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comme établi dans un but autre que celui d'assurer dans le conseil municipal la représentation des intérêts des diverses collectivités en présence. - Ibid. Cons. d'Etat, 11 décembre 1908, précité.

Comp. Rép., vis Conseil d'Etat, n. 680 et s., 743 et s., Elections, n. 4848 et s., 4851 et s., 4883 et s., 5490 et s., 5501 et s.: Pand. Rép., vis Commune, n. 536 et s., Conseil d'Etat, n. 1274 et s., 1320 et s., Elections, n. 1357 et s., 3585 et s., 3613 et s., 4431 et s., 4444 et s. SESSION EXTRAORDINAIRE. V. 32 et s. SUBVENTION DE L'ETAT. V. 17.

SURSIS A STATUER. V. 41.

TABLEAU DE SECTIONNEMENT. V. 36.
TRAITEMENT COMMUNAL. V. 16.
USAGE. V. 9.

1

44. (Vote Admission au]). Dans le cas où un individu, qui était inscrit sur la liste électorale d'une année, a été omis sur la liste électorale de l'année suivante, sans qu'aucune décision eût prononcé sa radiation, cette omission, qui est le résultat d'une erreur matėrielle, peut être valablement réparée par l'inscription de cet individu sur la liste destinée aux emargements; et c'est à bon droit que cet électeur est admis à prendre part au scrutin. Cons. d'Etat, 6 avril 1909. Comp. Rep., ° Elections, n. 3127 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 4021 et s.

3.140

ELECTRICITÉ. V. Eclairage. Télégraphes. Tramways. Voirie. Vol.

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1. (Enfant abandonné.

reconnu. ---

-

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Enfant naturel Assistance publique. Parents. Action en remise. Refus. Intérêt de L'enfant. Autorité judiciaire. Compétence). Les rapports respectifs de l'Administration, tutrice des pupilles de l'Assistance publique, parmi lesquels figurent, en particulier, les enfants abandonnés, avec les parents de ces enfants, sont ceux du tuteur et des parents d'un enfant placé sous la tutelle d'une autre personne que son père ou sa mère, tels que lesdits rapports sont organisés par le droit commun du Code civil. Trib. de la Seine, 4 janvier 1911.

2.156

2. Et, les conflits entre l'autorité tutélaire et la puissance paternelle du père ou de la mère du mineur devant être soumis au conseil de famille, et, s'il y a lieu, en appel et en dernier ressort, à l'autorité judiciaire, à qui il appartient de trancher les conflits entre les deux autorités, lorsqu'un enfant naturel, reconnu par sa mère, abandonné par elle après sa naissance, et remis à l'Assistance publique, est ensuite réclamé par sa mère, il appartient à l'autorité judiciaire, sur le refus opposé par l'Assistance publique, de statuer sur la demande en remise de l'enfant formée par la mère, en s'inspirant de l'intérêt de l'enfant. - Ibid.

3. Spécialement, il y a lieu de rejeter la demande, lorsque l'enfant a été placé par l'Assistance publique dans une famille qui lui assure une situation plus avantageuse, tant au point de vue moral qu'au point de vue matériel, que celle qu'il pourrait trouver chez sa mère. Ibid.

4. Jugé en sens contraire que, l'abandon de l'enfant naturel par ses parents n'emportant pas déchéance de la puissance paternelle, l'Assis

tance publique, à laquelle l'enfant a été confié, n'est, par suite, nullement fondée à prétendre conserver la garde de cet enfant, dont la remise lui est demandée par les parents, après la reconnaissance qu'ils en ont faite. 8 juillet 1909 (note de M. Hugueney).

Paris,

2.145

5. Il en est ainsi, alors même qu'en raison de la précarité des ressources actuelles de ces derniers, cette remise n'apparaîtrait pas d'une facon évidente comme favorable aux intérêts de l'enfant. - Ibid.

6. Et la loi du 27 juin 1904, en ouvrant, par son art. 17, à l'Assistance publique, la simple faculté de consentir aux parents qui la réclament la remise de l'enfant, si elle est dans son intérêt, n'a point implicitement entendu, par là, reconnaître à cette Administration un droit de garde sur le pupille, au détriment du père, ainsi privé de l'élément le plus précieux et le plus essentiel de la puissance paternelle. - Ibid.

7. A supposer que le droit de refuser la remise de l'enfant à ses parents soit reconnu à l'Assistance publique, la décision portant refus pourrait-elle être déférée aux tribunaux? - V. la note de M. Hugueney sous Paris, 8 juillet 1909, précité.

8. Jugé dans le sens de l'affirmative que, lorsqu'un enfant, ayant été abandonné par sa mère aussitôt après sa naissance, et confié aux soins de l'Assistance publique, est plus tard reconnu par ses parents, c'est aux tribunaux judiciaires qu'il appartient de connaître d'une action intentée par les parents contre l'Administration, et tendant à obtenir la remise de l'enfant, en vertu des droits découlant pour eux de la reconnaissance intervenue; une semblable action exige, en effet, l'appréciation des droits que la reconnaissance de l'enfant remis à l'Assistance publique confère aux parents sur la personne de cet enfant, et ceux qui résultent, pour l'Assistance publique elle-même de sa qualité de tutrice. Trib. des conflits, 12 décembre 1908. 3.39 Comp. Rép., vis Assistance publique, n. 2046 et s., Enfants assistés, n. 355 et s., 364; Pand. Rép., v Assistance publique, n. 785 et s., 899 et s.

ENFANT NATUREL.

(Filiation maternelle. Acte de naissance. Reconnaissance par le père. Désignation de la mère. · Possession d'état). — L'indication, dans l'acte de naissance d'un enfant naturel, par le père qui le reconnaît, du nom de la mère de cet enfant, peut, si elle est confirmée par une possession d'état conforme, établir la filiation maternelle de l'enfant. Douai, 29 mars 1911 (motifs). Comp. Rép., v° Enfant naturel, n. 370 et s., 398 et s.; Pand. Rép., v° Enfants naturels, n. 127 et s., 141 et s. V. Etranger. Puissance paternelle.

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CLÔTURE DE L'ENQUÊTE. V. 5. 1. (Commission rogatoire). C'est le tribunal saisi de la contestation qui doit pourvoir, par le jugement ordonnant la preuve, à la nomination du juge devant qui l'enquête sera faite, ou, si les témoins sont trop éloignés, à la désignation du tribunal chargé de commettre un juge à cet effet. Cass., 27 mars 1907.1.165

2. Et, si un ou plusieurs témoins peuvent être entendus par un juge étranger au tribunal saisi de la contestation, en vertu de commissions rogatoires émanées du magistrat primitivement chargé de l'enquête, c'est seulement

dans le cas où les témoins régulièrement dénoncés à la partie et assignés devant ce juge justifient de leur éloignement et de l'empêchement de se présenter. Ibid.

