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de porter obstacle à cet exercice. 27 mai 1910.

Cass., 1.263

6. Spécialement, lorsqu'un préposé ayant été heurté par mégarde par un passant, une querelle s'en est suivie, au cours de laquelle le passant a porté un coup au préposé, le juge civil, saisi par l'Administration des douanes, à la suite de la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel à raison de cette voie de fait, d'une demande en condamnation du délinquant à l'amende prévue par l'art. 14, tit. 13, de la loi de 1791, ne peut, tout en reconnaissant que le préposé frappé était en faction, et que, dans la querelle, son agresseur a eu tous les torts, rejeter la demande de l'Administration, par le motif que cette querelle a eu pour origine une rencontre fortuite, qu'elle n'a pas eu pour objet d'apporter un trouble à l'exercice de la fonction, et que le laps de temps très court dans lequel les faits se sont succédé ne perimet pas d'en isoler l'incident final. Ibid.

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COURS D'EAU. V. 1 et s., 3 et s.. 6, 10 et s., 15.

1. (Curage). Un arrêté préfectoral prescrivant le curage d'un cours d'eau peut être déféré au Conseil d'Etat pour excès de pouvoir par un riverain qui conteste le droit même du préfet d'ordonner le curage de ce cours d'eau.

Cons. d'Etat, 22 janvier 1909 (sol. implic.). 3.76

2. Le riverain d'un ruisseau n'est pas fondé à demander l'annulation d'un arrêté préfectoral prescrivant le curage de ce ruisseau, alors que le cours d'eau s'écoule bien dans le lit dont

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Comp. Rep., vis Eaux, n. 148 et s., Rivières, n. 54 et s., 321 et s., 485 et s., 493 et s., 537 et s., 576 et s., 592 et s.; Pand. Rép., vis Cours d'eau, n. 785, 933 et s., 983 et s., Eaux, n. 117 et s.. 145 et s., 944 et s. DEMANDE EN DÉCHARGE. V. 5. DESTINATION DU PÈRE DE FAMILLE. V. 19. DÉTOURNEMENT DE SOURCE. V. 10 et s. DIGUE. V. 6.

DOMMAGES-INTÉRÊTS. V. 17 et s.

EAUX COURANTES. V. 10 et s., 15 et s.
EAUX SOUTERRAINES. V. 11, 17 et s.
EAUX STAGNANTES. V. 16.
ECOULEMENT DES EAUX. V. 3 et s.
ETANG. V. 16.

EXCES DE POUVOIR. V. 4.
FAUCARDEMENT. V. 3 et s.
FONTAINE. V. 19 et s.

FOSSE D'IRRIGATION. V. 6.
FOUILLES. V. 9, 11.
HABITANTS. V. 13 et s.
IRRIGATION. V. 6 et s.
MAIRE. V. 4.

MARE. V. 16.

OUVRAGE APPARENT. V. 6 et s., 21. PASSAGE (DROIT DE). V. 19 et s.

PERIL IMMINENT. V. 4.

POLICE DES COURS D'EAU. V. 4.

POSSESSION. V. 20.

POUVOIR DU JUGE. V. 6, 8, 20.

PRÉFET. V. 1 et s.

PRESCRIPTION ACQUISITIVE. V. 6, 19 et s.
PRISE D'EAU. V. 6 et s.

PROPRIÉTAIRE. V. 6 et s., 9 et s., 13 et s., 21.
PUBLICATION. V. 5.

PUISAGE (DROIT DE). V. 13 et s., 19 et s.
PUITS. V. 14, 16 et s.

RECOURS AU CONSEIL D'ETAT. V. 1 et s. RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR. V. 1 et s. RIVERAIN. V. 1 et s., 5, 6 et s. RIVIÈRES NON NAVIGABLES. V. 1 et s., 6. SERVITUDE. V. 6 et s., 13 et s., 19 et s. 6. (Servitude d'aqueduc). Lorsque, pour convertir des terres en prairies, le propriétaire joignant un canal dérivé d'une rivière non navigable ni flottable a, dans son intérêt propre, et non dans celui des propriétaires voisins 1° creusé en entier sur son terrain un fossé destiné à capter partie des eaux de ce canal; 2° élevé sur le canal, pour sa prise d'eau, une digue, qu'il a remplacée ensuite par des piquetages et un travail en maçonnerie; 3° payé et entretenu seul ces ouvrages; 4° enfin, utilisé le fossé dans toute son étendue pour l'irrigation, les juges du fond décident à bon droit, en l'état

de ces constatations souveraines, que les propriétaires voisins, qui ne peuvent justitier avoir édifié aucun des ouvrages servant à diriger les eaux, n'ont pu acquérir par prescription une servitude de prise d'eau. 30 novembre 1909.

Cass.,

1.198

7. Il y a d'ailleurs lieu de présumer que tout travail effectué sur le fonds prétendument assujetti, en vue de l'arrosage de ce fonds, a été fait par le propriétaire dudit fonds dans son propre intérêt, et non dans celui de ses voisins. Pau, 25 juillet 1904, sous Cass. 1.198

--

8. Les juges du fait font, en outre, du pouvoir souverain qui leur appartient, un usage qui échappe au contrôle de la Cour de cassation, en repoussant la prétention des mêmes propriétaires à une servitude d'aqueduc, lorsque, après avoir constaté que les terres de ceux-ci sont déjà arrosées par des eaux dérivées du même canal en un point différent de la prise d'eau du fossé, ils déclarent « que la servitude visée par la loi du 29 avril 1845 n'est édictée qu'en faveur du propriétaire dont certaines terres sont privées d'eau, et non dans l'intérêt du propriétaire qui peut irriguer en utilisant d'autres moyens ». Cass., 30 novembre 1909, précité.

