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réel s'étendent sur les propriétés immobilières des étrangers comme sur celles des nationaux. Telle est même la disposition de la seconde partie de l'article 3 du Code civil, dont voici les expressions: Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française.. ancaise..

§ 2. Entre Français et étrangers. - Si un étranger se trouve en procès avec un Français relativement à un immeuble situé en France, il résulte des mêmes principes qu'il est encore à plus forte raison justiciable des tribunaux français. S'il se trouve en procès avec un Français à l'occasion d'une contestation personnelle ou mobilière, voici ce qui aura lieu: Si l'étranger est défendeur, aux termes de l'article 14 du Code civil, il peut être cité, alors même qu'il ne réside pas en France, devant les tribunaux français pour l'exécution non-seulement obligations qu'il a contractées en France, mais même pour celles qu'il a contractées en pays étranger. Si l'é l'étranger est demandeur, il le droit de traduire le Français devant les tribunaux de France, même à raison des obligations que celui-ci a contractées en pays étranger (C. C., art. 15). Il faut d'ailleurs savoir que le droit accordé à l'étranger par cette dernière disposition est subordonné, dans

des

a

certains cas, à la condition de donner caution pour

le payement des frais et des dommages-intérêts.

V. AJOURNEMENTS. Un usage fort bizarre s'était introduit avant l'ordonnance de 1667 pour l'ajournement des étrangers qui ne se trouvaient pas en France: l'huissier y procédait à son de trompe sur la frontière. Il fut plus tard ordonné de les assigner ès hôtels des procureurs généraux des parlements. Aujourd'hui, ce mode d'ajournement est réglé par l'article 69 du Code de procédure. Si l'étranger, non domicilié en France, y a une résidence, il est assigné au lieu de sa résidence. S'il n'a en France ni domicile ni résidence, il est assigné au parquet du procureur du roi. Ce magistrat doit faire parvenir au ministre des affaires étrangères la copie ainsi déposée à son parquet.

VI. RETRAIT DE L'AUTORISATION DE RÉSIDER. On a élevé la question de savoir si l'autorisation de résider en France pouvait être retirée à l'étranger qui l'avait obtenue. L'affirmative ne nous parait pas

douteuse; elle résulte d'ailleurs de l'avis du conseil d'État du 18 prairial an xi, et des motifs mêmes qui ont dicté l'article 13 du Code civil.

VII. JUGEMENTS ET ACTES ÉTRANGERS. Les jugements rendus par les tribunaux étrangers ne sont susceptibles d'exécution en France qu'autant qu'ils ont été déclarés exécutoires par un tribunal français. (C. Pr., art. 546; C. C., art. 2125.)

Les actes reçus par les officiers étrangers n'ont en France aucune force exécutoire.

VIII. OBSERVATIONS GÉNÉRALES. Les différentes règles que nous venons d'exposer ont été et peuvent être encore modifiées par des traités ou conventions diplomatiques. Il nous sera d'ailleurs permis de faire observer que nous nous sommes borné à rappeler les généralités que comporte la matière. Des explications plus détaillées nous auraient entraîné au delà des limites que nous devions nous imposer.

ÉVASION. Fuite secrète.

L'évasion des détenus a été classée, par le Code pénal, parmi les actes de désobéissance à l'autorité publique. Il peut résulter de l'évasion trois délits distincts: celui des détenus qui se sont évadés, celui des personnes qui ont favorisé l'évasion et celui des personnes qui ont recélé les personnes évadées.

En général, le détenu qui s'évade ne commet un délit que s'il assure son évasion par bris de prison ou par violence. L'évasion, dégagée de ces deux circonstances, n'est pas un fait à l'égard duquel le détenu puisse être habituellement poursuivi. Il n'y a d'exception à cette règle que pour les forçats dont l'évasion du bagne est toujours punie, soit qu'elle ait lieu avec violence on bris de prison, soit qu'elle ait lieu sans violence et sans effraction. Le détenu qui s'évade par bris de prison ou par violence est puni de six mois à un an d'emprisonnement: il subit cette peine immédiatement après l'expiration de celle qu'il a encourue pour le crime ou le délit à raison duquel il était détenu, ou immédiatement après le jugement ou l'ordonnance qui l'a acquitté (C. P., art. 245). Si le détenu est un forçat, cette peine est remplacée par un châtiment beaucoup plus

sévère. Conformément à l'article 16 du III de la loi du 12 octobre 1791, tout forçat qui s'évade est puni, pour chaque évasion, de trois années de travaux forcés, lorsqu'il n'est condamné qu'à temps: et par l'application à la double chaine pendant le même espace de temps, s'il est condamné à perpétuité. (O. 2 janvier 1817.)

