. Spécialement à une demande en interdiction. Ibid.

3. Mais, l'inobservation des formalités prescrites par l'art. 315, C. proc., n'étant pas de nature à entrainer la nullité d'une expertise, à moins qu'il n'en soit résulté une atteinte aux droits de la défense, on ne saurait tirer un moyen de nullité de ce fait que le mandataire spécial d'une personne placée dans un asile d'aliénés n'aurait pas été convoqué à l'expertise médicale ordonnée pour vérifier l'état mental de cette personne, dont l'interdiction est poursuivie, la nature même de cette opération paraissant exclure, en principe, tout intermédiaire entre le médecin expert et la personne soumise à son examen. Cass., 21 juillet

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Comp. Rép., vis Aliéné-Aliénation mentale, n. 436 et s., Expertise, n. 474 et s., 479; Pand. Rep., vis Aliénés, n. 521 et s., Expert-Expertise, n. 619 et s., 622.

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4. (Frais d'entretien. Litige entre deux départements. Domicile de secours. Erreur. Paiement indú. Remboursement. Mode de libération. Conseil d'Etat. Incompétence). Un département, qui a acquitté les dépenses d'entretien d'aliénés ayant leur domicile de secours dans un autre département, est fondé à demander à ce dernier le remboursement des sommes payées depuis moins de trente ans. Cons. d'Etat,

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de l']. Tolérance. vention). Il ne saurait être suppléé à l'autorisation préalable et par écrit de l'autorité compétente, qui est nécessaire, en vertu de l'édit de décembre 1607 et d'un arrêté municipal, pour effectuer des travaux de reconstruction ou de réparation à un édifice joignant la voie publique, par la délivrance de la quittance de versement des droits d'autorisation. Cass., 26 octobre 1907.

1.124

2. Dès lors, celui qui a contrevenu auxdites dispositions ne peut être relaxé le motif qu'il serait d'usage constant que entrepreneurs commencent leurs travaux dès qu'ils ont versé les droits de voirie et d'enregistrement, et que le fait a été commis sans intention coupable, aucune excuse ne pouvant, en matière de contravention, être tirée de la désuétude

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1. (Amende proportionnelle. Décimes). Si, au point de vue de leur recouvrement, les décimes et demi-décimes font partie de l'amende et en prennent la nature, ils n'en modifient pas cependant le principal, que le législateur a eu uniquement en vue pour déterminer l'étendue de la peine (au cas d'amende proportionnelle). Cass., 6 août 1.429

1909.

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2. En effet, les décimes constituent, non une peine, mais une dette que le condamné a l'obligation de payer au Trésor public. Ibid. Comp. Rép., vo Amende, n. 634 et s.; Pand. Rép., v Amendes, n. 333 et s.

V. Douanes.

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Elections (en général). Enregistrement. Faux incident civil. Timbre. Usure. Vente de marchandises ou Vente commerciale.

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1. (Action civile. Réserve des droits des Loi du 12 juill. 1906. tion d'affichage. ContravenPrescription de trente ans). Les lois d'amnistie ont uniquement pour but de faire bénéficier les délinquants d'une mesure de clémence, ou d'enlever tout caractère délictueux à des faits tombant sous l'application de la loi pénale; et, lorsqu'elles spécifient que, dans aucun cas, l'amnistie ne pourra être opposée aux droits des tiers, elles entendent réserver les actions civiles des parties lésées. Paris, 1er décembre 1910. 2.167

2. Lorsque la partie civile n'avait pas, avant l'amnistie, exercé l'action civile en réparation du dommage à elle causé par le délit, elle n'a plus à sa disposition, pour obtenir la réparation de ce préjudice, qu'une action née, non du délit amnistié, mais de l'acte dommageable, action qui est soumise à la prescription trentenaire de l'art. 2262, C. civ. - Ibid.

