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DELIMITATION. V. 15 et s.
DÉPÔT DES STATUTS. V. 13.
DÉSISTEMENT. V. 6.
DOMAINE PUBLIC. V. 15.
DOMICILE. V. 7 et s., 26, 28.

DROITS CIVILS. V. 17 et s.

DROITS POLITIQUES. V. 17 et s.

ELECTIONS. V. 3 et s., 5 el s., 7 et s., 17 et s. ETABLISSEMENTS FRANCAIS DE L'INDE. V. 3 et S., 7 et s., 20.

ETAT (L'). V. 16.

FONCTIONNAIRE EN CONCÉ. V. 5.
FRANCAIS. V. 18 et s., 21.
IMMATRICULATION. V. 16.

INDE (ETABLISSEMENTS DE L'). V. 3 et S., 7 et S., 20.

--

7. (Inde [Etablissements français de l']. Listes électorales). D'après l'art. 13 du décret organique du 2 févr. 1852, promulgué dans les Etablissements français de l'Inde par arreté local du 17 févr. 1876, il y a lieu de s'attacher, pour les inscriptions sur la liste électorale, uniquement au fait de la résidence, sans rechercher, en outre, si, suivant les règles tracées par les art. 102 et s., C. civ., l'électeur, quoique ne résidant pas actuellement dans la commune, n'y aurait pas fixé du moins le siège de son principal établissement, c'est-à-dire son domicile réel. Cass., 25 octobre 1911.

1.592

8. Par suite, doit être cassé le jugement qui, tout en constatant le changement de résidence, maintient néanmoins un individu sur la liste électorale de son ancienne commune, par le motif qu'il y avait conservé son principal établissement, et n'avait, en aucune facon, exprimé la volonté d'établir ailleurs son domicile. Ibid.

Comp. Rép., ve Elections, n. 425 et s.; Pand. Rep., Suppl., v° Elections, n. 672 et s. INDIGENES. V. 17 et s. INDIVISIBILITÉ. V. 2.

INELIGIBILITÉ. V. 5.

INSCRIPTION AUX ROLES DES CONTRIBUTIONS DIRECTES. V. 26, 28.

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES. V. 7 et s., 17 et s.

INSERTIONS LÉGALES. V. 14.
INTERPRETATION. V. 15.

9. (Jugement par défaut.

Opposition).

Le Code de commerce ayant été promulgué au Sénégal, les art. 642 et 643 de ce Code, qui renvoient au Code de procédure pour la forme de procéder devant les tribunaux de commerce, sont devenus obligatoires dans la colonie, et, par voie de conséquence, l'art. 437, C. proc., qui règle les formes de l'opposition aux juge-ments par défaut rendus par les tribunaux de commerce, et qui est de ceux qui doivent être considérés comme partie intégrante du Code de commerce. Bordeaux, 9 mars 1910.

2.77

10. Il s'ensuit que l'art. 437, C. proc., avec les sanctions qu'il reçoit dans la législation métropolitaine, regit seul les formes de l'opposition aux jugements par defaut rendus par les tribunaux civils du Sénégal, jugeant coinmercialement. Ibid.

Comp. Rép., vo Sénégal, n. 88 et s.; Pand. Rép., v Colonies, n. 1910 et s.

LISTES ÉLECTORALES. V. 7 et s., 17 et s.
LIVRES FONCIERS. V. 16.

LOI DU 24 JUILL. 1867. V. 12.

LOIS (APPLICATION DES). V. 9 et s., 11 et s., 19, 21, 23, 26.

MADAGASCAR. V. 1 et S., 11 et s., 15 et s.

11. (Madagascar, Application des lois). Les lois francaises antérieures à l'annexion de Madagascar sont applicables de plein droit dans cette colonie, en vertu de l'art. 2 du décret du 28 déc. 1895, qui y a été promulgué et publié. Trib. de Tamatave, 3 juin 1910, sous C. d'appel de Madagascar.

2.265

12. Il en est ainsi spécialement de la loi du 24 juilll. 1867, sur les sociétes. Ibid.

13. Depuis le traité de protectorat du 17 déc. 1885, entre la France et la reine de Madagascar, et le décret du 8 mars 1886, qui a organisé

à Madagascar des juridictions françaises, les sociétés francaises qui établissaient des succursales à Madagascar devaient effectuer, au lieu de ces succursales, le dépôt de leurs statuts, pour se conformer à la loi francaise. Ibid.

14. Elles devaient également y faire des insertions dans les journaux, des lors qu'il existait dans le pays, à l'époque où les succursales ont été établies, des journaux où les publications pouvaient être faites. - Ibid.

Comp. Rep., v° Madagascar, n. 51 et s.; Pand. Rep., vis Colonies, n. 2021 et s., Madagascar, n. 15 et s.

MINISTRE. V. 6.

MOYEN NOUVEAU. V. 31.

NATURALISATION. V. 18, 20, 24.
NULLITÉ. V. 1 et s., 4, 6.
OBLIGATION ILLICITE. V. 2.

OPPOSITION A IMMATRICULATION. V. 16. OPPOSITION AU JUGEMENT PAR DÉFAUT. V. 9 et s.

PROMULGATION. V. 7, 9, 11 et s., 19, 23, 26. 15. (Propriété immobilière. Immatriculation). Le principe de la compétence des tribunaux civils pour connaitre des actions dérivant du droit de propriété est spécialement affirmé, en ce qui concerne la colonie de Madagascar, par le décret du 16 juill. 1897, qui attribue exclusivement aux tribunaux civils la connaissance de toutes les actions relatives au droit de propriété; et il n'y a pas été dérogé par le décret du 26 sept. 1902, lequel n'attribue à la juridiction administrative que la connaissance des questions relatives à l'interprétation des actes administratifs sur les limites des terrains domaniaux ou au règlement de l'indemnité à allouer au cas de dépossession, à défaut de règlement amiable, ce qui exclut le cas où il s'agit, non d'une question de delimitation, mais d'un droit de propriété sur une terre litigieuse. C. d'appel de Madagascar, 5 octobre 1910.

