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80. Spécialement, lorsque, pour l'exploitation d'un fonds de commerce, il a été créé une société, et que, l'un des trois associés étant décédé, ses héritiers ont cédé à un autre associé tous leurs droits sociaux; qu'une nouvelle société a été formée, à l'effet d'exploiter la même maison de commerce, entre les deux associés restants et deux autres personnes, et qu'aux termes du nouvel acte de société, les associés << font observer que les actifs et apports sociaux sont dès maintenant réalisés, et représentés en marchandises, créances, mobilier industriel, valeurs en portefeuille et autres, et aussi en un immeuble, dont l'un des associés faisant déjà partie de la première société avait fait l'acquisition pour le compte de la nouvelle société »; qu'une troisième société, ayant le même objet, a été constituée entre les deux membres nouveaux de la seconde société et la femme d'un de leurs associés, assistée et autorisée par son mari, et que le contrat stipule, en termes identiques à ceux du précédent acte, l'apport fait à la société nouvelle de l'immeuble et du fonds de commerce; que, par un dernier acte, ladite société a été reconstituée pour une nouvelle durée entre les mêmes associés, avec les mêmes stipulations, le rapprochement de ces divers actes démontre, d'une part, que l'immeuble et le fonds de commerce composant l'actif de la première société étaient devenus, par suite de la cession consentie à l'un de ses membres par les héritiers de l'associé décédé, la propriété indivise des deux associés restants, lesquels en ont fait l'apport à la deuxième société et, d'autre part, qu'à l'expiration de cette deuxième société, lesdits apports, provenant de ces derniers, apporteurs originaires, sont devenus la propriété des personnes qui les ont mis dans la troisième société créée par eux. - Ibid.

81. En conséquence, dans ces circonstances, le droit proportionnel est devenu exigible sur cette mutation au jour où expirait la seconde société, et où s'est opérée, par suite, la transmission intégrale et définitive des apports à d'autres personnes qu'aux apporteurs.

Ibid.

82. Ne viole donc aucune loi, le jugement qui enjoint aux parties de souscrire la déclaration prescrite par la loi, et d'acquitter les droits dus de ce chef au Trésor sur l'ensemble de ladite mutation, sans déterminer la proportion dans laquelle le mari, associé de la seconde société, dont la femme avait fait partie de la troisième société, était devenu personnellement propriétaire des biens litigieux. Ibid.

83. Le droit proportionnel exigible sur cette mutation doit être calculé sur la valeur des apports au jour de leur mise en société. Ibid.

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84. Le tarif applicable est celui du droit de mutation à titre onéreux, sans que la femme associée puisse objecter que la transmission, qui s'est opérée entre elle et son mari, doit être réputée gratuite, la cession par le mari à sa femine de ses droits sociaux étant indépendante de la transmission à titre onéreux des apports à d'autres personnes qu'à celles qui les avaient mis en société, et le caractère de ces apports sociaux, à raison desquels le droit proportionnel est devenu exigible à l'expiration de la société, n'ayant pu être modifié par la cession faite à la femme par son mari. Ibid.

Comp. Rép., v Société (en général), n. 924, 1145 et s.; Pand. Rép., v° Sociétés, n. 14790 et s., 14816 et s.

V. 2, 5 et s., 7 et s.. 35, 41 et s., 44, 46, 50, 67, 73, 85, 86 et s.

85. (Société civile). Les sociétés civiles constituant des personnes morales distinctes de leurs associés, l'adjudication, prononcée au profit d'une société civile, d'un immeuble indivis entre l'un des associés et des tiers, est passible du droit de mutation sur l'intégralité du prix. Trib. de Lyon, 17 mars 1910. 2.295 Comp. Rép., v° Société (en général, n. 744 et s.; Pand. Rép., v° Sociétés, n. 14321 et s.

SOCIÉTÉ ÉTRANGÈRE. V. 8.

SOLIDARITÉ. V. 28, 57 et s., 60 et s.
SOUSCRIPTION D'OBLIGATIONS. V. 42.
SUBROGATION. V. 52.

SUBVENTION. V. 42, 69 et s.

SUCCESSION, V. 14 et s.

SUCCURSALE DE SOCIÉTÉ. V. 8.
SUPPLEMENT DE DROITS. V. 64.
SURSIS. V. 77.

TARIES. V. 30, 84.

TIMBRE. V. 41 et s., 53.

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87. Le droit sur le transfert des titres nominatifs est-il dù, lorsqu'une société, ayant racheté un titre nominatif, le fait mettre au nom d'un nouveau souscripteur? — Ibid.

Comp. Rep., v Credit foncier, n. 180 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 331 et s. V. 41 et s., 67.

TRAVAUX PUBLICS. V. 63 et s.

88. (Usage en justice). La production d'un acte en justice constitue l'usage en justice qui en rend l'enregistrement obligatoire. — Cass., 6 avril 1908.

1.284

89. Cette formalité doit être observée dans tous les cas où la production d'une pièce est faite dans un but et au soutien d'un intérêt en vue duquel une partie juge utile de s'en servir, et, pour que les droits soient dus, il suffit qu'une pièce ait été citée ou invoquée dans un des actes de la procédure, alors même qu'il n'en a pas été fait remise matérielle. Ibid.

