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3. (Chambres réunies. Compétence). Le principe de la compétence des chambres réunies étant dans la résistance que la Cour de renvoi oppose, sur une thèse de droit, dans la même affaire, a l'autorité de l'arrêt de cassation qui l'a saisie, il n'y a pas lieu à renvoi devant les chambres réunies, lorsque les motifs qui servent de base à l'arrêt attaqué diffèrent de ceux du premier arrêt cassé, encore bien que la solution adoptée soit la même. Cass., 5 mars 1910 (note de M. Roux).

1.417

Comp. Rep., v° Cassation (mat. civ.), n. 1781 et s.; Pand. Rep., v° Cassation civile, n. 1618

et s.

V. 8.

CHASSE DROIT DE). V. 29. CHEFS DISTINCTS. V. 9, 30. COMPÉTENCE. V. 3, 6 et s. CONCLUSIONS. V. 29.

Les

CONDAMNATION NON DÉFINITIVE. V. 18, 25. CONTRAT PAR CORRESPONDANCE. V. 4 et s. 4. (Convention. Interprétation). juges, qui ont a interpreter un contrat de vente, conclu par correspondance, peuvent, alors que les terines de cette correspondance laissent douteux le point de savoir si les parties s'étaient bien comprises, et s'il y avait réellement accord sur la chose vendue, la << mine »>, sur laquelle portait la vente, n'ayant jamais été régulièrement concédée, soit au profit du vendeur, soit au profit d'une autre personne, peuvent, pour éclairer les intentions probables des contractants, et fixer la portée de l'expression employée, recourir aux présomptions, en consultant à cet effet les documents qui leur sont soumis. 1.582 Cass., 19 juillet 1910.

5. Ainsi, ils peuvent décider que les parties avaient eu en vue, l'une de vendre, l'autre d'acheter les droits de recherche et d'exploitation miniere acquis précédemment par le vendeur, en faisant ressortir la preuve, à l'égard de l'acheteur, du fait que l'enumération des personnes qui avaient cédé ces droits au vendeur, et des actes constatant ces cessions, se trouvait dans un acte préparé quelques jours avant la vente litigieuse, et resté sans exécution, qui contenait promesse de vente de la mine un tiers, lequel agissait pour l'acheteur, ainsi ́

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Comp. Rep., vo Cassation (mat. crim.), n. 1558 et s., 1583 et s.; Pand. Rép., v° Cassation criminelle, n. 1859 et s., 1894 et s.

V. 3.

DÉBOUTÉ D'OPPOSITION. V. 23.
DÉLAI. V. 25.

DENONCIATION DU POURVOI. V. 26.
DÉSISTEMENT. V. 31.

DOMMAGES-INTÉRÊTS. V. 9.

9. (Effets). Lorsqu'un arrêt prononce une condamnation unique à des dommages-intérêts pour deux causes de responsabilité distinctes, sans faire aucune distinction entre elles, la cassation de l'arrêt, du chef où il a-admis l'une de ces causes de responsabilité, entraîne cassation totale. Cass., 7 février 1906. 1.335

10. Les peines en matière correctionnelle étant indivisibles, il y a lieu à cassation totale de l'arrêt qui prononce contre des prévenus d'usure à la fois une peine d'emprisonnement et une peine d'amende, si cette dernière dépasse le maximum autorisé par la loi. Cass., 6 août 1909. 1.429

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GRILLAGE. V. 29.

HUISSIER AUDIENCIER. V. 26.

IMMATRICULATION AU CONSULAT. V. 19.

INCOMPÉTENCE. V. 6 et s., 23.

INCONSTITUTIONNALITÉ. V. 20.
INDIVISIBILITÉ. V. 9 et s.
INTERDICTION. V. 28.

INTERET (DÉFAUT D). V. 28 el s.

11. (Intérêt de la loi). Commet un excès de pouvoir le tribunal qui, appelé à se prononcer sur la validité d'un contrat d'adhésion à une société d'épargne, conclu par l'intermédiaire d'un agent de cette société, laquelle en réclame l'exécution, et en déclarant le contrat nul pour vice du consentement, formule dans son jugement, sans utilité pour la solution du litige, et en dehors de tout débat contradictoire avec les intéressés, des appréciations d'un caractère outrageant pour les membres du conseil d'administration de la société. -- Cass., 14 février 1.192

1911.

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Comp. Rép., v° Cassation (mat. crim.), n. 1772 et s., 1786 et s.; Pand. Rép., vo Cassation criminelle, n. 1827 et s., 2022, 2071. INTERPRETATION. V. 4 et s., 14 et s. JUGEMENT OU ARRÊT PAR DÉFAUT. V. 23, 25. LIBERATION. V. 22.

14. (Loi étrangère). L'arrêt, qui décide qu'une femme française ne perd pas sa nationalité d'origine en épousant un sujet ottoman, ne saurait donner ouverture à cassation, dès lors qu'il appert de ses motifs qu'il s'est exclusivement fondé, pour déclarer que la loi ottomane ne confére pas la nationalité ottomane aux étrangères qui épousent des sujets oltomans, sur l'interprétation de cette loi. - Cass.. 9 avril 1910. 1.397 15. On soutiendrait vainement que l'interprétation ainsi donnée à la loi ottomane aurait eu pour résultat une violation de la loi francaise; en effet, les juges du fond qui, après avoir déclaré que, suivant la loi ottomane, le mariage n'a pas conféré à la femme la nationalité de son mari, en concluent que cette femme était restée française, ont ainsi exactement déduit de leur interprétation souveraine la conséquence juridiqué formulée par l'art. 19, C. civ. Ibid. Comp. Rep., v Cassation (mat. civ.), n. 2944 et s.; Pand. Rép., v° Cassation civile, n. 725

et s.

