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qualité pour examiner les questions auxquelles cette compétence ou cette composition sont subordonnées. Cass., 30 mai 1908, précité.

Comp. Rep., v° Compétence criminelle n. 276 et s.; Pand. Rép., v° Competence, n. 1035. NULLITÉ COUVERTE. V. 11.

OFFICE DU JUGE. V. 9 et s.

Ordre public. V. 8 et s., 10 et s.
POUVOIR DU JUGE. V. 3.

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8. (Tribunal civil. Affaires ressortissant au juge de paix). Les dispositions de la loi du 12 juill. 1905, sur la compétence des juges de paix, ayant été établies dans l'intérêt des justiciables, et étant fondées sur des considérations de célérité et d'économie, sont d'ordre public. Bourges, 21 novembre 1910. 2.88

9. Dès lors, lincompetence du tribunal civil pour connaitre d'une demande qui rentre dans la compétence du juge de paix, étant d'ordre public, doit être prononcée d'office par les juges. Ibid.

10. Jugé également que l'incompétence du tribunal de première instance pour connaitre directement d'une contestation qui rentre dans les attributions du juge de paix, à charge d'appel, doit être considérée comme d'ordre public, et peut être proposée en tout état de cause, même pour la première fois devant la Cour de cassation. - Cass., 31 octobre 1910.

1.139

11. Mais jugé en sens contraire que l'incompétence du tribunal civil pour connaitre d'une action civile pour diffamation ressortissant au juge de paix, en vertu de l'art. 6 de la loi du 12 juill. 1905, ne constitue pas une incompétence ratione materiæ, mais une incompétence relative, qui doit être invoquée in limine lilis, et se trouve couverte par les conclusions au fond. Dijon, 29 décembre 1909.

2.76

Comp. Rép., vis Compétence civile et commerciale, n. 117 et s., Juge de paix, n. 371 et s.; Pand. Rép., v° Compétence, n. 457, 580

et s.

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4. Spécialement, la peine supplémentaire de la suspension de l'exercice de la profession, édictée par l'art. 25 de la loi du 30 nov. 1892 contre les médecins condamnés pour escroquerie, est valablement prononcée contre le nédecin condamné comme complice de l'escroquerie commise par un ouvrier, qui, pour obtenir une majoration d'indemnité, a frauduleusement exagéré les conséquences d'un accident dont il avait été victime. Ibid. Comp. Rép., v° Complicité, n. 549 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 507 et s. V. Abus de confiance. Adultère. tion de fonctionnaire. Enregistrement. Faux témoignage. Succession.

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COMPTABILITÉ PUBLIQUE.

culte.

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1. (Comptabilité de fait. Gestion ocArret de la Cour des comptes. Conseil municipal. Régularisation des dépenses. Rejet. Justifications nouvelles. Refus de délibérer. Comple en état. Règlement définitif. Sursis à slatuer). Lorsque, à la suite d'une déclaration de comptabilité de fait prononcée par la Cour des comptes, le compte des recettes et des dépenses relatives à cette gestion de fait, établi pour un ancien maire, a été soumis au conseil municipal, qui a déterminé celles des dépenses lui paraissant avoir été faites dans un but d'utilité communale, et fixé le chiffre des dépenses ainsi approuvées rétroactivement, et que, à la suite de nouvelles justifications produites par l'ancien maire pour les dépenses que le conseil municipal avait refusé de reconnaître comme faites dans un intérêt communal, cette assemblée a refusé de délibérer une seconde fois, on peut considérer que le compte se trouve en état à l'égard de ces dépenses, sur lesquelles l'autorité budgétaire a été appelée à se prononcer. Cons. d'Etat, 7 mai 1909. 3.145 2....En sorte que, si l'ancien maire estime qu'il a fait, dans l'intérêt et au profit de la commune, des dépenses dont la cominune aurait à tort refusé de lindemniser, il doit porter l'action tendant à faire reconnaitre sa créance devant la juridiction compétente; il ne peut soulever un semblable litige devant le juge du compte. - Ibid.

3. La Cour des comptes n'est donc point dans l'obligation de surseoir à statuer jusqu'à ce que le conseil municipal ait été invité à délibérer à nouveau sur les dépenses susceptibles de figurer au compte de l'ancien maire, et, en écartant, par son arrêt définitif, les justifications relatives aux dépenses que le conseil municipal avait entendu rejeter, la Cour, loin de violer l'art. 812 de l'instruction générale du 29 juin 1859, en fait une exacte application, et ne commet aucun excés de pouvoir. Ibid.

Comp. Rep., vis Comptabilité publique, n. 338 et s., Cour des comptes, n. 270 et s.; Pand. Rép., vis Cour des comptes, n. 257 et s., Gestion de comptables, n. 477 et s. 4. (Comptabilité-matières. Ministère de la guerre. Gestionnaire des vivres d'une place. Manquants. Fondé de pouvoirs. Désignation. Gestionnaire intérimaire. Nomination. Apposition de scellés. Responsabilité. Demande en décharge. Faits justincatifs. Exiguité des locaux. Insuffisance du personnel. Supplément d'instruction). Lorsqu'un officier gestionnaire, déféré à un conseil de guerre, a désigné un fondé de pouvoirs avant de quitter son service, et que cette désignation n'a été entachée d'aucun vice de consentement, l'officier

-

ne saurait se plaindre de ce que le directeur de l'intendance n'aurait pas nommé un gestionnaire intérimaire. Cons. d'Etat, 26 mars 1909. 3.103

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5. Ni de ce que les scellés n'auraient pas été apposés. Ibid.

6. Un comptable en matières du ministère de la guerre peut, à l'appui d'une demande en décharge de responsabilité, invoquer des motifs autres que ceux prévus par les articles du reglement relatif à la responsabilité de ces comptables, Cons. d'Etat, 26 mars 1909 (sol. implic.), précité.

7. Spécialement l'exiguïté des locaux mis à sa disposition, qui l'a obligé à laisser exposées à des déprédations les denrées dont il avait la gestion, et l'insuffisance du personnel placé sous ses ordres. - Ibid.