3. Spécialement, l'action en réparation du dommage causé par une contravention en matière d'affichage, prévue et punie par l'art. 17 de la loi du 29 juill. 1881, action exercée après la promulgation de la loi du 12 juill. 1906, qui a amnistié les délits prévus par la loi du 29 juill. 1881, en réservant les droits des tiers, n'est pas soumise à la prescription de trois mois de l'art. 65 de la loi du 29 juill. 1881. Ibid.

4. Vainement le défendeur opposerait que la loi du 12 juill. 1906, en réservant les droits des tiers, a maintenu son droit de se prévaloir de la prescription de trois mois; en effet, ni les délinquanis, ni les personnes responsables ne sont au nombre des tiers dont les droits sont réservés par la loi d'amnistie.

Ibid.

Comp. Rep., vis Action civile, n. 922 et s., Amnistie, n. 350 et s.; Pand. Rép., vis Amnistie, n. 165 et s., Instruction criminelle, n. 547.

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APPEL EN MATIÈRE CIVILE.

ANNEXION. V. Colonies.
Pays réunis.
ANNONCES. V. Crieur de journaux ou
Crieur public. Outrage. Pompes funèbres.

ANNONCES JUDICIAIRES.

.1 (Jugement au profit des tiers. tion dans les journaux.

Inser-
- Arrêté préfectoral.
Réparation civile.
Tarij. Non-appli-
cation). Les annonces judiciaires, dont le
tarif est fixé par arrêté préfectoral, s'entendent
seulement de celles imposées obligatoirement
par la loi ou par les décisions de justice sy
référant, pour la publicité et la validité de
certains contrats et procédures.
Nevers, 15 mars 1911.

Trib. de

2.324

2. Les insertions autorisées par jugement, à titre de réparations civiles, ne rentrent pas dans la catégorie des annonces judiciaires soumises à l'application du tarif arrêté par le préfet. - Ibid.

Comp. Rép., v Annonces judiciaires et légales, n. 1 et s.; Pand. Rép., v° Annonces, n. 157 et s.

APPEL EN MATIÈRE CIVILE. 1. (Acle d'appel). L'acte d'appel, soumis aux règles concernant les exploits d'ajournement, doit, à peine de nullité, contenir l'indication du délai pour comparaître, en tenant compte du délai de distance. Pau, 27 février 1911. 2. L'indication de ce délai n'est d'ailleurs 2.72 assujettie à aucune formule sacramentelle, et peut résulter, notamment, des mots : « dans les délais de la loi ». - Ibid.

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8. (Décisions susceptibles d'appel).
pel est de droit dans tous les cas qui ne sont
pas formellement exceptés par la loi.
14 mars 1911 (note de M. Lyon-Caen).

Cass.. 1.185

9. Jugé également que, l'appel étant une voie de recours de droit commun, cette voie de recours est ouverte, sauf les dispositions exceptionnelles contraires de la loi, contre toute décision judiciaire ayant le caractère d'un jugement. Rouen, 21 février 1911.

Pau, 27 février 1911.

2.318 2.101

10. Par suite, le principe des deux degrés de juridiction doit être appliqué aux jugements statuant sur une demande d'interprétation d'une décision antérieure, aucune disposition légale n'interdisant d'appeler de tels jugements. Rouen, 21 février 1911, précité.

11. De même, l'appel est recevable contre une ordonnance de référé, interprétative d'une ordonnance antérieure. - Pau, 27 février 1911,

précité.

APPEL EN MATIÈRE CORRECTIONNELLE.

12. Mais l'ordonnance sur requête, rendue par ce magistrat à l'effet de nommer un expert en remplacement d'un de ceux nommés par le tribunal, ne constitue qu'un acte d'instruction, qui n'est pas susceptible de recours, dès lors que les parties ont agréé les experts nommés par le tribunal, et accepté par avance ceux qui seraient désignés par le président dans les conditions prévues. Cass., 23 avril 1909 (note de M. Tissier). 1.201 13. Il en est de même d'une seconde ordonnance, rendue contradictoirement en référé, qui a rejeté comme non recevable l'opposition à l'ordonnance précédemment rendue sur requête et nommant un nouvel expert; cette seconde ordonnance n'est pas susceptible d'appel, alors que le jugement du tribunal qui avait nommé les experts et délégué le président pour remplacer ceux qui seraient empêchés avait acquis l'autorité de la chose jugée au moment où la rétractation de l'ordonnance sur requête a été demandée. - Ibid.