Le seul fait de l'évasion du détenu suffit pour constituer le délit de ceux qui l'ont favorisée

leur négligence ou leur connivence. Il n'est plus nécessaire que cette évasion se soit effectuée par bris de prison ou par violence. Toutes les fois qu'une évasion de détenus a lieu, les huissiers, les commandants en chef ou en sous-ordre, soit de la gendarmerie, soit de la force armée (ce qui comprend la garde nationale) servant d'escorte ou garnissant les postes, les concierges, gardiens, geoliers et tous autres préposés à la conduite, au transport ou à la garde des détenus, comme les préposés des hôpitaux, lorsque ceux là y sont transférés pour cause de maladie, sont punis, suivant les cas, de peines plus ou moins graves (C. P., art. 237; Décr. 8 janvier 1810). Si l'évadé est prévenu de délit ou de crime simplement infamant ou condamné pour l'un de ces faits, s'il est prisonnier de guerre, les préposés à sa garde ou conduite sont punis, en cas de négligence, d'un emprisonnement de six jours à deux mois, et, en cas de connivence, d'un emprisonnement de six mois à deux ans. Ceux qui, n'étant pas chargés de la garde ou de la conduite du détenu, ont procuré ou facilité son évasion, sont punis de six jours à trois mois d'emprisonnement (C. P., art. 238). Si l'évadé est prévenu ou accusé d'un crime emportant peine afflictive à temps ou condamné pour un crime de cette espèce, la peine est, contre les préposés à la garde ou à la conduite, en cas de négligence, un emprisonnement de deux à six mois, et, en cas de connivence, la reclusion. Les individus non chargés de la garde du détenu, qui ont, dans ce cas, procuré ou facilité l'évasion, sont punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans (Art. 239). Si l'évadé est prévenu ou accusé d'un crime entraînant la mort ou une peine perpétuelle, ou s'il est condamné à l'une de ces peines, les préposés à la garde ou à la conduite sont punis, en cas de négligence, d'un emprisonnement d'un an à deux ans, et, en cas de connivence, des travaux forcés à temps. Les individus non chargés de la conduite ou de la garde, qui ont procuré ou facilit l'évasion, sont punis d'un emprisonnement d'un in à cinq ans (Art. 240). Si l'évasion a eu lieu ou a été tentée avec violence ou bris de prison, les peine; contre ceux qui l'ont favorisée en fournissant des it struments propres à l'opérer sont, lorsque l'évadé est de la qualité exprimée en l'article 258, trois mois à deux ans d'emprisonnement; en l'article 259, deux à cinq ans d'emprisonnement, ÉVÉ

et en l'article 240, la reclusion (Art. 241). Dans tous ces cas, lorsque les tiers qui ont procuré ou facilité l'évasion, y sont parvenus en corrompant les gardiens ou geõliers, ou de connivence avec eux, ils sont punis des mêmes peines que les gardiens ou geoliers (Art. 2.42). Si l'évasion avec bris ou violence a été favorisée par transmission d'armes, les gardiens et conducteurs qui y ont participé sont punis des travaux forcés à perpétuité; les autres personnes, des travaux forcés à temps (Art. 243). Tous ceux qui sont condamnés, pour avoir favorisé une évasion ou des tentatives d'évasion, à un emprisonnement de plus de six mois, peuvent, en outre, ètre mis sous la surveillance de la haute police pour un intervalle de cinq le cinq à dix ans (Art. 246). Les peines d'emprisonnement prononcées contre les conducteurs ou gardiens, en cas de négligence seulement, cessent lorsque les évadés sont repris ou représentés, pourvu que ce soit dans les quatre mois de l'évasion et qu'ils ne soient pas arrêtés pour d'autres crimes ou délits commis postérieurement. (Art. 247.)

Ceux qui ont recélé ou fait recéler des personnes qu'ils savaient avoir commis des crimes emportant peine afflictive, sont punis de trois mois à deux ans d'emprisonnement. Ne sont pas compris parmi ceux auxquels la loi fait cette défense, les ascendants ou descendants, époux ou épouse, frères ou sœurs des criminels recélés ou leurs alliés aux mêmes degrés (Art. 248). On voit que, dans cet article, la loi ne punit que le recélé des condamnés aux peines afflictives.