3. D'autre part, les enquêtes reçues par un magistrat incompétent, sur des commissions rogatoires que le juge-commissaire n'avait ni qualité ni pouvoir pour délivrer, sont frappées de nullité absolue, et cette nullité, se rattachant à l'office du juge, est d'ordre public, et ne saurait être couverte par l'assistance ou la participation de la partie ou de son avoué cons titué. Ibid.

4. Dès lors, lorsqu'un tribunal, en ordonnant une enquête, a commis un de ses membres pour y procéder, sans donner délégation à aucun autre tribunal, le juge- commissaire n'ayant ni qualité ni mandat pour subdéléguer des magistrats appartenant à d'autres tribunanx avant que les témoins à entendre hors du ressort aient été notifiés et assignés devant lui, et avant toute justification d'aucun empêchement ou éloignement de leur part, les enquêtes auxquelles il a été procédé sur une pareille subdélégation sont nulles et de nul effet. - Ibid. 5. Il en est ainsi surtout, alors que, le tribunal n'ayant pas prorogé le délai pour le parachèvement de l'enquête, les enquêtes auxquelles il a été procédé en vertu des commissions rogatoires données par le juge-commissaire ont eu lieu après la clôture de l'enquête au siège, par l'expiration du terme fixé par la loi pour son parachèvement. — Ibid.

--

6. En pareil cas, il n'y a lieu de rechercher si l'inobservation des délais légaux de parachèvement de l'enquête constitue une nullité purement relative, qui a pu être couverte par l'assistance de la partie ou la participation de son avoué à ces enquêtes supplémentaires, puisque la nullité résultant de ce que ces enquêtes ont été conduites par des magistrats incompétents est d'ordre public, et n'était pas susceptible d'être couverte. Ibid.

7. Jugé dans le sens des solutions qui précédent que le juge-commissaire, désigné par le tribunal pour recevoir une enquête, ne puise, ni dans l'art. 266, C. proc., ni dans aucune autre disposition de loi, le pouvoir de donner commission rogatoire au tribunal du lieu de la résidence des témoins éloignés pour entendre ces témoins, s'ils n'ont été préalablement dénoncés à la partie et assignés devant lui; le tribunal seul à ce pouvoir. Nancy, 7 mars 1908. 2.70 8. En conséquence, sont nulles les commissions rogatoires données par le juge-commissaire aux présidents des tribunaux du lieu de la résidence de témoins éloignés, à l'effet d'entendre ces témoins, ni préalablement dénoncés ni assignés. - Ibid.

Comp. Rép., v° Enquête, n. 164 et s., 1231 et s., 1306; Pand. Rep., v° Enquête, n. 292 et s., 756 et s., 811 et s. CONTRE-ENQUÊTE. V. 12, 16. DÉLAI D'APPEL. V. 9.

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9. (Délais de l'enquête). Lorsqu'un même jugement admet une partie à faire une enquête, et contient en sa faveur une disposition définitive, cette partie peut, en signifiant le jugement, pour faire courir le délai d'appel quant à la disposition définitive, se réserver de le signifier plus tard pour faire courir le délai de T'enquête, délai qui ne court dès lors que de la deuxième signification. -- Pau, 8 mars 1911.2.88 Comp. Rép., v° Enquete, n. 300 et s.; Pand. Rép., vo Enquête, n. 464 et s. V. 5 et s.

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12. Lorsqu'au cours de la contre-enquête recue sur une instance en divorce dirigée contre lui, et fondée sur des injures graves envers sa femme, le mari défendeur a demandé de faire poser à un témoin une question relative à la propre conduite de la demanderesse, la décision. par laquelle les juges du fond rejettent cette demande, en se fondant sur le motif que le fait sur lequel elle portait était nouveau et entièrement distinct de ceux qui avaient été adınis par le jugement ordonnant l'enquête, rentre dans le pouvoir d'appréciation souveraine des juges du fond. - Cass., 4 juillet 1911. 1.512

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13. On ne saurait faire grief à un arrêt, qui a écarté une déposition constituant toute l'enquête, par le motif qu'« un témoignage unique ne peut démontrer la notoriété d'un fait », d'avoir consacré la règle Testis unus, testis nullus, aujourd'hui abandonnée, le motif donné par l'arrêt n'étant en aucune manière la consécration de cette règle. Cass., 24 juillet 1.520'

1911.

14. En serait-il autrement, d'ailleurs, que l'arrêt n'encourrait pas la cassation, si ce motif est accompagné d'autres considérants qui étudient, analysent et discutent la valeur probante de la déposition unique, et qui suffisent a justifier la décision, l'ensemble de ces considérants démontrant que, loin de s'être asservis à la prétendue obligation de tenir sans examen un témoignage comme nul, parce qu'il est isolé, les juges du fond ont, au contraire, mùrement examiné le témoignage produit, et librement usé de leur droit de l'apprécier dans la plénitude de leur souveraineté. Ibid.

Comp. Rep., vo Enquête, n. 1364 et s.; Pand. Rép., v Témoins, n. 545 et s.

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17. (Prorogation). Lorsque le tribunal, en accordant à une partie la prorogation d'enquête sollicitée par elle pour faire entendre deux témoins qui, régulièrement cités et notifiés, n'avaient pu se présenter à l'enquête, lui a refusé l'autorisation de faire entendre d'autres témoins, pour ne pas lui fournir ainsi, par un moyen détourné, le droit de produire des témoins dont les noms n'auraient pas été, par un motif quelconque, dénoncés à l'adversaire dans le délai de la loi, la Cour d'appel qui, pour confirmer cette décision, déclare en outre qu'il n'existe en la cause aucun motif d'accorder la prorogation d'enquête sans limite à laquelle la partie a conclu, et que ses droits seront suffisamment sauvegardés par l'autorisation à elle accordée de faire entendre les deux témoins empêchés, fait ainsi, du pouvoir d'appréciation qui lui appartient, un usage qui échappe au contrôle de la Cour de cassation, et ne viole, ni les dispositions du Code de procédure civile, ni les droits de la défense. - Cass., 12 décembre 1910. 1.136 Comp. Rep., v Enquête, n. 387 et s., 392 et s. Pand. Rép., v° Enquetes, n. 646 et s. V. 5.