Comp. Rep., vis Canal, n. 1041 et s., 1055 et s., Eaux, n. 206 et s., Irrigation, n. 20 et s., 38 el s., 70 et s., 198 et s., Servitudes, n. 905; Pand. Rep., vis Canaux, n. 48 et s., 191 et s., 932, Eaux, n. 52 et s., 127 et s., 803 et s., Servitudes, n. 200 et s., 383 et s.

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9. (Source). Le proprietaire d'un terrain est, de plein droit, propriétaire des sources qui y prennent naissance, sans qu'il y ait à rechercher si elles y jaillissent naturellement, ou si elles ont été amenées à la surface du sol à l'aide de fouilles ou de sondages. Grenoble, 27 avril 1910.

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2.174

10. Et le nouvel art. 643, C. civ., n'a entendu apporter entrave au droit absolu du propriétaire du fonds où jaillit une source, en lui interdisant de la détourner de son cours naturel, que pour le cas seulement où elle formerait, à sa sortie du fonds, un cours d'eaux publiques et courantes. Ibid.

11. Il ne fait donc pas obstacle à ce que le propriétaire du fonds détourne, en les amenant à la surface, à l'aide de fouilles et de sondages, les eaux de veines souterraines qui concourent indirectement à la formation d'un cours d'eau qu'elles alimentent. — Ibid.

12. On ne saurait, d'autre part, considérer comme « un cours d'eau offrant le caractère d'eaux publiques et courantes », au sens du nouvel art. 643, C. civ., en telle sorte que le propriétaire du fonds où la source surgit ne puisse la détourner de son cours naturel, une Source qui, à partir de son point d'émergence, n'a d'existence indépendante que sur un parcours de 3 mètres à travers un héritage privé, qui va aussitôt se jeter dans le lit d'un ruisseau où elle perd toute individualité propre, dont le débit ne dépasse pas un litre par seconde, et qui n'a été l'objet d'aucune appropriation publique et d'aucun acte de riveraineté. Ibid. Comp. Rép., v° Eaux, n. 132 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 65 et s.

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13. (Source. Habitants). Les dispositions de l'art.642, C. civ., d'après lequel le propriétaire d'une source ne peut pas en user de manière à enlever aux habitants d'une commune, village ou hameau l'eau qui leur est nécessaire, sont applicables du moment que la nécessité de la source est établie pour les habitants, et que cette nécessité résulte, non de la vertu curative plus ou moins contestable des eaux, mais de l'impossibilité où se trouvent les maisons voisines de s'alimenter ailleurs d'eau potable, sinon à une grande distance. Douai, 16 juillet 1907, sous Cass.

1.11

14. Peu importe qu'il existe d'autres puits auxquels pourraient aller les habitants, alors que les uns sont à une grande distance de leur

maison, et que les autres appartiennent à des particuliers qui exigent une redevance. - Ibid. 15. L'art. 642, 3, nouveau, C. civ., aux termes duquel celui qui à une source dans son fonds ne peut en user de manière à enlever aux habitants d'une commune, d'un village ou d'un hameau l'eau qui leur est nécessaire, envisage seulement les eaux qui, s'écoulant à l'extérieur du fonds d'émergence de Ja source, constituent une eau courante. Cass., 21 juin 1909 (2 arrêts).

1.524

16. Il n'est pas applicable, en conséquence, aux citernes, puits, mares et étangs. Cass., 21 juin 1909 (1er arrêt), précité.

17. Par suite, doit être cassé l'arrêt qui, pour condamner un propriétaire à des dommagesintérêts pour avoir supprimé un puits existant sur son fonds, s'appuie sur ce que ce puits, << alimenté par des sources vives d'eaux souterraines », est affecté d'un droit d'usage au profit des habitants de la commune. - Ibid.

18. Et, si l'arrêt a alloué une somme globale de dommages-intérêts, tant pour la suppression de ce puits que pour la suppression d'un autre puits, sans ventilation de cette indemnité, basée sur des causes différentes, l'arrêt doit être cassé pour le tout, encore bien que sa décision, en ce qui concerne le second puits, ne soit pas critiquée. - Ibid.

19. L'art. 696, C. civ., qui dispose que la servitude de puiser l'eau à la fontaine d'autrui emporte nécessairement le droit de passage, s'appliquant aussi bien aux servitudes acquises par prescription qu'à celles qui sont établies par titre ou par destination du père de famille, lorsqu'il est établi que les eaux d'une fontaine sont nécessaires aux habitants d'une commune, et que ceux-ci ont acquis par prescription la servitude de puiser de l'eau a cette fontaine, ce droit emporte nécessairement celui de passer par le sentier qui seul permet d'y accéder. Cass., 10 novembre 1908.

1.11

20. Et les juges du fond peuvent décider qu'il y a eu acquisition par prescription tant de la servitude de puisage que du droit de passage, lorsqu'ils constatent que les habitants usent depuis un temps immémorial de ces eaux, en se servant pour accéder à la source du seul sentier qui y conduit, lequel traverse la propriété où jaillit la source et n'a jamais été labouré; que la commune a fait exécuter des travaux d'entretien autour de la source; que, depuis plus de trente ans, un certain nombre de personnes ont, à diverses reprises, sur l'ordre des différents maires de la commune et sous la surveillance du cantonnier, travaillé à l'entretien de cette fontaine et du chemin qui l'entoure; qu'à la demande du maire, d'autres ont fourni des scories pour consolider le sol autour de la source afin de faciliter le passage. Ibid.

21. De tels travaux ont pu, en effet, être considérés comme constituant des ouvrages apparents et permanents, établis sur le fonds du propriétaire de la source. Ibid.

Comp. Rép., vo Eaux, n. 208 et s., 216 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 133 et s., 409 et s. TAXE DE CURAGE. V. 5. TITRE. V. 19.

V. Algérie. Canal. Commune.

d'Etat. Octroi.

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EAUX MINERALES OU THERMALES.

