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pouvoirs conférés au ministre de la guerre par l'art. 3 du décret du 1er mai 1902, par la circulaire ministérielle du 13 janv. 1905, qui détermine les conditions de communication des dossiers du personnel. Cons. d'Etat, 12 février 1909, précité.

5. L'omission des noms de quelques-uns des signataires des notes, dont la plupart d'ailleurs, sont désignés par leurs grades et leurs emplois, ne saurait faire grief à l'officier noté par eux, et ne peut être invoquée à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir. Ibid.

Lors

6. (Recrutement. Engagé volontaire. Classement dans les services auxiliaires. Conseil de revision. Aptitude physique. Appréciation. Violation de la loi). qu'un engagé volontaire a été classé dans les services auxiliaires, après son entrée au corps, par l'autorité compétente, cette décision n'a pas eu pour effet d'annuler l'engagement qu'il avait contracté, et, par suite, le conseil de revision, appelé à dresser la liste du recrutement cantonal pour la classe à laquelle ce jeune homme appartient par son âge, doit l'inscrire dans la troisième partie de la liste (engagés volontaires), et il ne peut statuer sur son aptitude physique. Cons. d Etat, 18 décembre 1908. 3.42 Comp. Rép., vo Recrutement, n. 575 et s., 637 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 270 et s.

7. (Soutien de famille. Allocation journalière. Engagement postérieur dans les équipages de la flotte). La mère d'un jeune homme appelé sous les drapeaux, et reconnu bon pour le service par le conseil de revision, n'a pas droit à l'allocation journalière accordée aux familles des jeunes gens qui remplissent les devoirs de soutien indispensable de famille, si, postérieurement à son passage devant le conseil de revision, son fils a contracté un engagement volontaire dans les équipages de la flotte. Cons. d'Etat, 5 mars 1909.

3.90

8. La circonstance que le conseil de revision départemental avait constaté le droit de la mère de ce jeune homme à l'allocation journalière ne fait pas obstacle à ce que le ministre de la guerre, à raison de la modification survenue dans la situation militaire du jeune homme, postérieurement à la décision du conseil de revision départemental, prescrive qu'aucune allocation ne sera ordonnancée au profit de la mère. Ibid.

Comp. Rép., yo Recrutement, n. 277 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 182 et s.

V. Fonctionnaire public-Fonctions publiques. Pensions et traitements.

ARMÉE DE MER. V. Pensions et traitements.

ARRÊT D'ADMISSION. ARRÊT DE RENVOI. soire.

ARRÊTÉ MUNICIPAL. retier. Conseil d'Etat. ment de police ou municipal.

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V. Exploit.

V. Liberté provi

V. Cabaret-CabaCultes. - Règle

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ASSISTANCE PUBLIQUE.

ASSISTANCE PUBLIQUE.

ALLOCATION MENSUELLE. V. 1.

--

1. (Assistance aux vieillards). Lorsqu'un conseil municipal a établi un tarif gradué pour l'allocation mensuelle aux vieillards, infirmes ou incurables, et que, le conseil général, appelé à approuver le taux de l'allocation, ayant approuvé un taux unique, qui était le plus élevé de ceux du tarif gradué arrêté par le conseil municipal, cette dernière assemblée a réclamé contre la délibération du conseil général, d'ailleurs non notifiée à la commune, par le motif que le conseil général n'aurait pas exactement saisi Tintention du conseil municipal, le préfet excède ses pouvoirs, en se faisant juge de la question soulevée, et en refusant de la soumettre au conseil général, sous prétexte que le taux de l'allocation mensuelle n'était pas, d'après le réglement départemental, susceptible de revision avant l'expiration d'une période quinquennale. Cons. d'Etat, 2 avril 1909.

3.123

2. Pour l'application de la loi du 14 juill. 1905, sur l'assistance aux vieillards, aux incurables et aux infirmes, ont seuls le domicile de secours dans une commune ceux qui y résidaient habituellement depuis cinq années à la date du 1er janv. 1907, époque de la mise en application de la loi du 14 juill. 1905, sans qu'il y ait à rechercher quelle était, dans le passé, la commune où l'intéressé avait pu séjourner cing années de suite. Cons. d'Etat, 22 janvier 1909 (1, 2 et 3 arrêts).

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précité.

4. Le temps passé par un vieillard ou un infirme dans un établissement hospitalier, situé en dehors du lieu habituel de sa residence, ne doit pas être pris en considération pour la détermination du domicile de secours. Cons, d'Etat, 22 janvier 1909 (1er et 2° airêts), précités. 5. En conséquence, un vieillard ou un infirme, qui, à la date du 1er janv. 1907, était depuis plus de cinq ans en traitement dans un hospice situé en dehors de la commune de sa résidence habituelle, n'a pas de domicile de secours dans la commune où il a résidé plus de cinq ans à une époque antérieure au 1 janv. 1907. Cons. d'Etat, 22 janvier 1909 (1r arrêt), précité. 6. De même, un vieillard, qui, à la date du 1er janv. 1907, était hospitalisé dans un hospice en dehors du lieu de sa résidence, n'a pas de domicile de secours dans le département où il a compté, à une époque antérieure au 1er janv. 1907, plus de cinq ans de résidence. Cons. d'Etat, 22 janvier 1909 (2° arrêt), précité.

7. Par suite, ce vieillard, qui n'a ni domicile de secours départemental, ní domicile communal, est à la charge de l'Etat. Cons. d'Etat, 22 janvier 1909 (2° arrêt) (sol. implic.), précité.

8. Une veuve ne conserve pas nécessairement le domicile de secours départemental ou communal qu'elle avait au moment de la dissolution du mariage; elle a pu acquérir un nouveau domicile de secours par un séjour babituel de cinq années dans une commune à la date du 1er janv. 1907. - Cons. d'Etat, 22 janvier 1909 (4° arrêt).

3.75

9. L'admission à l'assistance des vieillards, des infirmes et des incurables qui n'ont aucun domicile de secours devant être prononcée par le ministre de l'intérieur, sur l'avis de la commission instituée par l'art. 17 de la loi du 14 juill. 1905, le conseil de préfecture excède les limites de sa compétence, en décidant qu'un vieillard doit être adinis au bénéfice de l'assistance à la charge de l'Etat. Cons. d'Etat, 22 janvier 1909 (2o arrêt) (sol. implic.), précité.