Pour compléter ce que nous avions à dire sur l'évasion des détenus, nous devons rappeler l'article 17 du titre VIII de la loi du 21 brumaire an v, ainsi conçu: Lorsque, par une coupable négligence, la force armée aura laissé évader un prévenu de délit militaire confié à sa garde, les officiers, sous-officiers et les quatre volontaires les plus anciens de service faisant partie de la force armée, seront poursuivis et punis de la même peine que le prévenu aurait dû subir, sans néanmoins que cette peine puisse excéder deux ans de fers. Cette disposition, que nous considérons comme étant encore applicable, fait exception, pour le cas qu'elle prévoit, aux dispositions analogues du Code pénal.

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CONNUS.

III. ÉVÊQUES. — ÉVÉCHÉS.

I. DISTINCTION DE L'ÉVÉCHÉ ET DU DIOCÈSE. De même que la France a ses divisions administratives, judiciaires, militaires et maritimes, de même elle a ses divisions ecclésiastiques, ses métropoles, ses diocèses, ses paroisses. Nous avons exposé au mot CULTE l'organisation générale des pouvoirs spirituels et présenté l'ensemble de leurs rapports avec 「autorité civile. Nous allons considérer plus spécialement les diocèses et évéchés au point de vue administratif.

Le diocèse est une circonscription ecclésiastique qui embrasse un certain nombre de paroisses et qui est placée sous l'autorité d'un même évêque (1).

L'évêché est le titre ecclésiastique institué pour le

gouvernement du diocèse.

L'établissement et la circonscription des diocèses sont réglés de cor cert entre le Saint-Siége et le gouvernement (Concordat 26 messidor an ix, art. 2).

(1) Il y a aujour thui en France 80 diocèses parmi lesquels on compte 15 archevéchés ou arrondissements métropolitains (L. 4 juillet 1821; 0.31 décembre 1822).

Mais un diocèse ne peut être établi en France sans le concours et l'autorisation du pouvoir législatif (L. org. 18 germinal an x, art. 58, 4 juillet 1821). Lorsque la création d'un diocèse a été légalement autorisée, le gouvernement s'adresse au Saint-Siège pour lui en proposer l'établissement. Si le SaintSiege croit devoir déférer à sa demande, il rend une bulle pour ordonner l'établissement et fixer la circonscription du diocèse. Cette bulle est examinée et vérifiée en conseil d'Etat, et la publication en est autorisée dans la forme ordinaire.

d'acquérir à

La loi n'attribue pas au diocèse le caractère d'établissement public, de personne civile; c'est une simple circonscription administrative qui n'est capable ni de posséder, ni titre onéreux ou à titre gratuit. Au contraire, elle classe l'évéché parmi les établissements diocésains, les établissements publics; elle en fait une personne civile, ayant son existence propre, distincte du diocèse, et capable de recevoir par legs et donations, d'acquérir et de posséder toute sorte de biens meubles et immeubles, avec l'autorisation spéciale du gouvernement. L'évéché est représenté par les évêques successifs.

De ce qui précède il résulte que les libéralités faites au profit des diocèses ne peuvent avoir d'effet qu'autant qu'elles sont destinées à des établissements diocésains légalement reconnus, auquel cas c'est au nom de ces établissements que l'autorisation d'accepter lesdites libéralités doit être accordée; tandis que les libéralités faites à l'évêché étant acceptées en son nom par l'évêque lui-même, produisent toujours directement leur effet.

II. ÉTABLISSEMENTS DIOCÉSAINS LÉGALEMENT RECONNUS.-Les établissements diocésains légalement reconnus sont l'évèché, la cathédrale et le séminaire (0.2 avril 1817, art. 2; Circ. min. 25 octobre 1824). Des édifices sont affectés par l'Etat à ces trois établissements. Des subventions leur sont allouées

chaque année sur le budget de l'Etat; les unes ont pour objet la construction, l'entretien des édifices; les autres ont pour objet les dépenses du service intérieur.

Les subventions annuelles de l'Etat sont réparties entre les diocèses suivant leurs besoins respectifs. A cet effet, les préfets doivent se concerter avec les évêques pour adresser, au commencement de chaque année, au ministre des cultes, des états généraux de propositions et le budget des établissements diocésains. L'allocation est faite, s'il y a lieu, par le ministre des cultes, soit au moyen de répartitions successives, soit par décisions spéciales, suivant les cas (Circ. min. 22 décembre 1837, 8 décembre 1838). Les fonds alloués doivent être strictement appliqués à leur destination. Sous aucun prétexte les administrations des établissements ne peuvent les en détourner; ces détournements constitueraient un cas de responsabilité légale et personnelle. (Circ. min. 10 décembre 1859.)