REGLE« TESTIS UNUS, TESTIS NULLUS ». V. 13. SÉPARATION DE CORPS. V. 11. SIGNIFICATION DE JUGEMENT. V. 9. TÉMOIGNAGE UNIQUE. V. 13 et s. TÉMOINS ÉLOIGNÉS. V. 1 et s. TÉMOINS NON DÉNONCÉS. V. 2, 7 et s., 17. V. Algérie. Divorce. Juge de paix. Magistrat. Ouvrier. Preuve (en général).

ENREGISTREMENT.

1. (Abandon de biens de communauté). La femme séparée de biens, qui n'a point, dans le délai de trois mois et quarante jours après la séparation de biens définitivement prononcée, accepté la communauté, étant censée y avoir renoncé, les biens qui lui sont abandonnés, pour la remplir de ses droits, dans l'acte de liquidation, lui sont attribués, non pas à titre de copartageante de la communauté, sur laquelle elle avait perdu tous ses droits, mais à titre de dation en paiement, et doivent supporter les droits de mutation à titre onéreux, suivant la nature juridique de chacun des biens transmis. - Trib. de la Seine, 24 janvier 1910. 2.326 Comp. Rép., v° Communauté conjugale, n. 3706 et s.; Pand. Rép., v° Mariage, n. 12491. ABANDON D'USUFRUIT. V. 94 et s. ACCEPTATION DE COMMUNAUTÉ. V. 1.

ACTE DE SOCIÉTÉ. V. 35, 41 et s., 46, 73, 80. ACTE SOUS SEING PRIVÉ. V. 88 et s., 90 et s., 92.

ACTION EN GARANTIE. V. 54.

ACTION EN REVENDICATION. V. 10, 45.
ACTIONS INDUSTRIELLES. V. 8, 44.
ADJUDICATION. V. 69 et s., 85.

AGE DE L'USUFRUITIER. V. 31.
AMENDE. V. 2, 92.

ANNULATION JUDICIAIRE. V. 48 et s., 91, 100. APPORT EN SOCIÉTÉ. V. 67, 73, 79 et s., 86 et s., 89 et s.

APPROBATION DE CONCESSION. V. 52.
ARRERAGES. V. 27, 78.
ARRÊTÉ DE CESSIBILITÉ. V. 52.
ASSOCIATION ENTRE OBLIGATAIRES. V. 42.
ASSURANCE SUR LA VIE. V. 32 et s.
AVOUÉ. V. 92.

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cette société à une amende pour refus de communication du texte intégral d'une délibération du conseil d'administration, alors que la société, tout en examinant la question, étrangère au débat, de savoir si elle devait ou non la communication du registre des délibérations, reconnaissait que la demande de communication ne concernait qu'une seule délibération, et attachait à la question de communication des registres, et même de la délibération visée, si peu d'importance qu'elle n'en faisait même pas l'objet d'une disposition spéciale dans le dispositif de ses conclusions, le jugement, qui a débouté l'Administration de l'enregistrement du chef de l'amende pour refus de communication, n'a pas autorité de chose jugée dans une instance ultérieure, dans laquelle la Régie demande la communication des registres de délibérations. Trib. de la Seine, 7 juin

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3. I importe peu que le jugement antérieur, tout en constatant que la réquisition de la Régie visait exclusivement la communication de la délibération, ait cru pouvoir, dans quelques-uns de ses considérants, d'office et sans y avoir été convié par les conclusions des parties, faire intervenir comme élément de décis sion la question plus générale et plus étendue, qui ne lui était pas soumise, du droit de communication des registres eux-mêmes, si les termes du dispositif ne permettent pas de penser que le tribunal ait voulu sortir des limites étroites que lui assignaient les conclusions des parties, le tribunal s'en étant tenu à la seule formule de débouté pour refus de communication. — Ibid.

4. En tout cas, à supposer que le jugement antérieur ait autorité de chose jugée, cette autorité ne saurait s'étendre aux délibérations du conseil d'administration postérieures à ce jugement. - Ibid.

Comp. Rép., vis Enregistrement, n. 3573 et s. ; 4330 et s., Valeurs mobilières, n. 1317 et s.; Pand. Rép., vis Enregistrement, n. 1851 et s., Valeurs mobilières, n. 2549 et s., 2575 et s., 2607.

V. 49 et s.

COMMUNAUTÉ CONJUGALE. V. 1.
COMMUNE. V. 42, 74 et s.

5. (Communication [Droit de]). - Les dispositions qui ordonnent la représentation aux agents de l'enregistrement, par les sociétés, de leurs livres, registres, pièces de recettes, de dépenses et de comptabilité, est générale et absolue, et ne permet pas de distinguer entre les pièces essentielles de la comptabilité et les documents accessoires, qui seraient considérés comme des documents d'ordre et d'administration intérieure. Trib. de la Seine, 7 juin 2.261

1910.

6. En conséquence, sont soumis à la communication tous les documents qui ont un rapport, soit principal, soit accessoire, avec la comptabilité, et les sociétés n'ont à se constituer juges, ni du but que poursuit la Régie, ni de l'utilité des communications requises. Ibid.

7. Spécialement, sont soumis à la communication les registres des délibérations du conseil d'administration d'une société (en l'espèce, le Crédit foncier), si, d'après les statuts, tout ce qui touche aux recettes, aux dépenses et à la comptabilité de la société, à son fonctionnement et à son développement, rentre dans la compétence et les attributions du conseil d'administration. — Ibid.

8. Par application de l'art. 9 de la loi du 23 juin 1857, de l'art. 9 du décret du 17 juill. 1857, de l'art. 22 de la loi du 23 août 1871 et de l'art. 7 de la loi du 21 juin 1875, une société étrangère, ayant une succursale en France, est tenue, comme les sociétés francaises, de subir l'exercice du droit de communication, ses actions et ses obligations étant soumises en France à des droits équivalents à ceux établis sur les valeurs francaises. Cass., 19 juin 1908. 1.52

9. Il n'y a pas lieu de faire exception pour une banque faisant les opérations linancières d'un Etat étranger. Trib. de la Seine, 2 décembre 1905, sous Cass.

1.52

Cass., 19 juin 1908 (sol. implic.), précité.
Comp. Rep., v° Valeurs mobilières, n. 1296
et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 2544 et s.
V. 2 et s.

COMPLICE. V. 60.

COMPTABILITÉ DES SOCIÉTÉS. V. 5 et s.
CONCESSION. V. 52, 74 et s.

CONCLUSIONS. V. 2 el s., 53, 55 et s., 90, 92.
CONCLUSIONS DU MINISTÈRE PUBLIC. V. 52.
CONDAMNATION (DROIT DE). V. 59 et s.
CONDITION RESOLUTOIRE. V. 48 et s.
CONDITION SUSPENSIVE. V. 15 et s.,

CONFUSION. V. 25 et s.

-

96.

