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4. (Autorisation tacite.-Effets de commerce. Signature du mari. Conflit d'intérêts [Absence de]. Autorisation de justice [Défaut d']). Lorsqu'un effet de commerce est souscrit par la femme et par le mari, qui, par la même, autorise la femine, et que cet effet ne fait pas apparaitre que la femme s'est obligée dans l'intérêt de son mari, l'obligation est valable vis-à-vis des tiers, malgre Fabsence d'autorisation de justice. C. d'appel de Palerme, 7 février 1908. 4.17 Comp. Rep., ° Autorisation de femme mariée, n. 291 et s.; Pand. Rép., v° Mariage,

n. 2146 et s.

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Incapacité de travail. Administration des postes. Prélèvement. - Exécution du jugement. Recours au Conseil d'Etat.

-

Fin

de non-recevoir). Lorsqu'un tribunal civil a alloué une indemnité à un agent des postes. victime d'un accident, en spécifiant que, dans la somme mise à la charge de l'auteur de l'accident, était comprise la perte du salaire de cet agent pendant la période d'incapacité de travail, et qu'en conséquence, il serait prélevé sur cette indemnité, au profit de l'Administration des postes, une somme égale à celle que cette Administration avait payée à ce titre à son agent pour la période dont s'agit, ni ce jugement ni l'exécution qu'il a recue ne peuvent faire l'objet d'un debat devant le Conseil d'Etat. Cons. d'Etat, 2 avril 1909. 3.124

3. Par suite, la victime de l'accident n'est pas recevable, en l'absence de toute décision administrative, à présenter requête au Conseil d'Etat pour faire décider que c'est à tort qu'une somme égale au traitement qui lui avait été servi par l'Administration pendant l'incapacité de travail, a été prélevée sur l'indemnité à elle allouée, et versée à l'Administration par l'auteur de l'accident. - Ibid.

Comp. Rép., v° Compétence administrative, n. 404 et s.; Pand. Rép., v° Conseil d'Etat, n. 1107. TriDomaine public. Etat [L]). L'autorité judiciaire est seule compétente pour connaitre des actions dérivant du droit de propriété, et ces actions sont essentiellement, et par leur nature mème, réservées aux tribunaux civils, alors même qu'elles touchent à l'intérêt public, ou qu'elles ont pour objet des terrains ou des canaux que l'Etat soutient être de son domaine public. C. d'appel de Madagascar, 5 octobre 1910. 2.213 Comp. Rep., v° Compétence administrative, n. 933 et s.; Pand. Rep., vis Compétence, n. 523, Propriété, n. 860 et s.

4. (Propriété. Action en justice. bunal civil. Compétence.

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V. Agent diplomatique. Algérie. Chemin de halage. Chemin rural. Cimetière. Colonies. Commune. Concession. butions directes. Domaine public. Enfants assistés. Fonctions publiques. Pilote-Pilotage. vaux publics. Voirie.

Consul. ContriDomaine de l'Etat ou Domaines nationaux.

Fonctionnaire publicInstruction publique. Tramways.

AVANCEMENT D'HOIRIE.

Tra

1. (Donation. Donation postérieure par préciput. Imputation sur la quotité disponible. Réserve). Si, après avoir donné en avancement d'hoirie à deux de ses enfants des sommes, qui se sont trouvées, lors de son déces, excéder la part réservataire des donataires, le donateur a disposé de la quotité disponible de sa succession au profit d'un de ses enfants, les deux premières libéralités, faites sans clause de préciput et hors part, ne doivent pas, pour la portion qui excède la réserve, s'imputer sur la quotité disponible. puisque le donateur en a ultérieurement disposé. Cass., 13 mars 1907.

1.188

2. Du moins, il en doit être ainsi, lorsqu'il résulte de l'ensemble des dispositions entre vifs faites par le donateur, et notamment de ce qu'après avoir disposé en avancement d'hoirie, il a ultérieurement donné la quotité disponible tout entière de sa succession, qu'il n'a entendu disposer par ses deux premières liberalités d'aucune partie des biens dont la loi lui laissait la libre disposition, et qu'il s'était ainsi réservé ce droit. La donation de l'entière quotité disponible ne doit subir de réduction que dans la mesure nécessaire pour assurer à chacun des héritiers du donateur sa part réservataire.

Ibid.

3. Il n'est ainsi porté aucune atteinte au principe de l'irrévocabilité des donations entre

vifs, puisqu'à l'époque où les donations en avancement d'hoirie ont été faites, le donateur ne pouvait connaître l'importance de la succession qu'il laisserait à son décès. Ibid.

4. On ne saurait alléguer non plus que cette solution aurait pour résultat de permettre au bénéficiaire de la donation préciputaire de faire un prélèvement sur les valeurs rapportées, alors que ce donataire, déjà nanti, loin de profiter des rapports effectués, subit luimême une réduction jusqu'à concurrence de l'excédent de sa donation sur la réserve totale. - Ibid.

Comp. Rép., vo Quotité disponible et réserve, n. 335 et s.; Pand. Rép., v° Donations et testaments, n. 2896 et s.

AVARIES.

ARMATEUR. V. 4 et s.

--

ARMEMENT (DÉFAUT D'). V. 3, 8. 1. (Avaries communes. Avaries particulières). - On ne saurait classer en avaries communes les dépenses exposées pour sauver le navire d'un péril imminent, lorsque ce péril a eu pour cause, soit le vice propre du navire. Aix, 31 janvier 1911, et Trib. comm. de Marseille, 8 février 1911 (note de M. Crémieu). 2.225 2. Soit une faute du capitaine. 31 janvier 1911 (motifs), précité.