V. 20.

LOI FRANCAISE. V. 14 et s. LOI OTTOMANE. V. 14 et s. MANDATAIRE SPÉCIAL. V. 28. MARI. V. 28.

MARIAGE AVEC UN ÉTRANGER. V. 14 et s. 16. (Matière répressive). Lorsque l'acte de pourvoi a entrepris l'arrêt attaqué dans toutes ses dispositions, il importe peu que, dans sa requête, le demandeur (dans l'espèce le ministère public) se soit borné à réclamer une cassation partielle. - Cass., 5 décembre 1908. 1.541

17. Il ne peut, en effet, être tenu comple d'une restriction prise en dehors de l'acte de pourvoi, qui, seul, a saisi la Cour. Ibid.

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18. Le principe même de la responsabilité civile étant subordonné à l'existence du délit, et par conséquent à l'arrêt définitif à intervenir sur l'infraction poursuivie, il y a lieu pour la Cour de cassation de surseoir à statuer sur le pourvoi de la personne poursuivie comme civilement responsable, jusqu'à ce qu'il soit justifié que la condamnation, prononcée par défaut contre l'auteur du délit, est devenue définitive, dans les termes de l'art. 416, C. instr. crim. Cass., 23 novembre 1907.

1.178

Comp. Rep., vis Action publique, n. 316. Cassation (mat. crim.), n. 6, 74 et s., 131 et s.; Pand. Rép., v° Cassation criminelle, n. 190, 260 et s., 559.

V. 10, 13, 23, 24, 25.

MINISTÈRE PUBLIC. V. 16 et s., 25, 28.

MOTIFS DE JUGEMENT OU D'ARRÊT. V. 3, 4 et s., 11 et s., 14 et s.

19. (Moyen nouveau). Sur le pourvoi formé par le procureur général près une Cour d'appel contre l'arrêt qui a reconnu une personne la qualité de Francaise, la Cour de cassation peut relever d'office le moyen tiré de ce que cet arrêt a, en violation du principe de la séparation des pouvoirs, ordonné l'inscription de cette personne sur les registres d'un consulat. Cass., 9 avril 1910

1.397

20. Le moyen, tiré de ce qu'un acte émané d'un gouvernement étranger (dans l'espèce, un « billet royal » du roi de Sardaigne) n'a pas été pris dans les formes requises, est un moyen d'ordre public, qui peut être proposé pour la première fois devant la Cour de cassation. Cass., 23 juin 1908 (note de M. Naquet). 1.241

21. Les prescriptions de l'art. 1331, C. civ., sur la force probante des registres et papiers domestiques, ne sont pas d'ordre public, et ne peuvent, par suite, être invoquées pour la première fois devant la Cour de cassation. - Cass., 25 janvier 1909. 1.22

22. On ne peut proposer pour la première fois

devant la Cour de cassation le moyen tiré de ce que le juge aurait fait résulter de simples présomptions la libération d'une dette supérieure à 150 fr., contrairement aux prescriptions des art. 1341 et s., C. civ. Cass., 30 octobre 1911. 1.568

23. L'art. 2 de la loi du 29 avril 1806, aux termes duquel les nullités non relevées en cause d'appel par le prévenu ne peuvent, à l'exception de la nullité pour incompétence, être proposées par lui pour la première fois devant la Cour de cassation, doit recevoir son application, alors même que le prévenu aurait fait défaut devant le juge d'appel, et aurait été débouté, par défaut aussi, de son opposition. Cass.. 7 mars 1908. 1.598

Comp. Rep., via Cassation (mat. civ.), n. 1991 et s., 2007 et s., 2527 et s., 2944 et s., 3978, Cassation (mat. crim.). n. 1161 et s.; Pand. Rép., vis Cassation civile, n. 725 et s., 1125 et s., Cassation criminelle, n. 1246 el s. NATIONALITÉ. V. 14 et s., 19.

NULLITÉ. V. 2, 12 et s., 23, 26.
OFFICE DU JUGE. V. 7 et s.,
OPPOSITION. V. 25.

ORDRE PUBLIC. V. 19 et s.

OTTOMAN. V. 1 et s.

PAIEMENT DES DÉPENS. V. 27.

PARIS (VILLE DE). V. 26.

PARTIE CIVILE. V. 13.

PEINE. V. 10, 24.

24. (Peine justifiée).

19.

L'erreur commise dans la citation de la loi pénale applicable ne peut donner ouverture à cassation, lorsque la peine prononcée se trouve justifiée par un texte prévoyant et punissant les faits déclarés constants par les juges. Cass., 17 décembre 1908.

1.295

Comp. Rép., v° Cassation (mat. crim.), n. 1242 et s.; Pand. Rép., v° Cassation criminelle, n. 953 et s.

25. (Pourvoi. Délai. Fin de non-recevoir). Lorsqu'un jugement de simple police, tout en prononcant par défaut la relaxe du prévenu, le condamne aux dépens de l'incident qu'il avait soulevé à l'effet de faire déclarer qu'un précédent jugement de relaxe, rendu au profit d'un prévenu autrement dénommé, lui était en réalité applicable, et fixe à quatre jours la durée de la contrainte par corps, il est susceptible d'opposition de la part du prévenu acquitté, auquel il cause un grief, et, par suite, il ne peut être l'objet d'un pourvoi en cassation du ministère public avant l'expiration des delais d'opposition. Cass., 18 février 1910.