Les départements sont également dans l'usage de voter certaines allocations en faveur des établissements diocésains; mais ces allocations ne sont

nullement obligatoires. Elles ne peuvent être données que sur les fonds libres provenant des centimes facultatifs. Le conseil général les répartit suivant ses convenances, sauf approbation de son budget par le ministre de l'intérieur. (Circ. min. 8 juillet 1825, mai 1851.)

III. ÉVÊQUES.-ÉVÈCHES. - § 1er. Évéques. Les évêques sont non més par le roi (Concordat 26 messidor an ix, art. 4 et 5) et institués par le pape; la nomination est faite par ordonnance royale, et l'institution par une bulle dont la réception et la publication sont autorisées par une ordonnance délibérée en conseil d'Etat, suivant la forme ordinaire. L'évêque ne peut être sacré qu'après que cette bulle a reçu l'attache du gouvernement, et qu'une ampliation lui en a été remise.

Quand le siége vient à être vacant, avis doit en être aussitôt donné au gouvernement par le métropolitain et le chapitre cathédral, ainsi que des mesures qui ont été prises pour le gouvernement du diocèse vacant. (L. org. 18 germinal an x.)

L'évêque est à la fois le pasteur et l'administrateur du diocèse; à ce second titre, il règle tout ce qui concerne l'organisation ecclésiastique et l'administration des biens affectés au culte.

Les évêques reçoivent un traitement de 10,000 francs et diverses indemnités. Le décret du 24 messidor an xu et la loi organique de germinal an x leur accordent certains honneurs et leur imposent certaines obligations qu'il n'entre pas dans notre cadre d'énumérer. Leur démission est acceptée par le roi et transmise au pape par le gouvernement.

Outre les évêques des díocèses, l'église reconnaît encore des évêques in partibus et des coadjuteurs. Pour poursuivre et recevoir ce titre, il faut avoir l'autorisation préalable du roi, accordée sur le rapport du ministre des cultes; il faut, de plus, que les bulles soient examinées en conseil d'Etat et que la publication en ait été autorisée dans la forme ordinaire.

§ 2. Évéchés. L'administration de l'évêché est assujettie d'une manière générale aux mêmes règles et aux mêmes formes que celle des autres établissements publics (Voy. ce mot); elle est, en outre, soumise à certaines conditions particulières prescrites par les règlements spéciaux (Décr. 6 novembre 1813, tit. II) et qui ont surtout pour but de régulariser les opérations relatives à la gestion de la mense épiscopale lors du décès de l'évêque, auquel cas un commissaire pour l'administration des biens est nommé par le ministre des cultes.

Chaque évêché a sa dotation ou mense épiscopale, qui se compose: 1o des biens qui lui ont été affectés par l'Etat, de ceux qui proviennent de legs ou donations acceptés avec l'autorisation du gouverne ment, ou de ceux qui ont été acquis par l'évêché avec la même autorisation; 2o du traitement et des indemnités attribués au titulaire sur le trésor public; 3o de l'usufruit du palais épiscopal que l'État doit lui procurer, et du mobilier qui y est placé; des subventions qui peuvent être allouées par

les départements.

Le mobilier du palais épiscopal est fourni et entretenu par l'Etat. Les conseils généraux peuvent aussi voter des sommes pour cet objet sur les centimes facultatifs. L'état et la valeur du mobilier de chaque évêché sont arrêtés par des inventaires et devis estimatifs approuvés par le ministre des cultes. Ces inventaires sont récolés chaque année et à chaque mutation d'évêque, soit par le préfet ou un conseiller de préfecture délégué, soit par le sous-préfet, concurremment avec le titulaire ou les vicaires généraux capitulaires nommés pendant la vacance. Les évêques ne sont pas responsables de la valeur des meubles; ils ne sont tenus que de les représenter. ÉVOCATION. C'est l'action d'oter la connaissance d'une affaire à un tribunal qui aurait été compétent pour la juger et d'attribuer à d'autres ou à soi-même le pouvoir de la décider.

On peut considérer l'évocation sous deux aspects, c'est-à-dire ou comme moyen d'enlever la connaissance d'une affaire à ses juges naturels pour l'attribuer à d'autres, ou comme une voie introduite pour que, dans certains cas, le tribunal du second

degré puisse prononcer sur le fond d'une affaire qui n'a pas été jugée définitivement par les juges de premier degré.