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Aix.

Trib.

3. Soit un défaut d'armement comm. de Marseille, 8 février 1911, précité.

4. En conséquence, l'armateur n'est pas fondé à demander le classement en avaries communes des dépenses exposées pour le renflouement du navire échoué. Aix, 31 janvier 1911, précité.

5. Ou pour le remorquage du navire parti en dérive, et menacé d'être jeté à la côte. Trib. comm. de Mareille, 8 février 1911, précité.

6. Alors que le péril dans lequel s'est trouvé le navire est dû, soit à un vice propre, résultant de l'usure par défaut d'entretien d'un organe essentiel à la conduite du navire, tel que la chaîne de drosse du gouvernail. 31 janvier 1911, précité.

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7. ... Ou le guindeau. Marseille, 8 février 1911, précité.

8. Soit à un défaut d'armement, tel que l'absence de la troisième anere prescrite par les règlements du Lloyd's Register sur les navires de plus de 325 tonneaux . Ibid.

9. Les armateurs, pour demander le classement en avaries communes, ne sauraient se prévaloir de la clause du connaissement qui les exonère de la responsabilité des fautes du capitaine, en prétendant que le capitaine, après la rupture de la chaîne de drosse du gouvernail, n'a pas eu recours à une manoeuvre qui aurait évité l'échouement, alors que les circonstances de l'échouement ne permettent pas de retenir, à la charge du capitaine, une faute nautique,. l'expertise ayant démontré que la manoeuvre qu'on lui reproche d'avoir négligée était impossible. Aix, 31 janvier 1911, précité.

10. Vainement encore les armateurs prétendraient que le mauvais état d'un engin du navire ne saurait constituer un vice propre qui leur soit imputable, soit parce que le navire était classé à la cote la plus élevée du Lloyd's Register, dont les agents l'avaient visité, avant son départ, sans signaler la nécessité d'une réparation. Aix, 31 janvier 1911, et Trib. comm. de Marseille, 8 févr. 1911, précités.

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constatations matérielles. Trib. comin. de Marseille, 8 février 1911, précité.

-

14. ... Alors surtout que la visite des agents du Ibid. Lloyd's remonte à plus d'une année. 15. D'autre part, la clause d'exonération des fautes du capitaine, contenue dans le connaissement connu sous le nom de « connaissement de la mer Noire, de l'Azof et du Danube de 1890 », suppose, pour son application, que le navire est sorti du port en bon état de navigabilité. Aix, 31 janvier 1911, précité.

Comp. Rép., vo Avarie, n. 36 et s., 83 et s.. 201 el s., 228; Pand. Rép.. v° Assurance maritime, n. 2396 et s., 2439 et s., 2554 et s., 2682 et s.

CAPITAINE. V. 9, 11, 13, 15.

CERTIFICAT DE NAVIGABILITÉ. V. 10, 12 et s. CONNAISSEMENT DE LA MER NOIRE. V. 15. ECHOULMENT. V. 4, 9.

FAUTE DU CAPITAINE. V. 2, 9, 11, 15.

FORCE PROBANTE. V. 12 el s.

INSCRIPTION AU LLOYD'S REGISTER. V. 10, 12

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AGENT D'AFFAIRES. V. 10 et s. ARRET PAR DEFAUT. V. 2. 1. (Avocat stagiaire. Prérogatives). Sous la réserve des prérogatives spéciales attribuées aux avocats inscrits au tableau par des dispositions législatives ou réglementaires, les avocats stagiaires sont investis, pour l'exercice de la profession, de droits égaux à ceux des avocats inscrits; ils sont, comme eux, et sans autres conditions, autorisés à plaider, écrire ou consulter dans les causes qui leur sont confiées au cours de leur stage.-Cass., 31 mai 1911. 1.524 Comp. Rép., v° Avocat, n. 184 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 294 et s.

COMPÉTENCE. V. 4 et s.

COMPOSITION DU TRIBUNAL. V. 5.
CONDAMNATION DISCIPLINAIRE. V. 2 et s.
CONSULTATIONS. V. 1.

COUR D'ASSISES. V. 2.

DEFENSE (DROITS DE LA). V. 1, 13.

2. (Discipline). Lorsque la peine de la réprimande pour manquements professionnels commis à l'audience a été prononcée par une Cour d'assises contre un avocat, sans que celuici, qui avait quitté la barre et ensuite l'audience, eut pu être appelé à se défendre à raison de son absence, cet arrêt a le caractère d'un arrêt par défaut, et, s'il n'est pas définitif, en l'absence de toute notification, il ne peut être l'objet d'un recours en cassation.-Cass., 30 avril 1909. 1.236

3. Si, par l'effet de l'opposition, la condamnation disciplinaire, prononcée par défaut contre un avocat, est anéantie, la poursuite se trouve reprise au même et semblable état où elle était avant la première décision. Cass., 7 novembre

1906.

1.578

4. Par suite, la juridiction disciplinaire (en l'espèce, le conseil d'appel à Saint-Pierre et Miquelon), saisie de l'opposition, est compétente pour connaitre de tous les moyens de défense qui auraient pu être invoqués devant les juges qui avaient statué par défaut. Ibid.