10. Les contestations relatives au domicile de secours devant être jugées par le conseil de préfecture du département où le vieillard, l'infirme ou l'incurable a sa résidence, le conseil

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Comp. Rép., vs Assistance publique, n. 143 et s., 156 et s., 235 et s., 960, 1115 et s., 1278, 2603 el s., Domicile de secours, n. 51 et 8., 269 et s.; Pand. Rép., vis Assistance publique, n. 1003 et s., Domicile de secours, n.1 et s. COMMUNE. V. 2 et s., 5, 7 et s. COMPÉTENCE. V. 9 et s.

CONSEIL DE préfecture. V. 9 et s.
CONSEIL GÉNÉRAL. V. 1.
CONSEIL MUNICIPAL. V. 1.
DÉCÈS DU MARI. V. 8.
DÉPARTEMENT. V. 6 et s., 10.
DOMICILE DE secours. V. 2 et
ETAT (L'). V. 7, 9.

EXCES DE POUVOIR. V. 1.
HOSPITALISATION. V. 4 et s.
INCOMPÉTENCE. V. 9 et s.
MINISTRE. V. 9 et s.

PRÉFET. V. 1.

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1. (Agents. Interprétation du contrat Louage de services. Durée indeterminée. Révocation. Faule. Dommages-intérêts. Renonciation à indemnité. Nullité. Motifs légitimes de renvoi. Preuve. Abus du droit. Aveu). Lorsqu'un agent d'assurances recevait, en qualité de gérant d'une agence de la Comp., un traitement fixe par mois et un droit proportionnel sur les affaires qu'il réalisait pour le compte de celle-ci, les juges du fond ont pu, se fondant sur le caractère du contrat intervenu, et par appreciation des clauses de ce contrat el de l'intention des parties, décider que l'agent était un locateur de services. - Cass., 16 avril 1907. 1.366.

2. Et ils ont pu, par suite, considérer comme ayant commis une faute, justifiant l'allocation de dommages-intérêts à l'agent, la Comp. d'assurances qui, n'ayant aucun motif légitime de plainte contre cet agent, l'a congédié brusquement. Ibid.

3. I importe peu que, par le contrat qui les liait, les parties se fussent réservé de le rompre, à quelque moment et pour quelque cause que ce fut, sans aucune indemnité; en effet. la disposition de l'art. 1780, C. civ., qui interdit aux parties de renoncer à l'avance au droit éventuel à des dommages-intérêts, s'applique aux agents d'assurances, lorsqu'ils sont locateurs de services. Alger, 1er mars 1906, sous Cass. 1.366

4. Lorsqu'une Comp. d'assurances est assignée en paiement de dommages-intérêts à raison du brusque congédiement d'un agent, lie par un contrat de louage de services sans durée déterminée, est-elle tenue de justifier de la légitimité du congé qu'elle a donné à son agent? Alger, 1 mars 1906 (sol. affirm.), précité.

5. En tout cas, on ne saurait faire grief aux juges du fond d'avoir, en condamnant la Comp. d'assurances à des dommages-intérêts envers l'agent brusquement congédié, violé les règles de la preuve, alors que, pour décider que le brusque congé, donné en l'absence de tout motif légitime, constituait une faute à la charge de la Comp., les juges se sont fondés sur l'aveu

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couvrement.

V.

1. (Indemnité. Loi du 19 févr. 1889. Créanciers privilégiés et hypothécaires. Attribution. Perte du navire. - Frais de rapatriement. Avance par l'Etat.. ReArmateur). La disposition de l'art. 2 de la loi du 19 févr. 1889, aux termes de laquelle « les indemnités dues par suite d'assurances contre l'incendie, contre la grêle, contre la mortalité des bestiaux ou les autres risques, sont attribuées, sans qu'il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, suivant leur rang », ne s'applique qu'aux risques garantis par les assurances terrestres, et ne saurait être étendue aux risques couverts par les assurances maritimes. Trib. de Nanies, 25 juillet 1910. 2.155

2. D'autre part, l'indemnité d'assurance due par la Comp. d'assurances, en cas de perte d'un navire, est la contre-partie des primes sorties de la fortune de terre de l'armateur, et elle ne saurait être considérée comme la représentation de la valeur du navire ou de ses débris et du montant du fret des marchandises, qui, en cas de naufrage, doivent, aux termes de l'art. 258, C. comm., servir de gage à la créance privilégiée des gens de l'équipage pour le paiement des frais de leur rapatriement et de leurs salaires. Ibid.

3. Par suite, l'Administration de la marine, qui a avancé les frais de rapatriement de l'équipage d'un navire naufragé, n'est pas fondée à former opposition aux mains de la Comp. d'assurances qui avait assuré le navire, pour obtenir le remboursement, sur le montant de l'indemnité d'assurance, des frais d'entretien et de rapatriement des marins naufragés. Ibid. Comp. Rép., v° Assurance maritime, n. 1506 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 240 et s. V. Patentes.

ASSURANCE MUTUELLE.

1. (Assurance contre les accidents. Vérification de la comptabilité. Communication des livres. Refus.Etats de salaires. Dissimulation. Clause pénale. Exécution du contrat. Paiement des primes. Cumul.-Interprétation. Pouvoir du juge). Lorsque, aux termes des statuts dune société d'assurances mutuelles, à laquelle un entrepreneur a adhéré en s'assurant contre les accidents du travail dont ses ouvriers pourraient être victimes, moyennant une prime fixée à 3 fr. 50 p. 100 des salaires, qui doivent être déclarés à la société, il est stipulé, d'une part, que la société aura le droit de faire vérifier à domicile la comptabilité de l'assuré, et que tout sociétaire qui refusera de communiquer ses livres sera passible, par le seul fait de son refus dûment constaté, d'une indemnité de 1.000 fr., à titre de dommages-intérêts, d'autre part, qu'en cas de dissimulation dans le montant des salaires, le patron sera passible envers la société de 1.000 fr. de dommages-intérêts, à titre de clause pénale, il appartient aux juges du fond, qui constatent que les circonstances,

1910.

en vue desquelles les peines incriminées ont été prévues, se sont réalisées, de condamner le sociétaire tout à la fois au principal, c'est-àdire au paiement des primes dues, et aux pénalités prévues. décembre Cass., 26 1.196 2. En considérant que l'exécution du contrat par le paiement des primes et la prestation des peines ne faisaient pas double emploi, qu'elles se référaient dans l'intention des parties à des obligations distinctes, comportant des sanctions différentes pouvant se cumuler, les juges du fond ont donné une interprétation qui est souveraine, et échappe au contrôle de la Cour de cassation. Ibid.