-

Comp. Rép., vis Appel (mat. civ.), n. 1166 et s., 1182 et s., Jugement et arrét (mat. civ.), n. 3101 et s., Suppl., vo Appel (mat. civ.), n. 66 et s.; Pand. Rep., vis Appel civil, n. 66 et s., 422 et s., Jugements et arrêts n. 1996.

DÉFENSES AU FOND. V. 6 et s.
DÉLAI DE COMPARUTION. V. 1 et s.
DÉLAI DE DISTANCE. V. 1 et s.
EXPERT. V. 12 et s.

FIN DE NON-RECEVOIR. V. 13.
JUGEMENT. V. 8 et s.

JUGEMENT INTERPRÉTATIF. V. 10
NOMINATION D'EXPERTS. V. 12 et s.
NULLITÉ. V. 3 et s.

NULLITÉ COUVERTE. V. 6 et s.
OPPOSITION. V. 13.

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ. V. 11, 13.
ORDONNANCE SUR REQUÊTE. V. 12.
PERSONNE DÉCÉDÉE. V. 5 et s.
RÉFÉRÉ. V. 11, 13.

SIGNIFICATION. V. 5 et s.

V. Action domaniale.
Degrés de juridiction.

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Poursuite. Jugement définitif. pel. Effet suspensif). statue sur une fin de non-recevoir opposée à l'action publique (en l'espèce, une fin de nonrecevoir tirée de l'acte d'extradition du prévenu), rend sur l'incident une décision définitive, qui ne saurait être rangée dans la classe des jugements préparatoires, contre lesquels la voie de l'appel n'est ouverte, aux termes de l'art. 451, C. proc., applicable en matière correctionnelle, qu'après le jugement définitif sur le fond. Cass., 7 août 1908.

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Comp. Rép., v° Arbres, n. 264 et s.; Pand. Rép., v Arbres-Arbustes, n. 392 et s. 2. (Plantation. Distance légale. min d'exploitation.

Abatage.

CheElagage. Motifs de jugement ou d'arrêt. Motifs erronés. Préjudice [Absence de]). - L'usage commun des chemins d'exploitation, qui appartient aux riverains, comporte le droit de planter en bordure du chemin, pourvu que la distance légale soit observée. Cass., 12 avril 1910. 1.37 3. Dès lors, la demande tendant à l'élagage et à l'abatage d'arbres plantés en bordure d'un chemin d'exploitation ne saurait être accueillie, si la distance entre ces plantations et le bord opposé du chemin est supérieure à celle que prescrit l'art. 671, C. civ. Ibid.

4. Et, si le juge du fond, qui a rejeté la demande, a donné une autre base à sa décision, en prenant pour limite de la distance légale des plantations la ligne médiane du chemin, cette erreur, qui est sans influence sur la solution que doit recevoir le litige, ne saurait donner ouverture à cassation. - Ibid.

5. Il n'échet non plus de s'arrêter au motif sur lequel le juge a fondé sa décision pour rejeter la demande d'élagage, motif tiré du défaut d'intérêt du demandeur, et de l'absence pour lui de tout préjudice actuel. Ibid.

Comp. Rep., v° Arbres, n. 264 et s.; Pand. Rep., v Arbres-Arbustes, n. 392 et s.

ARCHITECTE. V. Travaux publics.
ARMATEUR.

APPRECIATION SOUVERAINE. V. 9 et s.
ARRIMAGE. V. 1 et s., 8, 10 el s.
AVARIES. V. 2 et s., 5, 11.
CAPITAINE. V. 1 et s., 4 et s.