CONGREGATION RELIGIEUSE. V. 10, 44, 50. 10. (Congrégation religieuse. revendication). Actions en Le jugement, qui déboute un tiers de son action en revendication de biens détenus par une congrégation non autorisée après sa dissolution n'opere aucune mutation de propriété, mais se borne à confirmer la situation juridique créée aux parties par le seul effet de la loi, et n'est pas, en conséquence, passible du droit de mutation. 26 avril 1909 (note de M. Wahl).

Cass., 1.473

Comp. Rép. v° Mutation, n. 28; Pand. Rép., vis Enregistrement, n. 878, 896, Mutation, n. 88, 111, 582.

V. 44 et s.

CONSEIL D'ADMINISTRATION. V. 2 et s., CONSTITUTION DE DOT. V. 14.

CONTRAINTE. V. 54 et s., 57 et s., 91.

CONTRAT DE MARIAGE. V. 14, 27.

CONTRAVENTION. V. 72 et s., 92.

7.

CONVERSION DE TITRES NOMINATIFS. V. 86.
CONVERSION D'USUFRUIT EN RENTE VIAGÈRE. V. 95.
CREDIT FONCIER. V. 7, 11 et s.
11. (Crédit foncier.

Lettres de gage).

Les prescriptions claires et précises des art. 14 du décret du 28 févr. 1852 et 1er du décret du 31 déc. suivant, d'après lesquels les lettres de gage ne seront émises qu'après avoir été visées et enregistrées », s'appliquent, non seulement à l'émission de ces valeurs, mais aussi à leur réémission, faite par le Crédit foncier dans les conditions prévues par l'art. 87 de ses statuts, cette réémission constituant une obligation nouvelle souscrite par le Crédit foncier, et entièrement distincte de celle qui avait été éteinte par le rachat de la lettre primitive. 16 décembre 1908 (note de M. Wahl).

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13. En effet, d'une part, aucun texte n'exempte de la formalité les lettres de gage remises en circulation après rachat; d'autre part, le silence, à cet égard, des divers lois et décrets concernant les sociétés de crédit foncier suffit à démontrer que le législateur n'a jamais voulu supprimer en leur faveur cette formalité. - Ibid. Comp. Rep., ° Crédit foncier, n. 180 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 331 et s.

DATE CERTAINE. V. 37, 40.
DATION EN PAIEMENT. V. 1.

14. (Déclaration de mutation par décès). Au cas où un mari a fait donation à sa femme, par contrat de mariage, de l'usufruit de tous les biens qui composeraient sa succession, les biens dont le mari a disposé ensuite à titre gratuit, par le contrat de mariage de sa fille, devant être compris au nombre des biens soumis à cet usufruit, il y a lieu, pour déterminer l'étendue de l'usufruit, au point de vue de la perception des droits de mutation par décès, de compter, parmi les biens composant la succession du mari prédécédé, la dot imputée sur la succession de celui-ci. Trib. de la Seine, 15 mars 1910. 2.192

15. Dans le cas où un legs est soumis à une

ENREGISTREMENT.

condition suspensive, le droit de mutation par décès n'est pas dù par le légataire, tant que la condition ne s'est pas réalisée. 1909 (note de M. Wahl). Cass., 26 mai 16. Spécialement, en présence d'un testament, 1.409 par lequel le de cujus a institué pour légataire universel son frère, en prescrivant que, tant que ce frère vivrait, il n'aurait que fa jouissance des biens laissés, et ne devrait réunir cette jouissance à la nue propriété que le jour où il aurait un enfant devenu majeur, les biens légués devant, s'il mourait sans enfants, revenir à un établissement public, les juges peuvent déclarer qu'en faisant dépendre la transmission de son héritage, pour tout ou partie, de l'échéance d'événements futurs et incertains, à savoir, pour le legs en nue propriété au frère, l'arrivée à la majorité d'un enfant à naître, pour le legs en pleine propriété à l'établissement public, le prédécès sans enfants du frère, le testateur imposait à ses libéralités des conditions suspensives, qui devaient avoir pour effet de conférer aux légataires, non un droit de propriété incommutable et actuel, mais seulement un droit éventuel sur les choses léguées. Ibid.

17. ...Et décider, en conséquence, que les légataires n'étaient pas assujettis au paiement des droits sur une mutation non effectuée. — Ibid. 18. Le droit de mutation par décès n'est pas une dette de la succession, puisqu'il ne pouvait pas être dû par le défunt. 1909. Cass., 16 février 19. Il n'est pas davantage une charge impo1.413 sée à la propriété, dans le sens de l'art. 609, C. civ. - Ibid.

20. Il constitue, tout au moins dans les rapports des successibles, entre eux, une dette personnelle de l'héritier, ne pouvant grever I'usufruit attribué à un tiers.

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21. En conséquence, si l'usufruit de la totalité d'une hérédité a été légué, et si le nu propriétaire vient à décéder, sa succession comprend, comme élément actif, et au point de vue du paiement des droits de mutation, la totalité de l'émolument recueilli en nue propriété, sans qu'il y ait lieu de considérer comme dette déductible de sa succession, aux termes de la loi du 25 févr. 1901, les sommes prises dans cette succession par le nu propriétaire, notamment pour acquitter les droits de mutation, dans le cas où ces sommes ont été prélevées sur les valeurs soumises à l'usufruit, et ont fait l'objet d'un rétablissement de pareille somme à la masse sur laquelle s'exerçait l'usufruit. - Ibid.

22. Il en est ainsi du moins, s'il est constaté par les juges du fond que la succession du nu propriétaire comprenait des valeurs propres suffisantes pour permettre à l'usufruitier d'exercer son usufruit. Ibid.

23. Une somme, donnée entre vifs, et qui n'a pas effectivement été payée par le donateur de son vivant, doit être déduite de sa succession, pour la perception du droit de mutation par décès. Trib. de Niort, 26 mars 1909. 24. Il en est de même du capital, au denier 3.63 dix, d'une rente viagère donnée entre vifs, et qui n'est pas éteinte au décès. Ibid.

25. La rente viagère est sujette à déduction dans le cas même où le donataire devient héritier du donateur, et où la rente s'éteint ainsi par confusion. Ibid.

26. Il en est ainsi notamment depuis la loi du 25 févr. 1901, qui a prescrit et réglementé la déduction des dettes du défunt dans la liquidation des droits de mutation par décès, l'art. 7, 2, de cette loi prévoyant là déduction de la dette d'un héritier qui réalise sur sa tête la confusion entre sa qualité et celle de créancier de la succession. - Ibid.