Comp. Rép., vis Assurance mutuelle, n. 374 et s., Assurance contre les accidents, n. 253 et s., 264 et s., 578 et s.; Pand. Rép., v' Assurance mutuelle, n. 453 et s., Assurance contre les accidents, n. 269 et s., 275 et s. 3. (Société. Constitution. Formalités substantielles. Statuts. Composition de l'assemblée générale. Irrégularité. Conseil d'administration. Minimum de valeurs assurées. Fondateur. Directeur général. Nullité de la société).- Les dispositions du décret du 22 janv. 1868, rendu en exécution de l'art. 66 de la loi du 24 juill. 1867, qui déterminent les formalités essentielles de la constitution des sociétés d'assurances mutuelles (autres que celles sur la vie), doivent étre observées à peine de nullité. 6 janvier 1910 (note de M. Houpin).

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Paris,

2.17

4. Spécialement, est nulle, pour violation des prescriptions essentielles du décret du 22 janv. 1868, la société d'assurances mutuelles, dont les statuts disposent que l'assemblée générale se composera de seize membres choisis par le directeur général parmi les sociétaires, sans s'occuper de la valeur assurée, contrairement à l'art. 16 du décret, aux termes duquel les statuts déterminent, soit le minimum de valeurs assurées nécessaire pour être admis à l'assemblée générale, soit le nombre des plus forts assurés devant la composer. Ibid.

5. ...

Ou la société d'assurances mutuelles, dont les statuts ne déterminent pas le minimum de valeurs assurées nécessaire pour pouvoir faire partie du conseil d'administration, alors que l'art. 15 du décret porte que les membres du conseil d'administration doivent être pris parmi les sociétaires ayant la somme de valeurs assurées déterminée par les statuts. Ibid.

6. Il en est ainsi surtout, alors qu'il résulte de tous les documents de la cause que la société n'a été créée et organisée que dans l'intérêt de son fondateur, qui s'est fait nommer directeur général pour toute la durée de la société (cinquante ans), après avoir eu soin de faire attribuer statutairement au directeur des avantages ruineux pour les sociétaires. Ibid.

Comp. Rep., v° Sociétés d'assurances, n. 104 et s.; Pand. Rép., v° Sociétés d'assurances mutuelles, n. 34 et s.

V. Concurrence déloyale ou illicite.

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2. Vainement, pour écarter l'application de cette clause d'incontestabilité, la Comp. opposerait qu'à la suite du retard apporté dans le paiement d'une prime à la date fixée, le contrat primitif aurait pris fin, et qu'après le paiement de la prime en retard, c'est une police nouvelle qui aurait été contractée, police qui n'avait pas deux ans d'existence le jour où la Comp. a opposé la nullité, dès lors qu'il résulte des faits de la cause, et notamment des formules imprimées transmises par la Comp. à l'assuré, au moment du paiement de la priine en retard, qu'il s'agissait, non d'une assurance nouvelle, mais du « rétablissement » de la police primitive, qui a repris tous ses effets, provisoirement suspendus, dès que le paiement de la prime en retard a été effectué dans les conditions exigées par la Comp. - Ibid.

Comp. Rep., v° Assurance sur la vie, n. 169 et s., 208 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 225 et s., 295 et s.

DÉCLARATION FAUSSE. V. 1 et s.
DÉLAI. V. 1 et s.

DÉPÔT DE GARANTIE. V. 14 et s.
DONATION. V. 4 et s., 13.
FEMME. V. 11 el s.

FIN DE NON-RECEVOIR. V. 1 et s.
FORMULE IMPRIMÉE. V. 2.
INCONTESTABILITÉ. V. 1 et s.

LOI DU 17 MARS 1905. V. 14 et s.
NULLITÉ. V. 16.

PAIEMENT DES PRIMES. V. 2.

POLICE. V. 1 el s.

PRIMES. V. 2, 4 et s, 12 et s. 3. (Rapport à succession). Dans les assurances sur la vie contractées au profit d'un tiers déterminé, le capital assuré, n'ayant jamais fait partie du patrimoine du stipulant, ne peut donner lieu à aucun rapport à la succession de ce dernier. Cass., 30 mai 1911. 1.560

4. Il en est autrement des primes versées par le stipulant à la Comp. d'assurances; ces versements, effectués dans le but de permettre au bénéficiaire de la police de recevoir la somme promise par l'assureur, constituent, suivant les circonstances, en faveur du bénéficiaire, des libéralités sujettes à rapport. Ibid.

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6. Spécialement, lorsque, après avoir constaté que l'assuré capitalisait tous les ans une part notable de ses bénéfices, en souscrivant des polices d'assurance sur la vie, et considérait si bien les primes versées à cet effet comme un capital constituant son patrimoine qu'il a emprunté, selon ses besoins, sur ces polices, des sommes importantes, dont il s'est libéré au moyen d'un emprunt hypothécaire, les juges du fond déclarent que la succession de l'assuré s'est trouvée diminuée du montant de ces primes, dont il ne s'acquittait parfois qu'au prix des plus grandes difficultés, c'est à bon droit qu'en l'état de cette appréciation souveraine, ils décident que les bénéficiaires feront rapport à la succession du montant des primes dont il s'agit, qui constituent des libéralités rapportables, sans néanmoins que le rapport puisse dépasser le montant du capital assuré touché par les bénéficiaires. Ibid.

7. Jugé, dans la même affaire, qu'aucun texte ne permettant de dispenser du rapport les libéralités faites sur les revenus, lorsqu'elles ne se rattachent à aucun des cas prévus par l'art. 852, C. civ., les bénéficiaires à titre gratait d'une assurance sur la vie doivent rapporter à la succession du souscripteur de la police, jusqu'à concurrence du capital assuré, le montant des primes, même si ces dernières ont été

prélevées sur les revenus de l'assuré, dès lors qu'il ne s'agit pas de primes relativement peu élevées, payées sur la partie de ses revenus que le de cujus, d'après sa condition et ses habitudes, affectait à ses dépenses courantes. -- Rennes, 6 avril 1910 (note de M. Lefort). 2.321

8. Spécialement, il y a lieu à rapport des primes à la succession du souscripteur de la police, alors que celui-ci avait l'habitude de faire deux parts des bénéfices par lui réalisés, l'une, qu'il employait à ses dépenses, l'autre qu'il consacrait, soit à l'achat d'immeubles, soit à la souscription de polices d'assurance, en telle sorte que les primes de ces assurances ont été prélevées sur la part de ses revenus que le de cujus, après avoir pourvu à ses dépenses, mettait de côté tous les ans. 9. Il en est ainsi surtout, alors que le de cu- Ibid. jus considérait si bien les primes par lui versées comme un capital faisant partie des capitaux qui constituaient son patrimoine qu'il a, à diverses reprises, emprunté, sur les polices d'assurance par lui contractées, des sommes assez importantes. - Ibid.