8. Lorsqu'un officier gestionnaire allègue, pour obtenir décharge de sa responsabilité envers le Trésor à raison de manquants constatés dans les magasins, des faits qui, s'ils étaient établis, pourraient avoir une influence sur l'appréciation définitive de sa responsabilité, il y a lieu, par le Conseil d'Etat, d'ordonner un supplément d'instruction, qui portera sur ces faits, et qui sera opéré par un fonctionnaire du corps du contrôle de l'Administration de l'armée, désigné à cet effet par le ministre. Cons. d'Etat, 26 mars 1909. précité.

Comp. Rép., V° Comptabilité publique, n. 360 et s.; Pand. Rép., v° Gestion de comptabilité, n. 457 et s.

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2. Dès lors, fait une fausse application de l'art. 541, C. proc., le jugement qui, sans constater que le paiement partiel de son salaire, reçu par un ouvrier de son patron, ait été accompagné d'un compte détaillé et approuvé, déduit l'existence de ce compte de ce seul fait que l'ouvrier a reçu sans protestation une partie de ce qui lui était dù, c'est-à-dire la balance de son compte, telle qu'elle était établie par le patron, et en conclut que l'ouvrier est mal fondé dans son action en paiement du complément, retenu par le patron. Ibid.

Comp. Rep., vo Comple (Reddition de), n. 332 et s., 366 et s.; Pand, Rép., vis Comple courant, n. 738 et s., Mandal, n. 819 et s. V. Agent de change. CONCERT. V. Droit des pauvres.

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1. (Commune. Droits de place. dication. Cahier des charges. illégales. Action en indemnité. Renonciation. Cause licite. - Interprétation. Application. Clause claire et précise. Autorité judiciaire. Compétence), Les clauses du cahier des charges de l'adjudication des droits de place dans une ville. aux termes desquelles l'adjudicataire « n'aura droit à aucune indemnité ni diminution de prix, lors même que, par suite d'interprétation judiciaire ou administrative, le tarif prévu ne pourra être appliqué », et « ne pourra jamais réclamer d'indemnité ni de réduction, dans le cas ou, par suite d'empêchements administratifs ou judiciaires, de retard, restriction ou retrait d'autorisation, il ne pourrait percevoir, sur

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2. L'adjudicataire ne peut donc se prévaloir de ce qu'il aurait été dans l'impossibilité de percevoir certaines taxes portées au tarif, et qui auraient été déclarées illégales, pour former contre la ville. contrairement aux stipulations ci-dessus rappelées du cahier des charges, une action en réduction du prix de l'adjudication ou en indemnité. — Ibid.

3. D'ailleurs, ces clauses sont claires et précises; et, dès lors que les juges du fond, qui les ont ainsi qualifiées, et qui ont déclaré inutile d'en renvoyer linterprétation à l'autorité administrative, ne les ont nullement interprétées, et se sont bornés à en faire l'application à la cause, on ne saurait leur faire grief d'avoir méconnu la règle que l'interprétation des cahiers des charges des adjudications de droits de place appartient à l'autorité administrative, sous le prétexte qu'ils ont cru devoir expliquer dans quelles circonstances ces clauses avaient été insérées au contrat, et relever la commune intention des parties contractantes. Ibid.

Comp. Rép., vo Commune, n. 842 et s.; Pand. Rep., v° Concession administrative,

n. 139 et s.

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4. (Concession de tramways. Rétrocession par la ville. Instance en interprélation du cahier des charges. Etat [.Intervention. Qualité pour agir). Lorsqu'une concession (en l'espèce, une concession de tramways), accordée par l'Etat à une ville, a été rétrocédée par celle-ci à un tiers, l'Etat est recevable à intervenir sur l'instance en interprétation du cahier des charges de la concession, introduite par le tiers auquel a été rétrocédée la concession, à l'effet de defendre a cette instance. Cons. d'Etat, 11 mars 1910 3.1

(note de M. Hauriou). Comp. Rép., v° Action en justice, n. 64 et s., 136 et s. Pand. Rep., vis Action (en justice), n. 1 et s., Concession administrative,

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(Signification.

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Contri

Inobservation.

· Defense (Droits de la]). La partie, qui ne s'est pas prévalue de la disposition de l'art. 70 du décret du 30 mars 1808, d'après laquelle les avoués doivent signifier leurs conclusions trois jours au moins avant de se présenter à l'audience pour plaider, et n'a demandé aucun sursis pour plaider devant le tribunal sur les conclusions à elle signifiées, alors pourtant qu'il s'est écoulé plusieurs jours entre la date de cette signification et le jour du prononcé du jugement, n'est pas fondée à se faire grief de la signification tardive des conclusions, Cass., 30 janvier 1911.

1.304

Comp. kép., v° Conclusions, n. 29 et s., 39 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 84 et s., 96

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gistrement. Exception. Jugements et arrêts (en général). Motifs de jugement ou d'arrêt. Ouvrier. Partage. Preuve testimoniale. Société en général), Travaux publics.

CONCORDAT COMMERCIAL. - Liquidation judiciaire.

CONCUBINAGE.

V. Faillite.

Cause li

1. (Obligation entre concubins. cite. · Preuve contraire. Simulation. Cause illicite. Charge de la preuve). L'existence de relations de concubinage entre deux contractants ne suffit pas pour inficier de nullité une convention qui peut se justifier en elle-même par d'autres causes licites. - Caen, 5 avril 1910.

2.229

2. Par suite, à supposer que des relations de concubinage aient existé entre un homme et une femme habitant en commun, la convention par laquelle le premier s'est engagé, envers la seconde, pour le cas où elle cesserait d'habiter avec lui, à lui verser une somme d'argent proportionnelle au temps pendant lequel aurait duré la communauté d'habitation, est valable, si elle trouve une cause licite dans la rémunération des services que la bénéficiaire de cet engagement a rendus au souscripteur, en dirigeant sa maison. Ibid.