5. Notamment des moyens tirés par l'inculpé de ce que le tribunal, saisi comme juridiction disciplinaire, n'avait pas, lorsqu'il a statué par défaut sur l'action disciplinaire,

d'existence légale, le président et l'un des juges ayant été remplacés par des successeurs qui avaient prêté serment et se trouvaient par là même installés dans leurs fonctions. - Ibid.

6... Ou de ce qu'au moment où la faute disciplinaire aurait été commise à l'audience, les membres du tribunal n'étaient réunis que pour adresser des discours d'adieu au procureur de la République, de sorte qu'ils n'accomplissaient aucun acte de la fonction judiciaire, et ne tenaient pas une audience, au sens légal du mot. Ibid.

7. D'autre part, le tribunal, statuant sur l'opposition, a le devoir d'apprécier les faits incriminés, non comme s'ils s'étaient passés à l'audience du jour, mais d'après les circonstances mêmes dans lesquelles ils se sont accomplis à une audience précédente. - Ibid.

Comp. Rép., vis Avocat, n. 956 et s., 972 el s., Discipline judiciaire, n. 246 el s., 542 et s.; Pand. Rep., vo Avocat, n. 691, 1040 et s.. 1709 et s.

EFFETS DE L'OPPOSITION. V. 3 et s.
EMPECHEMENT. V. 13.

EMPLOI A GAGES. V. 8 et s.

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9. Il en est ainsi spécialement de l'avocat stagiaire devenu professeur d'une classe dans un collège libre; il aliène ainsi, sinon son indépendance morale, du moins sa liberté, pour le temps que durent ses leçons et pour le temps nécessaire à leur préparation, cette sujetion professionnelle le mettant hors d'état de remplir les obligations de l'assistance gratuite qui sont à la charge de tous les avocats pour plaider d'office les causes civiles et pour assister les prévenus et accusés dans les affaires correctionnelles ou criminelles. Ibid.

10. La disposition de l'art. 42 de l'ordonn. du 20 nov. 1822, aux termes de laquelle sont exclues de la profession d'avocat toutes personnes exerçant la profession d'agent d'affaires, n'a pas pour effet d'interdire l'accès du barreau, d'une manière absolue, à ceux qui, ayant exercé antérieurement la profession d'agent d'affaires, l'ont abandonnée. Douai, 29 mars 2.280

1911.

11. Toutefois, c'est à bon droit que le conseil de l'ordre des avocats refuse l'admission au stage d'un ancien agent d'affaires, qui demande son admission au barreau dans la ville même où il a, pendant de longues années, tenu un cabinet d'affaires, en recherchant la clientèle par tous les moyens de réclame et de publicité, et où il n'a pas cessé d'avoir sa résidence dans la maison même où il était connu comme agent d'affaires, sans avoir fermé son cabinet à la clientèle qui s'était attachée à lui. Ibid.

Comp. Rép., v° Avocat, n. 78 et s., 244 et s., 275 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 142 et s., 497 et s., 562 et s.

INSCRIPTION AU TABLEAU. V. 1.

JUGEMENT OU ARRET PAR DEFAUT. V. 2 et s.
MAGISTRATS REMPLACÉS. V. 5.
MOYENS DE DÉFENSE. V. 4 et s.
OPPOSITION. V. 2 et s.

PEINE DISCIPLINAIRE. V. 2 et s. PLAIDOIRIE. V. 1, 12. POURVOI EN CASSATION. V. 2. POUVOIR DU JUGE. V. 13. PROFESSEUR de collège LiBRE. V. 9. 12. (Remise de cause. Renvoi pour plaidoiries). Lorsque les conclusions ont été prises, il appartient à la Cour d'appel, aux termes de l'art. 28 du décret du 30 mars 1808,

de décider si une remise peut être accordée pour plaider. Cass., 2 mai 1910.

1.213

13. En tout cas, n'est pas entaché d'excès de pouvoirs ni de violation des droits de la défense, l'arrêt par lequel une Cour d'appel, après avoir débouté l'appelant d'une demande en renvoi de l'affaire, motivée sur l'impossibilité où se trouverait son avocat, appartenant à un barreau étranger, de se présenter au jour fixé, et après avoir ordonné que l'affaire serait expédiée séance tenante, statue immédiatement au fond, dès lors que la Cour, en rejetant la demande de remise, a constaté, en fait, que l'appelant a eu tout le temps nécessaire pour préparer la défense de ses intérêts, et que le renvoi sollicité présenterait presque le caractère d'un déni de justice au regard de l'intimé. Ibid.

Comp. Rep., v Avocat, n. 654 et s.; Pand Rép., vis Audience, n. el s., Avocat,

n. 1004 et s.

101

REUNION EN DEHORS DE L'AUDIENCE. V. 6.
STAGIAIRE. V. 1, 9, 11.

V. Colonies. Jugements et arrêts (en général). Jury-Jurés (en matière criminelle). AVOCAT DÉFENSEUR. V. Colonies.

AVORTEMENT.

AVOUE.

1. (Discipline. Composition.

