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V. Elections (en général).
FAUX TEMOIGNAGE.

(Subornation de témoins. Complicité).

La subornation de témoins est un mode de complicité sui generis, qui existe, indépendamment des circonstances constitutives de la complicité ordinaire, spécifiées en l'art. 60, C. pén., par cela seul qu'il y a eu des suggestions ou des excitations dolosives, adressées à des personnes appelées à déposer en justice sous la foi du serment, et de nature à les amener à faire des déclarations contraires à la vérité. Cass., 13 décembre 1907.

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1.127

Comp. Rep., yo Faux témoignage, n. 244 et s.; Pand. Rep., eod verb., n. 170 et s. V. Divorce.

FEMME.

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1. (Loi du 13 juill. 1907. Effet rétroactif. Femme commune. Travail personnel. Pécule personnel. Economies réalisées antérieurement à la promulgation de la loi. Renonciation à la communauté). L'art. 11 de la loi du 13 juill. 1907, aux termes duquel les dispositions de cette loi « pourront être invoquées rème par les femmes mariées avant sa promulgation », doit être interprété en ce sens que les femmes mariées avant la promulgation de la loi peuvent l'invoquer, mais seulement pour les produits de leur travail personnel et les économies en provenant qui seraient réalisés postérieurement à la promulgation de la loi. Trib. de Mantes, 29 juillet

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qu'elle a, personnellement et en dehors de son mari, réalisés dans l'exploitation d'un fonds de commerce, dès lors que les meubles et immeubles que revendique la femme ont été acquis antérieurement à la promulgation de la loi du 13 juill. 1907. Ibid.

3. Par suite, la femme, qui a renoncé à la communauté, ne peut s'opposer à ce que ces biens soient compris dans la succession de son mari. — Ibid.

Comp. Rép., ▾ Communauté conjugale. n. 152 et s., 1109 et s., Lois et décrets, n. 471 et s.; Pand. Rép., v Lois et décrets, n. 308 et s., Mariage, n. 5328 et s., 6509 et s. V. Assurance sur la vie. Conseil de famille. Divorce. Dot. Elections municipales. Escroquerie. Etranger. Faillite. Fonds de commerce. Hypothèque légale. Puissance maritale. Retraites ouvrières et paysannes. Séparation de corps.

FERMIER.

FILIATION.

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V. Chasse.

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Incendie.

Présomption de Calcul.

1. (Filiation légitime. Délai de gestation. legitimité. Point de départ. -Dies ad quem ». Enfant né le 180° jour. Action en désaveu. Fin de non-recevoir). Le délai de 180 jours, établi par le Code civil comme délai minimum de la gestation, doit se calculer de momento ad momentum, c'est-à-dire d'heure à heure, et non pas de die ad diem, c'est-àdire par durée de 24 heures, de minuit à minuit. Trib. de Rodez, 19 mai 1909, sous Montpellier. 2.39

2. En tout cas, quel que soit le mode de calcul adopté, le dies ad quem doit appartenir à l'enfant; en conséquence, l'enfant né le 180° jour après le mariage ne peut être l'objet d'une action en désaveu. Montpellier, 11 juillet

1910.

2.39

3. Spécialement, un enfant né le 17 févr. 1909, à 3 heures du matin, alors que ses parents s'étaient mariés le 21 août 1908, à 1 heure du soir, ne peut être désavoué, la naissance ayant eu lieu après l'expiration du 179 jour. Ibid.

Comp. Rep., ° Paternité et filiation, n. 82 et s., 94 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 121 et s., 137 et s.

4. (Filiation légitime. Présomption de légitimité. — Existence du mariage au temps de la conception. Preuve préalable). L'art. 312, C, civ., d'après lequel l'enfant concu pendant le mariage a pour père le mari, n'est applicable qu'autant qu'il est constant que le mariage existait au moment de la conception. Cass., 19 décembre 1906.

1.260

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Comp. Rép., ° Paternité et filiation, n. 28 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 121 et s. Recherche de la 6. (Filiation naturelle. paternité. Demande en divorce. Inconduite du mari. Naissance d'un enfant. Articulation. Chose jugée). Les juges, saisis d'une demande en divorce, peuvent, sans violer la disposition de l'art. 340, C. civ., qui interdit la recherche de la paternité, autoriser la femme demanderesse à prouver que des relations illicites s'étaient établies entre son mari et une femme, « qui aurait eu un enfant à la fin de l'année »; en effet, cette articulation a pour objet d'établir, non une filiation illégitime, qui n'est pas en question dans le procès, mais le seul fait de l'inconduite du mari. Cass., 1.464

31 janvier 1911.

