usiniers intéressés, chacun à raison de son intérêt. L'administration, pour le décider ainsi, invoque les lois des 14 floréal an xi et 16 septembre 1807. A l'autorité administrative appartiennent exclusivement la désignation des propriétaires ou autres intéressés qui contribuent à la dépense, et la fixation de la proportion dans laquelle ils doivent y concourir. De là il suit que les conseils de préfecture sont seuls compétents pour statuer sur toutes les difficultés que soulève le recouvrement des taxes (Arr. cons. 4 septembre 1841), et que l'autorité judiciaire ne peut connaître de la demande en payement de salaires que forme contre divers propriétaires usant des eaux d'un canal le garde commis par le préfet à la surveillance de ce cours d'eau. (Nimes, 27 juillet 1842.) GARDE-VENTE OU FACTEUR. C'est le commis que l'adjudicataire d'une coupe de bois propose pour l'exploitation et la vente des bois par lui achetés. (Voy. FORÊTS.) GARDES DE SANTÉ. Préposés chargés de veiller à l'observation des lois et ordonnances sur la police sanitaire. (Voy. INTENDANCES ET COMMISSIONS SANITAIRES, POLICE SANITAIRE.) GARDES DU GÉNIE. Agents préposés à la garde garde des fortifications, aux termes des lois des 8 juillet 4791 et 29 mars 1810. Les procès-verbaux qu'ils dressent font foi jusqu'à inscription de faux. Ils ont la qualité d'officiers de police judiciaire en ce qui concerne la garde des fortifications. Dans les travaux des fortifications, leur service correspond à celui des conducteurs des ponts et chaussées. (Voy. ORGANISATION MILITAIRE, PLACES FORTES.) GARDIEN DES PRISONS. Ce mot se définit de lui-même. Les gardiens des prisons sont nommés par les préfets. (C. inst. crim., art. 606.) (Voy. ÉCROU, EVASION, PRISONS.) GARE. Est un lieu réservé sur les rivières et canaux pour y retirer les bateaux afin qu'ils soient en sûreté et n'entravent pas la navigation. Les gares, dit M. Tarbé de Vauxclairs, sont principalement utiles pour mettre les bateaux à l'abri des glaces. On ne doit pas les confondre avec certains ports ou bassins improprement nommés gares, et qui sont habituellement fréquentés pour les chargements et déchargements de marchandises. >> Pour les gares des chemins de fer, Voy. CHE MINS DE FER. GARENNES. C'est un lieu à la campagne où il y a des lapins et où l'on prend soin de les con server. Il y a des garennes fermées et des garennes ouvertes. Les garennes fermées sont celles qui sont si bien closes que les lapins ne peuvent ni en sortir ni se répandre au dehors. L'établissement d'une garenne fermée, n'étant fondé que sur l'exercice le plus ordinaire du droit de propriété, était permis à tous les citoyens, même sous l'ancienne monarchie. Le Code civil considère comme immeubles par destination les lapins des garennes fermées. C'est, du moins, suivant nous, avec cette restriction qu'il faut appliquer l'article 524 du Code civil. Les lapins des garennes fermées étant réputés immeubles par destination, il en résulte que celui qui pénétrerait dans la garenne fermée, y tuerait des lapins qu'il emporterait, commettrait, non pas seulement un délit de chasse, mais un vol. Les garennes ouvertes sont celles qui ne sont pas fermées de manière à empêcher que les lapins n'en puissent sortir. Avant 1789, le droit de garenne ouverte était considéré, par certaines coutumes, comme un droit de justice, par certaines autres, comme un droit de fief. Le droit exclusif d'en avoir a été aboli par le décret du 4 août 1789. Ainsi, aujourd'hui, tout propriétaire peut chercher à attirer des lapins dans ses domaines et à les y fixer. Mais soit qu'il ait voulu attirer les lapins sur sa propriété, soit que ces animaux y soient venus d'eux-mêmes, il est responsable des dégâts qu'ils peuvent commettre sur les héritages voisins, s'il y a eu de sa part négligence à les détruire (Cass. 14 septembre 1816). Si, au contraire, on ne peut lui reprocher aucune négligence, aucun fait personnel, il ne peut être responsable du tort que causent les lapins, puisque, dépendant d'une garenne ouverte, ils ne sont pas sa propriété. GARNISAIRE. Agent employé, en matière de contributions directes, dans les poursuites exercées par la voie de la garnison contre les contribuables en retard. Cet agent s'établit chez le redevable pour le contraindre, par la crainte des frais considérables que cela lui occasionne, à payer ce qu'il doit. (Voy. IMPÔTS DIRECTS, chap. VIII, sect. III.) GARNISON. Par ce mot on entend, soit le corps militaire en résidence dans une ville, soit la ville même qui sert de résidence à des troupes habituellement ou temporairement. (Voy. COMMUNE, Chap. IV, Sect. v, § 