V. Outrage.

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Chambre des avoués. Procès-verbal. Mentions. Nombre des membres. Syndic. Voix consultative. Vote. Nullite. Citation. Objet. Exposé des fails. - Peine disciplinaire. Interdiction de l'entrée de la chambre. Avoué non éligible. Sursis. Pouvoir du juge). Une décision disciplinaire, rendue par une chambre de discipline d'avoués, ne saurait être annulée, sous le prétexte qu'elle ne spécifierait pas que les deux tiers des membres de la chambre ont pris part à la délibération, alors que le procès-verbal énonce les noms des membres présents, et que, du rapprochement de cette mention avec l'ordonnance qui a fixé le nombre des avoués près le tribunal et l'arrêté du 13 frim. an 9, art. 4. qui détermine le nombre des membres de la chambre eu égard au nombre des avoués exercant pres le tribunal, résulte la preuve que la juridiction qui a statué était régulièrement composée. Cass., 11 janvier 1909. 1.556 2. La délibération à laquelle a pris part le syndic n'est entachée de nullité que s'il en résulte la preuve que le syndic a pris part au vote, sans qu'il soit constaté que son vote a été favorable l'avoué inculpé. Ibid. 3. La décision est, au contraire, régulière. lorsqu'elle mentionne expressément que le syndic à été simplement consulté. Hid.

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5. Par sa nature même, la peine de l'interdiction de l'entrée de la chambre, qui consiste, pour les avoués qui en font déjà partie, dans la privation du droit d'assister à ses délibérations, et, pour les autres, dans la privation de l'éligibilite, ne peut être appliquée qu'aux avoués qui sont éligibles à la chambre, cette peine, à l'égard de ceux qui ne sont point éligibles, étant dépourvue de toute efficacité. Ibid.

6. Un avoué non encore éligible ne saurait d'ailleurs être frappé de cette peine, avec fixation de son point de départ au jour où il deviendre éligible; en effet, il n'est pas permis au juge de suspendre l'exécution des peines qu'il prononce, en dehors des cas expressément et limitativement déterminés par la loi, et l'arrêté du 13 frim. an 9 ne contient aucune

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1. (Bail expiré. Prolongation de l'occupation. Occupation indue. Faule. Dommages-intérêts). Le preneur, qui, après le congé qui lui a été régulièrement donné, se maintient sans droit dans les biens loués, commet une faute, en réparation de laquelle les juges du fond peuvent le condamner à payer au bailleur, à titre d'indemnité, la différeuce entre le prix de son bail et le prix que devait payer le nouveau preneur auquel l'immeuble avait été loué. Cass.. 11 février 1907.1.358 Comp. Rép., vo Bail [en général], n. 2011 et s.. 2069 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 2185

et s.. 2272 et s.

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InLe

2. (Congé. Formes. Lettre missive. Lettre recommandée. Convention. terprétation. Pouvoir du juge). congé, en matière de bail, n'est assujetti par la loi à aucune forme particulière. Cass., 11 février 1907. 1.358

3. En conséquence, lorsqu'un bail, conclu pour une durée de trois, six ou neuf années, au choix des parties, spécifie qu'il pourra prendre fin moyennant un avis donné par fettre recommandée avant l'expiration de chacune des deux premières périodes triennales, la clause relative à la recommandation n'étant pas substantielle, si elle n'était destinée qu'à fournir la preuve de la réception du congé, les juges du fond déclarent à bon droit valable le congé donné par le bailleur au preneur dans une lettre non recommandée, dès lors qu'ils constalent souverainement que non seulement le preneur a connu le congé à lui donné, mais qu'il l'a de plus accepté. Ibid.

Comp. Rep., vo Bail (en général), n. 2011 et s., 2069 et s,; Pand. Rép., eod. verb., n. 2105 et s., 2272 et s.

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V. Algérie. - Bail à loyer. Commune. Fonds de commerce. Incendie. Résolution.

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contre l'incendie, est tenu, en dehors même de toute clause du bail, de rembourser au locataire le montant des surprimes que celui-ci a dù payer. Bordeaux, 22 mars 1910.

2.52

Comp. Rep., ° Bail à loyer, n. 40 et s., 56 et s.; Pand. Rép., vis Bail (en genéral), n. 680 et s., 742 el s., Bail à loyer, n. 54 et s.

2. (Commerce similaire. Interdiction de louer. Bailleur. - Responsabilité). — Lorsqu'en louant une boutique pour un commerce, le bailleur s'est interdit de louer aucun autre local dans la maison à un commerçant vendant des produits de ce commerce, le bailleur est à bon droit déclaré personnellement responsable de la concurrence faite au preneur par un autre locataire, auquel le bailleur a vendu le fonds de commerce d'épicerie qu'il exploitait antérieurement dans le même immeuble, et qui a dù, faute d'avoir été averti par son vendeur de Tobligation qu'il avait prise, se croire autorisé à comprendre dans son commerce certains articles faisant l'objet du commerce du premier locataire (dans l'espèce, des œufs, du beurre, des fromages, des primeurs et légumes verts). - Cass., 19 novembre 1906.

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1.491 3. Et l'on ne saurait faire grief aux juges du fond, en décidant ainsi, d'avoir méconnu une clause du bail consenti au premier locataire, et d'après laquelle, « s'il survient quelque difficulté entre les boutiquiers, pour cause que l'un vend des marchandises qu'il ne doit pas vendre, ils devront en faire leur affaire personnelle entre eux, sans qu'ils aient le droit d'en appeler à l'intervention du propriétaire »; les juges du fond ont pu, en effet, déclarer cette clause non applicable en l'espèce, en reconnaissant que le second locataire n'avait été soumis, par son contrat avec le bailleur, à aucune restriction dans les pratiques du commerce d'épicerie, étendu, par l'usage, au laitage, aux fruits et primeurs. Ibid.

