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38. Mais le président du tribunal du domicile du mari ne peut donner commission rogatoire au président du tribunal de la résidence de la femme, à l'effet d'autoriser celle-ci à citer son mari en conciliation, de procéder à la tentative de conciliation des époux, et, à défaut de conciliation, d'autoriser la femme à assigner son mari devant le tribunal compétent. - Ibid.

39. En effet, la disposition de l'art. 238, C. civ., d'après laquelle, au jour indiqué pour la tentative de conciliation, le président entend les parties en personne, et, si l'une d'elles se trouve dans l'impossibilité de se rendre auprès de lui, détermine le lieu où sera tentée la conciliation, ou donne commission pour entendre le défendeur, ne vise que le défendeur, et ne saurait être étendue au demandeur en divorce. Ibid.

Comp. Rép., v Divorce et séparation de corps, n. 858 et s., 865 et s.; Pand. Rep., v Divorce, n. 1182 et s., 1186.

40. (Réconciliation). La loi, n'ayant pas défini les faits constitutifs de la réconciliation, s'en est remise aux lumières et à la conscience des juges chargés de les apprécier. Cass., 20 décembre 1910.

1.191

41. Par la même raison, elle permet aux tribunaux d'écarter comme non pertinents des faits qui, en les supposant prouvés, n'auraient pas pour conséquence nécessaire d'établir cette réconciliation. Ibid.

42. Dès lors, une Cour d'appel reste dans les limites de son droit d'appréciation, en déclarant que les cinq faits offerts en preuve par la femme, qui a invoqué l'exception de réconciliation, ne seraient pas de nature à faire croire à un pardon sincère et réciproque, non plus qu'à l'intention des époux de reprendre la vie commune. · Ibid.

43. Les juges du fond peuvent également refuser de voir une réconciliation dans le seul fait par la femme, demanderesse en divorce, d'avoir consenti à ne pas faire grief à son mari des torts qu'il avait envers elle. Cass., 31 janvier 1911. 1.464

Comp. Rép., v Divorce et séparation de corps, n. 1965 et s., 2048 et s.; Pand. Rép., vis Divorce, n. 1945 et s., Séparation de corps, n. 512 et s.

V. 13, 17, 26 et s.

RECTIFICATION D'ÉTAT CIVIL. V. 47.

REFUS DE RECEVOIR LA FEMME. V. 28. RENONCIATION. V. 10, 43.

RENTE. V. 36.

REPROCHE DE TÉMOINS. V. 19 et s.

REQUISITION DE TRANSCRIPTION. V. 44 et s.
RESIDENCE DE LA FEMME. V. 21, 37 el s.
RESPONSABILITÉ. V. 48.

REVENUS DE LA FEMME. V. 36.

SEPARATION DE CORPS. V. 8 et s., 18, 19 et s. SEVICES. V. 22.

SURSIS V. 12 et s.

TÉMOINS. V. 4, 19 et s., 23.

TORTS RÉCIPROQUES. V. 23, 30, 32.

44. (Transcription. — Délai). —L'époux qui, ayant obtenu le divorce, a requis, dans le délai imparti par l'art. 252, 1, C. civ., la trans

cription du jugement de divorce, n'encourt aucune déchéance, si la transcription n'a pas été effectuée par l'officier de l'étal civil, comme le prescrit l'art. 252, 3 2. C. civ., le cinquième jour après la signification de la réquisition. Trib. de Lisieux, 23 février 1910.

2.124

45. L'officier de l'état civil, qui a recu la signification de la réquisition à fin de transcription du jugement de divorce, doit y procéder le cinquième jour, sans pouvoir faire la transcription ni avant ni après le cinquième jour. - Ibid.

46. Si l'officier de l'état civil a laissé passer le cinquième jour après la signification de la réquisition sans transcrire le jugement sur les registres de l'état civil, la transcription ne peut plus être opérée qu'en vertu d'un jugement, après appel en cause des parties intéressées, spécialement du conjoint contre lequel le divorce a été prononcé. Ibid.

47. L'instance, ayant, en effet, pour objet de réparer une omission commise sur les registres de l'état civil, a le caractère d'une demande en rectification d'état civil, régie par l'art. 99, C. civ. Ibid.

48. Si l'appel en cause de l'officier de l'état civil, à la faute duquel est imputable le défaut de transcription, en tant qu'il a pour but de faire ordonner la transcription du divorce, est inutile, il en est autrement en tant qu'il est conclu contre lui tant à la condamnation aux frais de l'instance qu'à des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par son omission. Ibid.

Comp. Rép., vis Acte de l'état civil, n. 58 et S., Divorce et séparation de corps, n. 3183 et s., 3196 et s., 3199 et s., 3318 et s.; Pand. Rép., vis Acte de l'état civil, n. 334 et s., Divorce, n. 2436 et s., 2471 et s., 2526 et s. TRIBUNAL DU DOMICILE. V. 11, 37 et s. VIOLENCES. V. 23.

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1. (Caractères. Congément. Droit du foncier. Domanier. Edifices et superfires. Propriété. Légataire. Exercice du congément). · Si le bail à domaine congéable à un caractère mixte, et implique l'existence de deux propriétés distinctes, la propriété du sol et de ses produits naturels, dont le bailleur concède simplement la jouissance au domanier, et la propriété des édifices et superfices qu'il lui transmet, le droit de reprendre la seconde, suivant sa valeur estimative, à l'expiration du temps fixé pour la jouissance, est, par essence, inhérent à la première. Cass., 2 mai 1.268 2. Le légataire du fonds et de la rente fon

1910.

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cière ne fait donc qu'user d'un droit compris dans la chose à lui léguée par le foncier, en exerçant le congément vis-à-vis du domanier. - Ibid.

Comp. Rép., vo Bail à domaine congéable, n. 1 et s., 305 et s.; Pand. Rép., v° Bail à convenant, n. 1 et s., 102 et s.