1er, LOGEMENTS MILITAIRES.) GAUCHOIR. Moulin à foulon. (G. D.) GAUTHIERS. Barrages d'une usine. (G. D.) GAVITEAU, Voy. BOUÉE. GAZ. L'art d'éclairer par le gaz a pris naissance en France. C'est Philippe Lebon, ingénieur des ponts et chaussées, qui, dès 1785 à 1786, conçut le premier l'idée de faire servir à l'éclairage les gaz combustibles qui se produisent pendant la combustion du bois. En l'an vii, il annonça sa découverte à l'Institut, et en l'an viii, à la date du 6 vendémiaire, il prit un brevet d'invention. Au mois de thermidor an ix, il publia un mémoire sous le titre suivant: Thermo-lampes, ou poêles qui chauffent, éclairent avec économie, et offrent, avec plusieurs produits précieux, une force motrice applicable à toute espèce de machines. Lebon ne se borna pas à annoncer ces résultats, il les mit en pratique; les appartements et le jardin de l'hôtel Seignelay, rue Saint-Dominique, à Paris, furent éclairés avec du gaz extrait de la houille. Ses premiers thermo-lampes furent établis au Havre. À la mort de Lebon, personne ne continua en France ses travaux. Mais les Anglais surent habilement s'emparer de ses idées et les mettre en pratique. En 1803, plusieurs fabriques de Birmingham furent éclairées au gaz. C'est en 1810 que la première usine pour l'éclairage public fut établie à Londres. Depuis cette époque, le nombre des compagnies qui se sont formées dans la Grande-Bretagne pour exploiter cette nouvelle branche est considérable. La seule ville de Londres possède dix-huit usines à gaz qui appartiennent à onze compagnies, dont les fonds forment la somme totale de 70 millions de francs, et dont les bénéfices annuels s'élèvent à la somme de 11,250,000 francs. Ces usines consomment par an 180,000 tonneaux de houille, et produisent plus de 50 millions de mètres cubes de gaz. Pendant chacune des nuits les plus longues, l'éclairage de Londres en exige 246,000 mètres cubes. Le nombre total des employés des onze compagnies est de 14,000 environ. Ce n'est qu'en 1818 que ce mode d'éclairage fut adopté en France. M. Chabrol de Volvic, alors préfet de la Seine, fit construire à l'hôpital Saint-Louis de Paris un appareil qui fonctionne depuis cette époque et alimente 1,500 becs. Six autres usines sont actuelle ment en activité dans la capitale. La plupart des grandes villes possèdent maintenant de semblables appareils. Mais, on peut le dire avec regret, les progrès de l'éclairage au gaz ne vont que très-lentement dans notre pays. On fait habituellement brûler le gaz dans des becs circulaires à double courant d'air. Les tubes conducteurs du gaz sont terminés par des disques en acier percés de petits trous, afin que l'issue du gaz soit égale et régulière autour des becs. L'intensité de la lumière est singulièrement influencée par la forme et la dimension de la flamme, la disposition des brûloirs ou becs et la forme de la cheminée. Le tableau suivant indique les diverses dimensions qui procurent le maximum de lumière pour chaque bec. pour tous ces cas. Dans la pratique, on est obligé de ne donner que quinze trous aux becs de 16 millimètres de diamètre, parce que les moindres modifications dans le courant d'air ou dans le jet du gaz font fumer les flammes à vingt ou vingt-cing trous. L'expérience a démontré qu'un bec à gaz, semblable aux becs adoptés par les compagnies d'éclairage, et qui est égal à un fort quinquet, consomme par heure: 137 à 154 litres de gaz, provenant des houilles de Saint-Etienne; 154 litres de gaz des houilles Duret du Mans; 128 litres de la houille de Fins et de Flénu. Nous avons donné ces indications, parce que nous avons cru qu'elles pourraient servir de guide aux administrations dans les traités qu'elles passeraient avec les compagnies d'éclairage. L'administration ne saurait apporter trop de maturité et de soin à la rédaction de 'ces sortes de traités. La commune, qui permet la canalisation de ses rues, fait une concession énorme à la compagnie qui obtient d'elle cette faveur. Il faut qu'elle en reçoive l'équivalent. Elle pourra l'exiger en redevances annuelles; peut-être ferait-elle mieux de n'y attacher aucune rétribution directe, et de stipuler pour elle et ses habitants les prix d'éclairage les plus favorables. Mais nous ne saurions trop l'engager à contracter avant de livrer ses rues. GAZON. Herbe verte, courte et menue qui couvre la terre en certains endroits, soit qu'elle y soit venue naturellement, soit qu'e qu'elle y ait été semée. L'article 44 du titre II de la loi des 29 septembre-6 octobre 1791 défendait d'enlever les gazons des chemins publics sans l'autorisation du directoire de département, et prohibait