(Tables. 1911.)

CHARGEUR. V. 9 et s.
CONNAISSEMENT. V. 1 et s., 5, 7.
ETRANGER. V. 9.

FAUTE DU CAPITAINE, V. 1 et s. FAUTE PERSONNELLE. V. 3 et s. « HARTER ACT ». V. 10. LOI APPLICABLE. V. 3 et s. POUVOIR DU JUGE. V. 9 et s. RECEPTION DES MARCHANDISES. V. 7. 1. (Responsabilité [Clause de non-]). clause d'un connaissement, par laquelle une Comp. de transports maritimes s'exonère de toute responsabilité pour les vices d'arrimage, négligences ou fautes quelconques du capitaine, est licite. Aix, 16 janvier 1911.

La

2.134

2. Par suite, lorsque les avaries subies par les marchandises expédiées résultent de la place qu'elles occupaient, c'est-à-dire d'un vice d'arrimage, cette opération rentrant essentiellement dans les attributions du capitaine, la clause d'exonération des fautes du capitaine, stipulée par le connaissement au profit de l'armateur, doit recevoir son plein et entier effet. - Ibid. 3. Et il n'en serait différemment que dans le cas où il serait établi que le vice de l'arriage est imputable à une faute personnelle de l'armateur. Ibid.

4. Jugé, d'ailleurs, d'une manière générale, que l'arrimage, se liant à la stabilité du navire et intéressant ainsi la sécurité de la navigation, rentre essentiellement à ce titre dans les attributions du capitaine, à qui il incombe de le diriger et de lè surveiller; dès lors, c'est le capitaine qui, par sa fonction même, en est responsable, à moins que, dans l'aménagement du navire, lors de la mise à bord des marchandises, il n'ait été commis par l'armement des fautes que le capitaine n'a pu prévenir, ou dont il ne lui a pas été possible de conjurer les conséquences. Cass., 5 décembre 1910.

1.132

5. En conséquence, lorsque les avaries subies par les marchandises transportées proviennent, soit du contact, soit du voisinage avec d'autres marchandises, c'est-à-dire d'un vice d'arrimage, le juge ne saurait, pour condamner l'armateur au paiement d'une indemnité, écarter la clause d'exonération des fautes du capitaine, stipulée dans le connaissement au profit de l'armateur, sous le prétexte que la faute, cause originaire des avaries, aurait été commise au moment du chargement, et que c'est l'armateur, chargeant lui-même ses navires, ou du moins ayant chargé le navire, qui a transporté les marchandises objet du litige, et qu'ainsi, c'était à lui, et non au capitaine, que cette faute était imputable. - Ibid.

6. La clause d'exonération de la responsabilité de l'armateur à raison des fautes du capitaine suppose par elle-même chez l'armateur' la qualité de transporteur; c'est parce que le capitaine conduit le navire pour le compte de l'armateur et exécute les transports dont celui-ci se charge que l'armateur est, d'après l'art. 216, C. comm., responsable des faits et engagements du capitaine. Cass., 5 décembre 1910 (note de M. Lyon-Caen).

1.129

7. Il importe donc peu, pour l'application de la clause de non-responsabilité des fautes du capitaine, stipulée dans un connaissement, que l'armateur ait, en fait, signé le connaissement et ait recu les marchandises avant leur embarquement. Ibid.

8. La responsabilité du capitaine, spécialement pour l'arrimage, qui est un acte de sa fonction, n'en a pas moins commencé quand il a recu, au lieu de l'embarquement, le long du navire, les marchandises et en a alors pris charge. Ibid.

9. Les juges du fait donnent une appréciation souveraine, en décidant que le chargeur (en l'espèce, une société canadienne), lorsqu'il acceplait, dans un connaissement signé en pays étranger (en l'espèce, aux Etats-Unis) avec un armateur étranger (en l'espèce, une société américaine), la clause par laquelle l'armateur s'exonérait de la responsabilité des fautes du capi

taine, n'ignorait pas que cette clause devait être exécutée sur le territoire francais, où elle est considérée comme licite. — Ibid.