V. Communauté ou Congrégation religieuse. DOMAINE DE L'ÉTAT OU DOMAINE PUBLIC.

1. (Aliénation. Terrains retranchés du jardin du Luxembourg). — La loi du 1er juin 1864, qui subordonne à l'intervention d'une loi spéciale d'autorisation l'aliénation des terrains domaniaux valant plus d'un million, ne s'applique qu'aux ventes qui sont faites autrement que par expropriation.- Paris, 16 février 1906, sous Cass.

1.305

2. En conséquence, le décret du 25 nov. 1865, qui a fixé les limites nouvelles du jardin du Luxembourg, à Paris, et mis à la disposition du ministre des finances les terrains domaniaux situés en dehors de ces limites, et le décret du 14 août 1866, qui a déclaré d'utilité publique les voies publiques à ouvrir sur les terrains ainsi retranchés du jardin du Luxembourg, ne sauraient être considérés comme entachés d'illégalité, puisque, l'utilité publique ayant été déclarée, il appartenait au ministre de consentir à l'aliénation des terrains nécessaires à l'établissement de la voie publique, dans les termes de l'art. 13 de la loi du 3 mai 1841. - Ibid.

3. Vainement on objecterait que la loi du 28 avril 1869, en autorisant le ministre des finances à aliéner les terrains domaniaux retranchés du jardin du Luxembourg, aurait implicitement reconnu l'illégalité des décrets précités, la loi et les décrets ayant une sphère d'application différente, puisque la loi visail les terrains devant être mis en vente, sans y comprendre l'assiette des voies publiques à ouvrir, qui était déjà entrée dans le domaine public, par l'effet du décret du 14 août 1866. Ibid.

4. Il suit de là que l'Etat a pu valablement. en exécution du décret précité du 14 août 1866, céder à la ville de Paris les terrains retranchés du jardin du Luxembourg qui devaient être affectés à l'ouverture des voies publiques, en autorisant la ville à recouvrer sur les acquéreurs de l'Etat, ou sur l'Etat lui-même, en cas de construction ou de clôture définitive », les frais de premier pavage et de trottoirs. Ibid.

5. Et l'obligation de rembourser à la ville de Paris les frais de pavage ou de trottoirs, dans les conditions prévues par cette convention, s'imposait aux acquéreurs qui ont acquis de l'Etat les terrains retranchés du jardin du Luxembourg, dès lors que le cahier des charges de l'adjudication a porté cette obligation à leur connaissance, en relatant la substance de la convention passée entre la ville et l'Etat. Ibid.

6. En conséquence, le recouvrement des frais de pavage et de trottoirs étant devenu exigible après l'achèvement par l'acquéreur des constructions par lui édifiées sur le terrain acquis, la ville de Paris a pu, pour en assurer le recouvrement, pratiquer des saisies-arrêts sur les lovers dus à l'acquéreur. Cass., 10 février 1908 (note de M. Naquet).

1.305

7. Ces saisies-arrêts, justifiées par le titre indiscutable de l'adjudication, doivent être validées, sans qu'il y ait à tenir compte, ni de contraintes précédemment signifiées à l'acquereur, et arguées de nullité. — Ibid.

8. Notamment en ce que l'une d'elles aurait été signifiée à l'acquéreur déjà décédé. Paris, 16 février 1906, précité.

9. Ni de ce que, dans les actes de procédure, la ville aurait employé les mêmes for mules que si les poursuites en remboursement

des frais de pavage étaient faites, non en vertu d'un titre spécial, mais en vertu des anciens usages. Ibid.

10. L'autorité judiciaire est d'ailleurs compétente pour connaitre de la validité de ces saisies-arrêts, pratiquées en vertu d'actes stipulant des conventions civiles, et pour apprécier, d'après ces conventions, l'intention des parties et les droits en dérivant. - Cass., 10 février 1908, précité.

11. Les juges du fond, qui constatent que les conditions auxquelles était subordonné le recouvrement des frais de pavage et de trottoirs se sont réalisées moins de trente ans avant les poursuites en paiement de ces frais, par l'achèvement des constructions édifiées par l'acquéreur, décident à bon droit que les ayants droit de celui-ci ne sont pas fondés à invoquer la prescription. Ibid.

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Comp. Rép., v's Compétence administrative, n. 1202 et s., 1216, Domaine public et de l'Etat, n. 724 et s., Saisie-arrét, n. 896; Pand. Rép., v Autorité administrative (Actes de l), n. 75 et s., Domaine, n. 2044 et s., Saisiearret, n. 697.

ANCIENS USAGES. V. 9.

ARRÊTÉ PREFECTORAL. V. 13.

AUTORITÉ JUDICIAIRE. V. 10, 12.

CAHIER DES CHARGES. V. 5.

COMPÉTENCE. V. 10.

CONSTRUCTIONS. V. 6, 11.

CONTRAINTE ADMINISTRATIVE. V. 7 et s.
CONTRAT DE DROIT CIVIL. V. 10.

CONVENTION AVEC L'ETAT. V. 4 et s. DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE. V. 2. DÉCRET. V. 2 et s. 12. (Délimitation. Titres antérieurs à 1566). Lorsqu'une décision de l'autorité judiciaire a reconnu que les terres et eaux formant un étang et ses dépendances appartenaient en pleine propriété à un particulier, en vertu de titres antérieurs à l'édit de février 1566, qui a édicté l'inaliénabilité du domaine public, il ne peut être procédé, au regard de ce bien privé, à aucune délimitation administrative portant atteinte aux droits reconnus par l'autorité judiciaire. Cons. d'Etat, 31 juillet

1908.

3.9

13. En conséquence, est entaché d'illégalité un arrêté préfectoral ayant compris cet étang dans les dépendances du domaine public maritime. Ibid.

Comp. Rép., v° Domaine public et de l'Etat, n. 256 et s.; Pand. Rep., v° Domaine, n. 445 et s., 463 et s.

DOMAINE PUBLIC MARITIME. V. 13.
EDIT DE MOULINS. V. 12 et s.
ETANG. V. 12 et s.

ETAT (L'). V. 4 et s.