1.71

26. Est nulle la notification d'un pourvoi, faite à Paris, si elle n'a pas eu lieu par le ministère d'un huissier audiencier à la Cour de cassation. Cass., 5 avril 1911 (2 arrêts). 1.535

27. Le certificat délivré par l'avoué de la partie gagnante, bien que déclaré par lui conforme à son registre de recettes, ne pouvant faire foi, en faveur de son client, du paiement des dépens par la partie condamnée, ni des circonstances dans lesquelles il serait intervenu, la partie gagnante ne peut se prévaloir de ce certificat pour opposer au pourvoi en cassation de son adversaire une fin de non-recevoir tirée de l'acquiescement. Cass., 4 décembre 1906.

1.202

28. En ordonnant d'office qu'une femme mariée, placée dans un asile d'aliénés, et dont le ministère public demande l'interdiction, serait pourvue d'un mandataire spécial, et en surséant à statuer jusqu'à ce que cette mesure protectrice ait été prise et le mandataire mis en cause, un arrêt ne fait pas grief au mari de la défenderesse, et celui-ci, dont tous les droits sont réservés, est sans intérêt, et, par suite, n'est pas recevable à critiquer cet arrêt. Cass., 21 juillet 1909.

1.13 29. Lorsque, sur une contestation entre un propriétaire, qui s'est réservé le droit de chasse, et son fermier, un jugement est intervenu, qui a autorisé le fermier à entourer ses récoltes d'un grillage mobile pendant le temps néces

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1.529

ment, mais modifie seulement certains de ses effets. Cass., 19 février 1908 (note de M. Wahl). 2. Il en résulte que l'engagement contracté, même solidairement, par la caution, reste eventuel, tant que celle-ci n'a pas acquitte l'obligation principale, auquel cas seulement elle se trouve, aux termes de l'art. 2029, C. civ., subrogée aux droits du créancier contre le débiteur. Ibid.

3. L'insolvabilité, même constatée, du débiteur ne modifie pas le caractère accessoire et éventuel de l'obligation de la caution. Ibid.

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Comp. Rep., vo Cautionnement, n. 145 et s.; Pand. Rép., v Caution-Cautionnement, n. 542. 4. (Condition. Liquidation judiciaire.Promesse de dividende. Condition non réalisée. Faillite déclarée. - Interprétation). La caution qui, avant l'admission du débiteur à la liquidation judiciaire, s'est engagée, envers divers créanciers du débiteur, à leur garantir une quote-part de leur créance, si la faillite n'était pas déclarée, ne peut se refuser à exécuter son engagement, sous le prétexte que le chiffre présumé dudit engagement se trouverait dépassé par l'énorme augmentation du passif, alors qu'elle n'a nullement garanti un chiffre quelconque, mais un dividende, dont le quantum était nécessairement subordonné aux aléas de la liquidation. Poitiers, 26 février 1908.

2.181

5. Mais, le cautionnement ayant été subordonné à la condition que le liquidé ne serait pas déclaré en faillite, la caution est fondée à se prévaloir de l'inaccomplissement de cette condition, si la faillite a été prononcée, encore bien que le jugement la prononçant ait été ultérieurement rapporté en appel, et que la liquidation judiciaire ait été finalement maintenue; on ne saurait objecter la fiction légale aux termes de laquelle le jugement infirmé est réputé non avenu, la situation personnelle du liquidé ayant en fait subi l'atteinte que le cautionnement avait pour but d'éviter. Ibid.

Comp. Rép., v Cautionnement, n. 333 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 420 et s.

6. (Décharge. Subrogation impossible. Contributions indirectes. - Privilège. Renonciation partielle. Bailleur. Faillite du redevable. Intérêt de la masse. - Syndic). La caution d'un redevable, en matière de contributions indirectes, est fondée à se prétendre déchargée, par application de l'art. 2037 C. civ., lorsque l'Administration des contributions indirectes a rendu impossible, par son fait, la subrogation de la caution dans le privilège que lui confère l'art. 47 du décret du 1er germ. an 13 sur les meubles et effets mobiliers du redevable, en consentant à ce que le bailleur de l'immeuble fût payé, de préférence à elle-même, de dix-huit mois de loyers au lieu de six, pour lesquels seuls le privilège du bailleur prime celui de l'Administration des contributions indirectes. Cass., 6 février 1911 (sol. implic.). 1.501

7. Il n'en serait autrement que s'il était établi que l'Administration des contributions indirectes a donné son assentiment dans son intérêt, et pour la conservation de sa propre créance. Cass., 6 février 1911, précité.

8. Dès lors, ne justifie pas légalement son refus de faire application de l'art. 2037, C. civ., le jugement qui se fonde sur ce que le paiement par le syndic, mandataire légal du failli et des créanciers, des loyers en sus de six mois, ayant eu pour but de permettre l'occupation, postérieurement à la faillite, des locaux loués, en vue de procéder sur place à la vente de marchandises dont le déplacement eût amené la dépréciation, la dépense a été faite dans l'intérêt commun et manifeste de la masse des créanciers, en telle sorte que, les actes du syndic étant obligatoires pour ceux qu'il représente, la subrogation était devenue impossible, non par le fait seul du créancier, mais par le fait commun du débiteur principal et de la cau

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mune. Receveur municipal. Irrégula

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Maire.