7. En conséquence, lorsqu'un jugement d'avant faire droit, passé en force de chose jugée, a admis en preuve le fait ainsi articulé, en lui donnant d'ailleurs ce sens et cette portée, on ne saurait faire grief à la Cour, saisie de l'ap

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1. (Incident de saisie. Adjudication sur licitation. Commandement fin de consignation. Nullité. Jugement. Appel. Délai). - Doit être considéré comme rendu sur un incident de saisie immobilière le jugement qui, sur la demande de l'adjudicataire sur licitation d'un immeuble dépendant d'une succession bénéficiaire, annule le commandement à fin de consignation du prix, sous peine de poursuite pour folle enchère, qui lui a été signifié à la requête de l'héritier bénéficiaire, motifs pris de ce que celui-ci, à raison de la décharge à lui donnée par les créanciers de la succession, serait sans qualité pour poursuivre la folle enchère. Cass., 31 mai 1911.

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1. (Acte administratif. Faute personnelle). Lorsque, antérieurement à une adjudication qui devait être passée conformément aux règlements administratifs, l'officier commandant un corps de troupes et l'officier président de la commission des ordinaires de ce corps ont refusé d'admettre un commercant à l'adjudication des fournitures nécessaires au service des ordinaires du corps de troupes, ce refus constitue un acte d'administration, qui, considéré en lui-même ou dans ses conséquences, échappe à l'appréciation de l'autorité judiciaire. Trib. des conflits, 12 décembre 1908.

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3. Mais le fait par un employé des postes d'avoir détourné et d'avoir ensuite gardé des plans contenus dans un pli qui aurait été remis en vue d'être expédié, constituerait, s'il était établi, une faute personnelle se détachant de l'exercice des fonctions. Par suite, c'est aux tribunaux judiciaires qu'il appartient de statuer sur une action en dommages-intérêts, intentée contre cet employé par le particulier qui lui aurait remis les plans. Ibid.

Comp. Rép., vs Acte administratif, n. 1 et s., 27 et s., Compétence administrative, n. 1504 et s., Fonctionnaire public, n. 475; Pand. Rep., vis Autorité administrative (Actes de l'), n. 77 et s., Fonctionnaire public, n. 567.

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ACTION EN DOMMAGES-INTÉRÊTS. V. 1 et s. ADJUDICATION. V. 1.

ADMINISTRATEUR DE BIBLIOTHÈQUE. V. 5 et s.

4. (Agents voyers. Service départemental). Le service vicinal étant organisé par le département, des agents voyers n'ont aucune vocation a des emplois de ce service dans un département autre que celui où ils sont en fonctions, et, par suite, ils sont sans qualité pour contester la régularité de l'attribution de ces emplois. Cons. d'Etat, 30 avril 1909. 3.141

Comp. Rép., v° Fonctionnaire public, n. 73 et s., 173 et s., 296 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 88 et s., 172 et s.

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6. La nomination ou promotion doit avoir lieu, dans chacun des grades dont se compose le personnel des trois bibliothèques de l'Arsenal, Mazarine et Sainte-Geneviève, sur l'ensemble de ce personnel, et, d'autre part, les textes réglementaires ne réservent aucune place d'administrateur aux conservateurs. En conséquence, pour les nominations d'administrateurs des trois bibliothèques, le choix du gouvernement peut s'exercer librement, sous la seule obligation d'attribuer, en cas de vacance, un poste sur trois aux archivistes paléographes. Ibid.

7. Par suite, lorsque deux nominations d'administrateur ont eu lieu, et que l'un de ces postes a été attribué à un archiviste paléographe, un particulier, qui n'est pas pourvu du diplôme d'archiviste paléographe, est régulièrement nommé administrateur de l'une des trois bibliothèques dont s'agit. — Ibid.

Comp. Rep., v Fonctionnaire public, n. 73 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 88 et s. AUTORITÉ JUDICIAIRE. V. 1 et s., 14. AVANCEMENT. V. 9, 11 et s. BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES. V. 5 et s. CLASSEMENT A LA SUITE. V. 10. COMMERÇANT. V. 1 et s. COMMIS AUX ÉCRITURES. V. 10. COMMISSION DES ORDINAIRES. V. 1. 8. (Communication du dossier). La décision du gouverneur général de l'Algérie prononcant le déplacement d'office d'un fonctionnaire (en l'espèce, un commis des postes et télégraphes), sans que l'intéressé ait reçu communication de son dossier, est prise en violation de l'art. 65 de la loi du 22 avril 1905, et doit, par suite, être annulée. Cons. d'Etat, 19 mars 1909. 3.101

9. ... Alors même que le déplacement a été motivé par des faits étrangers au service, et que la mesure prise n'entraîne aucun retard dans l'avancement. Cons. d'Etat, 19 mars 1909 (sol. implic.), précité.

Comp. Rep., vo Fonctionnaire public, n. 202 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 240 et s., 331

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FONCTIONNAIRE PUBLIC.