Au premier aspect, l'évocation autorise, en matière criminelle, se renvoi d'une affaire, d'une cour royale ou d'assises à une autre, d'un tribunal correctionnel ou de police à un autre tribunal de même qualité, d'un juge d'instruction à un autre juge d'instruction, pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime. Ce renvoi est prononcé par la cour de cassation. S'il est fondé sur une cause de sûreté publique, il ne peut être requis que par le procureur général près cette cour. S'il est fondé sur des motifs de suspicion légitime, il peut être demandé, soit par les parties intéressées, soit par le parquet du tribunal saisi (C. I., art. 542, 544). C'est encore l'évocation qui, en matière criminelle, autorise les cours royales (chambre des mises en accusation), tant qu'elles ne se sont pas prononcées sur l'affaire, à agir directement et d'office, soit qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas une instruction commencée par les premiers juges, à ordonner des poursuites, se faire apporter les pièces, informer ou faire informer et statuer ensuite ce qu'il appartiendra (Ibid., art. 235). En matière civile, l'évocation autorise également le renvoi d'un tribunal à un autre pour cause de suspicion légitime (C. Pr., art. 368 à 377). Il faut considérer cette règle comme devant être applicable aussi, le cas échéant, au contentieux administratif.

Au second aspect, l'évocation permet, en matière civile, aux cours royales et autres tribunaux d'appel, lorsqu'il y a appel d'un jugement interlocutoire, que le jugement est infirmé et que la matière est disposée à recevoir une décision définitive, de statuer en même temps sur le fond définitivement par un seul et même jugement. Il en est de même dans le cas où les cours royales ou autres tribunaux d'appel infirment, soit pour vices de forme, soit pour toute autre cause, des jugements définitifs. (Ibid., art. 473.)

Le conseil d'État suit cette manière de procéder dans le jugement des affaires contentieuses. (Arr. Cons. 16 février, 9 mars, 30 août 1832, 29 janvier 1859.)

Enfin, en matière correctionnelle, les cours royales et les tribunaux d'appel qui infirment les décisions rendues par les juges du premier degré pour violation ou omission des formes prescrites par la loi, doivent eux-mêmes statuer sur le fond. Pour eux, c'est un devoir et non une faculté. Il n'y a d'exception à cette règle, que les cours royales et tribunaux d'appel doivent suivre sous peine de voir leurs arrêts ou jugements annulés par la cour de cassation, que dans un seul cas: c'est lorsque les juges du premier degré n'étaient pas les juges naturels de l'inculpé, c'est-à-dire lorsqu'ils n'étaient pas les juges, soit du lieu où le délit a été commis, soit du domicile ou de la résidence du prévenu, soit du lieu où son arrestation a été opérée. (L. 29 avril 1806; Cass. 25 mars 1811, 31 août 1827, 25 mars 1831, 24 mai 1832, 1er juin 1833, 20 mars 1834, 24 septembre, 6 novembre 1835, 26 mars, 18 novembre 1856, 15 septembre 1857, 18 octobre 1859, 6 février 1841, etc.)

ÉVOLAGE. Droit de percevoir tous les produits d'un étang tant qu'il est couvert d'eau. (G. D.)

EXACTION. Action par laquelle un officier public exige plus qu'il ne lui est dû. Ce mot n'est pas usité dans le langage des lois. Les exactions forment une classe de concussion. (Voy. CONCUSSION.)

EXCEPTION. On donne ce nom aux moyens, aux fins de non-recevoir, et autres défenses qu'on