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rité. Acceptation. naissance acquise. Lettre missive). signification d'une cession de créance devant, aux termes de l'art. 1690, C. civ., être faite au débiteur cédé, et une commune debitrice ne pouvant, à ce point de vue, être représentée que par son maire, est irrégulière la signification d'une cession de créance, faite au receveur municipal, simple agent de 1 Administration communale. Nimes, 28 novembre 1910. 2.204 2. En effet, les dispositions de l'art. 13 de la loi du 9 juill. 1836, d'après lequel les significations de transports devront être faites entre les mains des payeurs, agents, préposés, sur la caisse desquels les ordonnances de mandat seront délivrées, ne visant que les sommes dues par le Trésor public, ne sauraient être étendues aux cessions de sommes dues par les départements et les communes. Ibid.

3. Mais la cession de créance, irrégulièrement notifiée au receveur municipal, est néanmoins valable au regard de la commune, débiteur cédé, dès lors qu'il résulte de la correspondance échangée entre le cessionnaire et le maire que ce dernier a eu connaissance de la cession, et que, sans faire aucune réserve en ce qui concerne les droits conférés au cessionnaire, il s'est borné à demander des délais pour le paiement; cette acceptation est suffisante en la forme, bien qu'elle n'ait pas eu lieu par acte authentique, puisqu'il ne s'agit d'en apprécier la validité qu'au point de vue des rapports existant entre le cessionnaire et le débiteur cédé. Ibid.

Comp. Rép., v° Cession de créances ou de droits incorporels, n. 212 et s.; Pand. Rép., vo Cession de créances, n. 503 et s.

4. (Signification [Défaut de]. Acceptation [Absence de]. Débiteur cédé. Connaissance acquise. Fraude. Exception. Tiers. Pouvoir du juge, Appréciation souveraine). Si le débiteur d'une créance cédée peut, en principe, bien qu'il ait eu connaissance de la cession, repousser la demande en paiement du cessionnaire, par le motif que la cession ne lui a pas été signifiée, il n'en est plus de même, lorsqu'il est établi qu'il n'oppose cette exception qu'en fraude des droits du cessionnaire. Cass. Belgique, 10 juin 1909. 4.7 5. Et les juges du fond, qui, par une appréciation souveraine des faits de la cause, declarent que le débiteur cédé, qui a eu connaissance de la cession, oppose l'exception tirée du défaut de signification en fraude des droits du

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1. (Intention coupable. Appréciation. Contrôle de la Cour de cassation). Si les chambres d'accusation sont investies du droit d'apprécier les circonstances, dans l'espèce, l'intention de l'inculpé, qui peuvent dépouiller les faits imputés de tout caractère de criminalité, leur appréciation à cet égard n'est souveraine et n'échappe au contrôle de la Cour de cassation qu'autant qu'elle n'est pas en contradiction, soit avec le caractère légal appartenant aux circonstances appréciées par leurs arrêts, soit avec les autres éléments de fait qui y sont constatés. Cass., 29 juillet 1909. 1.425 Comp, Rép., v° Chambre des mises en accusation, n. 459 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 538 et s.

mages-intérêts).

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2. (Ordonnance de non-lieu. vile. Opposition. Débouté. La chambre des mises en accusation, qui déboute la partie civile de son opposition à une ordonnance de non-lieu, peut décider qu'il n'y a pas lieu, en raison des circonstances de la cause, d'allouer des dommages-intérêts au prévenu, au profit duquel avait été rendue l'ordonnance de non-lieu. Paris, 17 février 1911.

2.286 Comp. Rep., v° Instruction criminelle, n. 552 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 2265 et s. V. Faux. Liberté provisoire.

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Ministre du Pouvoirs. Refus d'établisEtablissement d'office. Décret. -Imposition d'office. — Légalité. Delle exigible. Contribuable.· Centimes additionnels. Demande en décharge). Quelque indépendance que le législateur ait entendu reconnaître aux chambres de commerce pour la gestion des intérêts qu'elles représentent, elles sont, comme tous les établissements publics, soumises au contrôle supérieur du gouvernement, et l'exercice de ce contrôle n'est pas limité au droit conféré spécialement au ministre du commerce, par l'art. 26 de la loi du 9 avril 1898, pour l'approbation des budgets et comptes des chambres de commerce. Cons. d'Etat, 27 mai 1909.

3.165

2. Le droit qui appartient au ministre du commerce d'approuver les budgets des chambres de commerce implique celui de procéder à l'établissement d'office de ces budgets, en cas de refus des représentants légaux des établissements; par suite, lorsque les représentants d'une chambre de commerce, invités à présenter un projet de budget pour une année, ont refusé d'obtempérer à cette mise en demeure, le ministre peut établir d'office ce budget. Ibid.

3. Lorsque, par l'effet de détournements commis par son trésorier, une chambre de commerce ne dispose plus des ressources affectées antérieurement au paiement des annuités nécessaires à l'amortissement d'un emprunt, et que le chef de l'Etat, pour faire face à la dépense, a établi une imposition d'oflice, la légalité du décret ordonnant cette imposition ne saurait être contestée par un contribuable. à l'appui d'une demande en décharge de centimes additionnels. ce décret n'ayant eu pour objet que d'assurer le paiement des annuités d'amortissement de l'emprunt. - Ibid.