EXPROPRIATION POUR UTILITÉ PUBLIQUE. V. 1. ILLÉGALITÉ. V. 3, 13.

IMMEUBLES VALANT PLUS D'UN MILLION. V. 1 et s.

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Source. Possession. L'autorité administrative est seule compétente pour interpréter ses actes, spécialement les ventes de biens nationaux, et il n'appartient à l'autorité judiciaire de connaitre desdits actes que pour en faire l'application. Cass., 18 janvier 1911.

1.208

2. Dès lors, les juges ne peuvent, pour déclarer non précaire la possession par un particulier des eaux d'une source appartenant à une commune et servant à l'alimentation de ses habitants, se fonder sur un acte de vente de biens nationaux et sur le procès-verbal d'estimation qui avait précédé cette vente, si le sens des énonciations de ces deux actes administratifs était douteux et ne pouvait être déterminé que par une interprétation; en pareil cas, les juges devaient surseoir à statuer jusqu'après l'interprétation à donner par l'autorité compétente. Ibid.

Comp. Rép., vis Biens nationaux, n. 88 et s., 97 et s., 102 et s., Compétence administrative, n. 1292; Pand. Rep., v° Biens nationaux, n. 59 et s.

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ABUS DU DROIT. V. 4 et s., 15 et s.

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1. (Accident). Le préjudice moral causé par un accident peut donner ouverture à dommages-intérêts, alors du moins que les dommages-intérêts ne sont pas demandés seulement pour réparation d'un préjudice moral, mais en même temps pour réparation du préjudice matériel et du préjudice moral causé par l'accident. Caen, 13 février 1911. 2.279

2. Spécialement, le père, dont l'enfant a été victime d'un accident, agissant tant en son nom personnel que comme maître des droits et actions de sa femme et comme administrateur légal de la personne et des biens de l'enfant, est en droit de demander au tiers responsable de l'accident des dommages-intérêts, tant pour réparation du préjudice moral qui à été la conséquence directe de l'accident, par le chagrin qu'il a occasionné aux parents et le trouble passager qu'il a apporté dans la vie de famille, que pour réparation du préjudice matériel éprouvé. Ibid.

3. Jugé d'ailleurs que le préjudice moral que des enfants ont éprouvé par suite de la mort de leur père est de nature à justifier, en l'absence de préjudice matériel, une condamnation à des dommages-intérêts à la charge du tiers dont la faute à entraîné l'accident qui a occasionné la mort du père des demandeurs. Nancy, 4 juin 1910.

2.206

Comp. Rep., ° Responsabilité civile, n. 446 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 704 et s. V. 10.

ACTION CIVILE. V. 7 et s. 4. (Action en justice). - La partie qui forme une action en justice use d'un droit, dont l'exercice ne dégénère en faute pouvant donner matière à des dommages-intérêts qu'autant qu'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou au moins une erreur grossière équipollente au dol. - Cass., 10 juillet 1911. 1.471 5. Mais les juges du fond motivent suffisamment l'allocation de dommages-intérêts, lorsqu'ils constatent que la saisie d'appareils prétendùment contrefaits et l'action en contrefacon exercée à la suite de cette saisie par le titulaire d'un brevet ont constitué, à raison du

défaut de nouveauté de l'invention brevetée, une poursuite téméraire et vexatoire, qui a causé au défendeur un grave préjudice, en permettant à des concurrents de se rendre compte de ses procédés. Ibid.

6. Jugé également qu'une condamnation en dommages-intérêts, prononcée contre le demandeur qui a assigné en responsabilité un notaire, est justifiée, lorsque les juges du fond ont trouvé les éléments de la faute dans le fait pai le demandeur d'avoir appuyé sa réclamation sur une allégation de négligence sans fondement, et d'avoir exercé contre le notaire une action sans base plausible et en dehors de toute règle de prudence, alors d'ailleurs que le préjudice dont se plaignait le demandeur ne provenait pas d'autre cause que ses imprudences personnelles. Cass., 9 mai 1911. 1.495 Comp. Rep.,vis Dommages-intérels, n. 140 bis, Responsabilité civile, n. 117 et s.; Pand. Rép., vo Responsabilité civile, n. 608 et s. V. 15 et s.

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ACTION TÉMÉRAIRE. V. 4 et s.
BIJOUX. V. 14.

BREVET D'INVENTION. V. 5.
COMMERCANT. V. 14.
COMPÉTENCE. V. 7 et s.
CONDAMNATION. V. 8.
CONTREFACON. V. 5.

7. (Cour d'assises). Les Cours d'assises, comme toutes les juridictions de répression, sont incompétentes pour connaître de l'exécution des réparations civiles par elles ordonnées. Cass., 15 avril 1910. 1.292

8. Spécialement, lorsqu'une Cour d'assises, avant condamné le gérant d'un journal pour diffamation, a autorisé la partie civile à faire insérer, à titre de dommages-intérêts, aux frais du condamné, l'arrêt de condamnation dans des journaux, cette Cour d'assises, qui a ainsi statué sur les conclusions de la partie civile et épuisé sa juridiction, est ensuite incompétente pour liquider le montant de ces insertions et prononcer une condamnation au paiement de cette somme, cette demande ne soumettant à la Cour d'assises que l'appréciation d'une question d'exécution, à laquelle son arrêt antérieur donnait lieu relativement aux réparations civiles. - Ibid.

Comp. Rép., yo Cour d'assises, n. 5364;
Pand. Rép., eod. verb., n. 4609.
DIFFAMATION. V. 8.

DOMMAGES PRÉVUS. V. 12 et s.
ENFANTS. V. 2 et s.
ENTRETIEN DE VOITURES. V. 9.
ERREUR GROSSIÈRE. V. 4, 15.
EXÉCUTION D'ARRÊT. V. 8.
FAUTE. V. 3, 4 et s., 15 et s.
INCOMPÉTENCE. V. 7 et s.