oppose à une demande, à une action. (Voy. ACTION.) EXCÈS DE POUVOIR. Cette expression, prise dans sa signification la plus générale, désigne l'acte par lequel un fonctionnaire sort du cercle de ses attributions et fait ce que la loi ne lui donne pas le droit de faire, ou refuse de faire ce que la loi lui impose le devoir de faire. Prise dans une signification plus restreinte, dans sa signification juridique, il devient très-difficile de la définir d'une manière complète. Voici la définition qu'Henrion de Pansey en donne (De la compétence des juges de paix): • Un juge peut excéder ses pouvoirs, en abuser ou en user incompétemment. Le juge excède ses pouvoirs lorsque, franchissant les limites de l'autorité judiciaire, il se porte dans le domaine d'un autre pouvoir. Il abuse de son pouvoir, lorsqu'il viole la loi ou qu'il prévarique dans l'exercice des fonctions judiciaires. Il use incompétemment de son pouvoir lorsqu'il statue sur une affaire dont la connaissance appartient à un autre tribunal. Ainsi, point d'excès de pouvoir dans le jugement même le plus inique, le plus incompétent, en un mot, le plus illégal, toutes les fois qu'il a statué sur une question qui, par sa nature, était judiciaire. Celui-là seul commet done un excès de pouvoir, qui usurpe des fonctions étrangères à celui dont il est investi, et que la constitution de l'État avait placées dans les attributions de l'un des autres pouvoirs de la société. Mais, qu'est-ce qu'un pouvoir qui sort de sa sphère d'activité? Cela se conçoit aisément. Notre constitution ne reconnaît que trois pouvoirs: la puissance législative, le pouvoir administratif, considéré comme formant une branche du pouvoir exécutif, et l'autorité judiciaire. Ces trois pouvoirs ont cela de commun que chacun d'eux, circonscrit dans le domaine qui lui est propre, ne peut rien, absolument rien hors de ses limites. Ils diffèrent en ce que la puissance législative, soit qu'elle repose dans la main d'un seul, soit qu'elle appartienne à une collection d'individus, est essentiellement indivisable dans son exercice; et que, relativement à ce méme exercice, les pouvoirs judiciaires et administratifs sont répartis entre un grand nombre de fonctionnaires qui, dans des proportions plus ou moins inégales et des arrondissements plus ou moins étendus, jugent et administrent. Il ne faut pas beaucoup de réflexion pour sentir que ces differents fonctionnaires ne sont pas autant de pouvoirs, mais que chacun d'eux n'est qu'une fraction du pouvoir, soit judiciaire, soit administratif. Ainsi, lorsqu'un tribunal prononce, par un acte en forme de jugement, sur une contestation judiciaire, quand méme la connaissance de l'affaire appartiendrait à un autre tribunal, il n'entre pas dans le domaine d'un autre pouvoir, puisqu'un tribunal, comme nous venons de le dire, n'est pas un pouvoir, mais, et rien de plus, une fraction du pouvoir judiciaire. Cependant, comme le juge est sorti du cercle de ses attributions personnelles, il a agi incompétemment; mais, encore une fois, n'ayant entrepris ni SUP le domaine de la puissance législative tive ni sur celui du pouvoir administratif, il ne s'est pas rendu coupable d'un excès de pouvoir. Telle est donc ia difference entre l'incompétence ett excès de po voir. Lorsqu'un fonctionnaire fait des actes étra gers à l'autorité dont il est investi, par exemple lorsqu'un corps législatif ou un administrateur reldent de jugements, il y a excès de pouvoir. Il e serait de même si un tribunal statuait, par vo réglementaire, ou s'il se permettait des actes de pure administration. Au contraire, si, investi du droit d'administrer la justice dans une circonscription déterminée, je me borne à étendre ma juridiction au delà de ses limites, mon jugement, tout irré

sus

gulier qu'il est, n'en est pas moins un acte judiciaire et l'exercice de cette autorité m'appartient; mais il est incompétent, par la raison que j'ai donné à mes pouvoirs une extension illégale en me permettant de statuer sur une branche de l'autorité judiciaire que la loi n'avait pas placée dans mes attributions. ▾ Si cette définition comprenait toutes les hypothèses dans lesquelles la loi et la jurisprudence reconnaissent des excès de pouvoir, elle serait sans doute bien facile à comprendre et à reproduire. Mais, Henrion de Pansey lui-même ne se dissimule pas que sa définition n'embrasse pas tous les cas d'excès de pouvoir que la loi et la jurisprudence ont admis. Car il ajoute: Cette distinction entre l'imcompétence, l'abus de pouvoir et l'excès de pouvoir sort tellement de la nature des choses, qu'elle n'est ceptible d'aucune modification. Nous voyons cependant que de bons esprits ont pensé que l'on devait distinguer les tribunaux ordinaires des tribunaux extraordinaires; que les premiers, investis de la plénitude de l'autorité judiciaire, pouvaient, sans excès de pouvoir, connaitre de toutes les affaires portées devant eux, quel que füt le domicile des parties et la nature de l'objet contentieux; mais qu'il n'en était pas de même des tribunaux extraordinaires; par exemple, que, si un tribunal de commerce statuait sur une affaire civile, son jugement pouvait être attaqué, non-seulement comme incompétent, mais comme renfermant un excès de pouvoir. On est encore allé plus loin: on a pensé assez généralement que l'on pourrait de même attaquer, comme renfermant un excès de pouvoir, un jugement qui, sans l'autorisation du conseil d'État, aurait prononcé une condamnation contre l'un des fonctionnaires auxquels s'applique l'article 75 de la constitution de l'an VIII. On voit, par ces exemples, qu'Henrion de Pansey rappelle lui-même, que sa définition est incomplète, puisqu'elle n'embrasse pas tous les cas dans lesquels on peut voir un excès de pouvoir. Les applications de la pratique ont jeté sur la matière, dont nous nous occupons, une confusion telle, qu'il nous paraît impossible de la définir d'une manière parfaitement exacte. La meilleure définition est encore, suivant nous, celle qui a été adoptée par Henrion de Pansey, modifiée comme il l'a modifiée lui-même.