90. Spécialement, lorsque, dans une instance relative à une vente de meubles et d'immeubles, l'acquéreur a, dans des conclusions signifiées, invoqué à l'appui de ses dires: 1° une lettre, dont lesdites conclusions reproduisaient le texte intégral, adressée par lui au vendeur pour préciser les conditions de la vente, et au bas de laquelle ce dernier a apposé sa signature, précédée des mots «lu et approuvé »; 2° « toute la correspondance versée aux débats »; et 3° deux actes sous seing privé, désignés expressément comme n'étant que le complément d'un acte notarié du même jour, la preuve de l'existence de ces pièces résulte clairement des énonciations mêmes des conclusions, corroborées par l'ensemble des faits et circonstances de la cause, et il s'ensuit qu'il

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92. Et l'avoué, qui n'a pas soumis à l'enregistrement les deux actes sous seings privés, mentionnés par lui dans ses conclusions signifiées, encourt, pour chaque acte, une amende de 10 fr. Ibid.

Comp. Rép., v Production en justice, n. 22 et s.; Pand. Rép., eod verb., n. 1024 et s.

93. (Usufruit). Lorsqu'il ressort des stipulations contenues dans un acte portant donation entre vifs à un département d'une rente annuelle, pour une durée de trente ans, que le donateur n'a pas entendu transmettre au département la pleine propriété des titres déposés en garantie de sa libéralité, mais qu'il a voulu constituer simplement au profit du département un simple usufruit, dans les conditions fixées par l'art. 619, C. civ., on ne saurait donner à l'impòt exigible sur cette donation d'autre base que celle fixée par l'art. 13, 22, alinéa final, de la loi du 25 févr. 1901; et, la durée de l'usufruit étant de trente ans, c'est sur les six dixièmes de la valeur du capital que doit être calculé le droit auquel l'acte donne ouverture. Cass., 3 août 1908.

1.477

94. Si, aux termes de l'art. 13 de la loi du 25 févr. 1901, la réunion de l'usufruit à la nue propriété est affranchie de l'impôt de mutation, lorsqu'elle s'opère par le décès de l'usufruitier ou à l'expiration du temps fixé pour la durée de l'usufruit, il en est autrement quand elle a lieu prématurément, soit par suite de la renonciation de l'usufruitier, soit par l'effet d'une convention quelconque; dans ce cas, le nu propriétaire est tenu, conformément aux règles tracées par le texte précité, au paiement du droit afférent à la mutation qui a opéré à son profit l'extinction anticipée de l'usufruit. Cass., 21 décembre 1909.

1.229

95. Spécialement, lorsque l'usufruitier d'une somme d'argent abandonne son usufruit aux nus propriétaires, lesquels ont été immédiatement investis, par l'effet de cette convention, de la pleine propriété de cette somme, et que ceux-ci, d'autre part, « en représentation, et comme conversion de l'usufruit dont s'agit », constituent, « sur la tête et pendant la vie de l'usufruitier, une rente annuelle et viagère, qu'ils s'obligent à lui servir et payer conjointement et solidairement entre eux », cet acte, qui réalise au profit des nus propriétaires, antérieurement au terme normal, la réunion de l'usufruit à leur nue propriété, donne ouverture, à raison de la conversion de cet usufruit en rente viagère, au droit proportionnel de 2 p. 100, édicté par l'art. 69, 5, n. 2, de la loi du 22 frim. an 7. Ibid.

Comp. Rép., vo Usufruit, n. 1083 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 2066 et s., 2074 et s. V. 14, 21 et s., 31.

96. (Vente). Une vente est parfaite dès que les consentements ont été échangés, alors même qu'il a été entendu entre le vendeur et l'acheteur qu'ils passeraient acte notarié de la vente, s'il ne résulte nullement des lettres qui constatent l'accord de leur volonté sur la chose et le prix qu'ils ont considéré la rédaction de cet acte notarié comme une condition suspensive de la perfection de la vente, en en subordonnant l'existence à la passation dudit acte. - Trib. de Batna, 27 juillet 1909.

2.190

97. L'Administration peut donc exiger le droit de mutation, dès que les consentements ont été échangés par lettres entre les contractants. Ibid.

98. I importe peu que les lettres missives aient d'abord été enregistrées au droit fixe. Ibid.

12

99. Les droits peuvent être exigés, bien que l'existence de la vente soit contestée devant un tribunal. Trib. de Batna, 27 juillet 1909, précité.

100. Mais la nullité judiciairement prononcée s'oppose à l'exigibilité des droits. Trib. de Batna, 27 juillet 1909 (motifs), précité.

101. Le vendeur, qui s'affranchit du droit en sus, ainsi que du versement immédiat du droit simple, en déposant dans un bureau d'enregistrement l'acte constatant la mutation, n'est définitivement affranchi que du droit en sus; la dispense du droit simple ne saurait durer indéfiniment, et, en conséquence, la Régie peut le poursuivre en paiement du droit simple. Trib. de Balna, 27 juillet 1909, précité.

102. Lorsque le prix d'une vente doit, suivant la convention des parties, être fixé par experts, la perception des droits doit être faite d'après une évaluation provisoire que les deux parties à la vente sont tenues de fournir, sauf la faculté, pour l'Administration de l'enregistrement, de fixer à une somme déterminée les droits à réclamer de ce chef, pour le cas où la déclaration estimative ne serait pas souscrite dans le délai fixé par le tribunal. - Ibid.

Comp. Rép., vo Vente, n. 2682, 2725; Pand. Rép., eod. verb., n. 3704, 3783 et s.

V. 38, 44, 76.

De

VENTE CONDITIONNELLE. V. 96 et s. 103. (Vente de fonds de commerce). l'art. 9 de la loi du 28 févr. 1872, qui indique les faits par lesquels la mutation de propriété des fonds de commerce ou de clientèles est établie pour la demande et la poursuite des droits d'enregistrement, combiné avec l'art. 7 de la même loi, il ressort que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux mutations à titre onéreux. Cass., 22 avril 1909. 1.588

104. Mais, la présomption étant que les fonds de commerce sont cédés à titre onéreux, c'est au redevable, qui allègue le caractère gratuit de la transmission, à en faire la preuve. - Ibid.