4. Si les contribuables assujettis à la contribution spéciale pour frais de chambre de com

CHASSE.

merce peuvent à bon droit invoquer, à l'appui d'une demande en dégrèvement, l'illégalité ou l'irrégularité substantielle des actes par lesquels les ressources des chambres de commerce sont autorisées, réparties ou mises en recouvrement. ils ne sauraient contester l'affectation prévue pour ces ressources; par suite, un contribuable, qui se borne à alléguer l'incorporation dans le budget d'une chambre de commerce d'une certaine somme, qui n'aurait plus représenté, lors de l'établissement d'office du budget, une dette réelle, ne peut fonder sur ce moyen une demande en réduction de taxe. - Ibid.

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1. (Eléments, constitutifs. Remise de fonds. Prêt). L'art. 400, 2, C. pén.. qui punit quiconque, à l'aide de la menace écrite ou verbale de révélations ou d'imputations diffamatoires, aura extorqué ou tenté d'extorquer la remise de fonds ou valeurs, s'applique, sans distinction, à tous ceux qui, de mauvaise foi, par les moyens qu'il spécifie, et dans un but de cupidité ill gitime, se sont fait remettre ou ont tenté de se faire remettre des fonds ou valeurs pour se les approprier. — Cass., 13 janvier 1911.

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Comp. Rep., vo Chantage, n. 8 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 16 el s.

CHAPELLE. V. Eglises.
CHASSE.

1. (Animaux malfaisants ou nuisibles). Dans la disposition de l'art. 9 de la loi du 3 mai 1844, qui prescrit aux préfets de prendre des arrêtés pour déterminer les espèces d'animaux que le propriétaire, possesseur ou fermier pourra détruire en tout temps sur ses terres, le mot « détruire » doit s'entendre de l'emploi de tout procédé ayant pour résultat effectif, au point de vue de l'intérêt général, de mettre les animaux, compris dans les catégories ainsi déterminées, hors d'état de nuire. Cass., 26 juillet 1907.

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3. I suit de là qu'après avoir établi qu'en fait. des lapins, animaux malfaisants et nuisibles, aux termes d'un arrêté qui en réglemente la destruction, avaient été. après leur capture, renfermés dans un enclos, les juges ont pu déclarer qu'il n'avait pas été commis d'infraction audit arrêté. — Ibid.

Comp. Rep., vo Chasse, n. 975 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1374 el s., 1429 et s. APPAREIL FRIgorifique. V. 15. APPRECIATION SOUVERAINE. V. 6. ARRÊTÉ PRÉFECTORAL. V. 2 et s., 7 et s. AUTORISATION ADMINISTRATIVE. V. 7, 10. AUTORITÉ JUDICIAIRE. V. 6.

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5. Dès lors, lorsque le fermier, ne se bornant pas à protéger ses récoltes par une clôture mobile, a placé des treillages permanents, le juge ne peut en ordonner le maintien, par le motif que leur suppression complète, après l'enlèvement de la récolte, entraînerait des frais considérables pour le fermier, sans avantage évident au profit du propriétaire », et qu'il suffira, pour faciliter le passage du gibier et des chasseurs, de pratiquer dans le treillage, au moins tous les 50 metres, des brèches ou portes de 1,50 de large »; en effet, en limitant ainsi, de façon arbitraire, sous prétexte d'équité, l'exercice d'un droit reconnu sans restriction au bailleur par une convention qui forme la loi des parties, le juge viole l'art. 1134, C. civ. - Ibid.

Comp. Rép., yo Chasse, n. 53 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 702 et s.

6. (Battue). Il est de principe général, en matière criminelle. à moins de dispositions contraires formellement écrites dans la loi, qu'il appartient à l'autorité judiciaire d'apprécier souverainement, en fait et en droit, tous les éléments caractéristiques des infractions pénales dont la connaissance est déférée par la loi, ainsi que les circonstances où la loi déclare le fait excusable, et les faits justificatifs. Cass., 23 mars 1907.

1.483

7. Il convient de ranger dans ce cas l'illégalité prétendue de l'arrête préfectoral autorisant un lieutenant de louvelerie, poursuivi pour délit de chasse, à organiser une battue. — İbid.

8. Dès lors, la juridiction correctionnelle est compétente pour apprécier l'exception tirée de ce moyen, soulevé par la partie qui a cité le lieutenant de louveterie devant le tribunal de police correctionnelle pour délit de chasse sur le terrain d'autrui. Ibid.

Comp. Rép., v Chasse, n. 509, 526 et s., 1799; Pand. Rép., cod. verb., n. 1567 et s., 2189 et s., 2599 et s.

9. (Béles fauves). La faculté accordée par l'art. 9-3°, in fine, de la loi du 3 mai 1844 au propriétaire ou au fermier, de repousser ou de détruire, même avec des armes à feu, les bêtes fauves qui porteraient dommage à sa propriété, ne peut s'exercer que sur la propriété mème qu'il s'agit de protéger; cette faculté ne comporte pas le droit de rechercher les bêtes nuisibles sur les fonds voisins, et n'autorise le propriétaire ou fermier à aucun déplacement, à aucune incursion sur les champs qui ne sont pas à lui, ou n'ont pas été soumis à sa garde.