FAIT ÉTRANGER AU SERVICE. V. 9.
FAUTE PERSONNELLE. V. 2 et s.

FIN DE NON-RECEVOIR. V. 4, 10, 16.
GOUVERNEUR GÉNÉRAL DE L'ALGÉRIE. V. 8 et s.
INCOMPETENCE. V. 1 et s., 14.
INTÉRÊT POUR AGIR. V. 11 et s.

10. (Laboratoire central de la marine. Commis aux écritures). Les commis aux écritures au laboratoire central de la marine n'étant pas en possession d'un grade, mais simplement titulaires d'un emploi, et leur rang d'ancienneté n'étant pas déterminé et garanti par l application des règles relatives à l'ancienneté des officiers, un décret ne viole aucune disposition de loi ni de règlement, en décidant que ces commis seront versés dans le personnel des commis chargés de la gestion et de l'exécution dans les services de la marine, à la suite des mêmes classes que ces derniers. Cons. d'Etat, 26 mars 1909. 3.115 Comp. Rép., v Fonctionnaire public, n. 194; Pand. Rép., eod. verb., n. 233 et s. LISTE D'APTITUDE, V. 11 et s. MARINE. V. 10, 15 et s.

11. (Ministère de l'intérieur.

Sous-chef

de bureau). Les sous-chefs de bureau au ministère de l'intérieur étant exclusivement choisis parmi les rédacteurs portés sur une liste d'aptitude arrêtée chaque année par le ministre, l'inscription sur cette liste, sans conférer aux employés qui y sont compris un droit immédiat ou certain à la promotion au grade supérieur, est la condition nécessaire de leur nomination, et, par suite, un rédacteur à l'administration centrale du ministère de l'intérieur a intérêt, et dès lors est recevable à attaquer une décision ministérielle qui aurait eu pour effet d'opérer sur ladite liste une inscription irrégulière. — Cons. d'Etat, 27 novembre 1908.

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3.27

12. Alors surtout qu'il est lui-même inscrit sur la liste d'aptitude pour le grade de sous-chef de bureau. Cons. d'Etat, 27 novembre 1908 (sol. implic.), précité.

13. Doit être annulée une décision ministérielle inscrivant sur la liste d'aptitude pour le grade de sous-chef de bureau, contrairement aux dispositions des art. 13 et 14 du décret du 23 févr. 1907, un rédacteur qui ne comptait pas dans l'administration centrale du ministère de l'intérieur le temps de services nécessaire pour être nommé sous-chef de bureau dans le courant de l'année pour laquelle la liste d'aptitude était dressée. Cons. d'Etat, 27 novembre 1908, précité.

Comp. Rép., vo Fonctionnaire public, n. 73 et s., 173 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 88 et s., 224 et s.

MINISTÈRE DE LA MARINE. V. 10, 16.

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FONDS DE COMMERCE.

fixé par l'avis invitant les intéressés à présenter leurs demandes. - Ibid.

17. Aucune disposition du décret du 14 févr. 1901, ni d'aucun autre règlement, ne fixant le nombre des membres dont doit se composer le conseil de perfectionnement, lorsqu'il est appelé à délibérer sur les questions à lui soumises par le ministre, la décision du ministre de la marine nommant un professeur à l'école navale ne peut être annulée par le motif que tous les membres du conseil de perfectionnement n'assistaient point à la séance dans laquelle a été examinée la demande du candidat qui a été nommé. Ibid. 18. Il en est ainsi, alors surtout que la majorité des membres, dont se compose le conseil de perfectionnement, a assisté à la séance dans laquelle cette candidature a été examinée. Ibid.

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1. (Apport en société. Loi du 17 mars 1909. Créancier. Déclaration. Pension alimentaire. Arrérages. Arrérages échus postérieurement à la déclaration). Le créancier d'un associé qui fait apport d'un fonds de commerce à une société doit, dans la déclaration qu'il fait au greffe du tribunal de commerce, préciser exactement les sommes qui lui sont dues. Pau, 23 novembre 1910. 2.15 2. Par suite, si, dans cette déclaration, il a affirmé être créancier d'une certaine somme pour arrérages d'une pension alimentaire, échus à une date déterminée, il ne peut, ultérieurement, réclamer à la société, -sous le prétexte que les autres associés n'ont, à la suite de sa déclaration, demandé, dans le délai imparti par l'art. 7 de la loi du 17 mars 1909, l'annulation ni de la société ni de l'apport, les arrérages courus jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt qui a statué sur la difficulté. Ibid. Comp. Rep., v° Fonds de commerce, n. 82 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 107 et s. 3. (Vente. Indemnité d'expropriation. Partage. Convention. Résiliation de bail. Interprétation. Pouvoir du juge. Cassation). Lorsque le vendeur et l'acquéreur d'un fonds de commerce sont convenus que, au cas d'expropriation de l'immeuble où le fonds était installé, l'indemnité d'expropriation serait touchée pour un quart par l'acquéreur et pour trois quarts par le vendeur, les juges du fond, par une interprétation de cette convention, qui, ne la dénaturant pas, échappe la censure de la Cour de cassation, ont pu décider que les parties s'étaient moins préoccupées de la forme sous laquelle s'effectuerait l'expropriation que de l'événement qui amènerait le déplacement du fonds de commerce, et des conséquences pécuniaires de cet événement, en telle sorte qu'à la suite d'une expropriation qui n'a pas atteint l'immeuble où était exploité le fonds de commerce, l'acquéreur de ce fonds ayant reçu, d'un propriétaire de terrains en facade sur la voie publique que l'expropriation avait pour objet d'ouvrir, une indemnité pour la résiliation volontaire de son bail, cette indemnité doit être partagée conformément à la convention. Cass., 24 janvier 1910.