EXCUSE. Raison qu'on allègue pour se disculper de quelque chose, ou se soustraire à une charge. (Voy. CRIMES ET DÉLITS, DISPENSES, RÈGLEMENTS DE POLICE.)

EXÉCUTEUR DES ARRÊTS CRIMINELS. Celui qui met à exécution les arrêts rendus par la justice criminelle.

Le décret du 15 juin 1793 institue dans chacun des départements un exécuteur des arrêts criminels, et celui du 25 novembre de la même année accorda deux aides à chaque exécuteur. Celui de Paris en eut quatre. Ces décrets furent longtemps observés; mais, en 1832, le gouvernement pensa qu'il devenait possible de réduire singulièrement le nombre des exécuteurs et de leurs aides. Le garde des sceaux fut autorisé à ne pas pourvoir au remplacement des exécuteurs, au fur et à mesure des extinctions, jusqu'à ce que leur nombre se trouvat réduit de moitié (0.7 octobre 1832, art. 1er). Il fut dit qu'à l'avenir il n'y aurait plus qu'un aide-exécuteur dans les départements du Calvados, de la Corse, de l'Eure, d'Ille-et-Vilaine, de la Manche, du Nord, de l'Orne, du Pas-de-Calais, du Rhône, de Seine-et-Oise, qu'il y aurait deux aides dans le département de la Seine-Inférieure et quatre dans le département de la Seine, et que les aides-exécuteurs dans les autres départements seraient supprimés, et qu'il ne pourrait en étre rétabli que dans ceux de ces départements où il ne serait pas pourvu au remplacement des exécuteurs. (Ibid., art. 2.)

Les gages des exécuteurs sont fixés annuellement ainsi qu'il suit: pour l'exécuteur résidant à Paris, 8,000 francs; à Lyon, 5,000 francs; à Bordeaux et à Rouen, 4,000 francs; dans les autres villes dont la population excède 50,000 âmes, 3,300 francs; dans les villes dont la population est de 20,000 à 50,000 àmes, 2,400 francs; dans les villes de 20,000 âmes et au-dessous, 2,000 francs. (Ibid., art. 3.) Les exécuteurs et aides-exécuteurs sont à la nomination du ministre de la justice.

Les gages des aides-exécuteurs sont fixés annuellement à 1,000 francs pour ceux de Paris, et à 800 francs pour ceux des autres villes. (Ibid., art. 4.)

Pour toute exécution, autre que celles par contumace, les exécuteurs auxquels il n'est point attribué d'aide par la présente ordonnance sont, sur la réquisition du ministère public, assistés par les exécuteurs ou aides des chefs-lieux voisins, conformément au tableau dressé à cet effet par le ministère de la justice. Pour les exécutions dans les départements où les exécuteurs sont supprimés, les exécuteurs et aides des départements voisins sont mis à la disposition du ministère public, conformément au tableau dressé dans la même forme (Ibid., art. 6). Le ministère public peut même requérir un ou plusieurs exécuteurs ou aides, autres que ceux que nous venons de désigner, en cas d'empêchement ou de maladie d'un exécuteur ou de son aide, et, en outre, toutes les fois qu'il juge nécessaire d'augmenter le nombre des agents d'une exécution. (Ibid., art. 7.)

Les exécuteurs ou leurs aides qui se sont déplacés en vertu des réquisitions du ministère public, reçoivent une indemnité de 12 francs par jour. (Ibid.,

art. 8.)

La loi s'est préoccupée de cette pensée que le ministère de l'exécuteur des arrêts criminels pourrait, dans certaines localités, inspirer tant de répugnance qu'il lui serait impossible d'y trouver un logement. Elle a voulu qu'il y fût pourvu, dans ce cas, par voie de réquisition, conformément à la loi du 22 germinal an iv (Décr. 18 juin 1811, art. 114). Lorsqu'on est forcé de recourir à ce moyen pour loger un exécuteur, c'est néanmoins celui-ci qui doit payer le loyer convenu, parce qu'il ne lui est pas dû de logement gratuit. (Déc. min. de la justice de 1812, 29 juillet 1817 et 17 juillet 1822.)

EXÉCUTION DES ARRÊTS CRIMINELS. Les dépenses pour l'exécution des arrêts criminels sont à la charge de l'Etat et sans aucun recours envers les condamnés. (Décr. 18 juin 1811, art. 162.)