10. Mais, si le montant des primes versées excède le capital assuré, les bénéficiaires des assurances ne sauraient être tenus à un rapport excédant le montant de ce capital. Ibid.

Comp. Rep., v° Assurances sur la vie, n. 588 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 619 et s.

11. (Récompense à la communauté). Lorsqu'un mari, marié sous le régime de la communauté, a contracté une assurance sur la vie au profit de sa femme, le bénéfice de l'assurance doit être considéré comme étant la propriété exclusive et personnelle de sa femme. Besancon, 10 mars 1911. 2.222

12. Mais celle-ci doit récompense à la communauté des primes d'assurance acquittées par elle. Ibid.

13. A moins qu'il ne résulte, implicitement ou explicitement, des circonstances de la cause que le mari a entendu faire une libéralité à sa femme, et l'exonérer ainsi de toute récompense à la communauté en ce qui concerne les primes. - Ibid.

Comp. Rép., v° Assurance sur la vie, n. 354 et s., 629 et s.; Pand. Rép., v° Assurance sur la vie, n. 559 et s.

RESERVE DE GARANTIE. V. 14 et s.
RÉTICENCE. V. 1 et s.

REVENUS. V. 7 et s.

SAISIE-ARRÊT. V. 16.

14. (Sociétés d'assurances. Dépôt de garantie). Le versement à la Caisse des dépôts et consignations du dépôt de garantie, imposé par l'art. 9. 9, de la loi du 17 mars 1905 aux sociétés d'assurances sur la vie, doit être effectué par les sociétés d'assurances ellesmêmes, et non par des tiers. Paris, 31 décembre 1909.

2.212

15. Au cas où le versement du dépôt de garantie a été effectué par un administrateurfondateur d'une société d'assurances, agissant en cette qualité, ce dépôt est la propriété de la société, encore bien que l'administrateur ait déclaré l'effectuer de ses deniers personnels. Ibid.

16. En conséquence, si un créancier de l'administrateur qui a fait le dépôt de garantie dans ces conditions peut être recevable à pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la société d'assurances pour le compte de laquelle le dépôt a été effectué, et s'il peut, en exerçant les droits de son débiteur, prendre, vis-à-vis de la Caisse des dépôts et consignations, toutes mesures utiles, la saisie-arret par lui pratiquée entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations sur les sommes déposées par son débiteur, en qualité d'administrateur de la société et de ses deniers personnels », ne saurait être validée. Ibid.

STIPULATION POUR AUTRUI. V. 3 et s., 11.
TIERS BÉNÉFICIAIRE. V. 3 et s., 11 et s.
V. Enregistrement. Jeu et pari.

ASSURANCES TERRESTRES.

ASSURANCES TERRESTRES.

ACCIDENT. V. 21 et s., 25 et s.
ACTES INTERRUPTIFS. V. 29 et s.
ACTION DIRECTE. V. 8 et s.,
26.
ACTION EN PAIEMENT. V. 13, 27 et s., 29 et s.
ASSURANCE COLLECTIVE. V. 25 et s.
ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS. V. 21 et s.,
25 et s.

ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE. V. 8 et s., 11
et s., 29 et s.

ATTRIBUTION DE JURIDICTION. V. 2, 4, 6 el s.,
21, 23 et s.

BAILLEUR. V. 8 et s.
CASSATION. V. 22.
CHOSE JUGÉE. V. 35.
1. (Compétence). Lorsqu'un contrat d'as-
surance, conclu pour une période déterminée,
stipule que, faute par l'assuré de dénoncer le
contrat dans un certain délai avant son expi-
ration, il se renouvellera par tacite reconduc-
tion pour une période de même durée, les
rapports de l'assuré et de l'assureur, après
l'expiration de la première période sans dénon-
ciation, sont régis, non par le contrat primitif,
qui se serait continué, mais par un nouveau
contrat, identique dans ses effets au précédent.
Besancon, 28 octobre 1908 (note de M. De-
mogue).

2.129

2. En conséquence, si, le contrat d'assurance
étant antérieur à la loi du 2 janv. 1902, une
nouvelle période a commencé depuis cette loi,
les règles de compétence édictées, nonobstant
toute convention contraire, par la loi précitée,
doivent recevoir application dans les litiges
entre l'assuré et la Comp. d'assurances, sans
que celle-ci puisse se prévaloir de la clause de
la police primitive attribuant compétence au
tribunal de son siège social, la loi du 2 janv.
1902 n'ayant réservé effet qu'aux stipulations,
relatives à la compétence, des polices en cours
au moment de sa promulgation.
28 octobre 1908, précité.
Besancon,

Riom, 6 mars 1909 (note de M. Demogue). 2.129
3. En effet, d'une part, la tacite reconduc-
tion, prévue par les statuts ou par les polices
d'assurances conformes aux statuts, n'implique
pas continuation de l'ancien contrat, mais for-
ination d'un contrat nouveau.
28 octobre 1908, précité,
Besançon,

4. D'autre part, en réservant l'effet des sti-
pulations relatives à la compétence, qui seraient
contenues dans les polices en cours, la loi du
2 janv. 1902 a entendu exclure de l'application
de cette disposition les polices d'assurance
renouvelées pour une période égale à la durée
primitive, à défaut de dénonciation avant leur
expiration. Besançon, 28 octobre 1908, et
Riom, 6 mars 1909, précités.