Le carros

9. (Inexécution d'obligation). sier, qui s'est obligé à entretenir en bon état de roulement les véhicules d'un de ses clients, est en demeure, par la nature même du contrat et des obligations qui en résultent pour lui, et avant tout accident, de satisfaire à ces obligations. Cass., 30 janvier 1911. 1.336

10. Il ne peut donc, pour se refuser à garantir son client des conséquences d'un accident occasionné par le défaut d'entretien d'une des voitures de celui-ci, se prévaloir du défaut de mise en demeure préalable. - Ibid.

11. Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommagesintérêts, à raison du retard dans l'exécution de l'obligation, ne devant consister que dans la condamnation aux intérêts légaux, le juge ne peut pas, après avoir condamné un patron à payer à son ouvrier une somme d'argent pour salaires dus, le condamner, en outre, au paiement d'une somme excédant les intérêts légaux de ces salaires, à titre d'indemnité, en se fondant uniquement sur le préjudice résultant du retard apporté dans le paiement du salaire. Cass., 14 février 1911. 1.144

12. L'art. 1150, C. civ., en disposant que le débiteur n'est tenu que des dommages-intérêts

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13. Par suite, la réparation est due pour toute cause de dommages prévus ou ayant pu l'être, quel que soit le chiffre auquel puisse monter la réparation de ces dommages. - Ibid.

14. Spécialement, le commercant, auquel ont été confiés des bijoux, et qui ne pouvait ignorer que la non-restitution de ces bijoux donnerait lieu à dommages-intérêts, ne peut se prévaloir de l'art. 1150 pour prétendre n'être pas tenu d'en rembourser la valeur intégrale en cas de perte, alors surtout qu'il n'a pu se méprendre sur la valeur de ces bijoux. Ibid.

Comp. Rép., vis Dommages-intérêts, n. 141 et s., 271 et s., Intérêts, n. 429 et s.; Pand. Rép., v Obligations, n. 1666 et s., 1953 et s., 2000 et s, 2137 et s., 2175 et s.

INSERTIONS DANS LES JOURNAUX. V. 8.
INTÉRÊTS. V. 11.

MAUVAISE FOI. V. 4 et s., 15.

MISE EN DEMEURE. V. 9 et s.

MORT. V. 3.

MOTIFS DE JUGEMENT OU D'ARRÊT. V. 5.

NOTAIRE. V. 6.

OBLIGATION DE FAIRE. V. 9.

OUVRIER. V. 11.

PARTIE CIVILE. V. 8.

PÈRE. V. 2 et s.

PERTE. V. 14.

POUVOIR DU JUGE. V. 15.

PREJUDICE. V. 1 et s., 5 et s., 15 et s.
PREJUDICE MORAL. V. 1 et s.
RETARD. V. 11.

SAISIE. V. 5.

SALAIRES. V. 11.

SOMME D'ARGENT. V. 11.

15. (Tierce opposition). Si, lorsqu'il s'agit des voies ordinaires de recours, des dommagesintérêts ne peuvent être alloués au défendeur qui a subi un préjudice que si le recours a été exercé malicieusement où dans des conditions constituant une faute grossière équipollente au dol, il n'en est pas de même quand il est procédé par la voie extraordinaire de la tierce opposition; il appartient, en pareil cas, au juge d'allouer ou de refuser des dommages-intérêts, suivant les circonstances, c'est-à-dire suivant que le juge estime que la tierce opposition a causé ou non un préjudice, sous la seule condition, au cas de l'affirmative, d'établir ce préjudice. Cass., 10 février 1909.

1.462

16. En conséquence, dès lors que les juges constatent que la tierce opposition a causé au défendeur un dommage, dont ils ont fait l'estimation suivant les éléments qu'ils déclaraient posséder et les pouvoirs qui leur appartenaient, il est sans intérêt de rechercher si les circonstances par eux relevées étaient ou non constitutives d'une faute à la charge du demandeur. - Ibid.

Comp. Rep., vis Responsabilité civile, n. 157 et s., 177 et s., Dommages-intérêts, n. 140 bis; Pand. Rép., vis Appel civil, n. 4897 et s., Responsabilité civile, n. 608 et s., 636 et s. VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES. V. 15 et s.

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1. (Cause illicite. Nullité. Preuve. Enonciations du contrat). Les dispositions à titre gratuit sont nulles, comme les dispositions à titre onéreux, par application de l'art. 1131, C. civ., quand elles reposent sur une cause illicite. Cass., 2 janvier 1907 (note de M. Wahl).

1.585

2. Et, pour rechercher si un contrat a une cause illicite, les tribunaux peuvent, en principe, recourir, en dehors des énonciations du contrat lui-même, à tous les modes de preuve autorisés par la loi. Ibid.

3. A cet égard, il n'y a pas lieu de distinguer entre les actes à titre gratuit et les actes à titre onéreux. Ibid.

Comp. Rép., v Donations entre vifs, n. 1663 et s.; Pand. Rép., v° Donations et testaments,

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donateur). Les conventions légalement formées pouvant être révoquées du consentement mutuel des parties, lorsqu'une rente viagère, constituée par donation, et garantie par une hypothèque, a été stipulée incessible, la cession d'antériorité dans son rang hypothécaire, consentie par le donataire crédirentier au profit de tiers, est valable et doit produire effet, si le constituant donateur a pris part cette cession, en sorte que les parties ont, d'un commun accord, modifié leur convention en ce qui concernait l'incessibilité de la rente. 20 mars 1907.

Cass., 1.150

Comp. Rép., vis Condition, n. 343 el s., 389 et s., Donation entre vifs, n. 2804 et 2805; Pand. Rép., v° Donations et testaments, n. 216 et s., 262 et s.

5. (Interprétation. tement.