Trib. corr. de Chaumont, 13 février 1911. 2.293 10. Spécialement, un individu, poursuivi pour avoir, la nuit, sans permis de chasse et sur le terrain d'autrui, au moyen de modes de chasse prohibés, et sans autorisation préfectorale, chassé des sangliers, ne peut se prévaloir de la disposition susvisée de l'art. 9 de la loi du 3 mai 1844, alors que, à supposer qu'il eût été chargé par divers propriétaires de défendre leurs champs contre les animaux nuisibles, il ne s'est pas borné à un acte de défense isolé, restreint aux seules propriétés pour lesquelles mandat spécial lui avait été donné, mais s'est livré à une véritable chasse à courre sur les finages de plusieurs communes, en traversant, avec la meute de chiens qu'il emploie cet effet, et jusqu'à ce qu'il ait atteint et mis à mort les sangliers, toutes les propriétés indifféremment, qu'il en eût ou non la garde. Ibid.

Comp. Rep., v° Chasse, n. 836 et s., 881 et s., 1140 et s., 1297 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1278 et s., 1660 et s. CAPTURE DU gibier. V. 3, 16.

CHARGE DE LA PREUVE. V. 12.

CHASSE A COURRE. V. 10.

11. (Chiens courants). Si le passage de

chiens courants en action de chasse sur le terrain d'autrui peut être considéré comme ne constituant pas un délit, c'est à la condition que le gibier ait été lancé sur un terrain où le maître des chiens avait le droit de chasse, et qu'il ait cherché à rappeler ses chiens et à arrêter la chasse. Paris, 4 février 1911 (sol implic.).2.255

12. Mais la preuve de ce double fait incombe aux prévenus qui en invoquent le bénéfice. Paris, 4 février 1911, précité

13. Et, le procès-verbal d'un garde particulier faisant foi jusqu'à preuve contraire, les prévenus, en présence d'un procès-verbal constatant que les chiens ont été surpris chassant sur le terrain d'autrui, sans que leurs maitres, qui étaient en attitude de chasse en dehors de ce terrain, aient rien fait pour les rappeler, ne sauraient être relaxés, sur le motif qu'un doute existe en ce qui concerne le point de savoir si le gibier a été ou non lancé sur le terrain d'autrui, et si les prévenus ont tenté de rappeler leurs chiens. Ibid.

Comp. Rép., vis Chasse, n. 838 et s., Procèsverbal, n. 208 et s., 250 et s.; Pand. Rép., vis Chasse, n. 515 et s., Procès-verbaux, n. 635 et s.

COLPORTAGE. V. 15.

COMPETENCE. V. 6 et s.

14. (Conserves de gibier). La disposition de l'art. 4 de la loi du 3 mai 1844, d'après laquelle dans chaque département, il est interdit de mettre en vente, de vendre, d'acheter, de transporter et de colporter du gibier pendant le temps où la chasse n'y est pas permise », est générale et absolue, et son application ne saurait être écartée par la circonstance que le gibier, dont la mise en vente, la vente, Tachat, le transport ou le colportage sont prohibés, a été tué ou capturé en un temps et en un lieu où la chasse n'était pas défendue. Cass., 9 avril 1910.

1.350

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2. En conséquence, une Comp. de chemins de fer est responsable des suites d'un accident survenu à un voyageur, précipité sur la voie, en cours de route, par la brusque ouverture de la portiere placée du côté de l'entre-voie, alors que les agents n'ont pas, à la dernière gare d'arrêt, vérifié des deux côtés du train si les portières étaient fermées. Ibid.

3. L'auteur ou la personne civilement responsable d'un délit ou d'un quasi-délit étant tenu envers toute personne de réparer le dommage quelle qu'en soit la nature, causé par le fait illicite, lorsqu'un militaire en service commande a été blessé dans un accident imputable à la faute d'une Comp. de chemins de fer, et dont celle-ci a été déclarée responsable, et que ce militaire a obtenu de l'Etat une pension pour invalidité, l'Etat est en droit de réclamer à la Comp. la réparation du préjudice qu'il éprouve de ce chef. Cass., 7 mars 1911 (note de M. Lyon-Caen).

1.545

4. En effet, la faute imputable à la Comp. de chemins de fer a causé à l'Etat un préjudice direct, en substituant une dette immédiatement exigible à la dette simplement conditionnelle qui existait auparavant à la charge de l'Etat, relativement à la pension. - Ibid.

5. Les juges du fond, en estimant, d'après les circonstances de la cause, que le mon ant du dommage causé à l'Etat par le fait de la Comp. était égal au capital nécessaire à la constitution de la pension allouée au soldat blessé, ont donné de l'importance de ce préjudice une évaluation qui échappe au contròle de la Cour de cassation. Ibid.

Comp. Rép, v° Chemin de fer, n. 1776 et s., 4292 et s., 4314 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 3114 et s., 5029, 5113 et s.

ACTION EN DOMMAGES-INTÉRÊTS. V. 3 et s., 54. ACTION EN GARANTIE. V. 3 et s, 71, 78, 80. ACTION RECURSOIRE. V. 3 et s.

AFFICHES. V. 56 et s.

ANNUITÉS. V. 9 et s.

APPROBATION MINISTÉRIELLE. V. 22, 56.

AVARIES. V. 13, 24 et s., 41 et s., 43 et s., 47

et s., 69 et s., 73 et s.

AVIS A L'EXPéditeur. V. 33.

BACHAGE. V. 45 et s.