5. Jugé, en sens contraire, que, lorsqu'un con-
trat d'assurance, conclu pour une durée déter-
minée, stipule qu'à défaut de dénonciation
avant son expiration, le contrat continuera
pour une période égale, ce n'est pas, à défaut
de dénonciation dans le délai prescrit, un nou-
veau contrat qui se forme par tacite reconduc-
tion, mais bien le contrat primitif qui continue,
avec toutes ses clauses et conditions.
de la Seine, 9 décembre 1905, en note sous
Trib.
Besançon et Riom.
2.129

6. Par suite, si, la police d'assurance étant
antérieure à la loi du 2 janv. 1902, une nouvelle
période a commencé depuis cette loi, la clause
de la police, attribuant compétence au tribunal
du siège social de la Comp. d'assurances, doit
recevoir application aux litiges nés entre celle-ci
et l'assuré, la loi du 2 janv. 1902, en déclarant
nulles, dans son art. 2, toutes clauses déroga-
toires aux règles de compétence qu'elle édicte,
ayant expressément réservé l'effet des stipula-
tions contenues dans les polices en cours au
moment de sa promulgation.
Seine, 9 décembre 1905, précité.
Trib. de la

Trib. de la Seine, 10 avril 1908, en note sous
Besancon et Riom.
2.129

7. Doit être considérée comme une conven

ASSURANCES TERRESTRES.

tion antérieure à la naissance du litige, nulle aux termes de l'art. 2 de la loi du 2 janv. 1902, la stipulation par laquelle la Comp. d'assurances et l'assuré, en procédant à la désignation amiable d'experts pour évaluer le dommage causé par un sinistre, ont, alors qu'aucune assignation ni même aucune mise en demeure de payer l'indemnité n'avaient été adressées à la Comp., fait attribution de compétence à une juridiction autre que celles qui sont compétentes, aux termes de l'art. 1er de la même loi, pour connaître des litiges nés du contrat d'assurance. Besançon, 28 octobre 1908, précité.

Comp. Rép., vo Assurance (en général), n. 797 et s., 934 et s.; Pand. Rép., vo Assurance en général, n. 1374.

V. 1, 23 et s.

CONNAISSANCE ACQUISE. V. 27.
CONVENTION ANTÉRIEURE AU LITIGE. V. 7.
8. (Créanciers privilégiés et hypothécaires.
Attribution de l'indemnité). La loi du

19 févr. 1889 n'ayant d'autre but que de créer, au profit du propriétaire d'un immeuble incendié, un droit de préférence s'exercant sur le montant de l'indemnité due par l'assureur au locataire. le propriétaire de l'immeuble incendié ne peut agir contre l'assureur du locataire qu'en exercant, conformément à l'art. 1166, C. civ., l'action de son débiteur, au cas d'inaction de ce dernier. Toulouse, 30 juin 1909. 2.6

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9. Il suit de là que le bailleur peut se voir opposer par l'assureur toutes les exceptions et déchéances opposables au locataire. Ibid.

10. D'ailleurs, en admettant que le bailleur puise, dans l'art. 3, 22, de la loi du 19 févr. 1889, une action directe contre l'assureur, son action ne peut sortir à effet, si le locataire a encouru la déchéance de ses droits à l'indemnité d'assurance; l'assureur du locataire est, en effet, par cela même, exonéré du paiement de toute indemnité, aussi bien vis-à-vis du locataire que vis-à-vis du propriétaire bailleur, au regard duquel il n'a pris aucun engagement. Comp. Rep., v° Assurance contre l'incendie, Ibid. n. 454 et s., 465 et s.; Pand. Rép., vo Assurance contre l'incendie, n. 1246 et s., 1290 et S., 1293.

11. (Déchéance). Lorsque la police d'assurance contre l'incendie porte que « l'assurance n'aura d'effet que le lendemain du jour où la première prime aura été payée en échange d'une quittance signée par l'agent général », seule, la stipulation du paiement de la prime, qui doune vie au contrat, intéresse la Comp.; la délivrance de la quittance est stipulée dans l'intérêt de l'assuré, dont elle attestera la libération. Cass., 28 février 1911.

12. Dès lors, l'inobservation des dispositions 1.388 précitées de la police et la déchéance qu'elle entraîne ne peuvent être opposées par la Comp. à l'assuré qui établit que la première prime a été payée pour son compte par un tiers, encore bien que l'assuré n'ait pas retiré la quittance des mains de la Comp. · Ibid.

13. Les parties pouvant toujours déroger, même par un accord tacite, aux conventions qui les lient, un assuré, auquel la Comp. d'assurances oppose, sur une demande en paiement d'indemnité de sinistre, une déchéance tirée de ce que, aux termes de la police, le paiement de la première prime, qui n'aurait pas été effectué. donne seul effet à l'assurance, peut, sans qu'il y ait dénaturation du contrat, être autorisé à prouver qu'il avait assuré ses récoltes à cette Comp. depuis plusieurs années, et qu'il était d'usage dans la région, usage auquel il n'avait pas été dérogé dans les rapports des parties, que les primes d'assurance des récoltes de grains et de fourrages ne se paient qu'après la réalisation de ces récoltes; un pareil fait est à bon droit retenu par les juges du fond comme pertinent. - Ibid.

14. Au cas où une police d'assurance contre l'incendie impose à l'assuré l'obligation de déclarer s'il n'a pas antérieurement éprouvé des sinistres, et stipule que toute réticence, toute

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16. Si, en effet, une société en nom collectif constitue une personne morale distincte, les associés qui la composent sont tenus de toutes ses obligations, et ce sont eux, notamment, et non l'être moral, qui veillent personnelleinent à ce que les immeubles sociaux ne soient pas detruits par un incendie, en telle sorte que, lorsqu'un accident de cette nature se produit, on peut dire que chacun des associés a éprouvé un sinistre, qu'il est obligé de déclarer, si, ultérieurement, il contracte une assurance exigeant la déclaration des sinistres antérieurs. - Ibid. 17. Au cas où la police, qui garantit contre les risques d'incendie un épicier se livrant au commerce des pétroles et essences minérales, contient une clause par laquelle l'assuré s'est engage,« sous peine de n'avoir droit en cas de sinistre à aucune indemnité, à satisfaire exactement aux mesures prescrites par l'autorité administrative pour l'emmagasinage ou la vente des huiles et essences minerales », les juges du fond décident à bon droit que la déchéance prévue n'est pas encourue par l'assuré pour infraction a ladite clause, alors qu'ils constatent que l'assuré a fait à l'Administration une déclaration qui a permis l'exercice du contrôle et la vérification de l'observation des règlements; que cette déclaration, contenant des indications suffisantes pour répondre aux prescriptions des décrets des 19 mai 1873 et 20 mars 1885, a été jugée satisfaisante par le service administratif, qui n'a adressé au débitant aucune injonction ni relevé aucune contravention; que, d'ailleurs, l'assuré a fait à la déclaration les additions et corrections qui lui ont été indiquées par les agents de l'Administration, et qu'il s'est ainsi soumis aux exigences de l'Administration et aux stipulations de son contrat. Cass., 27 février 1907 (1er arrêt). 1.374