Comp. Rep., v Bail en général, n. 676 et s.; Pand. Rep., vo Bail à loyer, n. 137. 4. (Concierge. Locataire. Remise des lettres. - Retard. Faute. Préjudice. Propriétaire. Responsabilité). Un concierge, qui a remis à un locataire, vingt-quatre heures après sa distribution par le service des postes, une lettre adressée à ce locataire, est responsable envers celui-ci du préjudice qui lui a été causé par ce retard, et résultant de ce qu'il n'a pu bénéficier d'une place que la lettre avait pour objet de lui offrir, à la condition de venir prendre son service dans un délai qui s'est trouvé expiré lors de sa remise tardive de la lettre, en telle sorte que, lorsque le locataire s'est présenté chez l'expéditeur de la lettre, il avait été déjà pourvu à son remplacement. Trib. de la Seine, 12 janvier 1910.

2.93

5. Et le propriétaire doit être déclaré civilement responsable de la condamnation à des dommages-intérêts prononcée contre le concierge, son préposé. Ibid.

Comp. Rép., v° Bail à loyer, n. 115 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 73 et s.

tre.

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6. (Expiration du bail. Cessation de la jouissance. Première quinzaine du trimesParis [Ville de]. Usage [Autorité de 1]. Propriétaire. Reprise de possession. Réparations locatives. Faute). Encore bien que, d'après le bail, la location expire le 1er du mois, la locataire d'un appartement dont le prix de location annuel dépasse 400 fr. a le droit, en vertu des usages de la ville de Paris, de conserver la complète jouissance de l'appartement jusqu'au 15 du mois. Trib. de la Seine, 8 juin 1909.

2.59

7. Et, les renonciations ne se présumant pas, le locataire, en déménageant une partie de son mobilier avant le 15, et en laissant une des deux clefs de l'appartement au concierge pour le faire visiter, ne peut être présumé avoir tacitement renoncé à ses droits, et autorisé le propriétaire à reprendre possession de son appartement avant la date normale de l'expiration de la location.

Ibid.

8. En conséquence, il y a faute de la part du propriétaire dans le fait de pénétrer, à l'insu du locataire, dans son appartement, avant le 15, pour faire dresser un état des réparations locatives, et d'empêcher le locataire, qui avait d'ailleurs payé son terme, d'achever son déménagement, afin d'obtenir de lui, par cette voic de fait, le paiement de réparations non encore exigibles, et dont, d'autre part, le montant n'avait pas été évalué contradictoirement. Ibid.

In

Comp. Rép., v° Bail à loyer, n. 335 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 622 et s. 9. (Habitation bourgeoise, Locataire. Colocataire. Intention des parties. terprétation). Si la clause d'un contrat de bail, qui impose au preneur l'obligation d'habiter bourgeoisement les appartements loués, n'engendre pas nécessairement pour le propriétaire l'obligation corrélative de louer le surplus de sa maison dans les mêmes conditions, cette réserve pouvant ne viser qu'un locataire déterminé, il n'en est plus ainsi, lorsqu'il est reconnu qu'à l'époque de la signature de l'acte par le preneur, tous les étages de l'immeuble se trouvaient occupés par des personnes n'exercant aucune profession commerciale, et que, dans la commune intention des parties, cet état de choses devait se continuer. Paris, 5 juillet 2.214

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1. (Gardes forestiers. Traitement. Unification. Conseils municipaux. préalable. Préfet. Pouvoirs). Le droit conféré au préfet, par l'art. 98, C. forest., de régler, sur la proposition du conseil municipal, le salaire des gardes communaux, comporte nécessairement le droit de fixer le salaire de ces gardes. Cons. d'Etat, 8 janvier 1909. 3.48 2. En conséquence, le préfet, après avoir pris l'avis des conseils municipaux des communes intéressées, agit dans la limite de ses ponvoirs, en prenant un arrêté portant unification des traitements des gardes forestiers communaux du département, et un conseil municipal n'est pas fondé à demander l'annulation de cet arrêté, alors même que ce conseil avait donné un avis défavorable à la mesure prise. — Ibid.

5

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Comp. Rép., v° Forêts, n. 1142 et s.; Pand. Rép., v Commune, n. 4436 et s., 4445.

3. (Soumission au régime forestier. — Aliénation. Approbation. Préfet. · Incompétence). Les actes d'administration et d'aliénation concernant les bois communaux soumis au régime forestier étant réservés à l'appréciation de l'Administration supérieure, il n'appartient pas au préfet de donner son approbation au projet de cession, à titre transactionnel, par une commune à un particulier, d'une parcelle de bois qui a été soumise au régime forestier. Cons. d'Etat, 30 avril 1909. 3.136

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RéfecSuppression de l'élément essentiel. -Utilisation de l'appareil. Rape à savon). La contrefaçon ne pouvant s'entendre que de la fabrication ou de la réfection, et non de la suppression de la chose brevetée, l'acheteur d'un appareil breveté (dans l'espèce, une râpe à savon) ne commet aucune contrefaçon en supprimant dans cet appareil la tige directrice qui constitue l'élément essentiel et caractéristique de l'invention. Paris, 7 février 1908, sous Cass.

Cass., 10 mai 1909 (sol. implic.).

1.517 1.517

2. Et il peut utiliser les rapes, qui, ainsi modifiées, ne sont plus protégées par le brevet, et qu'aucune convention ne lui interdit de modifier, en employant des savons perforés fabriqués par un autre que le propriétaire du brevet, encore bien que celui-ci fabrique, pour l'utilisation de sa rape, des savons qu'il a fait breveter en même temps que la rape, le savon n'étant, d'après le brevet, protégé qu'autant qu'il est en combinaison avec la tige directrice. Ibid.