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6. (Billets militaires). taxes que les Comp. de chemins de fer étaient autorisées à percevoir, par leur cahier des

charges primitif, a été abaissé pour certaines catégories de voyageurs, par application des conventions de 1883, à partir du jour où la loi du 26 janv. 1892 a supprimé la surtaxe ajoutée par la loi du 16 sept. 1871 aux impôts de grande vitesse sur les chemins de fer, il résulte du texte même des conventions de 1883 que le sacrifice, imposé aux Comp. par ladite convention, a été limité à l'abaissement des taxes pour les voyageurs de 2o et de 3° classes à plein tarif. Par suite, le prix des billets militaires doit toujours être calculé sur le tarif fixé par le cahier des charges primitif. - Cons. d'Etat, 26 février 1909.

3.87

Comp. Rep., vo Chemin de fer, n. 4719 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 4797 et s. BLESSURE. V. 3.

BOIS. V. 51.

CAHIER DES CHARGES. V. 6, 19 et s..

CAS FORTUIT. V. 14.

CASSATION. V. 5, 58, 60 el s., 63 el s.
CASSATION TOTALE. V. 64.

CHARGE DE LA PREUVE. V. 12 et s., 70, 74 et s. CHARGEMENT PAR L'EXPÉDITEUR. V. 49, 77. 7. (Chemin de fer d'intérêt local. Garantie d'intérêts)." La subvention que l'Etat peut s'engager à payer au concessionnaire d'un chemin de fer d'intérêt local étant destinée à couvrir les dépenses d'exploitation et 5 p. 100 du capital d'établissement, augmenté des insuffisances de recettes constatées pendant la période de construction, il suit de là que, tant que la ligne n'est pas entièrement ouverte à l'exploitation, l'Etat n'a pas à concourir aux frais exposes par le concessionnaire, sauf à ce dernier à faire figurer au compte d'établissement les insuffisances de l'exploitation partielle, et que le point de départ de la garantie d'intérêts de l'Etat doit être fixé à la date de la mise en exploitation totale de la ligne concédée. Cons. d'Etat, 5 mars 1909.

3.91

S. Toutefois, si le concessionnaire se croit fondé à soutenir que c'est par la faute de l'Etat que la ligne n'a pas été ouverte à l'exploitation à l'époque prévue par le marché, il lui appartient de réclamer, devant le conseil de préfecture, une indemnité en réparation du préjudice qu'il aurait subi. Ibid.

9. En limitant à une somme déterminée le maximum de la charge annuelle pouvant incomber au Trésor, la loi qui a déclaré d'utilité publique l'établissement d'une ligne de cheinin de fer d'intérêt local n'a pas entendu déroger aux dispositions de la loi du 11 juin 1880, notamment à l'art. 13 de cette loi, en vertu duquel la subvention de l'Etat ne peut être supérieure aux subventions effectivement versées, tant par le département que par les intéressés; par suite, le concessionnaire n'est pas fondé à réclamer 1/365° de cette somme par jour d'exploitation, ni à demander que la Subvention de l'Etat soit calculée à partir d'une date antérieure à celles où ont été effectués les versements locaux. Ibid.

10. Et, lorsque les annuités locales ont été régulièrement calculées, c'est à bon droit que le ministre des travaux publics fixe à des sommes égales à ces annuités le montant des charges à supporter par l'Etat pour chacune des années en cause. Ibid.

11. La circonstance que le département a versé deux annuités au cours d'une méme année, alors que ces versements devaient être échelonnés sur un certain nombre d'années, ne saurait avoir pour effet d'augmenter les charges du Trésor afférentes à cet exercice. - Ibid.

Comp. Rep., v Chemin de fer, n. 6613, 6639 et s. Pand. Rep., eod. verb., n. 2802 et s. CHEVAL. V. 57.

CHIEN DE CHASSE. V. 42.

COMMISSIONNAIRE. V. 47.

COMPETENCE. V. 8, 17.

CONCESSION. V. 7 et s., 16 et s., 20.
CONSEIL DE PRÉFECTURE. V. 8, 17.
CONTRÔLE DE LA COUR DE CASSATION. V. 5, 58 et s.
CONVENTION DE BERNE. V. 49.

12. (Correspondance manquée). Une Administration de chemins de fer, tenue d'effectuer le transport des voyageurs en se conformant aux heures fixées par l'horaire réglementaire, est responsable du préjudice causé à un voyageur par le retard dans l'arrivée d'un train, retard qui l'a mis dans l'impossibilité de prendre une correspondance, si elle n'établit pas que ce retard est dû à un cas de force inajeure qu'elle n'a pu ni prévoir, ni empêcher. Paris, 22 décembre 1910. 2.149

13. Le retard d'un train, occasionné par une avarie survenue à la locomotive (en l'espèce, la rupture d'un tube de fumée), ne saurait être considéré comme provenant d'un cas de force majeure, exonérant de toute responsabilité l'Administration de chemins de fer, si celleci n'établit pas les causes de cette avarie, en telle sorte qu'il est impossible de décider s'il était au pouvoir de l'Administration de la prévoir ou de l'empêcher. — Ibid.

14. I importe peu que, pour atténuer les conséquences du retard du train, l'Administration défenderesse ait mis en marche un train supplémentaire, qui aurait été à son tour arrêté en cours de route par suite d'un cas fortuit (un orage qui a occasionné la rupture des fils télégraphiques); en effet, ce n'est pas le retard de ce train supplémentaire qui a été la cause du préjudice éprouvé par le voyageur, mais bien le retard du premier train, retard dont l'Administration de chemins de fer est responsable. · Ibid.