105. La taxe de 0,05 pour 100, qui, suivant l'art. 34 de la loi du 17 mars 1909, doit être percue lors de l'enregistrement des actes de vente de fonds de commerce, pour l'inscription du privilège du vendeur sur le prix non payé ou sur la portion du prix encore due, n'est pas exigible, si, par une clause de l'acte, le vendeur renonce à son privilège. Régie, 12 février 1910.

Sol. 2.295

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ses au droit commun des art. 1641 et s., C. civ.

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Trib. comm. de Bernay, 12 juin 1908. 2.26 2. Par suite, l'action récursoire du vendeur d'un animal tuberculeux contre son propre vendeur est recevable, même en l'absence d'une déclaration préalable, sous la seule restriction qu'elle doit être intentée dans les délais fixés par la loi du 23 févr. 1905. Ibid.

Comp. Rep., vis Epizootie, n. 66 et s., Vices rédhibitoires, n. 306 et s.; Pand. Rep., vis Police sanitaire, n. 389 et s., Vices rédhibitoires, n. 724 et s., 769 et s., 955 et s., 978 et s.

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3. (Maladies contagieuses. · Espèce bovine. Tuberculose. Vente. Action en nullité. Délai. Augmentation à raison des distances). Le délai de dix jours à partir de l'abatage, pendant lequel l'acheteur d'un animal d'espèce bovine atteint de tuberculose peut agir en nullité contre son vendeur, doit être augmenté à raison des distances, lorsque l'acheteur réside hors du lieu du domicile du du vendeur. Trib. comm. de Bernay, 12 juin 1908. 2.26

Comp. Rép., vo Epizootie, n. 306 et s.; Pand. Rep., vis Police sanitaire, n. 384 et s., Vices rédhibitoires, n. 724 et s., 769 et s., 955 et s., 978 et s.

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Comp. Rép., v° Escroquerie, n. 297; Pand. Rép., eod. verb., n. 104 et s.

ACTE EXTÉRIEUR. V. 7 et s., 11.
ALLEGATIONS MENSONGÈRES. V. 7 et s.
ANIMAUX VOLÉS. V. 5 et s.

APPRECIATION SOUVERAINE. V. 12.
BANQUIER. V. 8 et s.

BORDEREAU D'OPÉRATIONS DE BOURSE. V. 7 et s.
CERTIFICAT MÉDICAL. V. 1.

CONCUBINE. V. 2.

CREDIT IMAGINAIRE. V. 6.

DÉCHARGE. V. 11 et s.

EFFETS DE COMMERCE. V. 10.

ENTREPRISE CHIMERIQUE. V. 12. ESCOMPTE. V. 10.

FAUSSE QUALITÉ. V. 2.

FEMME. V. 2.

2. (Intention frauduleuse). Le fait par une femme, descendue dans un hôtel avec un voyageur, de faire payer par la caisse de l'hôtel, en se présentant comme la femme légitime du voyageur, diverses factures de marchandises qu'elle s'est fait adresser, et qu'un tiers, se disant envoyé par le voyageur, avait invité le personnel de l'hôtel à acquitter, ne constitue pas le délit d'escroquerie, alors que, étant donnée la liaison qui s'était établie entré la prévenue et le voyageur, les manœuvres qui ont précédé le paiement des marchandises paraissent exclusives de toute intention frauduleuse de la part de la prévenue. - Paris, 17 février 1911. 2.286

Comp. Rép., ° Escroquerie, n. 12 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 29 et s.

INTERVENTION D'UN TIERS. V. 7 et s., 10.
LETTRES DE CHANGE. V. 10.
LIVRAISON DE MARCHANDISES. V. 2.
MAJORATION DES FRAIS. V. 8 et s.
3. (Manœuvres frauduleuses).

Le délit

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4. Et les manoeuvres frauduleuses constitutives de l'escroquerie ne peuvent résulter que d'une mise en scène, laquelle, en outre, doit avoir précédé la remise des fonds. - Ibid.

5. En conséquence, on ne saurait voir une manoeuvre frauduleuse constitutive du délit d'escroquerie dans le fait par un individu, qui avait promis, moyennant une certaine somme d'argent, de faire retrouver des animaux volés, de n'avoir pas voulu ou de n'avoir pas pu tenir sa promesse. - Ibid.

6. ...Alors d'ailleurs que les juges, qui ont retenu le délit d'escroquerie à la charge du prévenu, ne se sont pas expliqués sur le point de savoir si, en s'engageant à procurer la restitution des animaux volés, le prévenu s'était attribué sciemment un pouvoir ou un crédit imaginaire. Ibid.

7. De simples mensonges produits par écrit, sous forme de bordereaux d'exécution d'ordres d'achat, ne sauraient constituer des manœuvres frauduleuses, constitutives de l'escroquerie, s'il ne s'y joint aucun fait extérieur, aucune mise en scène ou intervention d'un tiers destinés à leur donner force et crédit. Cass., 8 août 1907. 1.348

8. Spécialement, le fait par un banquier de majorer, dans des bordereaux par lui envoyés au donneur d'ordre, les frais de courtage et d'achat de valeurs qu'il était chargé d'acheter, a seulement le caractère d'une allégation mensongère, qui ne saurait constituer le délit d'escroquerie, s'il ne s'y joint aucun fait extérieur, ou acte matériel, aucune mise en scène ou intervention d'un tiers destinés à leur donner force et crédit. — Ibid.