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Donation à un déparRente. Durée déterminée. Distribution des arrérages. tat. Usufruit). Lorsque, dans un acte portant donation entre vifs à un département d'une rente annuelle pour une durée de trente ans, à condition d'en distribuer les arrérages «< chaque année, par égales parts de 100 fr., à six orphelins », il est stipulé expressément, d'une part, que « cette rente sera garantie au moyen du dépôt à la trésorerie générale de deux titres de rente sur l'Etat français », lesquels, « dés que le dépôt en aura été effectué, seront immatriculées au nom du département pour l'usufruit, et pour la nue propriété au nom du donateur », et, d'autre part, qu'après la période de trente ans, le titre de rente ainsi créé sera restitué au donateur ou à ses héritiers, pour être converti en une inscription à son nom en pleine propriété », ces stipulations formelles et précises sont exclusives de toute transmission de la pleine propriété des titres déposés en garantie de la libéralité, et ne laissent aucun doute sur l'intention du donateur de constituer, au profit du département, un simple usufruit, dans les conditions fixées par l'art. 619, C. civ. Cass., 3 août 1908.

1.477

Comp. Rép., vis Dons et legs aux établissements publics, n. 2407 et s., Donation entre vifs, n. 6294 et s.; Pand. Rép., v° Donations et testaments, n. 1148 et s., 8459 et s.

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6. (Révocation pour inexécution des charges. Pluralité de donateurs. Solidarité. Décès d'un des donateurs. · Inexécution des charges. - Action en révocation. — Indivisibilité). Chacun des créanciers solidaires d'une même obligation pouvant, d'après les principes du droit commun, exercer pour le tout les droits qu'elle contient, sans que le décès de l'un d'eux modifie la situation juridique des survivants, il en est ainsi spécialement au cas où deux personnes ont a déclaré faire donation entre vifs, conjointement et solidairement entre elles », d'une rente à un établisse

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Comp. Rép., v° Donations entre vifs, n. 2732 et s.; Pand. Rép., v° Donations et testaments, n. 5541 et s., 5565 et s. 8. (Transcription [Défaut de]. Partage d'ascendant.. Donataire. Ayant cause à titre particulier. - Acquéreur. Servitude de passage). L'ayant cause du donataire (en l'espèce, l'acquéreur d'un immeuble compris dans une donation-partage), ne pouvant avoir plus de droits que le donataire, ne peut opposer le défaut de transcription de la donation.

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9. En conséquence, lorsqu'une donation-partage a constitué une servitude de passage sur un immeuble compris dans un des lots, au profit d'un immeuble compris dans un autre lot, l'acquéreur du fonds servant n'est pas fondé à opposer à l'acquéreur du fonds dominant. qui réclame l'exercice de la servitude, le défaut de transcription de l'acte de donation-partage. Ibid.

Comp. Rép., vo Donations entre vifs, n. 2002 et s.; Pand. Rep., vo Donations et testaments, n. 4982 et s.

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3. S'il n'est pas nécessaire, dans ce cas, que l'acceptation du donataire soit expresse et formelle, son intention d'accepter doit tout au moins résulter des circonstances, qu'il appartient au juge du fond de constater et d'apprécier. Ibid.

Comp. Rép., v Donations entre vifs, n. 3889 et s.; Pand. Rép., v° Donations et testaments, n. 4614 et s.

4. (Acte à titre onéreux. Formes). Les libéralités faite sous le voile d'actes à titre onéreux sont valables en la forme, lorsqu'elles réunissent les conditions requises pour la constatation des actes dont elles empruntent l'apparence. Cass., 18 octobre 1909 (note de M. Tissier). 1.489 Comp. Rép., yo Donations entre vifs, n. 3889 et s.; Pand. Rép., v Donations et testaments, n. 4614 et s.

5. (Acle à titre onéreux. Formes. Liberalité apparente. Reconnaissance de dette. Vice du consentement. Nullite.

Si, en principe, on doit tenir pour valable une donation déguisée sous la forme d'un contrat à titre onéreux, cette règle ne saurait être invoquée qu'autant que la donation emprunte réellement la forme et les apparences d'un acte

à titre onéreux. Caen, 22 mars 1911. 2.271 6. Elle ne peut donc recevoir application, lorsqu'il s'agit d'un acte qui a le caractère d'une pure libéralité, en la forme comme au fond. Ibid.

7. Il en est ainsi spécialement de l'acte sous seings privés, par lequel une personne reconnaît devoir à une autre, pour soins à elle donnés et services rendus pendant une courte maladie, une somme qui excède tout son avoir, et qui, payable en principe à son décès, deviendrait immédiatement exigible, si, en cas de maladie de la personne qui s'oblige, sa famille réclamait le droit de la soigner. Ibid.

8. En conséquence, cet acte, qui a été dressé sans observer les formalités prévues par la loi pour les donations, doit être déclaré dénué de loute valeur juridique. — Ibid.

9. Il en est ainsi surtout, alors qu'il ressort de tous les éléments de la cause qu'à l'époque où l'acte a été passé, la personne qui s'obligeait était sous la dépendance absolue et la domination de celle envers laquelle elle prenait cet engagement, en telle sorte que l'obligation par elle contractée, n'ayant pas été Tœuvre d'une volonté libre et consciente, est nulle et de nul effet. Ibid.

Comp. Rep., v Donations entre vifs, n. 3803 et s., 3813; Pand. Rép., v° Donations et testaments, n. 4545 et s., 4593 et s., 4642 et s., 4687 et s.

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Enon

1. (Cause illicite. Nullile. Séparation de corps. Separation amiable. Convention sous seing privé. Preuve. ciations du contrat). Lorsque deux époux ont, par acte sous seings privés, passé une convention, portant qu'à partir du jour de l'acte,

la séparation de corps, entrainant la séparation de biens, existait entre eux, avec tous les effets attachés à la séparation judiciaire » ; qu'en conséquence, il a été procédé dans ledit acte au reglement des intérêts respectifs des époux, et qu'il a été ajouté que, pour assurer l'exécution du pacte pendant la vie des conjoints et après le décès du prémourant, des donations en cas de survie étaient faites, dans des actes notariés séparés, en date du même jour que l'acte sous seings privés, par le mari à la femme et par la femme au mari, si, le mari étant décédé, ses héritiers soutiennent que la donation faite à la femme survivante doit être annulée, par le motif qu'elle a pour cause la convention de séparation amiable, laquelle est incontestablement nulle comme contraire à la loi, c'est à tort que les juges du fond rejettent ces conclusions, sous prétexte qu'en droit, l'existence d'une cause illicite, dans une donation, doit résulter des énonciations du contrat luimême, et qu'en fait, aucune indication de cette nature ne se rencontre dans l'acte authentique, distinct de l'acte sous seings privés.