Conseil

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prendre », a été exigé de la Comp. comme correctif de la faculté qui lui a été laissée de joindre, à l'exploitation des eaux comprises dans sa concession, le commerce des caux minérales de toutes autres provenances, et afin d'obvier à l'accaparement de ce second commerce, qu'elle eût pu tenter au moyen de prix de faveur accordés par elle à ceux des acheteurs d'eau de Vichy-Etat qui consentiraient à prendre dans ses magasins toutes leurs autres fournitures d'eaux minérales. Cass., 7 février 1906. 1.335

2. Dès lors, la Comp. commet une infraction à cet engagement, en publiant un tarif qui, au lieu de se borner à donner le prix de vente de l'eau Vichy-Etat d'après la quantité que l'acheteur en veut prendre, promet une faveur à celui qui prendra, en même temps, une quantité au moins double d'eaux minérales autres que l'eau de Vichy. - Ibid.

3. Et cette infraction est de nature à engager la responsabilité de la Comp. à l'égard des marchands d'eaux minérales lésés par l'application de tarif. Ibid.

4. Mais la Comp. n'est pas tenue par la loi de sa concession d'établir dans son tarif une différence entre le gros et le détail; elle doit seulement ne pas vendre l'eau de Vichy-Etat plus cher que le prix maximum fixé par le cahier des charges, et, dans la limite de ce maximum, elle est libre d'établir, comme elle l'entend, ses tarifs, soit de gros, soit de détail, pourvu que lesdits tarifs soient rendus publics, et qu'en restant égaux pour tous acheteurs d'une même quantité, ils fassent connaître d'avance à chacun le prix à payer pour une quantité de bouteilles déterminée. - Ibid.

5. Dès lors, on ne saurait faire grief à la Comp. fermière de n'avoir pas, dans son tarif, établi deux degrés de tarification, l'un pour le détail, l'autre pour les marchés en gros, et, par suite, de ce chef, l'action en dommagesintérêts des marchands d'eaux minérales, qui se prétendent lésés par les tarifs de la Comp., ne saurait être accueilie.-Ibid.

Comp. Rép., vo Eaux minérales et thermales, n. 74 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 247 et s. V. Concurrence déloyale.

ÉCLAIRAGE.

(Eclairage électrique. Eclairage public et privé. - Commune. Concession. Force motrice fournie par la commune. Emploi total. Force motrice supplémentaire. Location. Cahier des charges. Interdiction [Absence d']. - Expiration de la concession." Installations. - Retour à la commune).

Une commune, qui a concédé à un industriel le service de l'éclairage public et privé, n'est pas fondée à soutenir que le concessionnaire, qui a rempli toutes ses obligations en construisant une usine d'une puissance égale et même supérieure à la force hydraulique produite par les sources prévues au marché, n'a pas le droit, pour étendre son service d'éclairage, d'acheter ou de louer d'un tiers le courant électrique nécessaire, et qu'il est tenu de le produire fui-même, dans son usine agrandie ou améliorée à cet effet, alors qu'aucune disposition du marché n'édicte de prescriptions sur ce point, et que le concessionnaire ne conteste pas que toutes les installations par lui faites doivent, en fin de concession, revenir à la commune, par application du cahier des charges de la concession. Cons. d'Etat, 3.93

5 mars 1909.

Comp. Rép., vis Eclairage, n. 6 et s., Electricité, n. 47 et s.; Pand. Rép., vis Commune, 2663 et s., Concession administrative, n. 25 et s.

n.

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1. (Rentes sur l'Etat. Donation déguisée. Immatriculation. Acceptation du donataire [Défaut d']). Il n'y pas d'exception pour les rentes sur l'Etat à la règle du droit commun, d'après laquelle l'acceptation du donataire est une condition indispensable de la validité des donations déguisées; et l'on ne saurait décider qu'il y a donation valable par le seul fait de l'immatriculation des rentes sur l'Etat au nom du donataire. Paris, 13 mais 1906, sous Cass. 1.137

Comp. Rep., v° Transfert n. 53 et s., 63 et s., 88 et s.; Pand. Rép., vo Valeurs mobilières, n. 100 et s., 113 et s.

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2. (Rentes sur l'État.—Propriété. — Preuve. Inscription au grand - livre. contraire. Preuve par écrit [Commencement de]. Présomption. Fraude). force probante qui s'attache à l'inscription sur le grand-livre de la Dette publique peut être combattue, au point de vue de la propriété du titulaire, non seulement par une preuve écrite contraire, mais encore par un commencement de preuve par écrit et par des présomptions, ou pour cause de fraude. Paris, 13 mars 1906, sous Cass.

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Fabrique. Intérêt pour agir [Défaut d`]. Pourvoi en cassation. Fin de non-recevoir). Le droit de séance dans une chapelle attenante à une église paroissiale, concédé, par un contrat à titre onéreux antérieur à la Révolution, au fondateur de cette chapelle, qui n'était pas seigneur du lieu, et à sa famille, droit de séance contesté au descendant du fondateur par la commune, ne présente aucun des caractères juridiques propres aux privilèges d'origine féodale ou de patronage ecclésiastique, et n'a pas été atteint, en conséquence, par la suppression que les art. 18 et 20 de la loi des 13-20 avril 1791 ont prononcée de ces privilèges. Cass., 22 janvier 1906.

1.21

2. En déclarant que la chapelle litigieuse est une propriété communale, exempte de tout droit réel ou de servitude, les juges ont donné pleine satisfaction à la commune, dans la mesure où celle-ci avait qualité pour exercer l'action, c'est-à-dire en tant qu'elle est gardienne du domaine public municipal. Ibid. 3. Et la fabrique, qui n'a pas figuré au procès, aurait eu seule qualité (antérieurement a la loi de séparation des Eglises et de l'Etat) pour contester la survivance du droit personnel de séance dont s'agit. Ibid.