27. Spécialement, si l'héritier unique était donataire par contrat de mariage d'une rente viagère, constituée par ses père et mère, avec la clause que la rente serait imputable sur la succession du prémourant, et s'éteindrait au

ENREGISTREMENT.

décès du prémourant des donateurs, dans le cas où le donataire recueillerait dans la succession un revenu égal ou supérieur à la rente, et s'il existe dans la succession des valeurs plus que suffisantes pour acquitter par leur revenu les arrérages de la rente viagère, cette rente, éteinte par confusion, ne peut être considérée comme anéantie, et doit être déduite de la succession. Ibid.

28. Le cautionnement n'étant que l'accessoire de la dette principale, en telle sorte que l'engagement contracté, même solidairement, par la caution, resté éventuel tant que celle-ci n'a pas acquitté l'obligation principale, on ne saurait considérer comme une dette déductible de l'actif d'une succession, aux termes de l'art. 3 de la loi du 25 févr. 1901, le montant d'un cautionnement solidaire consenti par le défunt; la réalisation de cet engagement étant soumise à un événement ultérieur, il n'est pas permis, si cet événement ne s'est pas produit au moment où sont liquidés et acquittés les droits de mutation, de considérer la valeur qu'il représente comme sortie de l'actif héréditaire. Cass., 19 février 1908 (note de M. Wahl). 1.529

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30. Les mutations et les actes sont gouvernés, au point de vue du tarif et de la liquidation des droits, par la loi existante à l'époque où les mutations s'opèrent et où les actes sont dressés. Cass., 16 février 1909, précité.

31. Par suite, lorsqu'une nue propriété est transmise par succession postérieurement à la loi du 25 févr. 1901, la valeur de cette nue propriété doit être fixée, eu égard à l'âge de l'usufruitier, conformément à cette loi, et non pas à la moitié de la valeur de la pleine propriété, par application de la loi du 22 frim. an 7, bien que le démembrement de la propriété ait eu lieu sous l'empire de cette dernière loi. Ibid.

-

32. Le droit de mutation par décès, dû sur une rente viagère constituée par le défunt au profit d'un tiers, en vertu d'un contrat passé avec une Comp. d'assurances, et moyennant une prime annuelle à payer par le constituant jusqu'à son décès, doit être calculé sur le capital de la rente au denier dix, et non pas sur le montant des primes versées. Beauvais, 11 mars 1910.

Trib. de 2.159 33. Il en est ainsi, même si la prime convenue a été unique. Trib. de Beauvais, 11 mars 1910 (motifs), précité.

Comp. Rep., vo Successions, n. 2110 et s., 2139; Pand. Rep., v° Assurances (timbre ei enregistrement), n. 880 et s.

DÉCLARATION ESTIMATIVE. V. 55, 82, 102.
DÉCLARATION UNILATERALE. V. 75.
DÉDUCTION DU PASSIF. V. 21 et s.
34. (Délégation).

La délégation d'une somme est passible du droit de même qu'elle est imparfaite, c'est-à-dire n'est p. 100, alors pas acceptée par le créancier délégataire, la délégation imparfaite impliquant une reconnaissance de dette de la part du délégant, et le droit étant établi à raison de cette reconnaissance. - Trib. de la Seine, 18 mai 1909. 2.95 35. Spécialement, est passible du droit de 1 p. 100 la clause d'un acte de société, par laquelle la société s'engage à payer, en l'acquit d'un apporteur, des sommes dues par ce dernier à des tiers, non acceptants. Ibid.

36. Mais l'indication de paiement n'est pas passible du droit proportionnel. Seine, 18 mai 1909 (sol. implic.), précité. Trib. de la

37. Le droit de 1 p. 100 est dù, alors même que la créance a fait l'objet de traites tirées par le créancier sur le débiteur, et exemptes d'en

registrement tant qu'elles n'ont pas été protestées en effet, le titre du créancier résulte, non pas des lettres de change, mais de l'acte intervenu entre le débiteur et le créancier, et d'ailleurs les traites pouvaient n'avoir pas été créées au moment de Tacte, et, en tout cas, n'avoir pas acquis date certaine. Trib. de la Seine, 18 mai 1909, précité.

Comp. Rep., v Délégation, n. 92 et s.; Pand. Rép., v Obligation, n. 8997 et s.

V. 38, 42.

DÉLÉGATION IMPARFAITE. V. 34 et s. DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION. V. 2 et s., 7.

DÉPARTEMENT. V. 52, 69, 93.

DETOURNEMENT FRAUDULEUX. V. 60.

La

DETTES DE SUCCESSION. V. 18. 21 et s., 28. DETTE PERSONnnelle de l'HÉRITIER. V. 20. DISPOSITIF DE JUGEMENT. V. 3, 57. 38. (Dispositions indépendantes). clause d'un contrat de vente, aux termes de laquelle l'acheteur doit payer, en l'acquit du vendeur, une somme due à un tiers en vertu d'un billet sous seing privé, est une disposition indépendante, passible d'un droit particulier de 1 p. 100, si l'acte n'indique pas que le billet ait été soumis à la formalité de Tenregistrement ou qu'il soit négociable. - Trib. de Limoges, 29 avril 1910. 2.230

39. I importe peu que le créancier n'ait pas concouru au contrat. Ibid.

40. ... Ou que la date du titre n'ait pas été précisée. - Ibid.

41. L'impôt établi, en vertu de l'art. 27 de la loi du 3 juin 1850, sur les obligations émises par les sociétés, ayant le caractère d'un droit de timbre, son exigibilité ne saurait exclure la perception de ceux des droits d'enregistrement dont seraient susceptibles l'acte de formation de société et les dispositions de cet acte qui contiendraient transmission de biens meubles entre associés ou autres personnes. - Cass., 25 mai 1909 (note de M. Wahl).

1.281

42. Spécialement, si un acte, constatant la souscription des obligations créées et émises par une société et la formation d'une association entre les obligataires pour la défense de leurs intérêts collectifs, contient délégation à cette société nouvelle, pour assurer le remboursement et le paiement des intérêts des obligations, d'une partie de la subvention allouée par une ville à la société qui a émis les obligations, cette délégation de créance, qui constitue une disposition indépendante des autres clauses de l'acte, est assujettie au droit proportionnel de 1 p. 100. distinct du droit de timbre exigible sur les titres créés, à raison du fait de leur émission. Ibid.

-

Comp. Rép., v° Enregistrement, n. 334 et s., 469 et s., 530 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 448 et s., 501 et s.

DISSOLUTION DE SOCIÉTÉ. V. 79. DISTRIBUTION D'EAU. V. 74 et s. DOCUMENTS D'ADMINISTRATION INTÉRIEURE. V. 5 et s.

DOMMAGES-INTÉRÊTS. V. 60 et s.