Lorsqu'il s'agit de la confection ou d'une réparation extraordinaire des instruments servant aux exécutions, ce sont les procureurs généraux ou leurs substituts près les cours d'assises qui doivent, après s'ètre assurés de la nécessité des travaux, en requérir l'exécution. Après que ces réquisitions ont été prises, les préfets font dresser un devis estimatif des dépenses et le soumettent à l'approbation du ministre (Déc. min. just., 21 février 1825). Ce n'est que quand cette approbation a été donnée que l'on peut faire procéder aux travaux (Déc. min. just., 16 novembre 1822). Les cas d'urgence devraient faire exception à cette règle.

Quant aux frais d'entretien, de réparation, transport, placement et déplacement de ces instruments, les préfets doivent, autant que possible, y pourvoir par la voie de l'abonnement. (Arr. min., 31 juillet 1832, art. 11 et 12.)

Les fournitures relatives aux exécutions sont de deux espèces, savoir: celles qui servent pour plu

sieurs exécutions, et celles qui ne servent qu'à une seule. Les unes et les autres ont été déterminées par l'arrêté du ministre. Dans aucun cas, on ne doit accorder aux exécuteurs d'indemnité plus forte que celle qui a été portée au tarif établi dans chaque département pour les cordes et empêtroirs employés à attacher les condamnés, ni pour aucun des autres objets dont le prix a été fixé par le tarif.

Dans toutes les villes sans exception, les individus condamnés à la peine capitale peuvent être conduits en voiture au lieu du supplice. Mais les individus, qui ne sont condamnés qu'à l'exposition, ne doivent être conduits en voiture que dans les villes dont la population excède 40,000 habitans, et où, par conséquent, la foule étant plus considérable, un redoublement de précaution devient nécessaire. On peut aussi, dans les villes moins peuplées, se servir de voitures pour le transport des condamnés au lieu de l'exposition, mais seulement lorsqu'il y a nécessité de le faire, dúment constatée par les réquisitions du ministère public.

Toutes ces dépenses sont, comme nous l'avons dit, à la charge de l'Etat. En voici quelques-unes qui restent à la charge des communes. Ce sont: la dépense à laquelle donne lieu le nettoiement de la place du supplice (Déc. min. just., 1811); le loyer de la pièce (lorsqu'il en faut louer une) où le greffier se retire pour assister à l'exécution et en dresser procès-verbal; les frais d'inhumation des individus qui ont subi la peine capitale.

Les frais d'exécution dus par l'État sont payés sur les mandats des préfets, soit au bas des extraits d'adjudication, marchés ou abonnements, soit au bas des mémoires de frais. Les réquisitions, s'il en a été donné, sont toujours rapportées à l'appui des mémoires.

Les échafauds et instruments de supplice doivent être placés, autant que possible, dans un bâtiment appartenant à l'État ou aux communes. Si l'État ou la commune ne possède aucun bâtiment propre à les recevoir, il sont placés, par voie de réquisition, chez un particulier. Mais les communes peuvent soustraire les habitants à cette triste obligation, en faisant construire un bâtiment et en l'affectant à ce service. Le loyer est à la charge du département de la justice. Il est payé, suivant les cas, à la commune ou au particulier qui reçoit les instruments de supplice.

Le décret du 18 juin 1811 porte que la loi du 22 germinal an Iv, relative à la réquisition des ouvriers pour les travaux nécessaires à l'exécution des jugements, continuera d'être exécutée. Cette loi porte que tout ouvrier qui refusera de déférer aux réquisitions qui lui seront adressées sera condamné pour la première fois à trois jours de prison, et, en cas de récidive, à un emprisonnement qui ne pourra être moindre d'une décade (dix jours) ni excéder trente jours. Quoique cette loi ait été rappelée par le décret de 1811, néanmoins ne doiton pas penser qu'elle a été abrogée par l'article 475 n° 12 du Code pénal, qui semble punir les mêmes faits et qui ne renferme qu'une pénalité beaucoup plus modérée? D'excellents esprits, parmi lesquels on doit placer M. de Dalmas, soutiennent la négative. Il paraît, du reste, que, depuis la promulgation du Code pénal, la loi dont il s'agit a été appliquée à des ouvriers récalcitrants, sans qu'aucune réclamation se soit élevée à cet égard.

EXECUTION PARÉE. On appelle ainsi I exécution qui peut se faire en vertu d'un acte tel qu'il est, sans avoir besoin d'autres formalités. Le mot parée n'est que la traduction de l'expression latine parata (préparée): le sens en est que l'acte est prêt à recevoir son exécution.

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