10. Est souveraine également l'interprétation des juges du fond, déclarant que s'il avait été convenu, entre le chargeur et l'armateur, que leurs accords seraient régis par l'acte du Cóngrès des Etats-Unis du 13 févr. 1893 (Harter Act), qui déclare nulles les clauses d'exonération des fautes du capitaine à raison des vices de l'arrimage, il résultait des termes mêmes de leur convention que, de leur commune intention, ils n'entendaient se soumettre à cette loi que pour tout ce qui n'aurait pas été expressément prévu. Ibid.

11. Les juges du fond ont pu, dans ces conditions, décider que l'armateur, actionné en responsabilité des avaries survenues, par vice d'arrimage, à la marchandise transportée, et constatées lors du débarquement au port francais de destination, était en droit d'opposer au chargeur la clause d'exonération des fautes du capitaine, stipulée au connaissement. Ibid.

Comp. Rép., vis Affrètement, n. 1676 et s., Armateur, n. 170 et S., Arrimage, n. 33 et s., Capitaine de navire, n. 260 et s.; Pand. Rép., vis Affrètement, n. 541 et s., 1480, 2537 et s., Armateur, n. 399 et s., Arrimage, n. 13 et s., 68 et s., Capitaine de navire, n. 1369 et s. SIGNATURE DU CONNAISSEMENT. V. 7, 9. SOCIÉTÉ ÉTRANGÈRE. V. 10. TRANSPORTEUR. V. 6.

V. Assurance maritime. rine-Marins.

ARMÉE.

Port maritime.

Avaries.

Ma

1. (Légion étrangère. Officier français. Service au titre étranger. — Passage dans le cadre français. Ancienneté. Rang). Aucune disposition de la loi du 9 mars 1831, qui a créé la légion étrangère, ni de l'ordonn. du 16 mars 1838, qui en a organisé les cadres, n'a prévu le passage d'officiers du cadre étranger dans le cadre français, et, d'autre part, aucune disposition législative ni réglementaire n'a autorisé les officiers admis dans le cadre francais à demander que leur ancienneté soit, par dérogation à la règle générale, reportée à une date antérieure au décret prononcant cette admission. Cons. d'Etat, 26 décembre 1908. 3.64 2. En conséquence, un lieutenant de nationalité française, servant dans la légion étrangère au titre étranger, qui est admis dans le cadre français, n'est pas fondé à demander que son rang d'ancienneté, comme lieutenant dans le cadre français, soit fixé, non pas seulement à la date de son admission dans ce cadre, mais bien à la date de sa promotion au grade de lieutenant dans le cadre étranger. Ibid. Comp. Rép., vis Avancement dans l'armée, n. 51, 52, Légion étrangère, n. 13 et s.; Pand. Rép., v Armée, n. 511 et s.

de].

-

3. (Officiers. Communication du dossier. Signature des notes. Qualité Défaut · Erreur matérielle. — Copie du dossier. Mots rayés. Ministre de la guerre. Pouvoirs. Signataires des notes. Noms. Omission.) — Le fait que les notes données à un officier ont été signées par un officier qui n'aurait pas eu qualité à cet effet ne constitue pas une erreur matérielle, et, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à se plaindre de ce que le ministre de la guerre ait refusé de supprimer les notes ainsi données, les officiers pouvant seulement réclamer la rectification des erreurs purement matérielles qui se seraient produites dans leurs dossiers du personnel. Cons. d'Etat, 12 février 1909.

3.83

4. Le fait que, sur la copie du dossier du personnel communiqué à l'officier, des mots ont été rayés, ne constitue pas une irrégularité, cette suppression ayant été opérée conformément aux prescriptions édictées, en vertu des

4

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