9. Peu importe que les bordereaux, par leur forme, leurs dispositions, leur contexte, les mentions imprimées et les termes et chiffres qu'ils contiennent, soient calqués sur le modèle de ceux des agents de change, si ces bordereaux sont ceux dont se sert habituellement le banquier pour faire connaitre à ses clients le résultat des opérations de bourse dont ils l'ont chargé. Ibid.

10. La présentation à l'escompte de traites acceptées, mais dont les tirés insolvables ne sont pas réellement débiteurs des tireurs, et la production au banquier escompteur de bordereaux énumérant ces traites, en même temps que des effets réguliers, ne sauraient davantage, par elles seules, constituer des manoeuvres frauduleuses, au sens de l'art. 405, C. pén., alors même que les accepteurs auraient été fournis par des tiers qui connaissaient leur insolvabilité, mais qui ne sont pas intervenus auprès du banquier auquel les traites ont été présentées pour l'escompte.-Cass., 22 octobre 1909. 1.349

11. Mais la remise de titres sans valeur, pour déterminer un créancier (en l'espèce en vertu d'opérations de bourse) à consentir la décharge de sa créance, représente essentiellement un acte matériel et extérieur, pouvant servir à caractériser le délit d'escroquerie. Cass., 12 mai 1911.

1.605

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tion.

3.26

Comp. Rép., v Etablissements dangereux, insalubres et incommodes, n. 64 et s., 95 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 87 et s., 202 et s. 2. (Fermeture. Interruption d'exploitaDécret du 15 oct. 1810. Création postérieure. Interruption non établie). La disposition de l'art. 13 du décret du 15 oct. 1810, permettant à l'Administration d'ordonner la fermeture d'un établissement à raison de l'interruption de son exploitation pendant six mois, est-elle applicable aussi bien aux établissements autorisés postérieurement à ce décret qu'à ceux créés antérieurement?- V. la note sous Cons. d'Etat, 12 mars 1909.

3.98

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Ou dans les colonies francaises. 27 mars 1909 (note de M. Scelle).

Paris, 2.217 2. En effet, si la Finlande jouit de l'autonomie intérieure, elle n'a point de personnalité particulière à l'égard des autres nations, et est représentée, au point de vue international, par la Russie, dont elle forme partie intégrante, en telle sorte que l'empereur de Russie, en stipulant pour ses sujets russes, a stipulé également pour les Finlandais. - Ibid.

Comp. Rep., ° Caution « judicatum solvi », n. 190; Pand. Rep., Suppl., eod. verb., n. 25

et s.

CHANGEMENT DE DOMICILE. V. 15 et s. COMMISSION ROGATOIRE. V. 21 et s. COMPÉTENCE. V. 3 et s., 8, 15 et s., 23 et s., 31 et s., 49.

La

3. (Compétence entre étrangers). société étrangère, qui à ses bureaux et une partie de son administration en France, peut, comme possédant en France un domicile de fait suffisamment caractérisé, être assignée devant les juges francais, spécialement à la requête d'étrangers. Cass., 15 juin 1909 (note de M. Naquet).

1.51

4. Par suite, au cas où cette société est assignée devant un tribunal français en même temps qu'un autre défendeur, également étranger, les règles édictées par le Code de procédure, en ce qui touche la pluralité des défendeurs et la connexité, deviennent applicables. Ibid.

5. Le défendeur étranger, mis en cause avec la société, ne peut donc soulever l'exception d'incompétence. - Ibid.

6. ... Alors du moins que le demandeur n'a pas eu pour but de soustraire ce défendeur à - Ibid. ses juges naturels.

-

7. Et, si le défendeur étranger, assigné devant les tribunaux francais en même temps que la société étrangere ayant une succursale en France, est un sujet belge, la décision du juge français qui retient la connaissance du litige n'est pas en opposition avec les stipulations du traité franco-belge du 8 juill. 1899. Ibid.

Comp. Rép., v° Etranger, n. 786 et s.; Pand. Rép., v Compétence, n. 676 et s., Etranger,

n. 236 et s.

V. 9 et s., 15 et s.

8. (Compétence entre Français et Belges). La disposition de l'art. 1o du traité francobelge du 8 juill. 1899, d'après laquelle, en matière civile et commerciale, les Français en Belgique et les Belges en France sont régis par les mêmes règles que les nationaux, à pour conséquence qu'un Francais peut, en vertu de l'art. 420, C. proc., assigner un Belge domicilié en Belgique, en matière commerciale, devant le tribunal français du lieu de la promesse et de la livraison, ou devant le tribunal du lieu du paiement. — Paris, 30 novembre 1909.

2.106

Comp. Rép., v° Etranger, n. 941 et s.; Pand.
Pép., v Traités internationaux, n. 220.
V. 7.

CONFLIT DE JURIDICTIONS. V. 31 et s.
CONNEXITÉ. V. 4 et s.

CONSUL ALLEMAND. V. 31 et s., 37 et s.
CONTRAT ENTRE ÉTRANGERS. V. 29 et s.
CONVENTION DE LA HAYE. V. 15 et s.
CONVENTION FRANCO-BELGE. V. 7, 8.
CONVENTION FRANCO-ITALIENNE. V. 23 et s.
CONVENTION FRANCO-RUSSE. V. 1 et s.
CORPS D'OCCUPATION. V. 32 et s.
COUPS ET BLESSURES. V. 41.
COUR D'APPEL. V. 23 et s.

DÉCLARATION D'ABANDON DE RELIGION. V. 13.
DÉSERTEURS ALLEMANDS. V. 36 et s.
DISPENSE DE CAUTION. V. 1 et s.