2.213

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Comp. Rep., vo Madagascar, n. 113 et s.; Pand. Rép., vis Madagascar, n. 125 et s.. Privileges et hypotheques, n. 13861 et s., Propriété, n. 2259 et s.

PROTECTORAT (PAYS DE). V. 13.
PUBLICITÉ DES SOCIÉTÉS. V. 13 et s.
RADIATION DES LISTES ÉLECTORALES. V. 25, 29.
RÉSIDENCE. V. 7 et s., 20, 26, 28.
SCRUTIN UNIQUE. V. 3.

SÉNÉGAL. V. 9 et s., 17 et s.

Les

17. (Sénégal. Listes électorales). droits politiques étant distincts des droits civils. il en résulte que la jouissance des uns n'est pas nécessairement liée à celle des autres, et que, pour apprécier la capacité électorale des indigènes appartenant aux territoires annexés à la France, on doit consulter, non la loi qui règle leur statut personnel, mais celle qui, au point de vue des droits politiques, régit le pays dont its sont originaires. Cass., 22 juillet 1908 (note de M. Ruben de Couder). 1.401 18. Les indigenes du Sénégal qui ont conservé leur statut personnel sont des Francais ou sujets francais, mais non des citoyens francais; cette dernière qualité ne peut leur étre conférée qu'individuellement, par un décret de naturalisation, et à la condition par eux de se soumettre aux règles du droit civil français. Cass., 24 juillet 1907 (2 arrêts) (note de M. Ruben de Couder). 1.401

Cass., 22 juillet 1908 (sol. implic.), précité.

Cass., 26 avril 1909 (1 et 2 arrêts). 1.401 19. Ces indigènes sont, en principe, régis, au point de vue de la capacité électorale, par l'art. 2 de la loi du 15 mars 1849, promulguée au Sénégal par arrêté du gouverneur du 9 mars 1871, et par l'art. 12 du décret organique du 2 févr. 1852, premulgué par arrêté du 9 mai 1879, lesquels exigent que le Francais, pour être électeur, ait la jouissance des droits civils et politiques, c'est-à-dire soit citoyen français: il en résulte que les indigènes du Sénégal, n'étant pas citoyens, ne sont pas électeurs. Cass., 24 juillet 1907 (2 arrêts), et 26 avril 1909 (1er et 2 arrêts), précités.

20. Vainement ils invoqueraient l'instruction du Gouvernement provisoire du 27 avril 1848, dont l'art. 6 dispense « de toute preuve de naturalisation les habitants du Sénégal et dépendances et des Etablissements de l'Inde, justifiant d'une résidence de plus de cinq années dans lesdites possessions »; cette disposition, rédigée, en effet, uniquement en vue des élections à l'Assemblée constituante et pour ce cas particulier. n'a été reproduite, ni par la loi du 15 mars 1849, ni par aucune des autres lois électorales qui se sont succédé; elle est donc sans application. Cass., 24 juillet 1907 (2 arrêts), précités.

21. Toutefois, le décret du 26 juin 1884 ayant rendu applicable au Sénégal, dans les quatre communes de Saint-Louis, Gorée, Dakar et Rufisque, l'art. 14 de la loi du 5 avril 1884, aux termes duquel « sont électeurs tous les Francais, âgés de 21 ans et n'étant dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi », et les indigènes du Sénégal étant Francais, tous ceux qui sont originaires d'une des quatre communes susvisées ont le droit, s'ils sont majeurs, et ne se trouvent dans aucun cas dincapacité personnelle, d'y être portés sur les listes électorales. Cass., 22 juillet 1908, précité.

22. Il n'en pourrait être autrement que si la loi qui leur a conservé leur statut personnel leur avait refusé la jouissance des droits politiques. · Ibid.

23. Et la loi du 30 nov. 1875, sur l'élection des députés, le décret du 10 août 1872, qui a constitué les communes de Saint-Louis et de Gorée, celui du 4 févr. 1879, qui a doté le Sénégal d'un conseil général, à l'élection duquel devaient participer les habitants des quatre communes sus-désignées, et le décret du 26 juin 1884, déclarant applicables certains articles de la loi du 5 avril 1884, ont été promulgués dans la colonie sans qu'il ait été fait aucune réserve en ce qui concerne les indigènes non naturalises natifs des quatre communes. Ibid.

24. Le décret du 7 févr. 1897 n'a trait qu'a la jouissance des droits civils, et son art. 17. en disposant qu'« il n'est rien changé à la condition des indigènes dans les colonies », n'a eu d'autre but que de conserver à ceux-ci leur statut personnel, et de maintenir les conditions spéciales auxquelles ils étaient soumis pour obtenir la naturalisation. — Ibid.

25. En conséquence, la radiation d'indigènes antérieurement inscrits sur les listes électorales de l'une des quatre communes de plein exercice ne peut être ordonnée qu'à la condition qu'il soit établi contre eux, soit qu'ils ne sont pas originaires de la commune, soit qu'ils sont dans un cas d'incapacité légale, soit qu'ils ne remplissent dans la commune aucune des conditions locales exigées. Ibid.

26. Mais si, par la promulgation faite, le 21 juill. 1884, du décret du 26 juin précédent. rendant applicables aux conseils municipaux de Saint-Louis, Dakar, Gorée et Rutisque certains articles de la loi du 5 avril 1884, et notamment l'art. 14 de cette loi, le législateur a conféré aux indigènes originaires de ces quatre communes, sous les conditions prévues par ledit article, l'exercice des droits électoraux, sans exiger d'eux qu'ils aient préalablement acquis la qualité de citoyens, cette faveur ne saurait être étendue aux indigènes des autres territoires

de la colonie, par cela seul qu'ils auraient établi leur domicile ou fixé leur résidence dans l'une des quatre communes susdites, ou y seraient portes aux rôles des contributions directes. Cass., 26 avril 1909 (1 arret), précité. 27. Doivent, au sens du décret du 26 juin 1884, être consideres comme originaires des quatre communes ceux-là seuls qui y sont nes. Cass., 26 avril 1909 (t arrêt), précité. Cass., 26 avril 1909 (3° arrêt).