43. (Don manuel). Pour être assujettie au droit de donation, la reconnaissance judiciaire d'un don manuel, qui peut être expresse ou tacite, doit être certaine et non équivoque. Trib. de la Seine, 19 juillet 1909.

2.127

44. Spécialement, n'est pas passible du droit de donation le jugement qui, sur la demande formée contre le liquidateur d'une congrégation religieuse dissoute, en remboursement d'un versement effectué par le demandeur à une société, déclarée depuis personne interposée pour la congrégation, du montant des actions de cette societé qu'il avait souscrites, se borne à déclarer, sans faire aucune allusion à une libéralité, que, le demandeur ayant souscrit le capital qui a servi à l'acquisition d'un immeuble mis à la disposition de la congrégation dissoute, le montant de sa souscription sera prélevé sur le prix de la vente de cet immeuble. Ibid.

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47. La preuve de la libéralité ne peut résulter des qualités du jugement, ces qualités étant l'œuvre de l'avoué, et étant rédigées postérieurement au jugement. Ibid.

48. L'obligation de payer les droits dus au Trésor se trouve subordonnée à la condition résolutoire qu'il ne soit pas justifié, avant la perception, que le contrat qui la motive, aux termes de la loi fiscale, a cessé d'exister par suite d'une annulation prononcée en justice. Ibid.

49. A moins qu'avant l'annulation, il ne soit intervenu contre le débiteur de l'impôt un jugement de condamnation passé en force de chose jugée, lequel ferait obstacle à l'effet rétroactif de la condition résolutoire. Ibid.

50. Spécialement, le droit de don manuel, dû sur un jugement qui constaterait une libéralité faite à une société, cesserait de pouvoir être exigé, si la constatation de l'inexistence juridique du contrat résultait d'une disposition du même jugement, condamnant le liquidateur de la congrégation, pour laquelle la société était personne interposée, à restituer le montant de la libéralité, en vertu de l'art. 18 de la loi du 1er juill. 1901. Ibid.

Comp. Rép., vo Don manuel, n. 506 et s., 542 et s.; Pand. Rép., v° Donations et testaments, n. 13193 et s.

-

DONATION. V. 14, 23 et s., 43 et s., 51, 93. 51. (Donation déguisée). Un tribunal reconnaît à bon droit qu'une prétendue cession à titre onéreux, par laquelle une sœur abandonne à son frère tous ses droits dans les immeubles indivis entre eux, et, en outre, diverses autres valeurs, moyennant une rente viagère à son profit, l'acquit de quelques autres charges de peu d'importance, et une somme payable comptant, présente les caractères d'une donation dissimulée sous la forme d'une cession à titre onéreux, s'il déclare notamment que la somme stipulée payable comptant n'a jamais été payée, ainsi qu'il résulte du fait que Jadite somme ne s'est pas retrouvée dans la succession de la cédante, décédée dans la nuit qui a suivi la rédaction de l'acte; qu'en admettant même que celte somme eùt été payée, la rente viagère et les charges stipulées étaient loin de représenter, à raison de l'importance des biens cédés et de l'âge de la cédante, une valeur équivalente à celle qui lui avait été transmise, et que, malgré les charges alléguées, la cédante aurait pu prétendre, de l'aveu même du cessionnaire, à une rente double de celle fixée au contrat. Cass., 5 janvier 1909. 1.172 Comp. Rep., v° Enregistrement, n. 134 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 213 et s., 220 et s. DONATION ENTRE ÉPOUX. V. 14.

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DONATION PAR CONTRAT DE MARIAGE. V. 14, 27.
DOT. V. 14.

DROIT EN SUS. V. 72 et s., 101 et s.
DROIT FIXE. V. 79, 98.

DROIT PROPORTIONNEL. V. 1, 10, 34 et s., 38, 42, 43 et s., 61, 63, 69, 74 et s., 79, 81, 83 et s., 85, 95, 97.

DROIT SIMPLE. V. 66, 101 et s.
EFFET RÉTROACTIF. V. 30 et s.
EMISSION D'OBLIGATION. V. 11 et s., 41 et s.
ENTREPRENEUR DE TRAVAUX PUBLICS. V. 63 et s.
ETAT (L'). V. 52, 69 et s.

EVALUATION PROVISOIRE. V. 102. EXPLOIT. V. 75.

52. (Expropriation pour utilité publique. Cession amiable). La subrogation des concessionnaires de travaux publics aux droits de l'Etat, des départements et des communes ne pouvant produire effet qu'à dater du jour où, régulièrement approuvée, elle est devenue définitive, il n'y a pas lieu à restitution des droits d'enregistrement percus sur les acquisitions amiables réalisées par les concessionnaires, antérieurement à l'approbation de la concession, moins de deux ans avant les arrètés de cessibilité, et portant sur des immeubles compris dans l'expropriation pour cause d'utilité publique. Cass., 26 janvier 1910. 1.55

Comp. Rep., vis Enregistrement, n. 1619 et s.. Expropriation pour cause d'utilité publique, n. 3800 et s., 3874 et s.; Pand. Rep., vo Expropriation pour cause d'utilité publique, n. 3973 et s., 4028 et s. FAUTE. V. 71.

FEMME MARIÉE. V. 1, 80, 82, 84.
FONDS DE COMMERCE. V. 80, 103 et s.
GARANTIE. V. 54.

HÉRITIER. V. 20 et s., 25 et s., 29, 80.

IDENTITÉ D'OBJET. V. 2.

IMMEUBLE INDIVIS. V. 51, 85.

IMPUTATION SUR LA SUCCESSION DU PRÉMOURANT, V. 27.

INDICATION DE PAIEMENT. V. 36.

INSCRIPTION (DROIT D'). V. 105.

53. (Instance en paiement des droits). Le jugement rendu en matière d'enregistrement ou de timbre, qui porte: « Le tribunal, sur le rapport de M..., juge au siège, et sur les conclusions conformes, orales et motivées, de N..., substitut du procureur de la République, après en avoir délibéré, etc. », indique clairement que les conclusions du ministère public ont suivi le rapport du juge, et ont précédé le prononcé du jugement, et, par conséquent, est régulier. Cass., 30 juillet 1908 (note de M. Wahl).

1.225

54. Il y a lieu de joindre l'instance engagée sur l'opposition à une contrainte de la Régie et la demande en garantie formée par l'opposant contre un tiers. Trib. de Constantine,

23 mars 1909.