9. (Dirorce). Lorsque des étrangers portent devant les tribunaux français une action concernant leur état, le litige ne peut être apprécié que d'après les dispositions de leur foi nationale. Cass., 30 octobre 1905.

1.581

10. Cette règle s'applique notamment aux

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En conséquence, lorsque, après avoir constaté que des époux, qui se sont mariés en France devant l'officier de l'état civil francais, étaient de nationalité autrichienne et de religion israélite, les juges du fond déclarent que la loi autrichienne ne permet pas à la femme juive de demander le divorce, c'est à bon droit qu'ils décident que la demande en divorce de la femme, formée devant les tribuIbid. naux français, n'est pas recevable.

13. Vainement la femme objecterait que, le mariage en France ayant été purement civil, sans consécration religieuse, ce fait impliquait, de la part des époux l'abandon de la religion juive, et entraînait pour elle le droit de se prévaloir des dispositions de la loi autrichienne, qui, au cas où les époux autrichiens ne se rattachent à aucune religion, permet à la femme, aussi bien qu'au mari, de demander le divorce, si les juges du fond constatent que les époux n'ont fait nulle part la déclaration d'abandon de religion prévue par la loi autrichienne, et que, s'ils se sont abstenus de toute célébration religieuse de leur mariage, cette manifestation, demeurée isolée, et à laquelle d'ailleurs le mari refuse la signification que lui attribue la femme, ne fournit qu'une présomption insuffisante de la volonté de la femme, et ne peut remplacer la déclaration formelle prévue par la loi autrichienne. Ibid.

14. Ces déclarations, fondées tout à la fois sur l'interprétation d'une loi étrangère et sur une recherche de l'intention des parties, sont souveraines, et justifient la décision des juges du fond. - Ibid.

15. Les tribunaux francais sont compétents, en vertu de la convention de La Haye du 12 juin 1902, pour connaitre d'une demande en divorce entre époux hollandais, ayant leur domicile en France au moment où se sont produits les faits articulés par la femme à l'appui de sa demande, et ce, encore bien que, depuis ces faits, le mari ait transporté son domicile en Hollande, dès lors que la loi hollandaise admet le divorce, et que, d'après la même loi, un des griefs allégués par la femme à l'appui de sa demande en divorce (en l'espèce, l'abandon malicieux par le mari) attribue compétence aux juges du dernier domicile commun des époux. Paris, 10 janvier 1911.

2.270

16. En pareil cas, il y a lieu d'appliquer la disposition de l'art, 5, 2o, de la convention de La Haye du 12 juin 1902, d'après laquelle, «< en cas d'abandon, et dans le cas d'un changement de domicile après que la cause de divorce ou de séparation est intervenue, la demande peut aussi être formée devant la juridiction du dernier domicile commun ». — - Ibid.

Comp. Rep., v° Divorce et séparation de corps, n. 5091 et s., 5192 et s.; Pand. Rép.,. v° Divorce, n. 3150 et s., 3196 et s.

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--

Une de

ETAT DES PERSONNES. V. 9 et s. EXCEPTION D'incompétence. V. 5 et s. 20. (Exécution des jugements). mande en exequatur d'un jugement étranger est recevable dans le cas même où le demandeur ne produit pas le texte de la loi étrangère. C. d'appel de Milan, 4 juin 1908. 4.12

21. L'exequatur d'un jugement étranger peut être demandé par les parties, sans commission rogatoire du tribunal qui a rendu la décision, bien que la législation du pays où le jugement a été rendu subordonne l'exécution des jugements en pays étranger à la condition que cette commission rogatoire soit formulée. Ibid.

22. Spécialement, il n'y a pas lieu, pour l'exequatur en Italie d'une décision d'une juridiction allemande, de faire état du 791, C. proc. allemand, d'après lequel les décisions des tribunaux allemands ne peuvent être rendues exécutoires dans un pays étranger que sur commission rogatoire d'un tribunal allemand. - Ibid.

23. Une Cour d'appel, saisie d'une demande d'exequatur basée sur le traité franco-italien du 24 mars 1760 et la déclaration du 11 sept. 1860, doit, avant de rendre exécutoire le jugement étranger, apprécier en fait et en droit la compétence de ce tribunal. Cass., Turin, 5 mai 1908.

4.14

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des faits et circonstances de la cause, ainsi que des termes du contrat. - Ibid.

Comp. Rép., v° Etranger, n. 477 et s.; Pand.
Rép., v Obligations, n. 9965 et s.
FRANCAIS. V. 8, 42 et s., 52 et s.
HOLLANDAIS. V. 15 et s.
HOLLANDE. V. 15.

HYPOTHÈQUE JUDICIAIRE. V. 26.
IMMEUBLES. V. 25 et s., 51.

INSCRIPTION D'HYPOTHÈQUE JUDICIAIRE. V. 26. INTENTION DES PARTIES. V. 13 et s., 28 et s. INTERPRETATION DES LOIS ÉTRANGÈRES. V. 13 et s., 56.

ISRAELITES. V. 12 et s.

ITALIE. V. 22 et s., 27.

JUGEMENT ÉTRANGER. V. 20 et s.
JURIDICTION CONSULAIRE. V. 31, 34 et s.
JURIDICTION MILITAIRE. V. 32 et s.
LÉGION ÉTRANGÈRE. V. 38 et s.

LIEU DE LA PROMESSE ET DE LA LIVRAISON. V. 8.
LIEU DU CONTRAT. V. 24, 29 et s.
LIEU DU PAIEMENT. V. 8.

LOI ALLEMANDE. V. 22.

LOI ANGLAISE. V. 25 et s., 51.