1.401

28. En conséquence, ne doit pas être inscrit sur la liste électorale de ces communes l'indigene qui n'y est pas né, alors meme qu'il y remplirait les conditions de residence, de domicile ou d'inscription aux rôles des contributions. Cass., 26 avril 1909 (1 arrêt), precite. 29.... Ou que son pere aurait été inscrit sur la liste électorale de l'une de ces communes et n'en aurait été radié que par suite de son dé

cès.

Cass., 26 avril 1909 (3 arrêt), précité. 30. L'indigene, qui n'est pas né dans une des quatre communes, peut-il, pour y, réclamer son inscription, se prevaloir de ce que ses père et mère y seraient nés? V. la note de M. Ruben de Couder, sous Cass., 24 juillet 1907 et autres arrêts, précités.

31. En tout cas, le moyen tiré de ce que les parents de l'indigène seraient nés dans l'une des quatre cominunes, etant mélangé de fait et de droit, constitue un moyen nouveau, qui ne saurait être présenté pour la première fois devant la Cour de cassation. Cass., 26 avril 1909 (2° arrèt), précité.

Comp. Rép., vis Cassation (mat. civ.), n. 1993 et s., Colonies, n. 516 et s., Elections, n. 88 et s., 1285 et s., Sénégal, n. 29 et s.; Pand. Rép., vis Cassation civile, n. 1125 et s., Colonies. n. 241, 288, 340, Elections, n. 538 et s., 584, 1656 et s.

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Pouvoir du juge. Appréciation souveraine. Acceptation de lettres de change. lite). Il appartient aux tribunaux d'apprécier souverainement, suivant les circonstances, si, à raison de leur multiplicité, de leur importance et de leur nature, les opérations de bourse effectuées par un donneur d'ordres impliquent qu'il fait de ces opérations sa profession habituelle, en telle sorte qu'il doive être considéré comme commercant, et puisse, en cas de cessation de paiements, être déclaré en faillite. Rouen, 25 janvier 1911.

2.215

2. Spécialement, des achats et des ventes à terme de valeurs de bourse, faits pour son compte personnel et avec ses seules ressources par une personne n'exerçant pas une profession commerciale, alors que ces opérations, faites par l'intermediaire d'un banquier, ont porté uniquement sur trois valeurs et se sont échelongées sur une période de moins de deux mois, ne sauraient suffire, malgré Timportance des sommes sur lesquelles elles ont porté, pour conférer au donneur d'ordres la qualité de commercant. — Ibid.

3. I importe peu que le donneur d'ordres ait accepté des lettres de change créées en règlement de différences résultant des opérations de

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1. (Compétence. Louage de services. Résiliation. Brusque renvoi. Prud'hommes Conseils de]. — Demande supérieure à 1.000 fr. Tribunal de commerce).

La loi du 27 mars 1907, sur les conseils de prud'hommes, en disposant que les différends entre les employés et leurs patrons sont de la compétence des tribunaux ordinaires, lorsque le chiffre de la demande excede 1.000 fr., n'a pas entendu, par cette disposition, attribuer compétence exclusive aux tribunaux civils pour connaitre des differends entre patrons et employés au-dessus de 1.000 fr. Paris, 26 octobre 1910. 2.142

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COMMISSION DEPARTEMENTALE. Conseil général. Expropriation pour utilité publique.

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COMMISSION ROGATOIRE. V. Divorce. Enquête.

COMMISSIONNAIRE.

ACCORD DES PARTIES. V. 2 et s., 9, 12 et s. ACTION EN RÉPÉTITION. V. 10. APPRÉCIATION SOUVERAINE. V. 8 et s., 14 et s. BANQUIER. V. 3 et s. BORDEREAUX. V. 9. 1. (Caractères. commissionnaire).

Vente sous le nom du Le contrat, par lequel une société donne mission à un particulier de vendre, en son nom personnel, les produits de la société, est un contrat de commission, et non une vente, alors même que la société s'engage à confier tous ses produits au commissionnaire. Cass. Rome, 7 mars 1911 (note de M. Wahl). 4.9 Comp. Rep., vo Commission (Contrat de), n. 12 et s., 144 et s.; Pand. Rép., v Commissionnaires, n. 23 et s., 503 et s.

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que de tromper le donneur d'ordres sur le taux des cours qui lui étaient appliqués, n'est pas de nature à modifier le caractère et les effets de la double operation realisee. Cass., 30 juin 1909 (2° arret) (note de M. Naquet). 1.505 5. Dès lors que cette opération a été eflectuée sans l'autorisation et à linsu du donneur d'ordres, la nullite de la négociation doit étre prononcée. Ibid.

6. Et, s'il est constaté que le banquier n'a obtenu de son client le mandat de faire, avec les valeurs achetees, des reports successifs qu'au moyen de l'affirmation mensongere par laquelle il lui a présenté comme une negociation regulière la double operation qu'il avait dolosivement substituée à l'achat pur et simple dont il était chargé, la décision qui annule les reports, en se fondant sur ce que le consentement du donneur d'ordres à ces reports a été vicie par une erreur certaine, est pleinement justifiée. Ibid.

7. ... Sans qu'il y ait, dans cette décision, méconnaissance du principe de l'indépendance de Toute opération de report à l'égard d'autres opérations sur les mêmes valeurs. Ibid.

8. L'arret, qui constate que les paiement et reglement par traites, consentis par le donneur d'ordres, Font été dans l'ignorance du vice de contre-partie, se livre à une appréciation souveraine, qui échappe au controle de la Cour de cassation. Cass., 30 juin 1909 (1° arrêt). 1.505 9. Specialement, l'appréciation des juges du fond est souveraine, lorsque pour déclarer que le commissionnaire, en procedant par contiat direct, sans contre-partie, a contrevenu à son mandat, ils se fondent sur ce que les premiers ordres donnés ne portaient aucune mention du contrat direct; que, si cette mention se rencontre dans des ordres ultérieurs, apposée au timbre humide ou manuscrite, dans des conditions d'ailleurs suspectes, cette mention, ni celle des bordereaux de liquidation mensuelle, n'ont eu le caractère ou la portée d'une acceptation par le commettant du commissionnaire comme contre-partiste; que la mention dont s'agit n'avait pas attiré l'attention du commnettant, qui n'en connaissait pas les conséquences; qu'entin, les droits de timbre et de courtage relevés sur les états de liquidation mensuelle, excluant le contrat direct, devaient naturellement persuader au commettant que les operations étaient régulières et non fictives. Ibid.