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2.31

55. Le jugement qui, sur des conclusions subsidiaires du redevable, tendant à se faire réserver tout droit de discussion quant à la valeur servant de base au droit d'enregistrement, déclare que l'objet direct de la contrainte de la Régie est d'obtenir une déclaration estimative, que la Régie reconnaît que la perception devra être revisee lorsque le prix aura été dégagé, et que, par suite, les réserves du redevable sur ce point sont superflues, n'entraîne aucune impossibilité pour ce dernier de discuter postérieurement les bases de la liquidation des droits applicables, et ne lui cause, en conséquence, aucun grief qui justifie un pourvoi en cassation. Cass., 19 janvier 1909.

1.337

56. D'ailleurs, les motifs invoqués par le tribunal répondent complètement aux conclusions du redevable. - Ibid.

57. Manque en fait le moyen tiré de ce qu'un jugement a annulé une contrainte de l'Administration de l'enregistrement pour vice de forme, comme ayant procédé solidairement contre deux redevables pour une somme unique, sans faire de distinction entre leurs dettes respectives, et sans énoncer le montant des droits réclamés à chacun d'eux, si les motifs, rapprochés du dispositif, démontrent que le jugement, pour annuler la contrainte, s'est basé uniquement sur des considérations tirées du fond même du litige. Cass., 26 mai 1909 (note de M. Wahl).

1.409

58. Peu importe d'ailleurs que le tribunal ait déclaré, à titre surabondant et subsidiaire, qu'il y aurait encore lieu de prononcer la nullité de la contrainte et des actes subséquents, à raison du vice de forme dont ils sont entachés. Ibid.

Comp. Rép., vis Enregistrement, n. 3684,

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59. (Jugements [Droits sur les]). damnation à une somme d'argent, en représenLa contation de la valeur d'objets dont la remise ne peut être faite en nature, bien que n'ayant pas pour but de procurer un enrichissement au demandeur, mais le rétablissement d'une valeur qu'il trouvait déjà dans son patrimoine, ne peut être considérée comme une restitution. de la Seine, 23 juin 1909.

Trib.

2.159

60. Il en est ainsi surtout, en tant que cette condamnation est prononcée, solidairement avec celui qui s'était fait remettre des marchandises au moyen de manoeuvres frauduleuses, contre les complices de celui-ci; cette condamnation, ne pouvant avoir pour résultat de faire rétablir dans le patrimoine de la victime une valeur qui se trouverait indùment dans celui des complices, a bien, à leur égard, le caractère, non d'une restitution, mais de dommages-intérêts. - Ibid.

61. Par suite le jugement prononcant cette condamnation est passible du droit de dommages-intérêts, et non du droit de condamnation ordinaire. · Ibid.

-

62. Il suffit d'ailleurs, pour que ce droit puisse être perçu, qu'une seule, parmi les personnes condamnées solidairement, soit débitrice à titre de dommages-intérêts. Ibid.

Comp. kép., v Frais de jugement, n. 304 et s.; Pand. Rép., v° Jugements et arrêts, n. 2978 et s.

LÉGATAIRE UNIVERSEL. V. 16.

LEGS. V. 16, 21.

LETTRES DE CHANGE. V. 37.

LETTRES DE GAGE. V. 11 et s.

LETTRES MISSIVES. V. 90, 96 et s.

LIQUIDATION DE CONGREGATION. V. 10, 44 et s., 50. LIQUIDATION DES DROITS. V. 30 et s., 55, 64, 78, 83 et s., 85, 93.

LOI APPLICABLE. V. 30.

MANOEUVRES FRAUDULEUSES. V. 60. MARCHÉ ADMINISTRATIF OU DE FOURNITURES. V. 63 et s., 69, 76.

Mise en

63. (Marché de travaux publics. régie). La mise en régie ordonnée dans le cours d'un marché de travaux publics, n'équivalant pas à une annulation ou à une résiliation du marché, et le lien de droit continuant à subsister entre l'Administration et l'entrepreneur jusqu'à la réception définitive des travaux, les paiements faits par une commune aux ouvriers ou aux nouveaux entrepreneurs, auxquels, après mise en régie de l'entrepreneur, elle a confié l'achèvement des travaux, sont effectués en vertu du traité originaire, qui est l'unique marché exécuté, et l'ensemble des sommes ainsi déboursées, jointes à celles qui ont pu être payées à l'entrepreneur lui-même, constituent le prix du marché, sur lequel doit être perçu le droit d'enregistrement. Trib. de Constantine, 23 mars 1909. 2.31

64. Il résulte de là que les suppléments de droits exigibles à raison de ces paiements peuvent être réclamés à l'entrepreneur primitif. — Ibid. 65. Il en est ainsi, même si la mise en régie a été irrégulière. — Ibid.

Comp. Rép., v Marché administratif, n. 1428 et s.; Pand. Rép., vo Travaux publics, n. 609 et s.

V. 52.

MINISTÈRE PUBLIC. V. 53.

MISE EN RÉGIE. V. 63 et s.

MOTIFS DE JUGEMENT OU D'ARRÊT. V. 3, 44, 51, 56 et s., 82, 91.

MOTIFS SURABONDANTS. V. 58.

MUTATION A TITRE GRATUIT. V. 43 et s., 84, 93, 104 et s.

ENREGISTREMENT.

MUTATION PAR DÉCÈS. V. 14 et s.

NUE PROPRIÉTÉ. V. 16, 21 et s., 31, 94 et s.
NULLITÉ. V. 57.

OBLIGATIONS INDUSTRIELLES. V. 8, 11, 41 et s.
OFFRE DE CONCOURS. V. 69 et s.
OMISSION. V. 66 et s.

OPPOSITION A CONTRAINTE. V. 54.
PAIEMENT DES DROITS. V. 29, 48, 77, 94 et s.,
101 et s.

PERSONNE INTERPOSÉE. V. 44, 50.
POINT DE DÉPART. V. 67, 69, 72 et s.
POURVOI EN CASSATION. V. 55.
66. (Prescription).
ans, édictée par l'art. 61, n. 1, de la loi du
La prescription de deux
22 frim. an 7, est restreinte, par son objet même,
aux omissions et aux insuffisances de perception
sur les actes soumis à l'enregistrement, et les
droits simples ou principaux, dont la prescrip-
tion n'est réglée par aucune loi spéciale, restent
sous l'empire du droit commun, et ne sont,
dès lors, éteints que par la prescription trente-
naire. Cass., 22 avril 1909.
1.588

67. Spécialement, lorsqu'il s'agit, non d'une
omission ou d'une insuffisance de perception,
mais du paiement d'un droit principal, à raison
de la transmission de propriété des apports
d'un associé, qui s'est opérée à l'expiration
d'une société au profit des autres associés, si
cette mutation ne pouvait être constatée au
seul vu de l'acte dans lequel ces derniers fai-
saient apport de ces biens dans une société
nouvelle, acte qui ne contenait, ni l'origine des
actifs et apports sociaux, ni mention de la mu-
tation et n'en portait pas en lui-même la preuve,
- cet acte ne saurait constituer le titre d'exi-
gibilité de l'impôt, et ne peut être considéré que
comme le point de départ de recherches ulté-
rieures de la part de l'Administration. - Ibid.