15. Vainement encore, pour s'exonérer de toute responsabilité, l'Administration de chemins de fer, se fondant sur ce que le voyageur, pour arriver à destination, devait emprunter une ligne de chemin de fer en correspondance avec les siennes, invoquerait une clause insérée au livret de marche de ses trains, et d'après laquelle elle ne garantit pas la correspondance avec les autres réseaux; en effet, le préjudice éprouvé par le voyageur provient, non pas seulement de ce qu'il a manqué la correspondance avec les trains de l'autre réseau, mais de ce que, par suite du retard imputable à l'Administration de chemins de fer, celle-ci l'a conduit à la gare de destination sur son réseau à une heure trop tardive pour qu'il pùt, par n'importe quel moyen, gagner en temps utile la localité où il se rendait. Ibid. Comp. Rép., v° Chemin de fer., n. 4279 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 4970 et s. DECHARGEMENT PAR LE DESTINATAIRE. V. 49. DÉCLARATION de poids. V. 35. DÉLAI. V. 41 et s., 55 et s., 65 et s. DEMANDE DE WAGONS. V. 65 et s. DEPARTEMENT. V. 9, 11.

DÉPENDANCES DU DOMAINE PUBLIC. V. 16 et s. DEROGATION. V. 50, 52 et s.

DESTINATAIRE. V. 28, 31 et s., 37, 39, 11 et s., 49, 58, 61, 62.

16. (Domaine public. Incorporation au domaine concédé). Lorsqu'à la suite d'un accord conclu avec le ministre des travaux publics, après avis du ministre des finances, une Comp. de chemins de fer d'intérêt général a été autorisée à occuper, à titre de dépendances de sa concession et pour les besoins d'une gare, des terrains affectés au domaine public maritime, qu'elle occupait déjà à titre temporaire moyennant une redevance annuelle, ces terrains n'ayant, à aucun moment, cessé de faire partie du domaine public de l'Etat, leur incorporation au domaine concédé n'entraine aucune mutation de propriété, et ne peut donner lieu au paiement par la Comp. d'un prix d'acquisition. Cons. d'Etat, 7 mai 3.143

1909.

17. Mais, l'ancienne redevance annuelle payée par la Comp. ne pouvant plus être percue, I'Etat est en droit de réclamer à la Comp., à raison des avantages retirés par elle de l'occupation desdits terrains, soit une allocation annuelle, soit une indemnité une fois payée, l'une ou l'autre devant, à défaut d'un règle

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DOUBLE EMPLOI. V. 20.

EMBALLAGE DÉFECTUEUX. V. 54.

19. (Embranchement particulier). — L'art. 62 du cahier des charges des Comp. de chemins de fer, en disposant qu'il ne devra résulter de l'établissement des embranchements particuliers aucune entrave à la circulation générale, aucune cause d'avarie pour le matériel, ni aucuns frais particuliers pour la Comp., autorise implicitement celle-ci à stipuler des concessionnaires d'embranchement une redevance spéciale, à l'effet de se couvrir des frais particuliers devant résulter pour elle de l'exploitation de l'embranchement. Cass., 18 juin 1907. 1.479

20. Cette redevance, correspondant à un état de choses essentiellement variable suivant les localités, ne peut être déterminée que par l'acte de concession, et ne saurait se confondre avec la taxe de o fr. 12 par tonne, augmentée en proportion de la longueur kilométrique de l'embranchement, que le cahier des charges fixe d'avance d'une manière uniforme pour tous les embranchements industriels, et qui représente uniquement la location des wagons, laquelle comporte leur délivrance, c'est-à-dire leur envoi à l'embranché. — Ibid.

21. D'autre part, à défaut de textes spéciaux, les dispositions édictées par l'art. 62 du cahier des charges, en ce qui concerne les embranchements particuliers réclamés par les propriétaires de mines ou d'usines, doivent s'appliquer par analogie aux embranchements qui sont concédés à des industriels ou commercants d'un autre ordre, sous cette réserve toutefois que, vis-à-vis d'eux, la Comp. a toute liberté pour accueillir ou rejeter les demandes à fin de création d'un raccordement. - Ibid.

22. En conséquence, lorsque les juges du fond constatent que, dans un traité intervenu entre une Comp. de chemins de fer et un industriel ne rentrant pas dans la catégorie de ceux visés par l'art. 62 du cahier des charges, traité approuvé par le ministre des travaux publics, il a été stipulé qu'indépendamment de la taxe fixée par l'art. 62 du cahier des charges, le concessionnaire paierait une redevance de 0 fr. 25 par tonne pour les wagons pleins ou vides conduits à l'embranchement ou ramenés en gare, et que cette redevance a eu pour objet d'indemniser la Comp. des frais particuliers qu'occasionnerait pour elle l'exploitation de l'embranchement, à raison de la nécessité d'employer des voies appartenant à des Comp. différentes, d'exécuter des manoeuvres et des opérations supplémentaires et de faire des prestations de toute sorte, c'est à bon droit qu'ils déclarent licite la stipulation de cette redevance. - Ibid.

23. ... Alors, au surplus, que, pour condamner l'industriel, qui est aux droits du concessionnaire primitif, et tenu, comme tel, de ses obligations, à payer le montant de la redevance, et pour rejeter la demande en restitution, ils ajoutent qu'il a, pendant plusieurs années, et en pleine connaissance de cause, acquitté cette redevance. Ibid.

Comp. Rép., y° Chemin de fer, n. 2636 et s. : Pand. Rép., eod. verb., n. 4090 et 7825. ERREUR. V. 38 et s.. 55.

ETAT (L'). V. 3 el s., 7 et s., 16 el s.

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