10. Mais, lorsque le commissionnaire, chargé d'effectuer des opérations à terme à la Bourse du commerce, a soumis, à chaque liquidation, des décomptes au commettant, qui les a examinés ou at examiner, en encaissant le montant de la somme qui lui était due, ou en envoyant au commissionnaire un chèque pour solde et par net appoint; qu'ainsi, d'après les constatations des juges du fond, les opérations ont été complètement réglees en connaissance de cause, le commettant n'est plus recevable à réclamer au commissionnaire des justifications de la réalité des opérations, et à exercer une action en répétition des sommes qu'il a versees, sous prétexte que ces opérations auraient été fictiCass., 1 mars 1909 (note de M. Naquet). 1.497 11. Le seul droit du commnettant consiste à demander le redressement des comptes pour erreurs, faux ou doubles emplois. Cass., 1er mars 1909 (sol. implic.), précité.

ves.

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DELIMITATION. V. 15 et s.
DEPOT DES STATUTS. V. 13.
DÉSISTEMENT. V. 6.
DOMAINE PUBLIC. V. 15.
DOMICILE. V. 7 et s., 26, 28.
DROITS CIVILS. V. 17 et s.

DROITS POLITIQUES. V. 17 et s.

ELECTIONS. V. 3 et s., 5 et s., 7 et s., 17 et s. ETABLISSEMENTS FRANÇAIS DE L'INDE. V. 3 et S., 7 et s., 20.

ETAT (L). V. 16.

FONCTIONNAIRE EN CONGE. V. 5.
FRANCAIS. V. 18 et s., 21.
IMMATRICULATION. V. 16.

INDE (ETABLISSEMENTS DE L'). V. 3 et s., 7 el S., 20.

7. (Inde [Etablissements français de l']. Listes électorales). D'après l'art. 13 du décret organique du 2 févr. 1852, promulgué dans les Etablissements français de l'Inde par arreté local du 17 févr. 1876, il y a lieu de s'attacher, pour les inscriptions sur la liste électorale, uniquement au fait de la résidence, sans rechercher, en outre, si, suivant les règles tracées par les art. 102 et s., C. civ., l'électeur, quoique ne résidant pas actuellement dans la cominune, n'y aurait pas fixé du moins le siège de son principal établissement, c'est-à-dire son domicile réel. Cass., 25 octobre 1911.

1.592

8. Par suite, doit être cassé le jugement qui, tout en constatant le changement de résidence, maintient néanmoins un individu sur la liste électorale de son ancienne commune, par le motif qu'il y avait conservé son principal établissement, et n'avait, en aucune facon, exprimé la volonté d'établir ailleurs son domicile. Ibid.

Comp. Rep., vo Elections, n. 425 et s.; Pand. Rep., Suppl., v° Elections, n. 672 et s. INDIGENES. V. 17 et s. INDIVISIBILITÉ. V. 2.

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Le Code de commerce ayant été promulgué au Sénégal, les art. 642 et 643 de ce Code, qui renvoient au Code de procédure pour la forme de procéder devant les tribunaux de commerce, sont devenus obligatoires dans la colonie, et, par voie de conséquence, l'art. 437, C. proc., qui règle les formes de l'opposition aux jugements par défaut rendus par les tribunaux de commerce, et qui est de ceux qui doivent être considérés comme partie intégrante du Code de commerce. Bordeaux, 9 mars 1910.

2.77

10. Il s'ensuit que l'art. 437, C. proc., avec les sanctions qu'il recoit dans la législation métropolitaine, regit seul les formes de l'opposition aux jugements par defaut rendus par les tribunaux civils du Sénégal, jugeant commercialement. Ibid.

Comp. Rép., vo Sénégal, n. 88 et s.; Pand. Rép., ° Colonies, n. 1910 et s.

LISTES ELECTORALES. V. 7 et s., 17 et s.
LIVRES FONCIERS. V. 16.

LOI DU 24 JUILL. 1867. V. 12.

LOIS (APPLICATION DES). V. 9 et s., 11 et s., 19, 21, 23, 26.

MADAGASCAR. V. 1 et s., 11 et s., 15 et s. 11. (Madagascar. — Application des lois). Les lois francaises antérieures à l'annexion de Madagascar sont applicables de plein droit dans cette colonie, en veitu de l'art. 2 du décret du 28 déc. 1895. qui y a été promulgué et publié. Trib. de Tamaiave, 3 juin 1910, sous C. d'appel de Madagascar.

2.265

12. Il en est ainsi spécialement de la loi du 24 juilll. 1867, sur les sociétes. Ibid.

13. Depuis le traité de protectorat du 17 déc. 1885, entre la France et la reine de Madagascar, et le décret du 8 mars 1886, qui a organisé

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PROMULGATION. V. 7, 9, 11 et s., 19, 23, 26. 15. (Propriété immobilière. Immatriculation). Le principe de la compétence des tribunaux civils pour connaitre des actions dérivant du droit de propriété est spécialement aflirmé, en ce qui concerne la colonie de Madagascar, par le décret du 16 juill. 1897, qui attribue exclusivement aux tribunaux civils la connaissance de toutes les actions relatives au droit de propriété; et il n'y a pas été dérogé par le décret du 26 sept. 1902, lequel n'attribue à la juridiction administrative que la connaissance des questions relatives à l'interprétation des actes administratifs sur les limites des terrains domaniaux ou au règlement de l'indemnité à allouer au cas de dépossession, à défaut de règlement amiable, ce qui exclut le cas où il s'agit, non d'une question de delimitalion, mais d'un droit de propriété sur une terre litigieuse. C. d'appel de Madagascar,

5 octobre 1910.