Comp. Rép., v° Brevet d'invention, n. 940 et s.; Pand. Rép., v° Propriété littéraire, artistique et industrielle, n. 5078 et s.

3. (Interprétation. Pouvoir du juge. Dénaturation. Contrôle de la Cour de cassation). — Il appartient à la Cour de cassation de vérifier si les tribunaux n'ont pas méconnu le sens et la portée d'un brevet d'invention. Cass., 19 juillet 1911. 1.472

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4. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui, en présence de conclusions par lesquelles le demandeur en contrefaçon soutenait que l'on retrouvait dans les machines par fui arguées de contrefaçon les éléments essentiels et caractérístiques décrits dans le brevet d'invention par lui obtenu, écarte l'action en contrefacon, sans s'expliquer sur les éléments caractéristiques et essentiels de l'invention, et sans déterminer pour chacun d'eux le sens et la portée du brevet. Ibid.

Comp. Rép., v Brevet d'invention, n. 623 et s.. 639 et s.; Pand. Rép., v° Propriété littéraire, etc., n. 3400, 5060 et s.

5. (Nouveauté [Défaut de]. Antériorités. Pouvoir du juge. Appréciation souve

BUREAUX DE BIENFAISANCE.

raine. Cassation). Il appartient aux juges du fond d'apprécier la valeur des antériorités opposées au brevet en vertu duquel a lieu la poursuite en contrefaçon; à cet égard, la Cour de cassation n'a pas à contrôler les éléments d'appréciation dont le juge du fait a déduit la nouveauté ou le défaut de nouveauté des objets brevetés. Cass., 10 et 18 juillet 1911. 1.471 6. Spécialement, l'action en contrefaçon d'un brevet est à bon droit rejetée, lorsqu'il est constaté que, si le brevet, relatif à un moteur, contient certaines dispositions qui se rencontrent égal ment dans le moteur construit par le prétendu contrefacteur, ces dispositions communes n'étaient pas nouvelles quand le demandeur a pris son brevet, qu'elles étaient déjà connues et couramment employées, en sorte que le moteur n'était pas susceptible, à la date de la prise du brevet, de former l'objet d'un droit privatif. Cass., 18 juillet 1911, précité.

7. Le rejet de l'action en contrefaçon d'un brevet relatif à une pile électrique est également justifié, lorsque, après avoir soigneusement analysé les procédés décrits dans le brevet, et clairement montré qu'ils en ont compris le sens et la portée, les juges du fond déclarent qu'avant la date de la prise du brevet, les procédés litigieux étaient déjà connus et appliqués dans l'industrie; que, notamment, deux autres piles brevetées présentaient un dispositif analogue à celui que revendiquait privativement le demandeur; qu'il résultait du rapprochement de ces divers brevets que les inventeurs avaient, à l'aide des mèmes moyens, poursuivi le mème but, et que le dispositif revendiqué ne donnait pas au procédé du demandeur un caractère de nouveauté le différenciant suffisamment des antériorités retenues. Cass, 10 juillet 1911, précité.

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Comp. Rép., v° Brevet d'invention, n. 623 et s.; Pand, Rép., vo Propriété littéraire, artistique et industrielle, n. 4500 et s. V. Divorce. Propriété industrielle.

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1. (Commission administrative. Convocation. Delai. Délibération. Irrégularité. Nullité). Aucune disposition de loi ni de règlement n'ayant rendu applicables aux commissions administratives des bureaux de bienfaisance les règles édictées par l'art. 56 de la loi du 5 avril 1884, en ce qui concerne le fonctionnement des conseils municipaux, une délibération ne peut être annulée par le motif que les convocations des membres de la commission auraient eu lieu à moins de trois jours d'intervalle. Cons. d'Etat, 20 novembre 1908. 3.24 Comp. Rép., v Assistance publique, n. 443, 904 bis, 1136 et s.; Pand. Rép., v° Bureaux de bienfaisance, n. 158 et s.

2. (Commission administrative. Délibération. Membres présents. Nombre nécessaire. Majorité [Absence de]. Nullile). En règle générale, les assemblées ne pouvant délibérer qu'à la majorité des membres qui les composent, et aucune disposition législative n'ayant, par dérogation à cette règle, autorisé les commissions administratives des bureaux de bienfaisance à délibérer, quel que soit le nombre des membres présents, est irrégulière une delibération à laquelle ont pris part seulement deux membres sur sept. Cons. d'Etat, 20 novembre 1908.

3.24

Comp. Rep., y Assistence publique, n. 443, 904 bis, 1136 et s.; Pand. Rép., v Bureaux de bienfaisance, n. 158 et s.

V. Cultes. Elections municipales.

CAHIER DES CHARGES.

BUREAU DE PLACEMENT.

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1. (Suppression par le conseil municipal. Profession déterminée. Employés. Placement pour plusieurs professions. Domestiques. Paris [Ville de]. Préfet de police. Interdiction partielle. Indemnité. Conseil de préfecture. Competence). Lorsqu'un conseil municipal voté la suppression des bureaux de placement pour la profession d'employé de commerce, sa délibération est applicable à un bureau qui a été autorisé pour le placement des employés et des domestiques; par suite, la suppression de ce bureau, pour la partie des opérations concernant les employés, doit être prononcée par le même arrêté municipal que celle des autres bureaux de placement pour la profession d'employé. Cons. d'Etat, 2 avril 1909.