3. Il incombe au souscripteur de l'engagement, qui prétend que cet engagement a eu pour cause la rémunération du commerce de concubinage que la bénéficiaire aurait entretenu avec lui, d'en rapporter la preuve. - Ibid.

Comp. Rep., v Concubinage, n. 19 et s., Obligations, n. 129 et s.; Pand. Rép., vis Concubinage, n. 43 et s., 73 et s., Donations et testaments, n. 4676 et s. •

CONCURRENCE DÉLOYALE OU ILLICITE.

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1. (Catalogues. Contrefaçon. Confusion). Le fait par un commerçant, dans son catalogue, d'annoncer, pour la plupart des articles dont il a servilement emprunté la représentation au catalogue de son concurrent, des prix inférieurs aux prix de celui-ci, qu'il a ainsi privé, en attirant à lui sa clientèle, des avantages qu'il comptait retirer de son catalogue, présente les caractères d'un acte de concurrence déloyale. Douai, 6 février 1911. 2.168 Comp. Rep., v° Concurrence déloyale, n. 410 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 851. 2. (Circulaire. Réponse à une réclame exagérée. Légitime defense. Bonne foi. Assurance mutuelle). Une demande en dommages-intérêts, formée par des sociétés d'assurances mutuelles contre le directeur d'une autre société, pour réparation du préjudice à elles causé par une circulaire dans laquelle le défendeur critiquait la publicité des sociétés demanderesses, est à bon droit repoussée comme dénuée de fondement, aussi bien du chef d'une prétendue concurrence déloyale que du chef d'une prétendue faute quasi délictuelle, par l'arrêt duquel il résulte que, non seulement, à raison de son entière bonne foi, le défendeur n'a pas commis un acte de concurrence déloyale en publiant la circulaire incriminée, mais encore qu'il n'a fait que se défendre et défendre ses intérêts et ceux de sa société contre le danger que présentaient, pour les assurances mutuelles rivales, les procédés de publicité inaugurés par les sociétés demanderesses, en telle sorte que celles-ci ne pouvaient se plaindre de critiques qu'elles avaient elles-mèmes provoquées en excedant les limites de leur droit de réclame. - Cass., 13 mars 1907. 1.364

Comp. Rép., v° Concurrence déloyale, n. 43 et s., 697 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 667 et s.

3. (Eaux gazeuses. Siphons. Remplissage par un autre que le fabricant). · Le fait par un débitant, qui fabrique lui-même

l'eau de Seltz par lui mise en vente, de se servir de siphons vides portant le nom et la marque d'autres fabricants, constitue, lorsqu'il a été sciemment accompli, un acte de concurrence déloyale, au regard des fabricants dont le nom ou la marque figurent sur les siphons dans lesquels le débitant met en vente son eau de Seltz. Paris, 30 juillet 1909. 2.9 Comp. Rep., vis Contrefaçon, n. 1194, Concurrence déloyale, n. 457 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 319 et s.

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4. (Méthode thérapeutique. Système de gymnastique médico-mécanique. Etablissement thérapeutique. — Nom de l'inventeur). Le médecin, qui, dans son établissement, applique à ses malades une méthode de gymnastique médico-mécanique, en faisant usage des mots « Système Z... », ou « Système Z... perfectionné », du nom de son inventeur, ne commet pas un acte de concurrence déloyale ou illicite à l'égard des ayants droit de la société à laquelle l'inventeur à concédé le droit exclusif d'exploitation de son système, alors que la dénomination Systeme Z... » est la dénomination obligatoire, employée par tout praticien qui applique cette méthode avec les appareils inventés par l'auteur. - Paris, 4 mai 1911. 2.303

Comp. Rép., vo Concurrence déloyale, n. 86, 416; Pand. Rép., eod. verb., n. 41, 788.

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5. (Procédés déloyaux [Absence de]. — Fabrication de savons).· Une action en concurrence déloyale, formée par un fabricant contre un autre fabricant, est à bon droit repoussée, alors qu'en dehors de la fabrication de savons d'une forme particulière, sur lesquels le demandeur n'a aucun droit de propriété privative, et qui est, par conséquent, licite de la part du défendeur, il n'est apporté, à la charge de celui-ci, la preuve d'aucun fait ou procédé déloyal par lequel il aurait causé un préjudice au demandeur. Cass., 10 mai 1909. 1.517 Comp. Rép., v° Concurrence déloyale, n. 1 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 355 et s., 788 et s.

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ARCHIVISTE PALEOGRAPHE. V. 21.

ARRÊTÉ DU CONSEIL DE PRÉFECTURE. V. 14.
ARRÊTÉ DE DÉBET. V. 20.

ARRÊTÉ MUNICIPAL. V. 23.

ARRÉTÉ PRÉFECTORAL. V. 6, 8 et s., 18 et s.
ASSOCIATION CULTUELLE. V. 3.

ASSOCIATION DE FONCTIONNAIRES. V. 22.
ASSOCIATION SYNDICALE. V. 6.

ATTRIBUTION DES BIENS ECCLÉSIASTIQUES. V. 3.
AUTORITÉ ADMINISTRATIVE. V. 15 et s.
AUTORITÉ JUDICIAIRE. V. 6.

BÊTES MORTES. V. 1 et. s.

BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES. V. 21.

CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE. V. 17.

CHEF DE L'ETAT. V. 16 et s.

CHIENS ERRANTS. V. 1 et s.

CHOSE JUGÉE. V. 13.

COMMUNE. V. 1 et s., 7, 11, 18 et s., 23.
1. (Compétence).

Une ville, qui a passé avec un particulier un marché relatif à la capture et à la mise en fourrière des chiens errants et à l'enlèvement des bêtes mortes, ayant agi en vue de l'hygiène et de la sécurité de la population, et ayant eu, dès lors, pour but d'assurer un service public, les difficultés qui peuvent résulter de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de ce service sont, à défaut d'un texte en attribuant la compétence à une autre juridiction, de la compétence du Conseil d'Etat.