2.213

16. Lorsque l'immatriculation d'un domaine ayant été requise, il a été formé opposition par l'Etat, il n'y a pas lieu, pour le tribunal de première instance saisi du litige, de surseoir à statuer jusqu'à ce que soit intervenu l'avis d'une commission administrative nommée à l'effet de délimiter certains terrains du domaine public de l'Etat, situés dans une zone dans laquelle est comprise la propriété dont l'immatriculation est requise, alors que la désignation de cette commission n'est intervenue que postérieurement à la réquisition et aux oppositions qui l'ont suivie. - Ibid.

Comp. Rép., v Madagascar, n. 113 et s.; Pand. Rép., vis Madagascar, n. 125 et s.. Privileges el hypotheques, n. 13861 et s., Propriété, n. 2259 et s.

PROTECTORAT (PAYS DE). V. 13.
PUBLICITÉ DES SOCIÉTÉS. V. 13 et s.
RADIATION DES LISTES ÉLECTORALES. V. 25, 29.
RÉSIDENCE. V. 7 et s., 20, 26, 28.
SCRUTIN UNIQUE. V. 3.

SÉNÉGAL. V. 9 et s., 17 et s.

Les

17. (Sénégal. Listes électorales). droits politiques étant distincts des droits civils. il en résulte que la jouissance des uns n'est pas nécessairement liée à celle des autres, et que. pour apprécier la capacité électorale des indigènes appartenant aux territoires annexés à la France, on doit consulter, non la loi qui règle leur statut personnel, mais celle qui, au point de vue des droits politiques, régit le pays dont its sont originaires. Cass., 22 juillet 1908 (note de M. Ruben de Couder). 1.401 18. Les indigènes du Sénégal qui ont conservé leur statut personnel sont des Francais ou sujets français, mais non des citoyens français; cette dernière qualité ne peut leur etre conférée qu'individuellement, par un décret de naturalisation, et à la condition par eux de se soumettre aux règles du droit civil français. Cass., 24 juillet 1907 (2 arrêts) (note de M. Ruben de Couder). 1.401

Cass., 22 juillet 1908 (sol. implic.), précité.

Cass., 26 avril 1909 (1 et 2 arrêts). 1.401 19. Ces indigènes sont, en principe, régis, au point de vue de la capacité électorale, par l'art. 2 de la loi du 15 mars 1849, promulguée au Sénégal par arrêté du gouverneur du 9 mars 1871, et par l'art. 12 du décret organique du 2 févr. 1852, promulgué par arrêté du 9 mai 1879, lesquels exigent que le Français, pour être électeur, ait la jouissance des droits civils et politiques, c'est-à-dire soit citoyen francais; il en résulte que les indigènes du Sénégal, n'étant pas citoyens, ne sont pas électeurs. Cass., 24 juillet 1907 (2 arrêts), et 26 avril 1909 (1er et 2 arrêts), précités.

20. Vainement ils invoqueraient l'instruction du Gouvernement provisoire du 27 avril 1848, dont l'art. 6 dispense de toute preuve de naturalisation les habitants du Sénégal et dépendances et des Etablissements de l'Inde. justifiant d'une résidence de plus de cinq années dans lesdites possessions »; cette disposition, rédigée, en effet, uniquement en vue des élections à l'Assemblée constituante et pour ce cas particulier, n'a été reproduite, ni par la loi du 15 mars 1849, ni par aucune des autres lois électorales qui se sont succédé; elle est donc sans application. Cass., 24 juillet 1907 (2 arrêts), précités.

21. Toutefois, le décret du 26 juin 1884 ayant rendu applicable au Sénégal, dans les quatre communes de Saint-Louis, Gorée, Dakar et Rufisque, l'art. 14 de la loi du 5 avril 1884, aux terines duquel « sont électeurs tous les Francais, âgés de 21 ans et n'étant dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi », et les indigènes du Sénégal étant Francais, tous ceux qui sont originaires d'une des quatre communes susvisées ont le droit, s'ils sont majeurs, et ne se trouvent dans aucun cas dincapacité personnelle, d'y être portés sur les listes électorales. Cass., 22 juillet 1908, précité.

22. Il n'en pourrait être autrement que si la loi qui leur a conservé leur statut personnel leur avait refusé la jouissance des droits politiques. Ibid.

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23. Et la loi du 30 nov. 1875, sur l'élection des députés, le décret du 10 août 1872, qui a constitué les communes de Saint-Louis et de Gorée, celui du 4 févr. 1879, qui a doté le Sénégal d'un conseil général, à l'élection duquel devaient participer les habitants des quatre communes sus-désignées, et le decret du 26 juin 1884, déclarant applicables certains articles de la loi du 5 avril 1884, ont été promulgués dans la colonie sans qu'il ait été fait aucune réserve en ce qui concerne les indigènes non naturalises natifs des quatre communes. Ibid.

-

24. Le décret du 7 févr. 1897 n'a trait qu'a la jouissance des droits civils, et son art. 17. en disposant qu' « il n'est rien changé à la condition des indigènes dans les colonies », n'a eu d'autre but que de conserver à ceux-ci leur statut personnel, et de maintenir les conditions spéciales auxquelles ils étaient soumis pour obtenir la naturalisation. - Ibid.

25. En conséquence, la radiation d'indigènes antérieurement inscrits sur les listes électorales de l'une des quatre communes de plein exercice ne peut être ordonnée qu'à la condition qu'il soit établi contre eux, soit qu'ils ne sont pas originaires de la commune, soit qu'ils sont dans un cas d'incapacité légale, soit qu'ils ne remplissent dans la commune aucune des conditions locales exigées. Ibid.