4. La commune est donc irrecevable à critiquer devant la Cour de cassation la disposition de l'arrêt d'appel qui a déclaré la fabrique tenue d'assurer l'exercice de ce droit. Ibid.

Comp. Rep., vis Bancs et chaises dans les églises, n. 20 et s., Eglises, n. 8 et s., Fabriques et consistoires, n. 315 et s.; Pand. Rep.. vis Bancs et chaises d'église, n. 30, Culles. n. 1836 et s., Fabriques d'église, n. 1456 et s. V. Cultes. - Règlement de police ou municipal.

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ÉLECTIONS (EN GÉNÉRAL).

ADDITION DE BULLETINS, V. 12 et s.
AGENT ASSERMENTE. V. 23.

AMENDE (CONSIGNATION D'). V. 24.

1. (Appel). Lorsqu'un tiers électeur a limité l'appel par lui forme contre la décision de la commission municipale à une partie de cette décision, le juge de paix n'est pas saisi des dispositions non frappées d'appel. Cass., 14 avril 1908.

1.534

2. En conséquence, lorsqu'un tiers électeur a interjeté appel d'une décision de la commission municipale ordonnant l'inscription d'un grand nombre d'électeurs, en limitant son appel à l'inscription de quelques-uns d'entre eux, le juge de paix ne peut prescrire, en même temps que la radiation des électeurs à l'égard desquels il y a appel, la radiation des autres, sous le prétexte que, les inscriptions étant ordonnées par la même décision, là nullité dont était entachée cette décision à l'égard des inscriptions objet de l'appel devait s'étendre aux autres, les électeurs qui en étaient l'objet n'ayant pas d'ailleurs justifié de leur droit électoral. - Ibid.

3. En ce qui concerne ces électeurs, la décision doit être cassée sans renvoi. Ibid.

4. Le greffier de justice de paix, qui a fait partie de la commission municipale, et a été ainsi juge du premier degré, ne peut, sans vicier la composition du tribunal, assister le juge de paix statuant en appel sur les décisions de la commission. Cass., 12 mai 1909.

1.230

Comp. Rép., vis Elections, n. 931 et s.. Jugement et arret (mat. civ. et comm.), n. 725 et S., 727 et s., 753 et s; Pand. Rép., vis Elections, n. 1442 et s., Jugements et arrêts, n. 646 et s.

V. 11, 22 et s.

APPEL LIMITÉ. V. 1 et s.
BULLETINS. V. 12 et s.
CASSATION. V. 3, 11, 20, 24.
CASSATION SANS RENVOI. V. 3.

5. (Chose jugée). La décision de la commission municipale, qui ordonne l'inscription d'un individu sur la liste électorale d'une commune, alors qu'elle a été rendue sur la seule demande de cet individu, et sans qu'il y ait eu aucune contradiction, n'est pas opposable au tiers électeur, réclamant, dans une nouvelle instance, la radiation de cette inscription, et agissant dans un intérêt qui n'avait pas été représenté. Cass., 24 juillet 1907 (1 arrêt) (note de M. Ruben de Couder).

1.401

6. Peu importe qu'un tiers électeur soit intervenu dans la première instance, s'il n'a fait que se joindre à la demande d'inscription. ibid.

7. (Commission municipale). La commission municipale n'a de juridiction et ne peut valablement délibérer que si les cinq membres, désignés pour la composer, sont présents. Cass., 14 avril 1908.

1.534

8. Et leur concours à la délibération doit être constaté. — Ibid.

9. Il est indispensable, d'ailleurs, que les décisions de la commission municipale remplissent les conditions essentielles à toute décision judiciaire. Ibid.

10. Par suite, est à bon droit déclarée nulle par le juge de paix la décision d'une commission municipale qui ne fait pas connaitre le nom des cinq membres qui la composent, qui n'indique pas s'ils étaient tous présents à la délibération, et s'ils y ont concouru, et qui ordonne l'inscription de 150 électeurs, sans faire connaître leurs noms ni la date de leurs demandes, et sans donner à l'appui des inscriptions des motifs spéciaux à chacune d'elles, de nature à les justifier. — Ibid.

11. Le maire démissionnaire conservant ses fonctions jusqu'à la date où son successeur commence les siennes, doit être cassé le jugement du juge de paix qui, considérant comme irrégulièrement composée une commission municipale présidée par un maire démission(Tables. 1911.)

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Comp. Rép., vis Commune, n. 345, 371 et s., Elections, n. 931 et s., 2362; Pand. Rep., vis Commune, n. 1764 et s., Elections, n. 1442 et s., 1654.

V. 1 et s., 4, 7 et s., 11.
COMPÉTENCE. V. 17, 27.
CONSEIL GÉNÉRAL. V. 13.
CONSIGNATION D'AMENDE. V. 24.

DECISION DE LA COMMISSION MUNICIPALE. V. 1 et s., 4, 5, 7 et s.

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13. Par suite, cette disposition ne saurait être appliquée à l'individu qui, lors d'une élection au conseil général, a tenté de déposer dans l'urne deux bulletins pliés l'un dans l'autre et portant le même nom, dans le but de donner deux voix au même candidat, et qui en a été empêché seulement par la vigilance du président du bureau. - - Ibid.

14. Mais cette tentative d'addition frauduleuse de bulletins de vote est réprimée par la loi du 30 mars 1902, qui a entendu punir toutes les fraudes, de nature à changer les résultats du scrutin, qu'aucun texte spécial n'aurait prévues, et qui atteint la tentative aussi bien que la fraude consominée. - Ibid.

15. En édictant d'ailleurs des pénalités contre « quiconque..., dans un bureau de vote, aura, par inobservation volontaire de la loi ou des arrêtés préfectoraux, ou par tous autres actes frauduleux, changé ou tenté de changer le résultat du scrutin », la loi du 30 mars 1902 a entendu viser tous les actes frauduleux commis dans une salle de vote, non seulement par des membres du bureau, mais aussi par de simples citoyens, pourvu qu'ils aient changé ou tenté de changer les résultats du scrutin. · Ibid.