68. L'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7, en
renfermant dans un délai de deux ans la pres-
cription de l'action de la Régie pour réclamer un
supplément de droits dans le cas d'une percep-
tion insuffisante, n'a entendu parler que des faits
accomplis et connus le jour où l'acte est soumis
à la formalité. - Cass., 15 avril 1908. 1.53

69. Par suite, lorsqu'une adjudication d'un
lot de travaux pour l'exécution d'une voie fer-
rée a été enregistrée au droit établi sur les mar-
chés dont le prix doit être payé directement
par le Trésor public, et que des recherches et
des documents postérieurs ont permis à l'Ad-
ministration de l'enregistrement d'établir que
partie de cette somme seulement devait être
payée par l'Etat, le surplus provenant de sub-
ventions fournies par le département, par des
Comp. ou des particuliers, et étant soumis au
droit proportionnel que fixe l'art. 51, n. 3, de
la loi du 28 avril 1816; et lorsqu'il est déclaré
par les juges du fond que les offres de con-
cours faites à l'Etat ne ressortaient pas du seul
examen de l'acte et des pièces produites à
l'enregistrement; que, même, certaines de ces
offres ne sont devenues définitives que posté-
rieurement au procès-verbal d'adjudication, il
ressort de ces constatations que la Régie n'a
pas été mise à même, lors de l'enregistrement,
de percevoir les droits divers que comportait
l'acte soumis à la formalité, et, dès lors, la
prescription biennale n'a pu courir contre la
Régie. - Ibid.

70. I importe peu que les subventions déjà
acceptées où les offres de concours proposées
n'aient pas été révélées à l'adjudicataire par le
cahier des charges de l'adjudication.

de Grenoble, 8 août 1893, sous Cass.

Trib.
1.53

71. Cette circonstance peut simplement cons-
tituer une faute à la charge de l'Etat, partie
contractante au marché, et engager sa respon-
sabilité à l'égard de l'adjudicataire. Ibid.

72. Si les droits en sus sont soumis à la pres-
cription biennale, le délai ne commence à cou-
rir que du jour où les préposés de l'enregistre-
trement ont été à même de constater d'une
facon complète la contravention au
actes présentés à l'enregistrement.
22 avril 1909, précité.

vu des
Cass.,

ENREGISTREMENT.

73. Par suite, la prescription biennale des
droits en sus dus à raison de l'attribution des
apports d'un associé, lors de la dissolution de
la société, aux autres associés, ne court pas du
jour où ces derniers ont apporté les memes
biens dans une société nouvelle, si la contra-
vention ne pouvait être découverte au seul
examen de l'acte de société, mais seulement
par des recherches multiples, et notamment
par le rapprochement de ce contrat avec les
actes de société antérieurs. Ibid.
Comp. Rép., v° Société (en général), n. 924,
1145 et s.; Pand. Rép., v° Sociétés, n. 14790
et s., 14816 et s.

PRESCRIPTION DE DEUX ANS. V. 66 et s.
PRESCRIPTION DE TRENTE ANS. V. 66.
PRESOMPTION. V. 104.

PREUVE. V. 47, 67, 90, 104.
PRIMES D'ASSURANCE. V. 32 et s.
PRIVILÈGE DU VENDEUR. V. 105.
PROMESSE DE VENTE. V. 95.

QUALITÉS DE JUGEMENT OU D'ARRÊT. V. 47. RACHAT D'ACTIONS OU D'OBLIGATIONS. V. 11. 13, 86 et s.

Lorsqu'une

74. (Rachat de concession). ville concède à une Comp. l'exploitation du monopole de l'eau dans son périmètre, et que la Comp., de son côté, se charge d'effectuer les achats de terrains et les travaux d'installation nécessaires, le tout devant devenir la propriété de la ville à l'expiration de la concession, la ville concède ainsi un droit d'exploitation constituant une valeur mobilière qui entre dans le patrimoine de la société, et, si la ville, qui s'était réservé la faculté de racheter la concession à toute époque après un certain laps de temps, contre une annuité payable pendant chacune des années à courir, et basée sur les produits nets annuels obtenus sur une moyenne déterminée à l'acte, déclare, par un exploit signifié à la société, qu'elle entend user de la faculté de rachat qui lui était réservée, sans qu'aucune difficulté se soit élevée entre les parties sur le droit de la ville, cette opération entraîne la rétrocession à titre onéreux de la valeur mobilière que la société avait acquise, et cette rétrocession est passible du droit proportionnel de 2 p. 100. Cass., 19 janvier 1909 (note de M. Wahl).

1.337

75. Il importe peu que cette rétrocession soit intervenue à la suite de l'exploit, constituant une déclaration unilatérale de la volonté de la ville de reprendre l'exploitation directe de la concession, il suffit, en effet, qu'une mutation de valeur en ait été la conséquence pour que le droit devienne exigible. Ibid.

76. S'il est convenu dans le contrat de concession que la ville, en cas de rachat, reprendra à dire d'experts les approvisionnements tenus en réserve par la société, cette clause, dont les termes sont clairs et précis, et qui reçoit exécution lors de la reprise par la ville de la concession, contient les éléments constitutifs du contrat de vente; et la transmission de meubles intervenue dans ces conditions est passible du droit de 2 p. 100 (et non pas de celui de 1 p. 100, prévu pour les marchés de fournitures faites à une commune). — Ibid.

77. Il ne peut être sursis au paiement des droits dus à l'occasion du rachat de la concession, en cas de procès pendant entre la ville et la société sur le montant de la somme à payer, jusqu'à l'issue du procès. Seine, 20 avril 1907, sous Cass. - Trib. de la Comp. Rep., v Vente, n. 2457 et s.; Pand. 1.337 Rép., vo Enregistrement, n. 477, 666 et s.

RAPPORT DU JUGE. V. 53.

RÉALISATION PAR ACTE AUTHENTIQUE. V. 96 et s.
RECONNAISSANCE DE DETTE. V. 34.

RECONNAISSANCE JUDICIAIRE. V. 43 et s.

REGIE DE TRAVAUX PUBLICS. V. 63 et s.
REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS. V. 2 et s..
RENONCIATION. V. 94 et s., 105.
RENONCIATION A COMMUNAUTÉ. V. 1.

7.

78. (Rente viagère). Le droit sur la constitution d'une rente viagère, pour une

durée

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