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Comp. Rép., vo Fonds de commerce, n. 164, 177, 183, 343; Pand. Rép., eod. verb., n. 101, 970 et s.

Interdiction de se rétablir.

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4. (Vente. Femme venderesse. Second mariage. Commerce similaire. Concurrence déloyale). La clause par laquelle une femme veuve commercante, en vendant son fonds de commerce, s'est interdit formellement « d'exploiter ou faire valoir à l'avenir aucun fonds de commerce analogue, et de s'intéresser directement ou indirectement dans l'exploitation d'un semblable fonds dans l'étendue de la commune », doit être interprétée restrictivement, et laisse en dehors de ses prévisions le cas où la venderesse contracterait un second mariage avec un commerçant exerçant un commerce similaire. Rennes, 10 novembre 1910. 2.107 5. Si, en effet, elle reste tenue envers ses acheteurs, malgré son second mariage, de ne pas détourner la clientèle qu'elle leur a cédée, elle n'enfreint pas cette obligation en se bornant à prèter assistance à son mari dans l'exploitation d'un établissement commercial qu'il possédait déjà au moment du mariage. Ibid.

-

Comp. Rép., vis Fonds de commerce, n. 179 et s.. Concurrence déloyale, n. 735 et s., Liberté du commerce et de l'industrie, n. 177 et s.; Pand. Rép., vis Concurrence déloyale, n. 963, 973, 991 et s., Liberté du commerce et de l'industrie, n. 269.

-

Su

6. (Vente. · Oppositions sur le prix. - Loi du 17 mars 1909. - Prix insuffisant. renchère. Rente viagère. Substitution. Novation). La condition de l'insuffisance du prix pour le paiement des créances inscrites et de celles des opposants, à laquelle est subordonné, suivant l'art. 5 de la loi du 17 mars 1909, le droit de surenchère accordée à tout créancier du vendeur qui a inscrit son privilège ou formé une opposition, ayant été établie pour concilier les droits du vendeur avec les intérêts de ses créanciers, c'est au moment de l'instance en validité de la surenchère qu'il faut se placer pour apprécier si elle est remplie. Grenoble, 26 janvier 1910 (note de M. Wahl).

2.297

7. Il n'importe, en effet, qu'à l'origine, les oppositions, augmentées des créances inscrites, aient représenté une valeur supérieure au prix de vente, si des retraits ultérieurs d'oppositions, en en réduisant le montant à une somme inférieure, ont enlevé au créancier surenchérisseur tout intérêt à la continuation de sa procédure. Ibid.

-

8. Spécialement, lorsque, par acte notarié, un père a vendu à ses deux fils son fonds de commerce, moyennant un prix, qui a été, par le même acte, converti en une rente annuelle et viagère constituée sur la tête du vendeur, cet acte contient deux contrats distincts, l'un de vente d'un fonds de commerce, l'autre de remise du prix, sous condition de paiement d'une rente viagere; et, si ces deux conventions sont valables dans les rapports des parties entre elles, la première seule, c'est-à-dire la vente, est opposable aux créanciers inscrits, et à ceux qui ont fait opposition; en effet, l'extinction de la dette du prix, par la substitution à cette dette d'une autre obligation purement aléatoire, dont il est impossible de connaître la valeur exacte, constitue un paiement, dans le sens de l'art. 3 de la loi du 17 mars 1909, et devient, comme telle, inopérante au regard des tiers. Ibid.

9. Il en est ainsi surtout, si, indépendamment de son caractère aléatoire, le deuxième contrat contient une libéralité en faveur du débirentier, par la remise de tous les arrérages échus ou en cours qui n'auraient pas été payés au décès du crédirentier. Ibid.