LOI APPLICABLE. V. 9 et s., 18 et s., 28 et s., 50 et s., 52 et s., 55 et s.

LOI AUTRICHIENNE. V. 12 et s.
LOI BRÉSILIENNE. V. 53 et s.
LOI DU LIEU DU CONTRAT. V. 29.
LOI FRANÇAISE. V. 11 et s., 18 et s.
LOI HOLLANDAISE. V. 15 et s.
LOI POLONAISE. V. 56.
MAJORITÉ. V. 42 et s., 49.
MARI. V. 13, 15 et s., 48, 51.
MARIAGE AVEC UN OTTOMAN. V. 27.
MARIAGE CIVIL. V. 13.

MARIAGE EN FRANCE. V. 11 et s.

MARIAGE ENTRE ÉTRANGERS. V. 11 et s., 44 et s. 31. (Maroc. Conflit de juridictions). D'après le régime des capitulations en vigueur au Maroc, l'autorité consulaire allemande exerce, en règle générale, une juridiction exclusive sur tous les ressortissants allemands qui se trouvent dans ce pays. Trib. arbitral de La Haye, 22 mai 1909 (note de M. Pillet). 4.1 32. D'autre part, un corps d'occupation exerce aussi, en principe, une juridiction exclusive sur toutes les personnes qui appartiennent à ce corps. - Ibid.

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33. Et ce droit de juridiction doit être reconnu, même dans un pays soumis au régime des capitulations, et spécialement au Maroc.-Ibid.

34. Dans le cas où des ressortissants d'une puissance, qui bénéficie au Maroc du régime des capitulations, appartiennent au corps d'occupation envoyé dans ce pays par une autre puissance, le conflit qui se produit entre la juridiction du consul de leur nationalité d'origine et celle du corps d'occupation doit être tranché en tenant compte des circonstances de fait qui sont de nature à déterminer la préférence entre ces deux juridictions. Ibid.

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35. Spécialement, la juridiction du corps d'occupation doit, en cas de conflit, avoir la préférence, lorsque les personnes appartenant à ce corps, et qui, par leur nationalité, ressortissent à une puissance bénéficiant du régime des capitulations, n'ont pas quitté le territoire placé sous la domination immédiate, durable et effective de la force armée. - Ibid. 36. Si donc une ville marocaine (en l'espèce, Casablanca) était occupée militairement et gardée par des forces françaises, qui se trouvaient, soit dans la ville, soit dans les camps environnants, les déserteurs de nationalité allemande appartenant aux forces militaires de l'un de ces camps et étant dans l'enceinte de la ville, restaient exclusivement soumis à la juridiction militaire. Ibid.

37. Toutefois, la question de la compétence respective, en pays de capitulations, de la juridiction consulaire et de la juridiction militaire étant très compliquée, et n'ayant pas recu de solution expresse, nette et universellement reconnue, l'autorité consulaire allemande ne saurait encourir aucun blâme pour avoir ac

cordé sa protection à ces déserteurs, qui l'avaient sollicitée. Ibid.

38. Le fait par le consul allemand d'avoir signé sans les lire des sauf-conduits pour des déserteurs de la légion étrangère francaise dont trois seulement étaient de nationalité allemande, et en omettant dans le sauf-conduit l'indication de la nationalité allemande, qu'il avait lui-même prescrit d'y faire figurer, ne peut d'ailleurs lui être imputé que comme une faute non intentionnelle. · Ibid.

39. Mais un agent consulaire allemand (en l'espèce, le secrétaire du consulat) est incontestablement sorti des limites de sa compétence, et a commis une violation grave et manifeste de ses devoirs, en tentant de faire embarquer sur un vapeur allemand des déserteurs de la légion étrangère française qui n'étaient pas de nationalité allemande. Ibid. 40. Les déserteurs de nationalité allemande s'étant trouvés, au port de Casablanca, où ils se disposaient à s'embarquer sur un navire allemand, sous la protection de fait de l'autorité consulaire allemande, et cette protection n'étant pas manifestement illégale, cette situation de fait aurait dû, dans la mesure du possible, être respectée par l'autorité militaire française, qui, au lieu de procéder de vive force à l'arrestation de ces déserteurs, aurait pu et dù se borner à empêcher l'embarquement et la fuite desdits déserteurs, et, avant de procéder à leur arrestation et à leur emprisonnement, offrir de les laisser en séquestre au consulat allemand, jusqu'à ce que là question de la juridiction compétente eût été résolue. Ibid.

41. En admettant même la légalité de l'arrestation des déserteurs de nationalité allemande par l'autorité militaire francaise, cette circonstance ne justifiait, de la part des militaires francais, ni le fait d'avoir menacé d'un revolver le secrétaire du consulat d'Allemagne, ni le fait d'avoir continué à frapper, même après que sa résistance avait pris fin, un soldat marocain attaché au consulat, qui accompagnait le secrétaire du consulat. - Ibid.

Comp. Rép.. vis Capitulations d'Orient, n. 174 et s., Justice militaire, n. 207 et s.; Pand. Rép., vis Echelles du Levant, n. 159 et s., Conseils de guerre et de revision, n. 343 et s.

MATIÈRE COMMERCIALE. V. 8.
MENACES. V. 41.

MINEUR ÉTRANGER. V. 55 et s.

NAISSANCE A L'ÉTRANGER. V. 45, 47.

42. (Naissance en France). Des termes de l'art. 8, n. 4, C. civ., il résulte que c'est le domicile établi en France lors de la majorité qui fait acquérir à l'individu né en France de parents étrangers, nés eux-mêmes à l'étranger, la qualité de Français. Cass., 13 mars

1911.