16. Jugé également que la loi du 30 mars 1902 comprend, dans la généralité de ses termes, et défère aux tribunaux correctionnels toute fraude au scrutin non encore prévue et réprimée par les lois, textes du Code pénal, ou décrets spéciaux à la matière électorale, lesquels sont maintenus et continuent à recevoir leur application. Cass., 10 mars 1910 (2 arrêts). 1.64

17. Spécialement, la fabrication frauduleuse d'un procès-verbal d'opérations électorales et la suppression d'une feuille d'émargements, effectuées dans le but de changer le résultat du scrutin, sont passibles des peines portées par cette loi, et sont, dès lors, de la compétence des tribunaux correctionnels. Ibid.

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IDIOTISME. V. 20.

INDE (ETABLISSEMENTS FRANÇAIS DE L'). V. 26. 19. (Inscription. — Radiation). - La faiblesse d'esprit, lorsqu'elle n'a pas motivé l'interdiction, n'est pas une cause d'incapacité électorale. Cass., avril 1910.

1.63

20. Par suite, doit être cassé le jugement du juge de paix qui repousse une demande d'inscription concernant trois électeurs, sous prétexte qu'ils sont atteints d'idiotisme et incapables de discernement, que les parents de l'un s'opposent à son inscription, que ceux du second n'ont fait aucune démarche pour le faire inscrire, et que le maitre du troisième a déclaré que, s'il avait cru son domestique capable d'exercer ses droits électoraux, il aurait lui-même demandé son inscription. Ibid.

21. Nul ne peut participer par un double vote à l'élection des membres d'un même corps, et ne peut, par suite, être porté à la fois par son fait sur deux listes dressées en vue de cette élection. Cass., 3 août 1908.

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23. Il suit de là que la signification des jugements de défaut peut être faite, comme celle de tous les autres actes de procédure électorale, par un agent assermenté ayant droit de verbaliser et relevant de l'autorité municipale. - Ibid. Comp. Rép., v° Elections, n. 1462 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1698 et s.

LISTES ÉLECTORALES. V. 5 et s., 19 et s.
LOI ANGLAISE. V. 26.

LOI DU 30 MARS 1902. V. 14 et s.
MAIRE DÉMISSIONNAIRE. V. 11.
NATIONALITÉ. V. 26.

NOTIFICATION ADMINISTRATIVE. V. 23.
NULLITÉ. V. 2 et s., 10, 11, 20, 28.

24. (Pourvoi en cassation. - Inscription de faux). La consignation d'une amende est exigée du demandeur en inscription de faux, même en matière électorale. Cass., 24 avril 1909 (sol. implic.).

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25. (Question préjudicielle). Le juge de paix doit surseoir à statuer, lorsqu'il est saisi d'une question préjudicielle présentant le caractère d'une contestation sérieuse, et lorsqu'il n'est pas mis à même de statuer par l'évidence du fait et du droit. Cass., 25 octobre 1911. 1.592 26. Doit être considérée comme sérieuse la contestation relative à la détermination de la nationalité d'un individu, enfant naturel, né dans les Etablissements français de l'Inde, qui prétend avoir été reconnu par son père, en vertu d'un testament authentique, alors qu'il est soutenu, d'une part, que le testament, fait en territoire anglais et d'après les formalités de la législation anglaise, constitue, non un testament authentique, mais un testament mystique, et, d'autre part, qu'en supposant même le testament authentique et la reconnaissance régulière, il résulterait dudit testament même et de divers actes antérieurs que le père avait renoncé, bien avant la naissance de son fils, à la nationalité

11

82

ELECTIONS MUNICIPALES. francaise, qu'il était devenu Anglais, et se déclarait tel. Cass., 25 octobre 1911, précité.

27. Au contraire, la question de savoir si un indigène, originaire d'un pays annexe à la colonie du Sénégal, a la jouissance des droits politiques, n'est pas une question d'état dont le juge de paix soit tenu de renvoyer l'examen au tribunal civil, mais une question de capacité électorale, qu'il appartient au juge de paix de résoudre. Cass., 24 juillet 1907 (1 arrêt) (note de M. Ruben de Couder).

1.401

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Comp. Rep., v Elections, n. 4652 et s., 5465 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 3161 el s., 4431 et s., 5171 el s.

RECONNAISSANCE D'ENFANT NATUREL. V. 26.
SENEGAL. V. 27.

SIGNIFICATION DE JUGEMENT. V. 22 et s.
SURSIS. V. 25 et s.

TENTATIVE. V. 13 et s.

TESTAMENT. V. 26.

TIERS ÉLECTEUR. V. 1 et s., 5 et s.

TRIBUNAL DE POLICE CORRECTIONNELLE. V. 17. V. Colonies. Maire. Prud'hommes.

Tribunal de commerce.

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ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET D'ARRONDISSEMENT.

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Modifi

1. (Circonscriptions cantonales. cation. Rattachement d'une commune à un autre canton. Conseiller général.· Conseiller d'arrondissement. - Mandat électoral. - Nouvelle élection. — Décret. Convocation des électeurs. Violation de la loi. Opérations électorales. - Nullité). Le rattachement d'une commune à un autre canton n'ayant pas pour effet de mettre fin au mandat, soit du conseiller général, soit du conseiller d'arrondissement, le gouvernement n'est pas autorisé à faire procéder à des élections nouvelles pour ce canton, et, par suite, doit être annulé, comme ayant été pris en violation de la loi, le décret convoquant les électeurs à l'effet d'élire un conseiller général. Cons. d'Etat, 26 mars 1909 (1 arrêt). 3.112

2. ...Ou un conseiller d'arrondissement. Cons. d'Etat, 26 mars 1909 (2° arrêt). 3.112 3. Et il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler l'élection à laquelle il a été procédé en exécution du décret annulé. Cons. d'Etat, 3 avril 1909. 3.112 Comp. Rep., v° Elections, n 4573 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 2633 et s.