10. Par suite, si le prix de la vente est supérieur au montant de la créance des créanciers inscrits ou opposants, ceux-ci sont non recevables dans leur demande en validité de la su

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1. (Grève. - Marine marchande. Comp. de navigation. Grève générale des officiers. Faute [Absence de]. Service postal. Responsabilité. Officiers de marine. Substitution. Refus). Les grèves partielles ou générales, qui peuvent se produire au cours d'une entreprise, n'ont pas nécessairement, au point de vue de l'exécution du contrat qui lie l'entrepreneur au maitre de l'ouvrage, le caractère d'événements de force majeure, et il y a lieu, dans chaque espèce, par Texamen des faits de la cause, de rechercher si la grève a eu pour origine une faute grave de l'entrepreneur, si elle pouvait être évitée ou arrêtée par lui, et si elle a constitué pour lui un obstacle insurmontable à l'accomplissement de ses obligations. - Cons. d'Etat, 29 janvier 1909 (1er arrêt). 3.78

2. Spécialement, constitue un cas de force majeure une grève générale des états-majors des navires de commerce d'un port, survenue à la suite de réclamations formulées par les inscrits maritimes contre plusieurs officiers de la marine marchande employés par diverses Comp. de navigation, et de mises à l'index ayant eu pour effet d'obtenir le débarquement de ces officiers, alors que cette grève n'a point pour origine une faute des Comp. de navigation, qui sont étrangères au conflit survenu entre les équipages et les états-majors, et qui n'ont pu ni prévoir la grève, ni l'empêcher. — Ibid.

3. Si cette grève a eu pour conséquence de rendre impossible le départ des paquebots d'une Comp. de navigation et l'exécution du service postal qui lui était confié par l'Etat, et si l'Etat n'a, aucun moment, offert à la Comp. le concours des officiers de la marine nationale, il s'est agi pour la Comp., non d'une simple gêne, mais d'un obstacle insurmontable à l'exécution du service postal; par suite, la Comp. n'est pas passible des amendes prévues par son cahier des charges pour le cas d'inexécution de ce service. Ibid.

4. Il n'en saurait être de même pour d'autres Comp., également concessionnaires d'un service postal, qui, en présence de la même grève, ont refusé le concours des officiers et mécaniciens de la marine nationale, à elles offert par l'Etat, ou qui, sans refuser expressément cette offre, en ont subordonné l'acceptation à une condition inacceptable pour l'Etat (telle que celle de laisser à la charge de l'Etat la responsabilité de toutes les conséquences, sans distinction, de la substitution à leurs officiers des officiers de la marine nationale). Cons. d'Etat, 29 janvier 1909 (2° arrêt). 3.78 5. En effet, l'offre de l'Etat, tout en laissant subsister des difficultés sérieuses pour les Comp., n'en avait pas moins pour résultat de faire disparaitre l'empêchement absolu qui s'opposait au départ des paquebots; en sorte que, la grève ne créant pas pour les Comp. un obstacle insurmontable à l'exécution de leur service, elles sont passibles des amendes prévues par leur cahier des charges pour le cas d'inexécution du service postal à elles confié. - Ibid.

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FRAIS (D'ACTES ou de procédure). fres réelles.

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FRAIS EN MATIÈRE CRIMINELLE.

V. Of

1. (Administration des contributions indirectes. Intervention. Action publique. Action fiscale. Frais d'expertise. Ventilation. Pouvoir du juge). La Régie des contributions indirectes n'est assimilée à une partie civile que dans les procès suivis à sa requête, ou d'office et dans son intérêt. -Cass., 7 décembre 1907. 1.175

2. Par suite, lorsqu'elle intervient, au cours de poursuites exercées par le ministère public, pour un délit de droit commun, aux fins de poursuivre une contravention fiscale, et lorsque l'arrêt constate que, si l'expertise ordonnée était utile à la répression du délit, elle intéressait tout spécialement la Régie et l'exercice de l'action fiscale, les frais de cette expertise peuvent être mis à la charge de l'Administration, sauf son recours contre le condamné. Ibid.

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3. Il suit de là que le fret stipulé par la charte-partie est dû en son entier, jusqu'au lieu Ibid. du naufrage ou de l'échouement. de 4. L'armateur est-il tenu, dans ce cas, contribuer aux frais de sauvetage de la marchandise? V. la note sous Rouen, 29 mars 1911, précité.

Comp. Rép., v° Affrètement, n. 739 et s., 786 et s., 812 et s.; Pand. Rép., v° Affrètement-Affréteur, n. 843 et s., 873 et s.

FUITE. nale.