1.527

43. Jusqu'à l'accomplissement de cette condition, sa nationalité est déterminée par sa filiation, et, dès lors, pendant tout le temps de la minorité, il est réputé étranger. Ibid.

44. En conséquence, la femme, née en France de parents étrangers, nés eux-mêmes à l'étranger, qui contracte mariage avec un étranger, avant d'avoir atteint sa majorité, ne perd pas, par son mariage, qui lui a conféré la nationalité de son mari, la qualité de Française, puisqu'elle n'en a jamais été investie. - Ibid.

45. Par suite, l'enfant, né à l'étranger du mariage de cette femme, ne peut réclamer la qualité de Français, en vertu de l'art. 10, C. civ., comme né de parents dont l'un a perdu cette qualité. - Ibid.

46. Vainement on objecterait, pour faire bénéficier cet enfant de la disposition de l'art. 10, C. civ., que sa mère, étant domiciliée en France lors de sa majorité, et n'ayant pas décliné la qualité de Française durant l'année qui a suivi, devrait, ayant ainsi satisfait aux conditions requises par l'art. 8, 24, C. civ., en vertu de l'effet rétroactif qui s'attache à leur accomplis sement, être considérée comme ayant été Fran

caise depuis le jour de sa naissance jusqu'au jour de son mariage. En effet, l'art. 8, 4°, C. civ., ne peut s'appliquer qu'aux individus dont la nationalité est demeurée en suspens jusqu'à leur majorité, et qui ont conservé la faculté de faire, au cours de l'année qui suit, l'option accordée par la loi. Ibid.

47. Et tel n'est pas le cas de la femme, née en France de parents étrangers, nés eux-mêmes a Tétranger, qui, au cours de sa minorité, acquiert, par son mariage avec un étranger, la nationalité de son mari; à partir du mariage, sa nationalité se trouvant définitivement fixée, l'événement des conditions, prévues par l'art. 8, 34, C. civ., devient désormais impossible, et ces conditions, étant défaillies, ne sauraient revivre ultérieurement pour être encore utilement accomplies. Ibid.

48. A supposer que la femme eût été, à sa majorité, en droit d'opter pour la nationalité francaise, la validité de cette option eut-elle été subordonnée à l'autorisation de son mari? -V. la note sous Cass., 13 mars 1911, précité. Comp. Rép., vo Nationalité-Naturalisation, n. 239 et s., 332 et s.; Pand. Rép., v° Droits civils, n. 293 et s., 368 et s., 438 et s.

NATIONALITÉ. V. 18 et s., 27, 42 et s., 47. 49. (Nationalité. Question préjudicielle). -La disposition exceptionnelle de l'art. 326, C. civ., qui, en matière de filiation légitime et pour les réclamations auxquelles elle peut donner lieu, apporte une exception à la règle que le juge de l'action est le juge des exceptions, non seulement lorsque l'exception concerne un des éléments constitutifs du délit, mais encore lorsqu'elle est relative à la compétence ou à la composition de la juridiction saisie, ne saurait ètre étendue aux questions de nationalité. Cass., 30 mai 1908.

1.606

Comp. Rep., v Etranger, n. 854; Pand. Rép.,
Competence, n. 1035.

OPPOSITION D'INTÉRÊTS. V. 51.
OPTION. V. 46 et s.

OTTOMAN. V. 27.

PARENTS NÉS A L'ÉTRANGER. V. 42 et s.
PLURALITÉ DE DEFENDEURS. V. 4 et s.
POLONAIS. V. 56.

POUVOIR DU JUGE. V. 13 et s., 23 et s., 56.
PRÉSOMPTION. V. 13 et s., 29 et s.
QUESTION PRÉJUDICIELLE. V. 49.
RECONNAISSANCE D'ENFANT NATUREL. V. 18 et s.
REGLE LOCUS REGIT ACTUM ». V. 29 et s.
REPRÉSENTATION DES MINEURS EN JUSTICE. V.
55 et s.

RÉSIDENCE EN FRANCE. V. 17.

REVISION. V. 24.

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Pour

SUCCURSALE EN FRANCE. V. 3 et s., 7. TÉMOINS INSTRUMENTAIRES. V. 54. TESTAMENT AUTHENTIQUE. V. 52 et s. 52. (Testament en pays étranger). déterminer ce qu'il faut entendre par « acte authentique », dans le sens de l'art. 999, C. civ., aux termes duquel le testament d'un Francais en pays étranger n'est valable qu'autant qu'il a été fait en la forme olographe ou en la forme authentique, on doit se référer, non pas à l'art. 1317, C. civ., et moins encore à la loi du 25 vent. an 11, qui subordonne l'authenti

cité à la présence d'un officier public, mais uniquement à la loi du pays où le testament a été fait. Rouen, 4 janvier 1911.

2.152

53. Dès lors, le testament mystique n'étant pas, en France, un acte authentique, le testament fermé, fait au Brésil par un Français, ne saurait être validé qu'autant que la forme fermée ou mystique est au nombre de celles qui, dans la législation de ce pays, confèrent au testament le caractère de l'authenticité, et que, d'ailleurs, les solennités prescrites par la loi brésilienne ont été observées. Ibid.

54. Par suite, il y a lieu d'ordonner l'exécution en France du testament écrit au Brésil par une personne investie de la confiance du testateur, puis signé par celui-ci en présence de cinq témoins instrumentaires et remis au notaire, qui l'a aussitôt revêtu de son approbation, et qui, après avoir procédé à sa fermeture, a dressé l'acte constatant cette formalité, le tout conformément aux dispositions de la loi brésilienne. Ibid.