2 janvier 1907 (note de M. Wahl).

Cass., 1.585

2. En refusant ainsi de puiser, en dehors de la donation, des éléments de preuve dans les autres documents du procès et dans les circonstances extrinsèques, alors qu'une fraude à la loi était alléguée, les juges violent l'art. 1131, C. civ. Ibid.

Comp. Rép., v Donations entre vifs, n. 5415 et s.; Pand. Rép., v° Donations et testaments,

n. 12070 et s.

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4. Si, dans le langage ordinaire, le mot << mobilier » désigne plutôt les meubles meublants que les valeurs de bourse et les autres meubles incorporels, il y a lieu de présumer, lorsque cette expression figure dans une donation reçue par un notaire, que le notaire, qui s'en est servi pour traduire la pensée du donateur, connaissait les dispositions des art. 529 et 535, C. civ., du rapprochement desquelles il résulte que l'expression « mobilier » comprend « les actions ou intérêts dans les Comp. de finance, de commerce ou d'industrie », et qu'il a entendu s'y référer, en telle sorte que l'époux, donataire à titre de gain de survie de la moitié du mobilier de son conjoint, a droit à la moitié des valeurs de bourse que comprend la succession de ce conjoint. Ibid. Comp. Rep., vo Testament, n. 1732 et s.; Pand. Rép., vo Donations et testaments, n. 8030 et s., 8398 et s.

V. Enregistrement. tuelle. Succession.

-

-

Institution contrac

DONATION PAR CONTRAT DE MARIAGE. Enregistrement.

V. Dot.

DOT.

ACQUEREUR. V. 12 et s.

ACQUISITION D'IMMEUBLES. V. 17 el s.
ACTE CONSERVATOIRE. V. 5.

ACTION EN NULLITÉ. V. 9 et s.

ACTION RÉVOCATOIRE. V. 6 et s., 9 el s. ADMINISTRATION DE LA DOT. V. 9, 24. ALIENATION. V. 6 et s., 11 et s., 17 et s. ALIENATION AVEC AUTORISATION DE JUSTICE. V. 7 et s.

AMÉLIORATIONS. V. 20.
APPEL. V. 9.

APPRECIATION SOUVERAINE. V. 6.

AUTORISATION D'ALIÉNER. V. 7 et s.. 17 et s.
AUTORISATION DE FEMME MARIÉE. V. 9.
AUTORISATION DE JUSTICE. V. 7 et s.
AYANT CAUSE. V. 16.

CESSION D'ACTIONS. V. 12, 14.
COMMUNAUTÉ D'ACQUÊTS. V. 2.
CONDITION NON RÉALISÉE. V. 6.
CONFIRMATION. V. 13, 16.
CONSTITUTION. V. 1 et s.
CONSTITUTION CONJOINTE ET SOLIDAIRE. V. 2.
CONTRAT DE MARIAGE. V. 1 el s., 3, 17, 23.
CONTRIBUTION A LA DOT. V. 1 et s.
CRÉANCIERS. V. 3, 4 et s., 10, 18, 23 et s.
CRÉANCIERS HYPOTHÉCAIRES. V. 10, 18, 21.
DATE CERTAINE. V. 16.

DÉCLARATION DE REMPLOI. V. 18.

DETTES CONTRACTÉES AU COURS DU MARIAGE. V. 4 et s.

DETTES DU CONSTITUANT. V. 3.
DISSOLUTION DU MARIAGE. V. 21.
DOL. V. 8.

DONATION. V. 3, 6 et s.

DONATION PAR CONTRAT DE MARIAGE. V. 1 et s., 3.

1. (Dot constituée à l'enfant commun. Récompense à la communauté). La présomption édictée par l'art. 1438, C. civ., aux termes duquel le père et la mère qui ont doté conjointement l'enfant commun, sans exprimer la portion pour laquelle ils entendaient y contribuer, sont censés avoir doté chacun pour moitié, cède devant la manifestation d'une volonté contraire, résultant des stipulations de l'acte constitutif de dot. Cass., 2 janvier 1906. 1.546

2. Spécialement, lorsque les père et mère de la future, en lui constituant en dot, conjointement et solidairement, par son contrat

de mariage, une somme d'argent, ont spécifié que cette somme sera payée par les constituants avec les bénéfices de la communauté d'acquets existant entre eux », les juges du fond peuvent décider, par interprétation de cette clause, que la femme, qui a renoncé à la communauté, ne doit pas de récompense à son mari, qui a acquitté la dot de ses deniers personnels. Ibid.

Comp. Rép., v° Dot, n. 86 el s.; Pand. Rép., v' Mariage, n. 3486 et s. DOT MOBILIÈRE. V. 24. 3. (Dotalité partielle). Il appartient eux juges du fond, interprétant une donation faite par contrat de mariage à une femme dotale, de décider que le donateur, en imposant à la donataire le paiement de certaines dettes, a soustrait à la dotalité l'immeuble donné, au profit des créanciers de ces sommes, et l'a rendu saisissable. Cass., 16 novembre 1909. 1.249 Comp. Rep., v° Dot, n. 1421 et s.; Pand. Rép., v Mariage, n. 9918 et s. DROIT PERSONNEL. V. 10. DROIT RÉEL. V. 12, 15.

ENFANT COMMUN. V. 1 el s.

ETABLISSEMENT D'ENFANT. V. 6 et s.

EXERCICE DES DROITS DU DÉBITEUR. V. 10, 15. FEMME. V. 2, 3, 4, 6 et s., 16, 18, 20 et s.. 22 et s.

FRAUDE. V. 6 et s.

HÉRITIERS. V. 11, 23.

HYPOTHÈQUE. V. 4 et s., 10, 18, 21.

HYPOTHÈQUE JUDICIAIRE. V. 4 et s.