Cons. d'Etat, 4 mars 1910 (note de M. Hauriou). 3.17

2. Et si, à l'appui de la demande d'indemnité dont il avait saisi le maire de la ville, le concessionnaire soutenait que la ville avait porté atteinte au privilège qu'il tenait de son contrat, et lui avait ainsi causé un préjudice, du refus du maire et du conseil municipal de faire droit à cette réclamation, est né entre les parties un litige, dont le Conseil d'Etat (sur l'appel interjeté de l'arrêté du conseil de préfecture rejetant la demande d'indemnité) est valablement saisi par les conclusions prises devant lui à fin de résiliation du marché et d'allocation d'une indemnité. Ibid.

Comp. Rép., v° Conseil d'Etat, n. 410 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 545 et s.

V. 6.

COMPTABLE EN MATIÈRES. V. 20.

CONCESSION. V. 1 et s., 6, 7, 8.
CONCLUSIONS. V. 2.

CONSEIL DE PRÉFECTURE. V. 2, 6, 14.
CONTRIBUTIONS DIRECTES. V. 14.
DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ. V. 4.

DÉCISION MINISTÉRIELLE. V. 4, 12, 22.

DÉCISION NON DÉFINITIVE. V. 13, 20.

DÉCISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS. V. 12.
DECRET RÉGLEMENTAIRE. V. 16 et s.
DELAI DE RECOURS. V. 8 et s., 13.
DÉLÉGATION LÉGISLATIVE. V. 16 et s.
DÉMISSION. V. 11.

3. (Dépens). Une association cultuelle, qui conteste l'attribution de biens ayant appartenu à un établissement public du culte, doit être condamnée aux dépens, si sa requête est rejetée. Cons. d'Etat, 9 décembre 1910. 3.54

4. Le recours formé par un fonctionnaire public (en l'espèce, un officier d'administration ayant la gestion du service des ordres d'une place de guerre) contre une décision ministé

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ENLÈVEMENT DES BÊTES MORTES. V. 1 et s. ENREGISTREMENT AU CONSEIL D'ETAT. V. 8, 11. ETABLISSEMENTS DU CULTE SUPPRIMÉS. V. 3. ETAT (L'). V. 4.

EXAMEN. V. 15.

EXCÈS DE POUVOIR. V. 15 et s.

5. (Exécution des arrêts. Sanctions). L'inexécution, par l'Administration active, des décisions rendues au contentieux par le Conseil d'Etat, peut-elle être assortie d'une sanction? V. la note de M. Hauriou sous Cons. d'Etat, 23 juillet 1909 et 22 juillet 1910. 3.121 Comp. Rép., v° Conseil d'Etat, n. 1273 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 2488 et s.

EXPULSION DU DESSERVANT. V. 18.

FIN DE NON-RECEVOIR. V. 8 et s., 13 el s.
FONCTIONNAIRE PUBLIC. V. 4, 21.
FOURRIÈRE MUNICIPALE. V. 1 et s.
HYGIÈNE DES TRAVAILLEURS. V. 22.
INCOMPÉTENCE. V. 6.
INDEMNITÉ. V. 2.

INEXÉCUTION DES CONDAMNATIONS. V. 5.
INEXÉCUTION DE MARCHE. V. 2.

INSPECTION DU TRAVAIL. V. 22.
INTÉRÊT DE LA LOI. V. 13 et s.
INTÉRÊT POUR AGIR. V. 7, 20 et s.

6. (Interprétation d'acte administratif). Le conseil de préfecture est incompétent pour donner, sur renvoi de l'autorité judiciaire, Tinterprétation d'un arrêté préfectoral concédant à une association syndicale la jouissance de certaines prises d'eau, et il appartient au Conseil d'Etat de donner cette interprétation. Cons. d'Etat, 31 juillet 1908. 3.6

Comp. Rép., vis Association syndicale, n. 596 et s., Conseil d'Etat, n. 424 et s.; Pand. Rép., vis Associations syndicales, n. 853 et s., Conseil d'Etat, n. 599.

7. (Intervention). Une commune a intérêt au maintien de décisions relatives aux concessions sur la voie publique, à raison desquelles elle perçoit des redevances, et, par suite, son intervention dans une instance à fin d'annulation pour excès de pouvoir de ces décisions est recevable. Cons. d'Etat, 2 avril 1909. 3.128 Comp. Rép., v Conseil d'Etat, n. 1094 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 2191 et s.

V. 23.

-

JUGE DE DROIT COMMUN. V. 1.
LÉGALITÉ. V. 9.

LOCATION DU PRESBYTÈRE. V. 19.
LOCAUX INSALUBRES. V. 22.

MAIRE. V. 2, 11.

MAUVAIS FONCTIONNEMENT D'UN SERVICE PUBLIC. V. 1 et s.

MINISTÈRE DE LA MARINE. V. 22.
MINISTRE. V. 10, 12, 13 et s., 20, 22.
MISE EN DEMEURE. V. 18 et s.
MOTIFS D'ARRÊTÉ. V. 14.
NOMINATION DE FONCTIONNAIRE. V. 21.
NOTIFICATION INDIVIDUELLE. V. 8, 10.
OBSERVATIONS SUR LE POURVOI. V. 12.
OFFICIER D'ADMINISTRATION. V. 4, 20.
ORDRE DE REVERSEMENT. V. 20.
PRÉFET. V. 18 et s.

PRÉFET DE LA SEINE. V. 8.

PREMIER PRÉSIDENT DE COUR D'APPEL. V. 15.
PRESBYTERE COMMUNAL. V. 18 et s.
PUBLICATION D'ARRÊTÉ. V. 8.
QUALITÉ POUR AGIR. V. 21.
QUESTION PREJUDICIELLE. V. 6.

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RECOURS. V. 3 et s., 8 et s., 13 et s., 15 et s. 8. (Recours. Délai. Fin de non-recevoir). L'arrêté, par lequel le préfet de la

CONSEIL D'ÉTAT.