ELECTIONS MUNICIPALES.

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BUREAU DE BIENFAISANCE. V. 10, 12 et s. 3. (Bureaux de vote). Tous les électeurs d'une commune ayant aptitude à faire partie d'un quelconque des bureaux de vote de cette commune, on ne saurait invoquer, à l'appui d'une réclamation, un grief tiré de ce que des électeurs appartenant à une section de vote auraient été pris comme assesseurs, pour la constitution du bureau d'une autre section. Cons. d'Etat, 10 mars 1909.

3.94

4. L'art. 17 de la loi du 5 avril 1884, relatif à la présidence des bureaux de vote dans une commune, n'oblige point le maire à suivre un ordre déterminé; et, par suite, dans une commune comprenant trois bureaux de vote, le maire, après s'être réservé la présidence du second bureau, ne fait qu'user de ses pouvoirs en chargeant l'adjoint de présider le troisième bureau, et en deleguant le premier conseiller municipal inscrit à la présidence du premier bureau. Cons. d'Etat, 10 mai 1909.

3.152

5. Est de nature à porter atteinte à la liberté du vote, et, par suite, doit entrainer l'annulation des opérations électorales, le fait que pendant l'absence du président du bureau, celui-ci a été remplacé par l'ancien maire révoqué de ses fonctions, candidat aux élections municipales, qui ne faisait partie à aucun titre du bureau électoral. Cons. d'Etat, 11 novembre 1908. 3.21

Comp. Rep., v Elections, n. 2374 et s., 5419 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 3746 et s., 3799.

CANDIDAT. V. 5, 26, 27 et s., 29.
CANTON. V. 42.

CANTONNIER-CHEF. V. 18 et s.

CHEVAUX ET VOITURES (TAXE Des). V. 7.
CHIENS (TAXE SUR LES). V. 8.
CIRCULAIRE ÉLECTORALE. V. 1 et s.
COLLÈGE COMMUNAL. V. 15.

COMMUNE DE PLUS DE 500 HABITANTS. V. 25 et s. COMMUNE DE PLUS DE 10.000 HABITANTS. V. 42 et s.

COMPÉTENCE. V. 40.

COMPTABLE DE DENIERS COMMUNAUX. V. 24.
CONDUCTEUR DES PONTS ET CHAUSSÉES. V. 18.
CONSEIL DE PRÉFECTURE. V. 29 et s., 40 et s.
CONSEIL GÉNÉRAL. V. 32 et s.

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE. V. 16 et s.
CONTRIBUTIONS DIRECTES. V. 7, 9.

CONVOCATION DES ÉLECTEURS. V. 38.

DÉLAI DE RECOURS. V. 36 et s.

DÉLAI POUR STATUER. V. 30.

DÉLÉGATION. V. 37.

DISPENSE DES CHARGES COMMUNALES. V. 9. ECOLE NORMALE D'INSTITUTEURS. V. 14.

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6. (Eligibilité). · Aucune disposition de loi n'interdit aux illettrés d'être conseillers municipaux. Cons. d'Etat, 3 février 1909. 3.80 7. Un citoyen, qui n'est pas électeur dans la commune, qui n'y est pas inscrit au rôle de l'une des quatre contributions directes et ne justifie pas devoir y être inscrit, est inéligible au conseil municipal, encore bien qu'il soit inscrit dans la cominune au rôle de la taxe sur les chevaux et voitures. Cons. d'Etat, 29 décembre 1908 (1o arrêt). 3.68

8. ...Ou au rôle de la taxe sur les chiens. Cons. d'Etat, 29 décembre 1908 (2a arrèt). 3.68 9. Lorsque, dans une commune, tous les ouvriers d'une certaine industrie sont dispensés de la contribution personnelle - mobilière, en vertu d'un usage ancien, toujours appliqué avec l'assentiment du conseil municipal, ces ouvriers doivent être réputés avoir été dispensés de subvenir aux charges communales, et, par suite,

ÉLECTIONS MUNICIPALES.

ils sont inéligibles au conseil municipal. Cons. d'Etat, 26 mars 1909.

3.115

10. Est éligible au conseil municipal un candidat qui ne figure pas sur la liste des indigents secourus par le bureau de bienfaisance, et qui n'a recu qu'un secours en nature ayant un caractère accidentel. Cons. d'Etat, 9 juin

1909.

3.167

11. ...Un candidat, dont la femme a reçu un secours à l'occasion de ses couches. · Cons. d'Etat, 5 juillet 1909. 3.167

12. Un candidat, dont les enfants sont au nombre des élèves de l'école primaire appelés à bénéficier de la subvention accordée par le bureau de bienfaisance en vue de la délivrance gratuite des fournitures scolaires. Cons. d'Etat, 21 juillet 1909. 3.167

13. Un candidat, dont la femme a participé depuis plusieurs années, et notamment quelques jours avant l'élection, aux secours distribués par le bureau de bienfaisance de la commune, est inéligible au conseil municipal, bien qu'il ne soit pas inscrit personnellement sur la liste des indigents. Cons. d'Etat, 16 décembre 1908.

3.41

14. Un professeur d'école normale primaire, qui remplit les fonctions de directeur de l'école annexe d'une école normale d'instituteurs, ne peut être considéré comme un instituteur, et, par suite, il est éligible au conseil municipal de la ville où se trouve cette école. - Cons. d'Etat, 26 mai 1909. 3.163

15. Le fait qu'un professeur au collège d'une ville reçoit de cette ville une indemnité de résidence ne saurait lui enlever la qualité de fonctionnaire de l'Etat, et le faire considérer comme agent salarié de la commune; par suite, il est éligible au conseil municipal. Ibid.