26. Mais si par la promulgation faite, le 21 juill. 1884, du décret du 26 juin précédent. rendant applicables aux conseils municipaux de Saint-Louis, Dakar, Gorée et Rufisque certains articles de la loi du 5 avril 1884, et notamment l'art. 14 de cette loi, le législateur a conféré aux indigènes originaires de ces quatre communes, sous les conditions prévues par ledit article, l'exercice des droits électoraux, sans exiger d'eux qu'ils aient préalablement acquis la qualité de citoyens, cette faveur ne saurait étré étendue aux indigènes des autres territoires

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de la colonie, par cela seul qu'ils auraient établi leur domicile ou fixé leur résidence dans l'une des quatre communes susdites, ou y seraient portes aux rôles des contributions directes. - Cass., 26 avril 1909 1 arret), précité. 27. Doivent, au sens du décret du 26 juin 1884, être consideres comme originaires des quatre communes ceux-la seuls qui y sont nes. Cass., 26 avril 1909 (1er arrêt), précité. Cass., 26 avril 1909 (3° arrêt).

1.401

28. En conséquence, ne doit pas être inscrit sur la liste électorale de ces communes l'indigene qui n'y est pas né, alors meme qu'il y remplirait les conditions de residence, de domicile ou d'inscription aux rôles des contributions. Cass., 26 avril 1909 (1 arrêt), precite. 29.... Ou que son père aurait été inscrit sur la liste électorale de l'une de ces communes et n'en aurait été radié que par suite de son dé

cés.

Cass., 26 avril 1909 (3 arrêt), précité.

30. L'indigène, qui n'est pas né dans une des quatre communes, peut-il, pour y, réclamer son inscription, se prevaloir de ce que ses père et mère y seraient nes? V. la note de M. Ruben de Couder, sous Cass., 24 juillet 1907 et autres arrêts, précités.

31. En tout cas, le moyen tiré de ce que les parents de l'indigène seraient nés dans l'une des quatre communes, etant mélangé de fait et de droit, constitue un moyen nouveau, qui ne saurait être présenté pour la première fois devant la Cour de cassation. Cass., 26 avril 1909 (2° arrêt), précité.

Comp. Rep., vis Cassation (mat. civ.), n. 1993 et s., Colonies, n. 516 et s., Elections, n. 88 et s., 1285 el s., Sénégal, n. 29 et s.; Pand. Rép., vis Cassation civile, n. 1125 et s., Colonies, n. 241, 288, 340, Elections. n. 538 et s., 584, 1656 et s.

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Fail

1. (Opérations de bourse. Habitude. Pouvoir du juge. Appréciation souveraine. Acceptation de lettres de change. lite). Il appartient aux tribunaux d'apprécier souverainement, suivant les circonstances, si, à raison de leur multiplicité, de leur importance et de leur nature, les opérations de bourse effectuées par un donneur d'ordres impliquent qu'il fait de ces opérations sa profession habituelle, en telle sorte qu'il doive être considéré comme commerçant, et puisse, en cas de cessation de paiements, être déclaré en faillite. Rouen, 25 janvier 1911.

2.215

2. Spécialement, des achats et des ventes à terme de valeurs de bourse, fails pour son compte personnel et avec ses seules ressources par une personne n'exercant pas une profession commerciale, alors que ces opérations, faites par l'intermediaire d'un banquier, ont porté uniquement sur trois valeurs et se sont échelongées sur une période de moins de deux mois, ne sauraient suffice, malgré l'importance des sommes sur lesquelles elles ont porté, pour conférer au donneur d'ordres la qualité de commerçant. - Ibid.

3. I importe peu que le donneur d'ordres ait accepté des lettres de change créées en règlement de différences résultant des opérations de

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Prud'

1. (Compétence. Louage de services. Résiliation. Brusque renvoi. hommes [Conseils de]. — Demande supérieure à 1.000 fr. Tribunal de commerce). La loi du 27 mars 1907, sur les conseils de prud'hommes, en disposant que les différends entre les employés et leurs patrons sont de la compétence des tribunaux ordinaires, lorsque le chiffre de la demande excede 1.000 fr., n'a pas entendu, par cette disposition, attribuer compétence exclusive aux tribunaux civils pour connaitre des differends entre patrons et employés au-dessus de 1.000 fr. Paris, 26 octobre 1910. 2.142

2. Par suite, c'est à tort qu'un tribunal de commerce se déclare incompetent pour statuer sur une demande en dominages-intérêts excédant 1.000 fr., formée par un employé de commerce contre son patron, en réparation du préjudice à lui causé par son brusque renvoi. Ibid. Comp. Rep., v° Commis, n. 161 et s.; Pand. Rep., Louage de services, n. 409 et s.

COMMISSAIRE DE POLICE. truction criminelle.

V. Ins

V.

COMMISSION DEPARTEMENTALE. Conseil général. Expropriation pour utilité publique.

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COMMISSION ROGATOIRE. V. Divorce. Enquête.

COMMISSIONNAIRE.

ACCORD DES PARTIES. V. 2 et s., 9, 12 et s. ACTION EN RÉPÉTITION. V. 10. APPRECIATION SOUVERAINE. V. 8 et s., 14 et s. BANQUIER. V. 3 et s. BORDEREAUX. V. 9. 1. (Caractères. commissionnaire). Le contrat, par lequel une société donne mission à un particulier de vendre, en son nom personnel, les produits de la societé, est un contrat de commission, et non une vente, alors même que la société s'engage à confier tous ses produits au commissionnaire. Cass. Rome, 7 mars 1911 (note de M. Wahl).

Vente sous le nom du

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que de tromper le donneur d'ordres sur le taux des cours qui lui étaient appliqués, n'est pas de nature à modifier le caractère et les effets de la double operation realisee. Cass., 30 juin 1.505 1909 (2o arret) (note de M. Naquet). 5. Dès lors que cette opération a été effectuée sans l'autorisation et à linsu du donneur d'ordres, la nullite de la négociation doit étre prononcée. Ibid.

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6. Et, s'il est constaté que le banquier n'a obtenu de son client le mandat de faire, avec les valeurs achetées, des reports successifs qu'au moyen de l'affirmation mensongère par laquelle il lui a présenté comme une negociation regulière la double operation qu il avait dolosivement substituée à l'achat pur et simple dont il était chargé, la décision qui annule les reports, en se fondant sur ce que le consentement du donneur d'ordres à ces reports a été vicie par une erreur certaine, est pleinement justifiée. Ibid.