Seine à Paris réglemente les concessions sur la voie publique, est un règlement général, qui, par sa nature et son objet, n'est pas susceptible de notifications individuelles; en conséquence, un recours tendant à l'annulation de cet arrêté n'est pas recevable, s'il a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat plus de deux mois après la publication de l'arrêté attaqué. Cons. d'Etat, 2 avril 1909. 3.128

9. Mais, si le requérant s'est pourvu également contre des décisions du préfet de la Seine qui lui ont fait application de l'arrêté réglementaire, il est recevable, à l'occasion de ce nouveau pourvoi, à discuter la légalité de l'arrêté réglementaire. — Ibid.

10. Lorsque l'auteur d'un pourvoi contre une décision préfectorale, au lieu de porter directement son recours devant le Conseil d'Etat, l'a préalablement soumis au ministre de l'intérieur, ce mode de procéder n'a pu avoir pour effet de proroger le délai pendant lequel il pouvait se pourvoir devant le Conseil d'Etat contre la décision lui faisant grief; par suite, son recours au Conseil d'Etat n'est pas recevable, și le requérant avait saisi le ministre plus de deux mois après la notification de la décision attaquée. Ibid.

11. Une requête, présentée au nom d'une commune, et signée par l'adjoint au maire, à une époque où le maire n'était ni absent, ni empêché, et où sa démission n'était pas définitive, est recevable, si elle a été enregistrée au Conseil d'Etat à une date à laquelle la démission du maire était devenue définitive. · - Cons. d'Etat, 2 avril 1909. 3.127

12. Lorsque, dans ses observations sur un pourvoi, le ministre s'approprie l'acte accompli par un de ses subordonnés, il y a là une décision susceptible d'être déférée au Conseil d'Etat. Cons. d'Etat, 18 décembre 1908. 3.42

Comp. Rep., vis Commune, n. 874 et s., Conseil d'Etat, n. 434, 664 et s., 1094 et s.: Pand. Rép., vis Commune, n. 2785 et s., Conseil d'Etat, n. 1107 et s., 1248, 2191 et s.

13. (Recours dans l'intérêt de la loi). Les ministres n'étant recevables à présenter des recours dans l'intérêt de la loi qu'autant que les décisions qui en font l'objet n'ont pas été déférées au Conseil d'Etat par les parties intéressées elles-mêmes dans les délais légaux, et qu'ainsi elles ont acquis l'autorité de la chose jugée, un recours formé par le ministre dans l'intérêt de la loi n'est pas recevable, s'il vise une décision contre laquelle un pourvoi a été formé dans le délai légal par la partie intéressée. Cons. d'Etat, 18 décembre 1908.

3.42

14. Aucune disposition de loi ni de règlement n'autorisant les ministres à déférer au Conseil d'Etat par la voie contentieuse les motifs des arrêtés des conseils de préfecture, et à en demander l'annulation dans l'intérêt de la loi, n'est pas recevable un recours du ministre des finances, en matière de contributions directes, qui n'est point dirigé contre le dispositif de l'arrêté du conseil de préfecture, mais qui tend uniquement à l'annulation des motifs de cet arrêté. Cons. d'Etat, 30 avril 1909.

3.141

Comp. Rép., v° Conseil d'Etat, n. 442 et s., 638 et s., 905 et s., 907 et s.; Pand. Rép.. eod. verb., n. 611 et s., 1179 et s., 1694 et s. RECOURS HIERARCHIQUE. V. 10.

15. (Recours pour excès de pouvoir). — Les décisions, par lesquelles un premier président de Cour d'appel a astreint les traducteurs-interprètes près la Cour à justifier de leurs connaissances devant un jury d'examen, et a rayé de la liste l'un d'eux, qui avait refusé de passer cet examen, n'émanent pas d'une autorité administrative, et, par suite, ne peuvent être déférées au Conseil d'Etat par la voie du recours pour excès de pouvoir. · Cons. d'Etat, 5 août 3.12

1908.

16. Si les règlements faits par le chef de l'Etat, en vertu d'une délégation législative, comportent l'exercice, dans toute leur pléni

tude, des pouvoirs qui ont été confiés par le législateur au Gouvernement, ils sont neanmoins soumis, à raison de ce qu'ils émanent d'une autorité administrative, au recours en annulation devant le Conseil d'Etat pour exces de pouvoir, prévu par l'art. 9 de la loi du 24 mai 1872. Cons. d'Etat, 26 décembre 1908 (1 arrêt). 3.65

17. Spécialement, une caisse régionale de crédit agricole est recevable à déférer au Conseil d'Etat, pour excès de pouvoir, le décret du 11 avril 1905, pris en vertu d'une délégation législative, et relatif au fonctionnement et à la surveillance des caisses régionales de crédit agricole. Ibid.

18. Est recevable le recours pour excès de pouvoir formé par une commune contre l'arrêté par lequel le préfet la mise en demeure de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'évacuation du presbytère par le desservant, motifs pris de ce que cet arrêté serait intervenu en violation des droits qui appartiennent au conseil municipal. - Cons. d'Etat, 9 juillet 1909 (2° arrêt) (note de M. Hauriou). 3.33

19. Est également susceptible de recours pour excès de pouvoir, de la part d'une commune, la dépêche par laquelle le préfet met le conseil municipal en demeure de louer à bail le presbytère communal. Cons. d'Etat, 22 avril 1910 3 arret) (note de M. Hauriou). 3.33

20. La décision, par laquelle le ministre de la guerre, apres avoir arrêté le montant des imputations mises à la charge d'un officier d'administration, gestionnaire du service des vivres dans une place, enjoint à ce dernier d'en opérer le versement au Trésor, fait grief à cet officier, qui est dès lors recevable la déférer au Conseil d'Etat, sans attendre qu'un arrêté de débet ait été pris contre lui. Cons. d'Etat, 26 mars 1909. 3.103