18. Ils décident également à bon droit que la déchéance résultant de ladite clause n'est pas encourue pour inobservation de Tart. 10 du décret du 20 mars 1885, qui prescrit, en vue d'éteindre un commencement d'incendie, le dépôt à proximité des recipients d'une quantité déterminée de sable, contenue dans des sacs de 10 kilogrammes chacun, alors qu'ils constatent que la quantité de sable accumulée dans les locaux incendiés était très supérieure à celle exigée par le décret, en ajoutant qu'il importait peu que ce sable ne fut pas contenu dans des sacs, le jet à la pelle ayant pu être substitué avec avantage au jet des sacs, qui auraient pu, au contact de Thumidité, se corrompre, céder sous le poids du sable, se vider de leur contenu où ne plus remplir le but proposé. 27 février 1907 (2° arrêt).

Cass., 1.374

19. Lorsqu'un immeuble et le mobilier qu'il contient ont été assurés par la même police, si le défaut de déclaration de la saisie et de la vente de l'immeuble assuré entraîne, par application d'une clause de la police, la déchéance du droit à indemnité pour les dommages causés à cet immeuble, cette déchéance ne peut être étendue aux dommages subis par le mobilier, qui n'a été l'objet d'aucune mutation de propriété, que si la police présente un caractère d'indivisibilité résultant, soit de la nature du

contrat, soit des stipulations de ce contrat. Paris, 28 octobre 1910.

2.170 20. 11 n'en saurait être ainsi, lorsque l'assurance de l'immeuble et celle du mobilier ont fait l'objet d'articles séparés; qu'à chacun des risques immobilier et mobilier, régis par des conditions différentes, correspond une prime speciale, et qu'enfin, aucune disposition de la police ne permet d'admettre qu'il ait été dans la commune intention des parties de donner à la convention le caractere d'indivisibilité. Ibid.

Comp. Rep., vis Assurance (en général), r. 214 et s.. 412, 507 et s., 931, Assurance

tre l'incendie, n. 199 et s., 585 et S., Preuve, n. 195 et s.; Pand. Rép., vi Assurance en général, n. 571 et s., 721 et s., Assurance contre l'incendie, n. 869 et s., 944 et s., 1009 et s., 1371 et s., 1751 et s., Preuve, n. 606 el s.

V. 9 et s., 21 et s., 27 ct s., 29 et s.
DECLARATION. V. 14 et s., 17, 19 et s.
DÉCLARATION AFFIRMATIVE. V. 33 et s.
DELAI. V. 27 et s., 29 et s.

DENONCIATION DU CONTRAT. V. 1, 4 el s.
DEPOT DE SABLE. V. 18.

21. (Direction des instances par l'assureur). La clause d'une police d'assurance contre les accidents, aux termes de laquelle, « dans toutes les contestations avec les tiers..., l'assuré devra, sous peine de déchéance, prévenir immédiatement la Comp., et lui transmettre, dans les quarante-huit heures, tous avis, lettres, avertissements, actes extrajudiciaires ou pièces de procédure qui lui seraient adressés, etc...; la Comp. prendra le fait et cause de l'assuré, et dirigera les instances au nom de ce dernier, s'il y a lieu; elle pourra seule transiger; elle ne pourra jamais être mise en cause; les difficultés qui surviendraient pour l'exécution du présent contrat devront être déférées au tribunal de commerce par voie d'action directe et principale; le tout, à peine de déchéance de garanest claire et précise, il en résulte que

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la Comp. prend, si elle le juge convenable, le fait et cause de l'assuré, et que, dans ce cas, elle soutient le procès au nom de ce dernier ; mais qu'elle ne peut jamais être mise en cause, el que, si une contestation s'élève au sujet de l'exécution du contrat, le litige devra être soumis à la juridiction commerciale, par voie d'action directe et principale. Cass., 10 mai 1909. 1.469 22. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui refuse effet à cette clause, sous prétexte, d'une part, qu'en disposant que la Comp. prendra le fait et cause de l'assuré, et, en même temps, qu'elle ne pourra jamais être mise en cause, ladite clause présenterait une contradiction qui en nécessiterait l'interprétation, et, d'autre part, que la Comp. se serait abstenue de l'invoquer dans une autre instance. - Ibid.

23. L'arret n'est pas mieux fondé à déclarer nulle cette clause, comme contraire à la loi du 2 janv. 1902, sur la compétence en matière d'assurances. Ibid.

24. En effet, l'art. 1o de cette loi n'est pas attributif de compétence pour la juridiction civile, à l'exclusion de la juridiction commerciale; il dispose seulement que, «< en matière d'assurances et de litiges auxquels elles donnent lieu, le défendeur sera assigné devant la juridiction compétente dans le ressort de laquelle se trouve le lieu où s'est produit l'accident», d'où il suit que la clause litigieuse a pu valablement stipuler qu'en cas de contestation sur l'exécution du contrat, l'assuré devrait assigner la Comp., société commerciale, devant le tribunal de commerce du lieu de l'accident. - Ibid.

Comp. Rép., vis Assurance contre les accidents, n. 316 et s., 618 et s., Compétence civile el commerciale, n. 488; Pand. Rép., vis Acte de commerce, n. 330, Assurance en général, n. 1138, Assurance contre les accidents, n. 157, 160 et s., 632 et s., Obligations, n. 234 et s.

EFFET SUSPENSIF. V. 11 et s.
EPICIER. V. 17 et s.
EXCEPTION. V. 8.

EXERCICE DES DROITS DU DEBITEUR. V. 8.
EXPERTISE. V. 7.

FAUTE LOURDE. V. 38.

FAUTE PROFESSIONNELLE. V. 36 et s.
FIN DE NON-RECEVOIR. V. 36 et s.
GESTION D'AFFAIRES. V. 36 et s.
HUILES MINERALES. V. 17 et s.
IMMEUBLES. V. 19 et s.

INCENDIE. V. 8 et s., 14 el s., 19 et s.
INDEMNITÉ D'ASSURANCE. V. 8 et s., 13, 26 et s.
INDIVISIBILITÉ. V. 19 et s.

