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DE

JURISPRUDENCE COMMERCIALE

ET MARITIME.

FONDÉ EN 1820

PAR

MM. GIROD ET CLARIOND,

AVOCATS A MARSEILLE.

TOME XXIV. 1845.

SECONDE PARTIE.

DÉCISIONS DIVERSES, LOIS, ORDONNANCES, ARRÊTÉS ET RÈGLEMENS ADMINISTRATIFS, EN MATIÈRE

DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER.

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MARSEILLE, IMPRIMERIE DE MARIUS OLIVE, RUE PARADIS, N° 47

DE

JURISPRUDENCE COMMERCIALE

ET MARITIME.

SECONDE PARTIE.

DÉCISIONS DIVERSES, LOIS, ORDONNANCES, Arrêtés et
Règlemens ADMINISTRATIFS, en matière de

COMMERCE DE TERRE ET DE MER.

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De ce que deux Cours royales statuant entre des parties différentes, ont diversement interprété une police d'assurance, s'ensuit-il que leurs décisions donnent ouverture à cassation? (Rés. nég.)

L

(Flamand contre Comp. d'assurances maritimes la Gironde de Bordeaux, Chambres d'assurances maritimes de Paris et Delpech.)

Sur le pourvoi émis par les sieurs Flamand et Comp. contre deux arrêts rendus par les Cours royales de Paris et de Bordeaux.

T. XXIII.- 2o P.

ARRÊT.

Sur le premier moyen, pris de la violation de l'art. 1134 du Code civil et de la violation du contrat ;

Attendu qu'il est dans les attributions des Cours royales d'apprécier et d'interpréter souverainement les clauses et conditions des contrats qui leur sont soumis; que, par conséquent, la Cour royale de Paris, du 18 janvier 1842, et la Cour royale de Bordeaux, par son arrêt du 12 avril même année, ont interprété souverainement les contrats d'assurance produits devant elles; qu'ainsi, cette interprétation, bien que différente, ne saurait donner ouverture à cassation, puisque chacune de ces Cours n'a fait qu'user du droit qui lui était conféré par la loi;

Sur le deuxième moyen, pris de la violation de l'art. 504 du Code de procédure civile, à cause de la contrariété allléguée des arrêts rendus à Paris et à Bordeaux;

Attendu que pour que la contrariété des jugemens rendus en dernier ressort, donne ouverture à cassation, il faut qu'ils aient été rendus entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens en différens Tribunaux ;

Que, dans l'espèce, les mêmes moyens ont été fondés, il est vrai, à Paris et à Bordeaux ; mais que ce n'était point entre les mêmes parties, puisque les demandeurs en cassation avaient pour adversaires à Paris la Chambre d'assurances maritimes établie en cette ville, et à Bordeaux, la Compagnie d'assurances dite la Gironde et les héritiers Delpech aîné et A. Delpech et Comp.;

Que, par conséquent, les circonstances voulues par l'article 504 du Code de procédure civile, ne se rencontrent pas dans la cause et que cet article n'a pu être violé;,: LA COUR rejette (1).

Du 13 février 1844; Cour de cassation, chambre des requêtes;

(1) Voy. Journal des Avoués, 1844, p. 474.

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Privilége. Fournisseur. Défaut de for-
Prêteur à la grosse.

Novation. Dé

La disposition de l'art. 192, no 6, qui soumet les fournisseurs, pour conserver leur privilege sur le navire, à déposer, au greffe, dans un certain délai, des mémoires ou états visés par le capitaine et arrêtés par l'armateur, est-elle tellement absolue, que ces formalités ne puissent être suppléées par un jugement de condamnation contre le capitaine au paiement des fournitures? (Rés, aff.).

Le privilégé attaché au contrat de grosse sur le navire, continue-t-il à subsister, quoique le voyage soit rompu avant le départ par le fait de l'armateur, et quoique, dans ce cas, te profit maritime du prêteur se trouve réduit, par l'effet de cette rupture, à l'intérêt ordinaire entre négocians? *; (Rés. aff.);

Mais le privilege cesse-t-il d'exister lorsque les parties» ont fait novation à leur contrat de grosse et l'ont réduit à un simple prêt? (Rés. aff.)

(Lecordier et consorts contre Valette.)

LES sieurs Lecordier, Eustache Levêque et Lesage avaient fait des fournitures pour le navire Nathalie, dans le port de la Hougue, à raison desquelles ils avaient obtenu un jugement de condamnation contre le capitaine, mais sans s'être conformés aux formalités prescrites aux fournisseurs par l'art 192 du Code de commerce, no 6, pour la conservation de leur privilége..

D'un autre côté, le 18 janvier 1840, le sieur Valette avait prêté, au capitaine, une somme à la grosse sur ce

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