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21. Le diplôme d'archiviste paléographe donnant droit aux fonctions d'employé dans les bibliothèques publiques, dans la proportion d'une place sur trois vacances, un archiviste paléographe a, en cette qualité, un intérêt personnel, et, par suite, est recevable à demander l'annulation de toute nomination qui aurait été faite contrairement aux dispositions fixant les droits des archivistes paléographes, notamment l'annulation d'un décret nommant l'administrateur d'une bibliothèque (et cela, encore bien que le requérant ne fasse point partie du personnel de cette bibliothèque). Cons. d'Etat, 2 avril 1909. 3.127

22. Est recevable le recours formé par un rédacteur à l'Administration centrale du ministère de la marine, agissant tant en son nom personnel qu'au nom de l'Association professionnelle du personnel civil de cette Administration, contre une décision du ministre du travail et de la prevoyance sociale, rejetant la demande qu'il avait formée, en vue d'obtenir que le service de l'inspection du travail fut invité à procéder, dans les locaux du ministère de la marine, aux constatations prévues par la loi du 12 juin 1893, modifiée par la loi da 11 juill. 1903. Cons. d'Etat, 1er juillet 1910 (note de M. Hauriou) (sol. implic.).

3.89

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2. En conséquence, lorsque, par suite de l'excuse d'une des six personnes appelées à composer le conseil de famille, convoqué à l'effet de délibérer sur la dation d'un conseil judiciaire, la délibération a été prise par les cinq autres, au nombre desquels figurait la femme du défendeur, laquelle avait formé contre lui une demande de séparation de corps et était par suite inapte à délibérer au sein du conseil, cette délibération ne peut être considérée comme valablement prise par les trois quarts au moins des membres convoqués. Ibid.

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3. Doit, dès lors, être cassé l'arrêt qui, se basant sur ce que les magistrats ont un pouvoir discrétionnaire pour apprécier la régularité de la délibération », refuse de prononcer l'annulation de cette délibération, sous prétexte qu'il n'y a eu « ni fraude possible, ni irrégularités préjudiciables pour l'intéressé, et qu'en écartant la voix de la femme et celle d'un parent excusé, la majorité a été formée par quatre voix ». Ibid.

Comp. Rép., v° Conseil de famille, n. 403 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 692 et s.

4. (Incapacite. Nullité de la délibération). - L'incapacité de faire partie du conseil de famille, dont est frappée l'une des personnes qui ont pris part à la délibération, constituet-elle, par elle-même, une cause de nullité de cette délibération? V. la note de M. Gaudemet sous Cass., 13 avril 1910. 1.257 Comp. Rep., v° Conseil de famille, n. 403 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 692 et s. V. Conseil judiciaire. Interdiction - Interdit.

CONSEIL DE GUERRE. V. Attentats et complots contre la sûreté de l'Etat. Tribunaux maritimes.

CONSEIL DE PREFECTURE.

23. Au cas de rejet d'un recours pour excès de pouvoir contre un arrêté municipal, le requérant doit être condamné à rembourser à la commune, dont l'intervention à l'instance a été déclarée recevable, les frais de timbre exposés par elle.. bats. Cons. d'Etat, 2 avril 1909.

3.128

Comp. Rép., vis Compétence administrative, n. 744 et s., Conseil d'Etat, n. 401 et s., 421 et s., 1094 et s., Lois et décrets, n. 1252 et s.; Pand. Rep., vis Conseil d'Etat, n. 528 et s., 611 et s., 963 et s., 2191 et s.

V. 7.

REDACTEUR AU MINISTÈRE. V. 22.
REDEVANCE COMMUNALE. V. 7.

REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE. V. 16.
REQUÊTE. V. 11.

RESILIATION DE MARCHÉ. V. 2.

(Tables. 1911.)

1. (Convocation des parties. Assistance des parties à l'audience. Clôture des déNouvelle audience. Lecture de l'arrêté). Dans le cas où les parties ont assisté à l'audience du conseil de préfecture au cours de laquelle a eu lieu le débat oral, et où le débat a été clos après cette séance, l'arrêté est régulier, bien que les parties n'aient pas été convoquées à l'audience où il a été donné lecture en séance publique de l'arrêté. Cons. d'Etat, 27 mai 1909. 3.166 Comp. Rep., v° Conseil de préfecture, n. 986 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1171 el s.

2. Enquête à l'audience. Arrêté [Défaut

d'].

Nullité).

Audition de témoins. Un arrêté du conseil de préfecture est rendu sur une procédure irrégulière, lorsque le conseil de préfecture a entendu des témoins, dont l'audition était demandée par les parties, sans observer les formes prescrites par les art. 26 et s. de la loi du 22 juill. 1889. Cons. d'Etat, 26 mai 1909.

3.163

Comp. Rép., v° Conseil de préfecture, n. 671 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 979 et s.

3. (Expertise. · Arrêté annulé. Nouvelle expertise. Expert désigné par le conseil de préfecture. Avis donné dans la même instance. Récusation). Lorsque, après l'annulation d'un arrêté du conseil de préfecture par le Conseil d'Etat, les parties ont été renvoyées devant le conseil de préfecture, un expert, désigné par ce conseil dans la nouvelle instance, ne peut être récusé, par le motif qu'il aurait été appelé à donner son avis dans l'instance précédente, à laquelle avait abouti l'arrêté qui a été annulé. Cons. d'Etat, 18 décembre 1908. 3.43

4. En donnant un semblable avis, Fexpert n'avait point abdiqué la liberté d'esprit et l'indépendance nécessaires pour remplir, dans des conditions normales, la mission d'expert dans la nouvelle expertise ordonnée par le conseil de préfecture. Ibid.

Comp. Rép., ° Expertise, n. 192 et s., 234 et s.; Pand. Rep., v° Expert-Expertise, n. 277 et s., 302 et s.

V. Assistance publique. Bureau de placement. Conseil d'Etat. - Contributions directes. Elections municipales. - Etablissements dangereux, incommodes ou insalubres.

Hospices et hôpitaux. Ouvrier. Télégraphes. Travaux publics.