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2. La circonstance que le préfet de police, à Paris, à la suite de la délibération du conseil municipal, au lieu de prendre un arrêté de fermeture partielle des bureaux autorisés pour le placement des domestiques et des employés, s'est borné à enjoindre à leurs tenanciers de ne plus effectuer dorénavant le placement des employés, n'a pu avoir pour effet de priver les intéressés du droit à indemnité leur appartenant, à raison de la suppression partielle de leurs opérations. Ibid.

3. ... Ni de modifier la règle de compétence déterminée par l'art. 11. 1er, de la loi du 14 mars 1904, en vertu duquel, à défaut d'un accord amiable, l'indemnité est fixée par le conseil de préfecture; par suite, c'est à tort que le conseil de préfecture se déclare incompétent pour statuer sur une demande d'indemnité. Ibid.

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Comp. Rép., v Bureau de placement, n. 10 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 38 et s.

BUREAU ÉLECTORAL. municipales.

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V. Elections

Distance.

1. (Arrêté municipal. — Ecole. - Calcul). L'arrêté municipal, qui interdit aux nouveaux cafés, cabarets ou débits de boissons de s'installer à une distance inférieure à 100 mètres des églises et écoles, doit être interprété en ce sens qu'aucun cafe, cabaret ou débit de boissons ne pourra être établi sur un emplacement distant de moins de 100 mètres des établissements protégés. Cass., 18 décembre 1909.

1.428

2. Il y a lieu, par suite, pour l'application de l'arrêté, de faire état uniquement de la distance qui existe entre l'emplacement affecté à un débit de boissons et l'un des établissements visés. - Ibid.

3. Et il y a contravention à l'arrêté, si cette distance est inférieure à 100 mètres, alors même que la porte d'entrée du débit serait distante de plus de 100 mètres de toute porte donnant accès dans l'un des établissements visés. Ibid.

4. Doit donc être cassé le jugement qui décide qu'un débit n'a pas été installé, en contravention à l'arrêté, à une distance moindre de 100 mètres d'une école, sur le motif qu'il y a plus de 100 mètres entre la porte principale du débit et la porte principale de l'école. Ibid.

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1. (Canal d arrosage. Concession. Ancien regime. Acte administratif. Interpretation. Clauses claires et précises. Consequences juridiques. Autorité judiciaire. Compétence. Riverains. valion de la redevance. Droits du concessionnaire. Prescription. - Isages anciens. - Titres. Pouvoir du juge). Lorsqu'un acte de concession, consenti en 1554, donne au bénéficiaire pouvoir de prendre l'eau d'une riviere « pour la conduire et dériver par un canal, à travers les territoires de diverses communautés, jusqu'à la mer; de construire, sur le parcours dudit canal, moulins, engins d'eau, eygages et autres utilités qu'il se pourra aviser de faire à son profit, pour en jouir, user et disposer, tant pour lui que pour ses héritiers et successeurs, comme de leur chose propre, et pour le service et commodité desdites com-munautés, généralement et particulièrement, sans que lesdites communautés ou particuliers puissent prendre l'eau du canal ni s'en servir sans le congé et expresse licence du concessionnaire, à peine de 50 livres tournois »>, Cour d'appel, qui décide, en premier lieu, que quiconque veut user de l'eau du canal est tenu de se faire accorder un titre par les propriétaires, condition expressément imposée par l'acte de 1554, malgré le caractère d'utilité publique attribué à l'ouvrage; en second lieu, que les arrosants sont libres de se servir de l'eau à leur gré, mais que, réciproquement, à défaut de toute limitation imposée par l'acte de concession, et tant qu'ils ne contreviennent pas à une obligation qu'ils auraient prise, les propriétaires du canal peuvent fixer le chiffre de la redevance déterminée par les usages, ne fait ainsi que déduire les conséquences juridiques résultant des clauses claires et précises de l'acte de concession. Cass., 27 juillet 1908. 1.165

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2. Et si, en présence de cet acte, pour denier à une commune, devenue propriétaire d'une partie du canal ainsi concédé, la faculté d'élever le chiffre des redevances, certains arrosants,

sans contester ni la propriété de la commune, ni son droit d'imposer des redevances aux arrosants, ni le silence du contrat de concession sur la quotité de ces taxes, et sans invoquer ni le texte, ni l'esprit de l'acte de concession, et notamment sans se prévaloir de ce que le canal avait été concédé et exécuté dans un intérêt public, se sont uniquement basés sur la prescription et sur des usages anciens, attestés par les titres versés aux débats, et qui auraient fixé la redevance à un prix immuable, on ne saurait faire grief à la Cour d'appel d'avoir interprété l'acte de concession et ainsi violé le principe de la séparation des pouvoirs, si la Cour s'est bornée à répondre au moyen tiré de la prescription qu'en payant une redevance déterminée pendant un long espace de temps, les arrosants n'avaient pu acquérir le droit de n'etre jamais astreints à payer une redevance supérieure, et si, après examen et discussion des titres produits, elle a déclaré, par une appréciation souveraine, que ces dif

férents actes étaient exclusifs d'un tarif officiel et perpétuel. — Ibid.

3. Dans ces conditions, il n'échet de rechercher si l'acte de concession présentait le caractere d'un acte administratif, qu'il n'eût pu appartenir à la Cour d'interpréter. — Ibid.

Comp. Rep., v Acte administratif, n. 112 et s., Canal, n. 146 et s., 721 et s., 739 et s.; Pand. Rep., vis Autorité administrative (Actes de l), n. 139 et s., 155 et s., Canaux, n. 44 et s., 251 et s.