7. ... Sans qu'il y ait, dans cette décision, méconnaissance du principe de l'indépendance de toute opération de report à l'égard d'autres opérations sur les mêmes valeurs. Ibid.

8. L'arret, qui constate que les paiement et reglement par traites, consentis par le donneur d ordres, Font été dans l'ignorance du vice de contre-partie, se livre à une appréciation souveraine, qui échappe au controle de la Cour de cassation. Cass., 30 juin 1909 (1 arrêt). 1.505

9. Spécialement, l'appréciation des juges du fond est souveraine, lorsque pour déclarer que le commissionnaire, en procedant par contrat direct, sans contre-partie, a contrevenu à son mandat, ils se fondent sur ce que les premiers ordres donnés ne portaient aucune mention du contrat direct; que, si cette mention se rencontre dans des ordres ultérieurs, apposée au timbre humide ou manuscrite, dans des conditions d'ailleurs suspectes, cette mention, ni celle des bordereaux de liquidation mensuelle, n'ont eu le caractère ou la portée d'une acceptation par le commettant du commissionnaire comme contre-partiste; que la mention dont s'agit n'avait pas attire l'attention du commettant, qui n'en connaissait pas les conséquences; qu'entin, les droits de timbre et de courtage relevés sur les états de liquidation mensuelle, excluant le contrat direct, devaient naturellement persuader au commettant que les operations étaient régulières et non fictives. - Ibid.

10. Mais, lorsque le commissionnaire, chargé d'effectuer des opérations à terme a la Bourse du commerce, a soumis, à chaque liquidation, des décomptes au commettant, qui les a examinés ou a i examiner, en encaissant le montant de la somme qui lui était due, ou en envoyant au commissionnaire un chèque pour solde et par net appoint; qu'ainsi, d'après les constatations des juges du fond, les opérations ont été complètement réglées en connaissance de cause, le commettant n'est plus recevable à réclamer au commissionnaire des justifications de la réalité des opérations, et à exercer une action en répétition des sommes qu'il a versees, sous prétexte que ces opérations auraient été fictives. Cass., 1 mars 1909 (note de M. Naquet). 1.497 11. Le seul droit du commettant consiste demander le redressement des comptes pour erreurs, faux ou doubles emplois. Cass., 1er mars 1909 (sol. implic.), précité.

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14. Vainement le donneur d'ordres se prévaudrait de la perception par le commissionnaire, d'une somme à titre de courtage, ainsi des indications qu'il aurait données au que donneur d'ordres, en vue des opérations litigieuses, pour en conclure que ces circonstances étaient exclusives du contrat de vente, et constitutives, au contraire, du contrat de mandat ou de commission, s'il résulte de l'appréciation souveraine des juges, fondée à la fois sur les documents de la cause et sur les accords des parties, que la somme percue en dehors du prix, et qui comprenait la liquidation de l'opération sur le marché de Paris, n'était pas de nature à modifier la situation convenue entre les parties, et si, d'un autre côté, les indications fournies par le commissionnaire au sujet des opérations à traiter n'impliquaient pas davantage, de la part de ce dernier, la prise de qualité de mandataire. Ibid.

15. Il appartient d'ailleurs aux juges du fond d'apprécier souverainement les circonstances de fait qui leur permettent de considérer le commissionnaire comme autorisé à cet effet par son donneur d'ordre, et de valider comme des marchés directs les opérations faites entre eux. Cass., 16 mars 1908. 1.547

16. Spécialement, lorsque les lettres-marchés, échangées entre donneur d'ordre et commissionnaire, qui contiennent la clause imprimée : « Les présentes conventions formant entre nous un contrat direct, nous ne serons tenus à aucune autre obligation que celle résultant du contrat de vente », stipulent aussi, pour le commissionnaire, le droit d'exécuter les ordres, soit sur place, soit par application à un autre client ou à lui-même, au cours du jour », cette dernière stipulation, en contradiction avec la précédente, étant de nature à créer une confusion dans l'esprit du donneur d'ordre sur le caractère du contrat, impose au commissionnaire l'obligation de déclarer nettement, pour chaque opération et au moment de sa réalisation, en quelle qualité il entendait agir. Paris, 12 novembre 1907, sous Cass. 1.547

17. Et, faute de l'avoir fait, il doit être réputé commissionnaire, et tenu de justifier d'une contre-partie autre que lui-même. Ibid.

18. Les juges peuvent de même refuser de reconnaitre le caractère d'une convention formelle et précise, impliquant de la part du donneur d'ordres la volonté d'autoriser le contrat direct, à une circulaire envoyée par le commissionnaire au commettant, et que celui-ci a renvoyée immédiatement, avec sa signature au dos sur le récépissé préparé d'avance, s'ils déclarent que les termes de cette circulaire n'étaient pas assez explicites pour révéler au destinataire l'intention du commissionnaire de procéder par contrat direct. Cass., 30 juin 1909 (1 arrêt), précité.

19. Mais, lorsque les formules imprimées de ces lettres-marchés, portant les clauses ci-dessus, contiennent en outre la mention manuscrite que les parties traitaient « sur offres fermes », les juges du fond, interprétant ces conventions, ont pu décider que les opérations de cette catégorie avaient eu lieu à des prix débattus et convenus à l'avance, ce qui excluait toute possibilité du contrat de commission; que le donneur d'ordre, en traitant à un prix arrêté avec le commissionnaire, n'a pu avoir la pensée de lui donner un ordre à exécuter sur le marché pour ces opérations, et que, d'ailleurs, la mention « sur offres fermes >> constituait le choix nettement fait par le commissionnaire, en raison de la faculté qui lui était réservée d'agir comme commissionnaire ou contre-partiste. Cass., 16 mars 1908, précité.