CONSEIL DE REVISION. V. Armée. CONSEILS GÉNÉRAUX DE DÉPARTEMENT.

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1. (Circonscriptions cantonales. cation. Rattachement d'une commune à un autre canton. Conseiller général. - Mandat électoral). Lorsqu'une loi, en détachant d'un canton, pour le rattacher à un autre canton, le territoire d'une commune, a laissé subsister les deux cantons, dont les limites ont seulement été modifiées, la promulgation de cette loi n'a pas pour effet de mettre fin au mandat du conseiller général élu précédemment dans l'un de ces cantons. Cons. d'E3.112

tat, 26 mars 1909 (1r arrêt).

Comp. Rép.. v° Elections, n. 4449 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 2571 et s.

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2. (Commission départementale. Election. Recours au Conseil d'Etat. Excès de pouvoir. Recevabilité. Validité et sincérité de l'élection. Election nouvelle. Intérêt [Défaut d']. · Fin de non-recevoir). Des conseillers généraux sont recevables à former devant le Conseil d'Etat un recours contre l'élection, par le conseil général, des membres de la commission départementale, motifs pris de ce qu'il aurait été procédé cette élection à une autre époque que celle fixée par la loi, et de ce que certains conseillers généraux auraient fait connaître les noms des candidats pour lesquels ils votaient. Cons. d'Etat, 17 février 1911 (note de M. Hauriou).

3.153

3. Ce recours, présenté sous la forme des recours pour excès de pouvoir, tend, en réalité, à l'annulation des opérations qui avaient pour objet et qui ont eu pour résultat la nomination des membres de la commission départementale. laquelle est un organe de la représentation du département. Ibid.

4. Et il appartient au Conseil d'Etat, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par les lois des 24 mai 1872 et 31 juill. 1875, de statuer tant sur la légalité de la décision du conseil général que sur la sincérité de l'élection, et de prononcer, s'il y a lieu, l'annulation

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58

CONSEIL JUDICIAIRE.

des opérations électorales auxquelles il a été procédé.-Cons. d'Etat, 17 février 1911, précité. 5. Mais, si la commission départementale, dont l'élection est attaquée, a été renouvelée depuis, il n'y a pas lieu, pour le Conseil d'Etal, de statuer sur le recours. Ibid.

Comp. Rep., v° Elections, n. 4647 et s.; Pand. Rep., v° Elections, n. 3370 et s.

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6. (Session extraordinaire. Demande de convocation Défaut de]. Arrêté préfectoral. Irrégularité couverte). Dans le cas où il n'est pas justifié d'une demande de conVocation signée des deux tiers des membres du conseil général, ni d'un arrêté de convocation pris par le préfet, une session extraordinaire du conseil général n'en doit pas moins être considérée comme régulière, si elle a été tenue avec le concours et en la présence du préfet, et si tous les membres du conseil général ont participé à ses travaux, les garanties que l'art. 24 de la loi du 10 août 1871 a entendu assurer, tant au gouvernement qu'aux membres du conseil général, n'ayant pas fait défaut. Cons. d'Etat, 11 décembre 1908.

3.29 Comp. Rép., v° Conseil général, n. 71 et s.; Pand. Rép., v Département, n. 1248 et s. V. Assistance publique. Colonies.

CONSEIL JUDICIAIRE.

ACTION CIVILE. V. 1 et s.
ACTIONS EN JUSTICE. V. 1 et s.
APPEL. V. 4.

1. (Assistance [Défaut d']). La règle édictée par l'art. 513, C. civ., et suivant laquelle la personne pourvue d'un conseil judiciaire doit être assistée de son conseil dans les instances où elle figure, et où elle est exposée à compromettre ses biens ou sa personne, est générale, et s'applique à toutes les actions, notamment au cas où le prodigue pourvu d'un conseil judiciaire est poursuivi par une partie civile devant la juridiction répressive, par voie de citation directe. 10 décembre 1910.

Paris, 2.179

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3. La nullité résultant du défaut d'assistance du prodigue par son conseil judiciaire, élant purement relative, ne peut pas être invoquée par les tiers. Cass., 9 mai 1910.

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1.110

4. Spécialement, lorsqu'un prodigue, pourvu d'un conseil judiciaire, étant intervenu sur une instance en tierce opposition formée par un tiers contre un jugement ordonnant la réunion du conseil de famille de ce tiers à fin d'interdiction et son interrogatoire, en donnant adjonction aux conclusions du tiers opposant, un jugement a rejeté la tierce opposition et l'intervention, sans qu'il soit mentionné dans le contexte de ce jugement ni dans les qualités que le prodigue ait plaidé avec l'assistance de son conseil judiciaire, le tiers opposant est sans qualité pour arguer le jugement de nullité devant la Cour d'appel, à raison du défaut d'assistance du conseil judiciaire. — Ibid.

5. Et la même fin de non-recevoir s'applique au pourvoi formé par le tiers opposant contre l'arrêt de la Cour dappel, et basé sur le même moyen de nullité.

V. 8 el s.

Ibid.

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7. (Conventions matrimoniales. Contrat de mariage [Absence de]). Si le prodigue pourvu d'un conseil judiciaire est habile à coniracter mariage sans Tassistance de son conseil, il ne peut régler ses conventions matrimoniales que dans les limites et sous les conditions de sa capacité légale. Trib. de Bruxelles, 20 juillet 1910. 4.23

8. En conséquence, il doit être assisté de son conseil pour consentir tout contrat de mariage qui emporte en fait une aliénation. Ibid.

9. Spécialement, la femme pourvue d'un conseil judiciaire ne saurait, sans l'assistance de son conseil, consentir à l'adoption du régime de la communauté légale, si, sa fortune étant exclusivement mobiliere, l'adoption de ce régime équivaut à une stipulation de communauté universelle. - Ibid.

10. I importe peu que l'adoption du régime de communauté légale ait été expresse, ou qu'elle ait été la conséquence de l'absence de contrat de mariage. Ibid.