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1. (Mise en possession. Maintien. Créancier gagiste. Dessaisissement momentané. Voiture automobile. Exposition. Perte du privilège. Appréciation souveraine. Pouvoir du juge. - Abus de confiance. Revendication). Le contrat de gage étant un contrat réel, il est de son essence que la chose donnée en nantissement soit mise et continue de rester en la possession du créancier, cette circonstance seule pouvant faire savoir aux tiers que l'objet engagé est sorti du patrimoine du débiteur. Cass., 26 mars 1907.

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1.372

2. Lorsque le créancier est momentanément dessaisi, il appartient aux tribunaux d'apprécier, suivant les circonstances de la cause, si ce dessaisissement était de nature à faire perdre la possession du gage. Ibid. 3. Spécialement, après avoir constaté que le créancier, qui avait recu en gage, de son débiteur, une voiture automobile appartenant à un tiers, l'a rendue à celui-ci pour la faire figurer dans son stand à une exposition d'automobiles, les juges du fond ont pu décider que cette dépossession publique du créancier gagiste a sufli pour lui faire perdre son privilege. Ibid.

4. Et, en conséquence, accueillir la demande du propriétaire en restitution de la voiture ou de sa valeur. Ibid.

5. Le créancier gagiste ne saurait objecter qu'étant de bonne foi, il ne pouvait être dépossédé, lors même que la chose lui aurait été remise à la suite d'un abus de confiance; en effet, il ne s'agit pas ici d'un nantissement réunissant les conditions exigées par l'art. 2076, C. civ., mais d'un contrat qui, par suite de l'abandon que le créancier a fait de sa possession, est réputé inexistant. Ibid.

Comp. Rep., ° Gage, n. 184 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 100 et s., 167 et s., 259,

305.

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7. Au surplus, lorsque les juges du fond constatent qu'après avoir donné en gage à un de ses créanciers son fonds de commerce, le propriétaire l'a vendu amiablement à un tiers, a charge par celui-ci de payer le prix entre les mains du créancier gagiste, sans d'ailleurs que celui-ci ait personnellement effectué la vente, ces constatations, exclusives de toute idée de fraude, justifient la décision par laquelle les juges du fond refusent de prononcer la nullité de la vente, par application des art. 2078 et 1167, C. civ. - Ibid.

Comp. Rép., ° Gage, n. 454 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 448 et s.

V. Agent de change. Preuve testimo

niale.

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1. (Obligation à ordre. Perte de la grosse. Seconde grosse. Demande en délivrance. Offre de donner caution. Référé. Pouvoir du juge. Preuve). Le président du tribunal, statuant en référé, par application de l'art. 845, C. proc., refuse à bon droit, en cas de perte de la grosse d'une obligation à ordre, d'ordonner, au profit du créancier originaire de cette obligation (ou de son héritier), la délivrance d'une seconde grosse, dès lors que le demandeur, à raison de la transmissibilité par endossement de l'obligation, ne peut justifier de sa qualité actuelle de créancier. Riom, 1er février

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2. I importe peu que le demandeur offre de donner caution, dans les termes de l'art. 151, C. comm., relatif aux lettres de change, cette disposition, bien qu'elle soit applicable même aux billets à ordre qui n'ont pas un caractère commercial, ne pouvant être étendue aux obligations notariées à ordre. Ibid.

3. En pareil cas, d'ailleurs, la demande ne peut avoir pour objet que le rétablissement du titre, et non la délivrance d'une seconde grosse, puisque l'obligation, objet du litige, constitué le seul titre valable, en dehors de la minute, qui fait simplement foi de la création de l'obligation. Ibid.

4. Par suite, le demandeur ne saurait agir en suivant la voie tracée par les art. 844 el s., C. proc.; il peut seulement se prévaloir de l'art. 1348, 4, C. civ., qui autorise la preuve par témoins ou présomptions, lorsque le créancier a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d'un cas fortuit. Ibid.

Comp. Rép., v Grosses et expéditions, n. 19 et s., 48 et s.; Pand. Rép., v° Grosse-Expédition, n. 124 et s.

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Saisie foraine.

HALLES ET MARCHÉS.

Propriétaires.

1. (Anciennes halles. Droits de hallage. Perception.

mune.

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-

Com

- Foires et marchés. Etablissement. Indemnité). Si, en vertu des lois des 1528 mars et 12-20 août 1790, une rétribution à titre de loyer peut être prélevée, au profit des propriétaires d'anciennes halles, sur les marchands, à raison du dépôt de leurs denrées et marchandises, aucune des deux lois précitées n'attribue aux propriétaires d'anciennes halles, lorsqu'ils ne se sont pas accordés avec les municipalités pour la vente ou la location desdites halles, un monopole, en vertu duquel les foires et marchés de la commune devraient être nécessairement tenus dans l'immeuble leur appartenant. Cons. d'Etat, 7 mai 1909. 3.149

2. En conséquence, la circonstance que le propriétaire d'une halle et ses prédécesseurs ont, de tout temps, percu des droits de hallage, ne saurait faire obstacle au droit qui appartient à la commune d'établir des foires et marchés sur ses voies publiques, et d'y percevoir des droits de place, et, par suite, le propriétaire de la halle n'est pas fondé à réclamer une indemnité à la commune qui a usé de ce droit. - Ibid.

trat.