Comp. Rép., vo Testament, n. 1143 et s., 2806 et s., 2815 et s.; Pand. Rép., vo Donations et testaments, n. 7631 et s., 14949 et s. TESTAMENT MYSTIQUE. V. 53 et s. TIERS. V. 25 et s.

TRAITÉ FRANCO-BELGE. V. 7, 8. TRAITÉ FRANCO-ITALIEN. V. 23 et s. TRAITÉ FRANCO-RUSSE. V. 1 et s. TRANSCRIPTION. V. 25 et s. TRIBUNAUX ALLEMANDS. V. 22. TRIBUNAUX ÉTRANGERS. V. 21 et s. TRIBUNAUX FRANCAIS. V. 3 et s., 8, 9 et s., 12 et s., 15 et s., 18 et s., 56.

TRUST. V. 25 et s.

55. (Tutelle). L'organisation de la tutelle et la représentation des mineurs en justice sont réglées par leur loi personnelle, qui les suit en pays étranger. Cass., 2 juin 1908. 1.385

56. Et les juges du fond, qui décident qu'un mineur polonais-russe est valablement représenté en France par sa mère naturelle, qui l'a reconnu, et qui est sa tutrice légale d'après la loi polonaise, font de la loi étrangère une appréciation qui rentre dans leur pouvoir souverain. ibid.

Comp. Rep., v° Etranger, n. 587 et s.; Pand. Rép., v Cassation civile, n. 725 et s., 1144. TUTELLE LÉGALE. V. 56. VOIES DE FAIT. V. 41.

V. Agent diplomatique. Armateur. Cassation. Marques de fabrique. - Ouvrier. · Patentes. Suisse. Titres au porteur.

EVOCATION. V. Référé.
EXCEPTION.

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-

(Défense au fond. Nullilé non couverte. Saisie-exécution. Opposition. Conclusions). La nullité de l'opposition formée à une saisie-exécution par un tiers qui se prétend propriétaire des objets saisis, nullité résultant de ce que l'opposition n'aurait été ni dénoncée au saisissant ni suivie d'une demande en revendication régulière, n'est pas couverte, alors que le créancier saisissant a conclu devant le tribunal à ce que l'opposant << fût déclaré irrecevable et en tous cas mal fondé dans son opposition »; par ces conclusions, loin de renoncer au moyen de nullité, le créancier saisissant l'a proposé avant toute défense au fond. Cass., 2 février 1909. 1.303 Comp. Rép., v° Nullités, n. 419 et s.; Pand. Rép., ° Exceptions et fins de non-recevoir,

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1. (Infirmation de jugement). La disposition de l'art. 472, C. proc., aux termes de laquelle, «si le jugement est infirmé, l'exécution appartiendra à la Cour d'appel qui aura prononcé, ou à un autre tribunal qu'elle aura indiqué par le même arrêt », ne saurait être appliquée au cas où une Cour d'appel infirme un jugement par lequel le tribunal de première instance s'était à tort déclaré incompétent. Cass., 18 janvier 1911.

1.365

2. On ne saurait donc faire grief, en pareil cas, à la Cour d'appel de n'avoir pas renvoyé à d'autres juges pour statuer sur le fond, le jugement du fond ne constituant pas, au sens de l'art. 472, C. proc., l'exécution du jugement qui a statué exclusivement sur la question de compétence. Ibid.

3. La règle de l'art. 472, C. proc., est applicable, même au cas d'infirmation partielle, en ce qui concerne les chefs infirmés, sauf le cas où ils ne constituent qu'un simple accessoire. - Cass., 30 janvier 1911. 1.304

4. Mais, lorsqu'une Cour d'appel, en confirmant un jugement qui a ordonné une enquête en matière de divorce, a écarté un des chefs de l'articulation sur laquelle le tribunal avait ordonné une enquête, par le motif que ce chef visait des voies de fait commises par la femme sur un tiers, l'arrêt ne saurait être considéré comme ayant infirmé partiellement le jugement, le chef d'articulation écarté étant, non seulement accessoire, mais encore étranger à la demande portée devant le tribunal. C'est donc à bon droit que la Cour renvoie l'exécution de l'arrêt devant le tribunal. — Ibid.

5. L'attribution de juridiction, faite en matière de partage de succession au tribunal de l'ouverture de la succession par les art. 822, C. civ., et 59, C. proc., est absolue. --Cass., 22 mai

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6. Par suite, et en application de la disposition de l'art. 472, C. proc., laquelle, en formulant la règle que l'exécution, en cas d'infirmation, appartiendra à la Cour ou à un autre tribunal qu'elle aura désigné, excepte les cas dans lesquels la loi attribue juridiction, une Cour d'appel, qui infirme un jugement du tribunal civil statuant en matière de partage, est tenue de renvoyer les parties, pour l'exécution de son arrêt, devant le tribunal du lieu où la succession était ouverte, et auquel l'art. 822, C. civ., attribue juridiction. Cass., 15 juillet

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7. Et si, en maintenant la désignation du juge précédemment commis par ordonnance du président de ce tribunal pour la surveillance des opérations de partage, la Cour ne méconnait pas le droit du tribunal d'exécuter son arrêt, elle excède, au contraire, ses pouvoirs, en renvoyant les parties devant un notaire qu'elle nomme d'office, en remplacement du notaire commis par le tribunal, et décédé au cours de l'instance. Ibid. 8. Doit également être cassé l'arrêt qui, infirmant sur divers chefs un jugement en matière de partage, et ordonnant qu'un partage complémentaire sera opéré par les soins du notaire précédemment commis, désigne un des conseillers pour faire rapport sur ce partage, en ajoutant que ce magistrat sera, s'il y a lieu,

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