IMMEUBLES DOTAUX. V. 3, 4 et s., 10 el s., '17 et s. IMPOSSIBILITÉ de preuve ÉCRITE. V. 24. IMPOSSIBILITÉ MORALE. V. 24.

4. (Inaliénabilité). Le créancier d'une obligation consentie par une femme dotale pendant le mariage ne peut acquérir, en vertu du jugement qu'il a obtenu contre cette dernière et son mari, le droit de prendre hypothèque sur l'immeuble dotal, droit à la naissance duquel l'inaliénabilité de la dot met obstacle. Alger, 24 novembre 1910.

2.150

5. Vainement le créancier objecterait que l'inscription d'hypothèque judiciaire, par lui prise sur l'immeuble dotal, ne constituerait qu'un simple acte conservatoire, puisque l'inscription aurait pour effet de créer à son profit une situation privilégiée, lui permettant de primer les autres créanciers, au cas où l'immeuble dotal redeviendrait disponible. Ibid.

6. Lorsqu'une femme mariée sous le régime dotal ayant fait une donation de biens dotaux à sa fille, en vue de lui créer un établissement destiné à lui assurer une existence indépendante, établissement qui était, d'après l'acte, la condition essentielle de la donation, et en était d'ailleurs la seule raison d'être, les juges du fond constatent souverainement que la donataire, contrairement à la volonté de sa mère et à son insu, après la donation, a employé les biens donnés à procurer des fonds à son père, en les affectant hypothécairement à la garantie d'un emprunt, contracté solidairement avec lui, de telle sorte que, à raison de la combinaison imaginée pour éluder les prohibitions du régime dotal, et demeurée ignorée de la donatrice, la condition sous laquelle avait été faite la donation n'a pas recu son exécution par la faute de la donataire, l'action en révocation introduite contre celle-ci est admise à bon droit par les juges. Cass., 12 mai 1908 (2 arrêts) (note de M. J.-C.).

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acte dolosif de sa part, de nature à engager sa responsabilité sur ses biens dotaux au regard du prêteur, dans le fait d'avoir sollicité du tribunal une autorisation inutile. Trib. de Montbrison, 3 juin 1905, précité.

Lyon, 11 juin 1908, sous Cass.

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1.113

9. Le mari, qui assistait et autorisait sa femme dans l'instance formée par elle en révocation de la donation de biens dotaux qu'elle avait faite à sa fille, a pu valablement, par voie d'intervention en cause d'appel, exercer l'action en reprise de ces biens, qui lui compétait en sa qualité d'administrateur de la dot. Cass., 12 mai 1908 (2 arrêts), précités.

10. De même que l'action en nullité de la vente d'un fonds dotal consentie par la femme pendant le mariage, l'action en nullité d'une hypothèque constituée sur le fonds dotal, étant un droit exclusivement attaché à la personne de la femme, ne peut être exercée par les créanciers hypothécaires de cette dernière, agissant en vertu de l'art. 1166, C. civ. — Paris, 3 novembre 1909.

2.22

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12. Ainsi, le tiers, auquel une femme dotale a vendu un immeuble frappé de dotalité, dans un des cas où cette alienation est permise, peut, en vertu du droit réel à lui transmis, exercer en son nom personnel l'action en révocation d'une vente antérieure du même immeuble. - Ibid.

13. L'action de ce tiers devrait sans doute être écartée, si, avant son acquisition, la femme avait, par une confirmation régulière, réparé le vice dont était entachée la première aliénation: mais cette confirmation ne serait opposable au tiers qu'autant qu'elle serait établie vis-à-vis de lui par un mode légal de preuve. - Ibid.

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14. Jugé, dans le même sens et dans la même affaire, que lorsqu'une femme dotale, après avoir vendu un immeuble dotal en dehors des cas où cette aliénation est permise, vend ultérieurement à un tiers le même immeuble, dans un cas où l'aliénation en est autorisée, cette seconde vente a pour effet de transmettre à l'acquéreur tous les droits de la femme sur l'immeuble vendu, et notamment le droit d'exercer, en vertu de l'art. 1560, C. civ., l'action révocatoire contre le premier acquéreur, sans qu'il y ait nécessité que la cession de cette action ait fait l'objet d'une stipulation expresse et formelle. Bourges, 31 octobre 1910.

2.119

15. Il n'y a pas à rechercher, dans ces conditions, si le second acquéreur aurait eu le droit d'exercer l'action révocatoire dans les termes de l'art. 1166, C. civ., puisqu'il en disposait en vertu du droit réel à lui transmis, et pouvait l'exercer en son nom personnel. Ibid.

16. Si l'action en révocation peut être écartée au cas où la femme, par une confirmation régulière, intervenue avant la seconde vente, a réparé le vice dont était entachée la première alienation, un acte sous seing privé portant ratification de cette aliénation, et qui n'a été enregistré qu'après la seconde vente, n'est pas opposable au second acquéreur, lequel, par rapport au premier acquéreur, n'est pas un avant cause de la femme dotale venderesse, mais bien un tiers, au sens de l'art. 1328, C. civ. - Ibid.

94

Comp. Rép., vis Ayant cause, n. 62 el s., et s., Dot, n. 1112 et s., 1135, 1266 et s., 1646 et s., 2345 et s.. 2406 et s.; Pand. Rép., vis Ayant cause, n. 77 et s., 147 et 8., Mariage, n. 1072 et s., 1078 et s., 10087 et s.. 10212 et s., 10720 et s., 10769 et s., 11157 et s. V. 3, 18 et s.

INSAISISSABILITÉ. V. 3, 18. 20 et s.
INSCRIPTION HYPOTHÉCAIRE. V. 5.

INTENTION. V. 1 et s.

INTERPRETATION. V. 1 et s., 3.
INTERVENTION. V. 9.
JUGEMENT. V. 4.

MARI. V. 2, 4, 6, 8 et s., 18 et s., 21.
NULLITÉ. V. 6 et s., 18.

ORIGINE DES DENIERS. V. 18 et s.
PARAPHERNAUX. V. 20.
PLUS-VALUE. V. 20.