INFRACTION AUX RÈGLEMENTS. V. 17 et s.
INTERPRÉTATION. V. 13, 17 et s.. 21 et s.
INTERRUPTION DE PRESCRIPTION. V. 29 et s.
JUGEMENT. V. 35.

LETTRE MISSIVE. V. 30 et s.
LOCATAIRE. V. 8 et s.

LOI DU 19 FÉVR. 1889. V. 8 et s.

LOI DU 2 JANV. 1902. V. 2 et s., 23 et s.
MEUBLES. V. 19 et s.

MISE EN CAUSE DE L'ASSUREUR. V. 21 et s.
MISE EN DEMEURE. V. 28.

MOTIFS DE JUGEMENT. V. 35 et s.
MUTATION DE PROPRIÉTÉ. V. 19 et s.
« NEGOTIORUM GESTOR ". V. 36 ct s.
NOMINATION D'EXPERTS. V. 7.
NOTAIRE. V. 35 et s.

NULLITÉ. V. 7, 23.
OFFRES. V. 34.
OPPOSITION. V. 32.
OUVRIER. V. 25 et s.

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PAIEMENT DES PRIMES. V. 11 et s. 25. (Patron. Ouvrier). Lorsqu'un patron, en assurant sa responsabilité civile contre les accidents, a, en même temps, contracté une assurance collective contre les accidents au profit de ses ouvriers, cette dernière assurance présente les caractères d'une véritable stipulation pour autrui au profit des ouvriers, qui rentre dans les termes de l'art. 1121, C. civ.; la police collective au profit des ouvriers étant la conséquence immédiate et directe de la police concernant la responsabilité du patron. Caen. 20 octobre 1908, sous Cass.

1.25%

26. Par suite, et encore bien qu'aucune retenue n'ait été faite par le patron sur les salaires de ses ouvriers pour alimenter l'assurance collective, un ouvrier, victime d'un accident, a une action directe contre la Comp. pour obtenir le paiement de l'indemnité stipulée par la police d'assurance collective. - Ibid.

27. La clause d'une police collective d'assurance contre les accidents, contractée par un patron au profit de ses ouvriers sans retenue sur leurs salaires, spécifiant que toute action judiciaire est prescrite par un an après l'accident, est à bon droit opposée à l'action en paiement de l'indemnité d'assurance, formée plus d'un an après l'accident contre la Comp. d'assurances par l'ouvrier victime d'un accident, alors que les juges du fond constatent que, lors d'une première action en paiement de l'indemnité d'assurance, intentée par l'ouvrier contre le patron dans le délai prescrit par la police, l'ouvrier, qui invoque le contrat d'assurance, en connaissait certainement les clauses, qu'il ne peut diviser pour réclamer le bénéfice de l'assurance sans observer les délais prescrits par la police. Cass., 15 novembre

1909.

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1.253

28. La Comp. d'assurances, pour pouvoir opposer à la victime d'un accident, qui réclame le bénéfice d'une assurance collective contre les accidents contractée par le patron, la déchéance prévue par la police pour le cas où l'action en indemnité n'aurait pas été formée dans le délai d'un an après l'accident, n'est pas tenue de mettre préalablement la victime de en demeure de faire valoir ses l'accident droits. Caen, 20 octobre 1908, précité. Comp. Rep., V" Assurance contre les accidents, n. 300 et s., 442 et s., 578 et s.; Pand.

1

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PÉTROLE. V. 17 et s.

POLICES EN COURS. V. 2 et s.

POLICE UNIQUE. V. 19 et s.
POURPARLERS. V. 31.

POUVOIR DU JUGE. V. 13, 17 et s., 37.
PREMIERE PRIME. V. 11 et s.

29. (Prescription). · Lorsqu'une police d'assurance contre l'incendie stipule que « toute action en paiement de dommages est prescrite après six mois à compter du jour de l'incendie où de la clôture des opérations d'expertise, ou enfin de tout acte interruptif de prescriptions »>, les actes interruptifs prévus par la police ne peuvent être que ceux généralement admis par le droit cominun, c'est-à-dire ceux prévus par les art. 2244 et s., C. civ. - Alger, 14 juin 1906, sous Cass.

1.437

30. Ainsi, on ne saurait reconnaître le caractère d'acte interruptif à une lettre adressée par l'assuré à l'agent de la Comp. d'assurances pour lui demander à quelle date il pourrait régler le sinistre en litige; en effet, ni la convention, ni la loi n'admettent qu'une simple lettre missive soit interruptive de la prescription, au méme titre qu'une action régulière en justice, un commandement ou une saisie. Ibid.

31. Et l'on ne saurait considérer comme une reconnaissance de dette interruptive de la prescription la lettre écrite par l'agent de la Comp. en réponse à la réclamation qui lui a été faite, lettre dans laquelle cet agent s'est borné à dire qu'il transmettait la réclamation à la direction et ferait connaître la réponse sous la huitaine; on ne peut, en effet, voir dans cet échange de lettres que des pourparlers tendant au règlement du sinistre. Ibid.

32. On ne saurait davantage, en présence de la clause de la police, par laquelle la Comp. d'assurances s'est refusée à reconnaître le caractère d'acle interruptif à une opposition ou tout autre acte signifié consécutivement à une opposition, reconnaitre le caractère d'acte interruptif à la saisie-arrêt, régulièrement dénoncée et contre-dénoncée, pratiquée par un créancier de l'assuré aux mains de la Comp. - Ibid.

33... Non plus qu'à la déclaration affirmative, faite par la Comp. sur cette saisie-arrèt, puisque cette déclaration rentre dans la catégorie des actes consécutifs à une opposition. Cass., 28 juill. 1908.

1.437

34. En tout cas, en admettant qu'en principe, la déclaration affirmative passée par le tiers saisi puisse, malgré son caractère obligatoire, ètre assimilée à des offres, et considérée comme une reconnaissance de dette interruptive de la prescription, les juges du fond décident à bon droit qu'il n'en saurait être ainsi, alors que, dans sa déclaration, la Comp. d'assurances a fait les plus expresses réserves d'opposer toutes déchéances résultant de l'inobservation des clauses de sa police, et n'a accepté, vis-à-vis du saisissant aussi bien que du saisi, d'autre qualité que celle de débitrice éventuelle. Ibid.