16. Mais, lorsque les dépenses du conservatoire de musique d'une ville figurent au budget de cette ville, et sont payées au moyen de crédits votés chaque année par le conseil municipal, un professeur du conservatoire, dont le traitement est payé sur le crédit inscrit à cet effet au budget communal, doit être considéré comme un agent salarié de la commune, et, par suite, il est ineligible au conseil municipal. Cons. d'Etat, 24 mars 1909.

3.103

17. Il en est ainsi, alors même que la nomination des professeurs au conservatoire de musique appartient au préfet, et non pas au maire, et que l'Etat concourt, au moyen d'une subvention fixe, aux dépenses du conservatoire. Ibid.

18. Si les ingénieurs et les conducteurs des ponts et chaussées chargés du service de la voirie urbaine et vicinale, et les agents voyers, sont ineligibles au conseil municipal, dans le ressort où ils exercent leurs fonctions, aucune disposition de loi n'a étendu cette inéligibilité aux cantonniers-chefs. Cons. d'Etat, 8 février 1909.

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22. Un prêtre, qui n'exerce pas d'une manière habituelle le ministère ecclésiastique dans une commune, y est éligible au conseil municipal. Cons, d'Etat, 30 avril 1909. 3.141

23. Il en est ainsi spécialement d'un prêtre, qui remplace parfois le desservant pour les cérémonies religieuses, et, à certains jours dit la messe à l'église paroissiale. — Ibid.

24. Un percepieur, en même temps receveur municipal d'une commune, qui est admis à faire valoir ses droits à la retraite antérieurement à l'élection, est néanmoins ineligible au conseil municipal, si, au jour de l'élection, il avait conservé l'exercice de ses fonctions. Cons. d'Etat, 3 février 1909.

3.80

Comp. Rep., v° Elections, n. 480 et s., 519 et s., 4981 et s., 5058 et s., 5069 et s., 5115 et s., 5143, 5146 et s., 5152 et s., 5164 et s., 5184 et s., 5218 et s., 5329; Pand. Rép., v Commune, n. 800 et s., 847 et s., 902 et s., 973, 1050 et s., Elections, n. 994 et s., 1124, 3471 et s., 3500 et s., 3517 et s., 3526, 3530 et s,, 3535 et s., 3538, 3545 et s.

V. 25 et s., 29.

EMPLOYE DE PRÉFECTURE. V. 21.

ENFANTS ASSISTES (SERVICE DES). V. 21.
ENQUÊTE. V. 34 et s.

ENTREPRENEUR D'UN SERVICE COMMUNAL. V. 20.
FEMME EN COUCHES. V. 11.
FOURNITURES SCOLAIRES. V. 12.
ILLETTRES. V. 6.

IMPOT PERSONNEL-MOBILIER. V. 9.

25. (Incompatibilité). L'oncle et le neveu peuvent être simultanément membres du conseil municipal dans une commune de plus de 500 habitants. -Cons. d'Etat, 3 février 1909. 3.80 26. Lorsque, de trois candidats proclamés élus, et devant, d'après le nombre de suffrages par eux obtenu, occuper au tableau des conseillers municipaux les 4, 17 et 19° rangs, le second, celui occupant le 17 rang, est à la fois le beau-frère de celui qui occupe le 4 rang et de celui qui occupe le 19, on doit, si la commune compte plus de 500 habitants, annuler d'abord l'élection du troisieme candidat comme étant beau-frère du deuxième, puis l'élection du second comme étant le beau-frère d'un candidat ayant obtenu plus de suffrages que lui (et non pas seulement annuler tout d'abord l'élection du second, et maintenir par suite l'élection des deux autres, qui, après cette annulation, ne seraient plus alliés au degré de frère avec aucun des conseillers municipaux en fonctions). Cons. d'Etat, 25 janvier 1909. Comp. Rép., v Elections, n. 5307 et 8., 5329; Pand. Rép., v Commune, n. 939 et s., 973, Elections, n. 3577 et s.

V. 29.

INDEMNITÉ DE Résidence. V. 15. INDIGENTS. V. 10, 13.

3.78

INELIGIBILITÉ. V. 7 et s., 13, 16, 24. INGENIEUR DES PONTS ET CHAUSSÉES. V. 18. INSCRIPTION AU ROLE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES. V. 7, 9.

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES, V. 44. INSTITUTEUR. V. 14.

27. (Liste de candidats). Aucune disposition de loi n'interdisant aux électeurs de composer une liste où figurent les noms des candidats de différents partis, en nombre proportionnel au chiffre des suffrages obtenus par eux au premier tour de scrutin, la confection d'une telle liste ne saurait constituer une illégalité. Cons. d'Etat, 26 mai 1909. 3.164

28. Dans le cas où des candidats ont été portés sur une liste dite de « représentation proportionnelle », malgré leurs protestations, les élections ne sauraient être annulées à raison de ce fait, si les électeurs ont eu connaissance des protestations des candidats, et si, la confection de la liste incriminée leur ayant été si

gnalée longtemps avant l'élection, tant par les candidats que par les journaux et les affiches, ils n'ont pu ignorer dans quelles conditions ladite liste était formée et proposée à leurs suffrages, en telle sorte que leur vote n'a pu être le résultat d'une surprise. Ibid.

Comp. Rép., v° Elections, n. 1902 et s.;
Pand. Rép., eod. verb., n. 411.
LISTE DES ÉMARGEMENTS. V. 44.
LISTE ELECTORALE. V. 44.
MAIRE. V. 4 et s., 37.
MAIRE RÉVOQUÉ. V. 5.
MANOEUVRE ÉLECTORALE. V. 28.
MEMBRES DU BUREAU. V. 29, 31.
MINISTRE DU CULTE. V. 22 et s.
NEVEU. V. 25.