11. Par suite, le conseil judiciaire est recevable à faire opposition à la demande du mari, agissant en qualité de chef de la communauté, en délivrance des titres de valeurs mobilières appartenant à la femme. Ibid.

Comp. Rép., v Contral de mariage, n. 433 et s., 438; Pand. Rép., v° Mariage, n. 3329 et s., 3336.

DELIBERATION DU CONSEIL DE FAMILLE. V. 6.
DELIVRANCE DE TITRES. V. 11.

FEMME. V. 6, 9.

INCAPACITÉ. V. 1 et s., 6, 7 et s.

INSTANCE EN COURS. V. 6.

INTERVENTION. V. 4.

JUGEMENT. V. 4.

JURIDICTION RÉPRESSIVE. V. 1 et s. MARI. V. 6, 11.

MARIAGE. V. 7.

MISE EN CAUSE DU CONSEIL JUDICIAIRE. V. 2. NULLITÉ. V. 2 et s.

NULLITÉ RELATIVE. V. 3 et s.

OPPOSITION A DÉLIVRANCE DE TITRE. V. 11.
POURVOI EN CASSATION. V. 5.
PRODIGUE. V. 1 et s., 3 et s., 6, 7 et s.
QUALITÉ POUR AGIR, V. 4 et s., 11.
SEPARATION DE CORPS. V. 6.
TIERCE OPPOSITION. V. 4 et s.
TIERS. V. 3 el s.

TRIBUNAL De Police CORRECTIONNELLE, V. 2.
VALEURS MOBILIÈRES. V. 11.
V. Conseil de famille.

CONSEIL MUNICIPAL.

Serment.

ABRÉVIATION DES DÉLAIS. V. 1 et s.
ACTION EN JUSTICE. V. 9.
APPROBATION DES DÉLIBÉRATIONS. V. 4.
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL. V. 8, 11.
BUDGET COMMUNAL. V. 8.

COMMUNICATION DES DÉLIBÉRATIONS. V. 3. 1. (Convocation. Délai), Si, aux termes de l'art. 48 de la loi du 5 avril 1884, les délais de convocation du conseil municipal peuvent être abrégés en cas d'urgence, cette disposition ne saurait être étendue aux convocations successives faites, en vertu de l'art. 50, à trois jours au moins d'intervalle, lorsque le conseil municipal ne s'est pas trouvé en nombre sullisant pour délibérer. Cons. d'Etat, 5 août

1908.

3.12

2. Une délibération du conseil municipal doit être déclarée nulle de droit, lorsque le delai de trois jours pour la convocation n'a pas été observé, et ce encore bien que le sous-préfet ait autorisé l'abreviation du delai, et que la majorité des conseillers municipaux en exercice ait assisté à la séance. - Ibid.

CONSEIL MUNICIPAL.

Comp. Rép., v° Commune, n. 214; Pand. Rép., eod. verb., n. 1590 et s.

3. (Copies des délibérations.

Délivrance.

Les dispositions de l'art. 37 de la loi du 7 mess. an 2, et de l'avis du Conseil d'Etat des 4-18 août 1807, approuvé par l'Empereur, aux termes desquelles les citoyens ont le droit de réclamer des expéditions authentiques des délibérations des conseils municipaux, n'ayant pas été abrogées par l'art. 58 de la loi du 5 avril 1884, qui permet à tout habitant ou contribuable de deinander communication sans déplacement et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, un maire excède ses pouvoirs en refusant de faire délivrer à un particulier une copie authentique d'une délibération du conseil municipal. - Cons, d'Etat, 12 mars 1909.

3.96

Comp. Rép., v° Commune, n. 271 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1287 et s. CRUCIFIX. V. 9.

CULTES. V. 6.

DÉLAI. V. 1 et s., 4.

DÉLÉGUÉ SPÉCIAL. V. 11.

DÉLIBÉRATION. V. 2, 3, 4, 5 et s.

4. (Délibération. · Délai d'approbation). La circonstance que le préfet a precédemment approuvé une délibération du conseil municipal n'étant pas de nature à l'empêcher de déclarer ultérieurement, s'il y a lieu, la nullité de cette délibération, le préfet ne commet aucun exces de pouvoir, en approuvant une délibération avant l'expiration du délai de quinzaine tixe par l'art. 66 de la loi du 5 avril 1884. Cons. d'Etat, 12 mars 1909.

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6. La concession, par délibération du conseil municipal, au ministre du culte exerçant dans la commune de la jouissance du presbytere communal constituant une subvention pour l'exercice du culte, prohibee à ce titre, c'est avec raison que le prefet déclare nulle de droit cette délibération. Cons. d'Etat, 12 mars 1909,

et 22 avril 1910 (1r arrêt) (note de M. Hau3.33 riou).

7. Il en est de même de la délibération par laquelle le conseil municipal a constitué le desservant gardien du presbytère, moyennant une rétribution annuelle, si elle a eu pour but de lui conserver avec un traitement la jouissance gratuite du presbytère. Cons. d'Etat, 22 avril 1910 (2° arret) (note de M. Hauriou). 3.33

8. Mais est entaché d'excès de pouvoir l'arrêté par lequel le préfet declare nulle de droit la délibération, par laquelle, à la suite d'un arrêté préfectoral, inscrivant d'oflice au budget de la commune une somme pour prix de location du presbytere, le conseil municipal a invité le maire « à procéder avec toute l'économie possible, pour assurer les dépenses nécessaires ». Cons. d'Etat, 24 décembre 1909 (note de M. Hauriou). 3.33

9. Le conseil municipal ne sort pas de ses attributions, en confiant au maire le mandat de déposer une plainte entre les mains du procureur de la Republique, qui avait qualité pour apprécier la suite à y donner, contre l auteur de l'enlèvement et du bris d'un crucifix appartenant à la commune, qui était placé dans Tecole publique, et en chargeant le maire d'intenter devant la juridiction competente une action que le conseil municipal estimait appartenir à la commune. Cons. d'Etat, 8 janvier 1909.

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