4. (Canal d'arrosage. Concession. Ancien régime. Canal de Craponne. Canal de Crozes. Commune. Acquisition d'un branchement. Destination des eaux. Intérêt public. - Redevances des usagers. Taux. Conseil municipal. Délibération. Préfet. Pouvoir de contrôle. - Budget. Règlement. Prévision de recette. Réduction). Si, par acte de 1554, le roi de France a donné à un particulier pouvoir et licence de prendre de l'eau dans la Durance, pour en jouir, user et disposer tant pour lui que pour ses hoirs et successeurs comme de leur chose propre, cette concession a été faite pour le service et la commodité des différentes communes sur le territoire desquelles le concessionnaire devait établir ses ouvrages, et. dès lors, il appartient à l'Administration de prendre les mesures nécessaires pour que les eaux ainsi dérivées ne soient pas détournées de la destination à laquelle elles ont été affectées dans un intérêt public, en empêchant notamment que, par suite de l'élévation du prix des redevances, certains habitants ne soient privés de l'usage des eaux. Cons. d'Etat, 26 mars 1909. 3.110

5. En conséquence, lorsqu'une commune a acquis un branchement des ouvrages d'irrigation établis dans ces conditions (en l'espece, une partie du canal de Craponne, dite canal de Crozes), les redevances payées par les usagers ne constituent pas le prix de location d'un bien communal, que le conseil municipal serait libre de régler, mais sont dues à raison d'un contrat d'engagement à l'usage des eaux, et ne peuvent être recouvrées qu'au moyen d'un rôle rendu exécutoire par le préfet; dès lors, leur montant n'a pas le caractère d'une recette susceptible d'etre réalisée par la seule volonté du conseil municipal, et le préfet n'excede point ses pouvoirs, lorsqu'en régiant le budget de la commune, il abaisse la prévision de recette, fixée à un chiffre trop élevé, par suite d'une augmentation, qu'il estime exagérée, du taux Ibid. des redevances.

Comp. Rep., vo Canal, n. 976 et s.; Pand. Rép., v Canaux, n. 44 et s.

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6. (Canal du Midi. Dépendances. Terrain non compris. Occupation irrégulière. Poursuites. Contravention de grande voirie). Il n'appartient pas à l'Etat, substitué aux droits du concessionnaire d'un canal de navigation (en l'espèce, le canal du Midi), de faire cesser, au moyen de poursuites engagées comme en matière de contravention de grande voirie, l'occupation par un particulier d'un terrain qui n'est pas une dépendance essentielle du canal. Cons. d'Etat, 2 avril 1909.

3.126

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3. La clause du contrat d'engagement, portant que l'armateur s'oblige à conserver au capitaine son commandement pendant un temps déterminé, bien qu'elle soit nulle en tant qu'elle prive l'armateur de son droit de congédiement, équivaut du moins à une stipulation d'indemnité en faveur du capitaine, pour le cas où il serait dépossédé de son commandement avant le terme convenu. Ibid.

4. Spécialement, lorsque l'armateur a pris un pareil engagement pour une durée de cinq années envers le capitaine, celui-ci peut s'autoriser de cette convention pour demander une indemnité, si, avant l'expiration du délai de cinq ans, l'armateur a vendu le navire. — Ibid.

5. Et le capitaine ne peut être privé de son droit à indemnité que s'il y a renoncé, ou s'il est relevé contre lui des fautes d'une haute gravité. Ibid.

6. La renonciation du capitaine au droit d'exercer l'action en indemnité ne saurait, alors qu'il est copropriétaire du navire, s'induire, ni de ce que la vente du navire s'est faite avec son assentiment, s'il ne lui était pas possible de s'y opposer utilement, son nom ne figurant pas dans l'acte de francisation du navire, ni de ce qu'il n'a formulé ni protestations ni réserves, lors de la vente et lors du remboursement de sa part de copropriété dans le navire. Ibid.

Comp. Rép., ve Capitaine de navire, n. 477 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1100 et s. V. Avaries. Port maritime. Responsabilité civile ou pénale.

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1. (Usurpation du nom d'un tiers. Lois du 5 août 1899 et du 11 juill. 1900. ture automobile Usurpation de numéro. Poursuites [Absence de]). Le numéro attribué, dans les formes prescrites par les règlements administratifs, au propriétaire d'une automobile, étant l'équivalent du nom de celuici, dont il permet d'établir l'identité, le fait par le conducteur d'une automobile d'apposer sciemment sur sa voiture le numéro attribué à un autre propriétaire d'automobile, usurpation qui est de nature à déterminer l'inscription de condamnations au casier judiciaire de ce dernier, constitue le délit d'usurpation de nom, puni par l'art. 11 de la loi du 5 août 1899, modifié par la loi du 11 juill. 1900. Trib. corr. de la Seine, 11 août 1909, sous Paris.

2.12

2. Mais la loi du 5 août 1899, modifiée par celle du 11 juill. 1900, en punissant, dans son art. 11, le fait de prendre le nom d'un tiers << dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer l'inscription d'une condamnation au casier de ce tiers », n'a entendu atteindre que celui qui, au moment où il prenait ce faux nom, se trouvait sous le coup de poursuites devant amener, en cas de condamnation, une inscription au casier judiciaire, par application de l'art. 1er de ladite loi. Paris, 11 mai 1910. 2.12

3. Par suite, en admettant que l'usurpation du numéro d'une automobile appartenant à un tiers puisse être assimilée à l'usurpation de

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