OBSERVATIONS ORALES. V. 31.
ONCLE. V. 25.
OUVRIER. V. 9.

PARENTE. V. 25 et s.

PERCEPTEUR. V. 24.

PLAN DE SECTIONNEMENT. V. 34, 36 et s.
POINT DE DEPART. V. 35 et s.
PRÉFET. V. 17, 33.

PREMIER TOUR DE SCRUTIN. V. 27, 39.
PREPOSE A L'ADMISSION DES ENFANTS ASSISTÉS.
V. 21.

PRÉSIDENCE DU BUREAU. V. 4 et s.
PRETRE. V. 22 et s.
PROCÈS-VERBAL. V. 29.
PROFESSEUR. V. 14 et s.
PROFESSION DE FOI. 1.

29. (Protestation). L'observation, insérée au proces-verbal des opérations électorales par les membres du bureau, et portant que l'un des candidats proclamés élus est le beau-frère d'un autre candidat également proclamé, mais ayant obtenu un plus grand nombre de voix, constitue une protestation régulière, saisissant le conseil de préfecture de la validité de l'élection du premier de ces deux candidats. Cons. d'Etat, 31 mars 1909.

3.123

30. La disposition de l'art. 38 de la loi du 5 avril 1884, qui, au cas de renouvellement général des conseils municipaux, porte à deux mois le délai imparti au conseil de préfecture pour statuer sur les protestations contre les opérations électorales, est applicable, alors même que, dans une commune, les opérations ont eu lieu postérieurement au jour fixé pour le renouvellement général des conseils municipaux. Cons. d'Etat, 17 mai 1909. 3.158

31. Aucune disposition de loi n'oblige le conseil de préfecture, lorsqu'il est saisi d'une réclamation contre des élections municipales, à entendre dans leurs observations orales les membres du bureau électoral, qui ne sont point parties dans l'instance. Cons. d'Etat, 15 mars

1909.

3.99

Comp. Rép., v° Elections, n. 5532 et s., 5634 et s., 5741 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 4490 et s., 4674 et s., 4735 et s. V. 3, 28, 39 et s.

PUBLICATION D'ARRÊTÉ. V. 38.
RECEVEUR MUNICIPAL. V. 24.
RÉCLAMATION. V. 3, 29 et s.

RECOURS AU CONSEIL D'ETAT. V. 36 et s., 40.
RENOUVELLEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL. V. 30.
REPRÉSENTATION PROPORTIONNELLE. V. 27 et s.
SECOND TOUR DE SCRUTIN. V. 27, 39.
SECOURS ACCIDENTEL. V. 10 et s.
SECTION DE VOTE. V. 3.

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32. (Sectionnement). Le conseil général peut voler régulièrement le sectionnement d'une commune au cours d'une session extraordinaire tenue en octobre, alors que le projet de sectionnement a été présenté à la session d'avril, et soumis à l'instruction durant l'intervalle entre la session ordinaire d'avril et la session extraordinaire. — Cons. d'Etat, 11 décembre 1908. 3.29

33. Une session extraordinaire du conseil général devant être considérée comme régulière, bien qu'il ne soit pas justifié d'une demande de convocation signée des deux tiers des membres du conseil ni d'un arrêté de convocation

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34. Aucune disposition de loi ni de règlement n'exige que la demande de sectionnement, ou l'avis du commissaire enquêteur, soient motivés. · Cons. d'Etat, 26 mars 1909. 3.104

35. Lorsque le plan du sectionnement proposé figurait parmi les pièces déposées à la mairie, la circonstance que le plan du sectionnement à modifier n'y était pas joint n'est pas de nature à vicier l'enquête à laquelle il a été procédé. Ibid.

36. Le délai de deux mois pour se pourvoir contre une délibération du conseil général portant sectionnement d'une commune court, à l'égard de la commune, du jour où le tableau de sectionnement, avec le plan à l'appui, a été reçu à la mairie. Cons. d'Etat, 28 mai

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37. I importe peu que les pièces aient été recues à la mairie, non par le maire, qui n'en aurait eu connaissance qu'ultérieurement, mais par un conseiller municipal, uniquement délégué à la réception des actes de l'état civil. Cons. d'Etat, 28 mai 1909 (sol. implic.), précité.

38. A l'égard des électeurs, le délai pour se pourvoir contre la délibération du conseil général portant sectionnement de la commune court du jour de la publication de l'arrêté préfectoral convoquant les électeurs, dès lors que cet arrêté porte à la connaissance des électeurs la division de la commune en sections, telle qu'elle a été fixée par le conseil géneral. Cons. d'Etat, 25 juin 1909. 3.167

39. Lorsque, dans une commune divisée en deux sections, les opérations électorales du premier tour de scrutin, qui n'ont donné dans l'une des sections aucun résultat, ont donné, dans l'autre, un résultat devenu définitif à défaut de protestation formée dans le délai légal, un électeur ne peut attaquer le résultat du second tour de scrutin, dans la deuxième section, en se fondant uniquement sur l'irrégularité du sectionnement de la commune, ce grief, s'il était reconnu fondé, devant entraîner l'annulation non seulement des opérations du deuxième tour de scrutin dans cette section, mais de celles du premier tour dans toute la commune, et les opérations du premier tour ne pouvant plus être discutées. Cons. d'Etat, 6 avril 1909.

3.135

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42. Le sectionnement d'une commune, dont la population agglomérée dépasse 10.000 habitants, est régulier, si aucune des sections n'a été formée de territoires appartenant à des cantons ou à des arrondissements municipaux différents. Cons. d'Etat, 11 décembre 1908. 3.29 43. ... Et si les sections sont formées de territoires contigus, alors même que l'une des sections est séparée du centre de la commune, et qu'une autre comprend à elle seule une partie considérable de la superficie totale de la commune, cette double circonstance ne suffisant pas à faire considérer le sectionnement

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