POUVOIR DU JUGE. V. 2, 3, 6.
PRESOMPTIONS. V. 23 et s.
PREUVE. V. 13, 22 et s.
PREUVE CONTRAIRE. V. 1 et s.
PREUVE TESTIMONIALE. V. 23 et s.
QUALITÉ POUR AGIR. V. 9 et s.
QUASI-DELIT. V. 8.

RATIFICATION. V. 13, 16.
RÉCOMPENSE. V. 2.

17.(Remplois successifs.— Acquisition d'immeuble). Lorsque le contrat de mariage d'époux mariés sous le régime dotal autorise les époux aliéner les immeubles dotaux moyennant remploi ou reconnaissance suffisants, l'immeuble acquis, après des aliénations et remplois successivement opérés, en remploi du prix de l'un des immeubles constitués en dot, est dotal, dès lors que l'origine des deniers qui ont servi à son acquisition est établie, et que le remploi a été régulièrement effectué. . Trib. de Lodève, 6 avril 1910.

2.157

18. Spécialement, lorsqu'un immeuble dotal ayant été aliéné, le mari a fait reconnaissance du prix sur ses biens présents et à venir; que, le mari ayant été exproprie, et la femme, qui s'était rendue adjudicataire des immeubles saisis, ayant été à son tour également expropriée, le prix de vente de l'immeuble dotal a été prélevé comme dotal et employé en une rente sur l'Etat, qui a servi à payer un immeuble acquis par la femme avec déclaration de remploi et indication de l'origine des deniers, cet immeuble est dotal, et ne peut, en conséquence, être valablement hypothéqué par la femme, ni saisi immobilièrement par le créancier auquel la femme l'a indûment hypothéqué. - Ibid.

19. I importe peu que les deniers qui ont servi à l'acquisition de cet immeuble ne soient pas identiquement les mêmes que ceux touchés par le mari, lors de l'aliénation de l'immeuble constitué en dot, dès lors qu'il est établi qu'ils proviennent, après remplois successifs, de cette aliénation. Ibid.

1

20. L'immeuble ainsi acquis en remploi du prix de l'immeuble originairement constitué en dot est dotal pour la totalité, sans que l'on puisse considérer comme paraphernales, et par conséquent comme saisissables, les améliorations qui y ont été faites par la femme, et la plus-value qu'il a prise postérieurement à l'acquisition par celle-ci. Ibid.

--

21. Le créancier, auquel la femme a, au cours du mariage, conféré hypothéque sur l'immeuble acquis en remploi de l'immeuble dotal aliéné, ne peut, après la dissolution du mariage par le décès du mari, saisir les revenus de l'immeuble. Ibid.

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24. Si l'art. 1348, C. civ., apporte à cette règle une exception « toutes les fois qu'il n'a pas été possible au créancier de se procurer une preuve littérale de l'obligation qui a été contractée envers lui », les juges, pour faire application de cette disposition, doivent constater, en fait, les circonstances particulières à raison desquelles le créancier avait été empêché de se procurer un titre écrit; et il y a lieu, par suite, de casser, pour défaut de base légale, l'arrêt qui pose, comme un principe de droit, que la femme mariée sous le régime dotal se trouve dans l'impossibilité morale de se procurer une preuve écrite de la consistance des meubles qui lui adviennent par succession pendant le mariage, impossibilité morale qui résulterai de ce que le mari a qualité pour recevoir la dot mobilière. Ibid.

Comp. Rép., ° Dot, n. 2646 et s., 2673 et s.: Pand. Rép.. v° Mariage, n. 11363 et s. REVENUS. V. 21.

REVOCATION DE DONATION. V. 6, 9.
SAISIE IMMOBILIÈRE. V. 18.
SOLIDARITÉ. V. 2, 6.

SUCCESSEUR PARTICULIER. V. 16.
SUCCESSION. V. 23 et s.

TIERS ACQUÉREUR. V. 12 et s.
VENTES SUCCESSIVES. V. 12 et s.
V. Agent de change. Enregistrement.
DOUANES.

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2. En ne vérifiant pas la nature de la marchandise qu'il importe, et en présentant comme d'origine étrangère une marchandise qui, d'après sa marque, indiquant faussement une origine francaise, devait être considérée comme marchandise prohibée, aux termes de l'art. 15 de la loi du 11 janv. 1892, il fait une déclaration fausse, et, par suite, inapplicable. — Ibid. 3. D'où il suit que la marchandise importée par lui l'a été sans déclaration. -- Ibid.

4. Et, en matière de douanes, l'existence matérielle du fait de l'infraction suffisant pour obliger les juges à appliquer la peine prévue par la loi, c'est à tort que les juges prononcent la relaxe du prévenu, sous prétexte qu'il a été de bonne foi, et que, s'il n'y a pas lieu de tenir compte de l'intention, lorsqu'il s'agit de contraventions de douanes donnant lieu à de simples réparations civiles, il en est autrement, lorsqu'il s'agit de délits de contrebande pouvant entraîner l'emprisonnement, et qui, dès lors, ne se distinguent pas des délits de droit comIbid.

mun.

Comp. Rép., v° Douanes, n. 1371 et s., 1732; Pand. Rep., eod. verb., n. 2518, 3577.

5. (Trouble à l'exercice des fonctions des préposés. Amende.

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-

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Réparation civile. Délit concomitant. Voie de fait). L'amende de 500 fr., édictée, à titre de réparation civile, par l'art. 14. tit. 13, de la loi des 6-22 août 1791, à l'encontre de toute personne qui injurie, maltraite ou trouble dans l'exercice de leurs fonctions les préposés des douanes, pour indemniser l'Administration du préjudice résultant pour elle de ce que ses préposés ont pu être momentanément distraits du devoir de surveillance continue qui leur incombe, est encourue par cela seul que les injures ou voies de fait se sont produites à un moment où le préposé était dans l'exercice de ses fonctions, sans qu'il y ait lieu de rechercher si les faits incriminés ont eu pour objet

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