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Comp. Rép., v Halles, foires et marchés, n. 29 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 54 et s. 3. (Commune. Droits de garde et de stationnement. Concession. Interprétation. Conseil municipal. Résiliation du conDélibération. Nullité de droit. Conseil d'Etat. Incompétence). - Il n'appartient pas au Conseil d'Etat de statuer sur le sens et la portée des contrats intervenus entre les municipalités et les concessionnaires de la perception des droits de garde et de stationnement sur les marchés. Cons. d'Etat, 12 mars 1909.

3.96

4. En conséquence, un concessionnaire n'est pas recevable så demander au Conseil d'Etat de déclarer nulle de droit une délibération du conseil municipal prononçant la résiliation du contrat intervenu entre lui et la commune. Ibid.

Comp. Rép., v° Halles, foires et marchés, n. 82 et s., 116 et s., 144 et s., 152; Pand. Rép., eod. verb., n. 186.

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4. (Indigents. Admission à l'hôpital. Domicile de secours Absence de]. Maladie survenue dans une commune pourvue d'hopital. Frais de traitement. Départe

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ment). Les art. 20 et 21 de la loi du 15 juill. 1893 ne mettant à la charge du département les frais de traitement d'un indigent, tombé malade dans une commune où il n'a pas de domicile de secours, que dans le cas de maladie aigué ou d'accident survenu dans une commune qui n'est pas pourvue d'un hôpital, et l'art. 25 de cette loi ayant expressément maintenu l'art. 1o de la loi du 7 aout 1851, d'après lequel, lorsqu'un individu privé de ressources tombe malade dans une commune, aucune condition de domicile ne peut être exigée pour son admission à l'hôpital existant dans la commune, les frais de traitement de cet individu doivent être supportés par l'hôpital, qui n'est pas fondé à en réclamer le rembourseinent au département. Cons. d'Etat, 20 novembre

1908.

3.25

Comp. Rep., v° Compétence administrative, n. 1403 et s.; Pand. Rép., v° Hôpitaux-Hospices, n. 688 et s., 1649 et s.

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5. (Indigents. Admission à l'hôpital. Demande en remboursement. Recours contre le département. Conseil de préfecture. Compétence). - C'est au conseil de préfecture qu'il appartient de connaitre d'une demande forinée par la commission administrative d'un hospice, et tendant au remboursement par le département des frais de traitement d'un indigent admis à l'hospice en exécution de la loi du 15 juill. 1893. Cons. d'Etat, 20 novembre 1908. 3.25 V. Instruction publique. Legs-Légataire (en général). Marine-Marins.

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1. (Matières fécales. Déversement dans un égout. Loi du 15 févr. 1902. Non-application). Le 22 de l'art. 28 de la loi du 15 févr. 1902, portant interdiction d'abandonner les cadavres d'animaux, les débris de boucherie, fumier, matières fécales, et, en général, des résidus animaux putrescibles dans les failles, gouffres, bétoires ou excavations de toute nature autres que les fosses nécessaires au fonctionnement d'établissements classés, malgré la généralité des termes qu'il emploie pour déterminer les lieux dans lesquels l'abandon est prohibé, ne s'applique point aux égouts publics. Cass., 17 mars 1910.

1.291

2. Par suite, le fait par des vidangeurs de déverser des matières fécales dans un égout public ne tombe pas sous le coup de cette disposition. Ibid.

Comp. Rép., vo Police sanitaire et hygiène publique, n. 203 et s.; Pand. Rép., v° Police sanitaire, n. 184.

HYPOTHÈQUE (EN GÉNÉRAL).

1. Accessoire.-Immeubles par destination. Matériel industriei. Immeuble spécialement aménagé. Négociant en vins. · Créancier hypothécaire. Saisie immobilière. Apport en société. Regle: « En fait de meubles, possession vaut litre »).· L'hypothèque constituée sur un immeuble s'étend de plein droit, et sans qu'il soit besoin d'une affectation spéciale, aux accessoires devenus immeubles Toulouse, 15 mars 1911. 2.143 par destination.

2. Spécialement, les cuves, foudres, appareils et ustensiles nécessaires à son commerce, qu'un négociant en vins a placés dans un immeuble spécialement aménagé à cet effet, et dont ils ne peuvent être détachés sans lui faire subir une véritable dépréciation, étant immeubles par destination, le créancier, auquel a été consentie une hypothèque sur l'immeuble, est en droit de les comprendre dans la saisie immobilière qu'il pratique sur l'immeuble hypothéqué. Ibid.