20. Et ils en ont conclu à bon droit que ces opérations étaient valables, et que le donneur d'ordre était sans droit pour réclamer la preuve

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Comp. Rep., vis Agent de change, n. 175, 185, Commission (Contrat de), n. 77 et s., 116 et s., 122 et s., 133; Pand. Rep., vis Agent de change, n. 92 et s., Commissionnaire, n. 109 et s., 195 et s., Mandat, n. 637 et s. COULISSIER. V. 3 et s. COURTAGE. V. 9, 14. DOL. V. 4 el s. ERREUR. V. 6.

FIN DE NON-RECEVOIR. V. 10.
FORMULE IMPRIMÉE. V. 9, 16, 19.
INDIVISIBILITÉ. V. 7.
INTERPRETATION. V. 19.
LETTRES-MARCHÉS. V. 16, 19.
MANDAT. V. 1 et s., 9, 14.

MARCHE A TERME. V. 4 et s., 10 et s.
NULLITE. V. 5 et s.

OPERATIONS DE BOURSE. V. 3 et s., 10 et s.
PAIEMENT. V. 8, 10.

POUVOIR DU JUGE. V. 8 et s., 14 et s.
PREUVE. V. 17, 20.

PRIX MAJORÉ. V. 4.

RÈGLEMENT DÉFINITIF. V. 8, 10.
REPORTS. V. 6.

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-

Comp. Rép., vis Chemins de fer, n. 3932, 3944, Commissionnaire de transports, n. 168 ets.; Pand. Rep., eod. verb., n. 226 et s., 374. 3. (Responsabilité [Clause de non-]. - Limitation de responsabilite. Contrat de transport. Récepisse. Titre indivisible). La loi du 17 mars 1905, qui déclare nulles les clauses de non-responsabilite dans les transports par terre, s'appliquant seulement au voiturier et non au commissionnaire de transports, un commissionnaire de transports peut vaiablement limiter sa responsabilite, en cas de perte, au paiement d une indemnite forfaitaire. Besancon, 27 janvier 1911.

2.276

4. Cette clause est valable, encore bien qu'elle ne soit pas inserce dans une lettre de voiture, mais dans le recu delivre par le commissionnaire de transports à l'expediteur. Ibid.

5. Ce reçu forme un titre indivisible; Texpéditeur ne peut donc l'invoquer comme contrat de transport et rejeter les conditions stipulées par le reçu pour la formation du contrat. ibid.

Comp. Rép., v° Commissionnaire de transports, n. 261 et s.; Pand. Rép., vo Transports, n. 249 et s.

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COMMUNAUTÉ CONJUGALE.

non recevable l'action engagée par une femme
commune en biens, sans mandat de son mari,
lequel n'a figuré au procés que pour assister et
autoriser sa femme, et sans se joindre à sa
demande, alors que ladite action avait pour
but de faire condamner les défendeurs à rem-
bourser à la communauté des fonds que celle-ci
avait versés en compte courant à la société
représentée par les défendeurs. Ibid.
Comp. Rep., vo Communauté conjugale,
n. 1186, 1188, 1324 et 1331; Pand. Rép.,
vo Mariage, n. 5506 et s., 5753.
ACTION MOBILIÈRE. V. 1.
ACTION POSSESSOIRE. V. 1.
ADMINISTRATION. V. 1 et s.

APPORT EN SOCIÉTÉ. V. 3, 6 el s.
APPRECIATION SOUVERAINE. V. 7.

AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL. V. 7.
AUTORISATION DE FEMME MARIÉE. V. 1 el s.
CESSION DE CRÉANCE. V. 10.

COMMUNAUTÉ D'ACQUÊTS. V. 4, 6 et s., 11 et s.
COMMUNAUTÉ LÉGALE. V. 1 et s., 4.
CONTRAT DE MARIAGE. V. 4.
CRÉANCES. V. 9 et s.

DIVISION DES CRÉANCES. V. 9.
EFFET DÉCLARATIF. V. 10.
EXCLUSION DES DETTES. V. 4.

4. (Exclusion du mobilier et des dettes). Lorsque les futurs époux, après avoir, dans leur contrat de mariage, déclaré adopter comme base de leur union conjugale le régime de la communauté légale tel qu'il est établi par le Code civil, ont, ensuite, formellement exclu de la communauté leurs dettes actuelles et futures, ainsi que tout leur mobilier présent et à venir, les juges du fond peuvent décider qu'en réalité, les époux ont entendu soumettre leurs intérêts pécuniaires au régime de la communauté réduite aux acquêts. Cass., 1er août 1910. Comp. Rép.. v° Communauté conjugale. n. 2472 et s., 2583 et s.; Pand. Rép., v° Mariage, n. 6472 et s., 6684 et s. FEMME. V. 1. et s.

1.319

5. (Fonds de commerce. Plus-value). Si les propres mobiliers de chaque époux demeurent à ses risques, et s'il doit seul profiter de l'augmentation de leur valeur, comme il en supporterait seul la perte ou la diminution, on ne saurait confondre avec la plus-value qui s'incorpore au bien originaire, et ne constitue pas un objet distinct, les soinmes ou valeurs, même quand elles sont des produits de ce même bien, qui sont employées à en développer l'importance et le rendement, par un acte de la volonté personnelle de celui qui est appelé à les percevoir. Cass., 25 octobre 1909 (note de M. Naquet). 1.361

6. En conséquence, lorsqu'un fonds de commerce, exploité dès avant le mariage par le futur mari en société avec un tiers, a augmenté de valeur pendant le cours de la communauté réduite aux acquets, la plus-value acquise au fonds de commerce proprement dit, c'est-à-dire à la firme et à la clientèle y attachée, reste propre au mari, comme l'apport initial du mari dans la société, dont elle ne peut être distinguée ni détachée. Ibid.

7. Mais la plus-value représentant l'augmentation du capital social formée par les apports successifs des associés, et qui provient de l'emploi de partie des bénéfices sociaux, ayant, d'après les constatations souveraines des juges du fond, le caractère de revenus de biens propres au mari, tombe, comme ces revenus euxmêmes, dans la communauté. - Ibid.

Comp. Rep., v Communauté conjugale, n. 2554 et s.; Pand. Rép., v° Mariage, n. 6459

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