Comp. Rép., v" Assurance (en general), n. 1002 et s.. Assurance contre l'incendie, n. 481 et s.. Prescription (mat. civ.), n. 291 et s., 691 et s., 736 et s.; Pand. Rép., v' Assurance en général, n. 1416 et s., Assurance contre les accidents, n. 175 et s., Prescription civile, n. 487 et s., 791 et s., 810 et s.

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ATTENTAT AUX MŒURS OU A LA PUDEUR.

notaire, assuré contre les responsabilités pécuniaires qu'il pourrait encourir dans l'exercice de sa profession, ayant notifié à la Comp. d'assurances un jugement qui l'avait condamné à payer une indemnité à un de ses clients à l'occasion de prêts hypothécaires passés en son étude, en faisant connaitre à la Comp. que, dans le cas où elle ne croirait pas utile de relever appel de cette décision, en vertu du droit qu'elle tenait de la police, il la laisserait devenir définitive, la Comp. a gardé le silence. en sorte que le jugement a acquis l'autorité de la chose jugée, le juge, saisi du recours de T'assuré contre la Comp., a pu, sans violer l'art. 1351, C. civ., décider que les motifs de ce jugement étaient opposables à la Comp. Cass., 15 juillet 1908.

1.515

36. En conséquence la Comp. est, à bon droit, déclarée mal fondée dans la fin de nonrecevoir tiré de ce que le notaire assurée aurait agi en qualité de gérant d'affaires du préteur, risque exclu de l'assurance par la police, alors que, dans ses motifs, le jugement susvisé déclarait que, quelle que fut la gravité des fautes commises par le notaire à l'occasion des prêts, il n'était pas établi qu'il se fùt constitué le gérant d'affaires du prêteur pour en amener la réalisation. Ibid.

37. Et alors, en outre, que, dans des motifs qui lui sont propres, la Cour d'appel, statuant sur le recours de l'assuré, et faisant usage du pouvoir d'appréciation qui lui appartenait, déclare, à son tour, qu'il résulte des documents et circonstances de la cause que, si le notaire a commis des négligences et des fautes professionnelles, soit en n'éclairant pas le prêteur sur la situation hypothécaire des immeubles hypothéqués à la garantie des prêts, soit en ne subrogeant pas le prêteur dans les hypothèques de créanciers désintéressés avec les fonds empruntés, il n'est pas démontré que, dans les circonstances qui ont amené la conclusion des prêts, le notaire ait agi en qualité de gérant d'affaires du prêteur. — Ibid.

38. La Comp. d'assurances est également mal fondée à opposer au notaire une fin de nonrecevoir tirée de ce que la police couvrait seulement la responsabilité résultant « d'erreurs de fait ou de droit et des omissions et inexactitudes involontairement commises », s'il résulte de l'arrêt que les fautes professionnelles commises par le notaire assuré, à l'occasion des prêts, n'avaient pas été volontaires, et qu'elles ne constituaient pas des fautes lourdes exclues de la garantie. Ibid.

Comp. Rep. v° Assurances (en général), n. 410 et s.; Pand. Rép., v Assurances en général, n. 530 et s.

RETENUE SUR LES SALAIRES. V. 26 et s.
RETICENCE. V. 14 et s.

RISQUES DISTINCTS. V. 19 et s.
RISQUE LOCATIF. V. 8 et s.
SAISIE-ARRÊT. V. 32 et s.
SINISTRES ANTÉRIEURS. V. 14 et s.
SOCIÉTÉ COMMERCIALE. V. 24.
SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF. V. 15 et s.
STIPULATION POUR AUTRUI. V. 25 et s.
TACITE RECONDUCTION. V. 1 et s.
TRIBUNAL DE COMMERCE. V. 21, 24.
TRIBUNAL DU SIÈGE SOCIAL. V. 2.
USAGE (AUTORité de l'). V. 13.
VENTE DES OBJETS ASSURÉS. V. 19 et s.
V. Bail à loyer. Incendie.

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1. (Trahison. Espionnage. Eléments constitutifs. Differences). Quels sont les éléments constitutifs par lesquels le crime de trahison, prévu par l'art. 76, C. pén., se distingue du délit d'espionnage, prévu par l'art. 1o, 21, de la loi du 18 avril 1886? IV. la note de M. Roux, sous Cass., 22 mai 1908. 1.191 2. (Trahison. Puissance étrangère. Livraison de documents secrets. Espionnage. Questions au conseil de guerre. Complexité. Intention. - Pouvoir du juge).

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La question posée au conseil de guerre, saisi d'une accusation de haute trahison, dans les termes suivants : « N... est-il coupable d'avoir entretenu par correspondance et verbalement des intelligences avec un agent d'une puissance étrangère, pour lui procurer les moyens d'entreprendre la guerre contre la France, en lui livrant des documents secrets sur lesquels est basée l'action offensive et défensive de la marine francaise? », question qui reproduit ainsi la formule même de l'art. 76, C. pén., renferme tous les éléments constitutifs du crime de trahison prévu par cet article, et, ne reproduisant, au contraire, aucun des termes de l'art. 1o de la loi du 18 avril 1886, relatifs à l'espionnage, elle ne saurait être considérée comme entachée de complexité, en ce qu'elle comprendrait tout à la fois les éléments constitutifs du crime de trahison et ceux du délit d'espionnage. Cass., 22 mai 1908 (note de M. Roux).

1.121

3. D'ailleurs, la décision du conseil de guerre sur le caractère et le but des intelligences entretenues par l'inculpé avec l'agent d'une puissance étrangère est irrefragable, et n'est pas soumise au contrôle de la Cour de cassation. Ibid.

Comp. Rep., v° Attentats et complots contre la sureté de l'Etat, n. 70 et s., 138 et s.. 162 et s.; Pand. Rep., v° Sureté de l'Etat (crimes et délits contre la), n. 46 et s., 126 et s.

ATTROUPEMENT. V. Commune.

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1. (Autorisation [Défaut d']. Comple [Approbation de]. Cassation. Moyen nouveau). Le moyen tiré de ce que l'approbation d'un compte par une femme marice n'aurait pas été autorisée par son mari ne peut être opposé pour la première fois devant la Cour de cassation par l'héritier de la femme. Cass., 2 mai 1910.

1.213

Comp. Rép., vis Autorisation de femme mariée, n. 19 et s., Cassation [mat. civ.], n. 2181 et s.; Pand. Rep., vi Cassation civile, n. 1362, Mariage, n. 2462 et s., 2475 et s.

2. (Autorisation tacite. Circonstance

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