3. I importe peu que le saisi ait fait apport de ce matériel à une société; cette cession, faite au mépris des droits des créanciers hypothécaires, ne saurait enlever aux objets cédés le caractère d'immeubles par destination, en dehors d'une tradition réelle et non équivoque, qui, seule, permettrait à la société ou à ses ayants droit de se prévaloir des dispositions de l'art. 2279, C. civ. Ibid.

Comp. Rep., v° Biens, n. 285 et s.; Pand. Rep., Privilèges et hypothèques, n. 4458 et s.

4. (Extraction [Droit d']. Cession à un tiers. Transcription [Défaut de]. — Créan cier hypothécaire). Le propriétaire d'un immeuble, qui a consenti des hypothèques sur cet immeuble, ne perd pas la faculté de céder à un tiers le droit d'extraire des matériaux qu'il renferme. Cass., 24 mai 1909 (note de M. Naquet). 1.9

5. Mais, la modification anticipée de ces matériaux, qui résulte de la vente par le proprié. taire, ne pouvant prévaloir à l'égard des tiers contre la nature réelle des matériaux à extraire, à l'époque où s'exercent les droits compétant à ces tiers, lorsque les juges du fond constatent que la cession consentie par le propriétaire du droit exclusif d'exploiter les gisements de diverse nature situés dans un domaine comporte une alienation partielle du sol, qui, par suite de cette exploitation, devait se trouver, non seulement diminué dans sa masse, mais encore dépouillé irrévocablement de ce qui lui donnait tout ou partie de sa valeur, c'est à bon droit qu'ils décident que cette cession, à défaut de transcription, n'est pas opposable au créancier hypothécaire, dont l'hypothèque grevant l'immeuble porte sur les gisements encore incorporés au sol comme sur toutes les autres parties de l'immeuble. Ibid.

Comp. Rep., v° Hypothèque, n. 145 et s.; Pand. Rep., vis Mines, minières et carrières, n. 843, Privilèges et hypothèques, n. 4449 et s. V. Cultes. Donation (entre vifs). Notaire. Succession bénéficiaire.

HYPOTHÈQUE CONVENTIONNELLE. Donation (entre vifs).

HYPOTHÈQUE JUDICIAIRE.

Dot.

V.

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3. (Femme mariée. Inscription. Dissolution du mariage.. Délai. Notification à fin de purge. Ouverture de l'ordre. Délai de trois mois. Droit de préférence). La disposition de l'art. 8 de la loi du 23 mars 1855, aux termes de laquelle la femme mariée est tenue, pour conserver le rang de son hypothèque légale, de l'inscrire dans l'année qui suit la dissolution du mariage, ne s'applique pas, si, avant l'expiration de ce délai d'une année, l'acquéreur de l'immeuble grevé d'hypothèque notilie son contrat, en vertu de l'art. 2194, C. civ., pour purger l'immeuble des hypothèques légales non inscrites. Trib. d'Aurillac, 23 novembre 1910.

2.60

4. En pareil cas, la femme mariée, bien que n'ayant pris aucune inscription dans l'année qui a suivi la dissolution du mariage, peut se prévaloir de l'art. 772, C. proc., aux termes duquel les créanciers à hypothèques légales, qui n'ont pas fait inscrire leurs hypothèques dans le délai fixé par l'art. 2195, C. civ., ne peuvent exercer leur droit de préférence sur le prix qu'autant qu'un ordre est ouvert dans les trois mois qui suivent l'expiration de ce délai, et sous les conditions déterminées par la dernière disposition de l'art. 717, C. proc. », pour produire, en vertu de son hypothèque légale, à l'ordre ouvert dans le délai fixé par l'art. 772. - Ibid.

Comp. Rép., v Hypothèques, n. 824 et s.; Pand. Rép., vo Privilèges et hypothèques,

n. 9120 et s.

5. (Femme mariée. Séparation de corps. Loi du 6 févr. 1893. Mainlevée de l'hypothèque. Nullité). La loi du 6 févr. 1893 n'ayant pas eu pour effet de rendre la femme séparée de corps habile à consentir à ce que, avant cette loi, ni l'autorisation du mari ni l'autorisation de justice ne pouvaient l'habiliter à consentir, la femme séparée de corps ne peut, à la suite de la liquidation et du paiement de ses reprises, donner mainlevée définitive, et consentir radiation entière, sans réserves, de son hypothèque légale sur les immeubles du mari. Bordeaux, 13 juin 1910. Comp. Rep., v° Hypothèques, n. 2833, 2834s; Pand. Rep., vo Privilèges et hypothèque,

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n. 9821 et s.

V. Ordre.

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2.38

1. (Immeubles par destination. — Immeuble spécialement aménagé. Matériel indus

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