également d'enlever les gazons des terrains communaux, si ce n'était par suite d'un usage général établi dans la commune pour les besoins de l'agriculture et non aboli par délibération du conseil général. Le même article condamnait l'auteur du délit à une amende qui ne pouvait excéder 24 livres, ni être moindre de 3 livres: le coupable pouvait de plus être condamné à la détention de police municipale. Ces prohibitions sont reproduites dans l'article 479 du Code pénal. Celui qui les enfreint est passible d'une amende de 11 à 15 francs: en cas de récidive, il est condamné, sauf l'admission des circonstances atténuantes, à un emprisonnement de cinq jours. (C. P., art. 482, 483.) L'article 144 du Code forestier dispose également que toute extraction qu enlèvement non autorisé de gazon des bois et forêts, donne lieu à des amendes fixées ainsi qu'il suit: par charretée ou tombereau, de 10 à 30 francs par chaque bête attelée; par chaque charge de bête de somme, de 5 à 15 francs; par chaque charge d'homme, de 2 à 6 francs. Dans les bois et forêts régis par l'administration forestière, l'extraction du gazon ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation formelle délivrée par le conservateur des forêts, s'il s'agit de bois de l'Etat; et s'il s'agit de ceux des communes et des établissements publics, par les maires ou administrateurs des communes ou établissements propriétaires, sauf l'approbation du conservateur des forêts, qui, dans tous les cas, règle le mode d'extraction. Quant au prix, il est fixé, pour les bois de l'Etat, par le conservateur des forêts, et, pour les bois des communes et des établissements publics, par le préfet, sur la proposition des maires et administrateurs. (O. 4 décembre 1844, art. 2.) GENDARMERIE. La gendarmerie est une force instituće pour veiller à la sûreté publique et pour assurer, dans toute l'étendue du royaume, dans les camps et dans les armées, le maintien de l'ordre et l'exécution des lois. Le corps de la gendarmerie est une des parties intégrantes de l'armée et les dispositions générales des lois militaires lui sont applicables, sauf les modifications et les exceptions que la nature mixte de son service rend nécessaires. (0.29 octobre 1820, art. 1 et 2.) I. ORGANISATION. II. CONDITIONS D'ADMISSION. IV. SERMENT. V. SOLDE ET AVANTAGES ACCESSOIRES, militaires. I. ORGANISATION. La gendarmerie est aujourd'hui encore régie par la loi organique du 28 germinal an vi. Par suite de circonstances qu'il serait superflu de rappeler ici, ce ne fut que le 29 octobre 1820 que parut l'ordonnance réglementaire relative à l'exécution de cette loi. Cette ordonnance, concertée, ainsi que cela résulte du rapport au roi qui la précède, entre les quatre ministres compétents, réunit les dispositions des lois, ordonnances et instructions antérieures sur le service de la gendar merie. Elle détermine, d'une manière positive, les devoirs de ce corps et ses rapports avec les diverses autorités. Elle fixe l'effectif réglementaire du corps, qui fut porté à 14,086 hommes, sans y comprendre la gendarmerie d'élite, qui avait été instituée pour le service des résidences royales avec une force de 241 hommes, ni la gendarmerie de Paris, dont l'effectif était établi à 1,528 hommes. Aux termes d'une décision royale du 28 décembre 1828 et pour satisfaire à un vœu des chambres, qui faisait peser une diminution d'un million sur le budget de la gendarmerie, une réorganisation eut lieu en 1829 et 1850, par suite de laquelle on réduisit à 12,100 l'effectif des gendarmes, précédemment fixé à 13,500, non compris les officiers. Dans l'intervalle, de 1850 à 1843, fut promulguée la loi du 25 février 1834, qui autorise un accroissement temporaire de 2,000 gendarmes à pied, spécialement affectés à la police des départements de l'Ouest. Grâce aux bons résultats obtenus par cette mesure, la tranquillité fut promptement rendue à ces contrées, et, dès 1855, la commission du budget exprima, à la chambre des députés, le désir de voir opérer des réductions sur le nombre des brigades nouvellement créées. Ces réductions eurent lieu, en effet, d'année en année jusqu'en 1840, époque à laquelle elles durent être suspendues par suite de circonstances qui nécessitèrent l'établissement de postes provisoires sur différents points et, notamment, sur la frontière des Pyrénées. En 1843, le nombre de ces brigades à pied était réduit à 163. Alors l'effectif, en y comprenant la gendarmerie temporaire, était de 15,760 hommes. Le gouvernement demanda aux chambres que la gendarmerie temporaire devint permanente; il demanda, en outre, une augmentation de 640 hommes. Tel fut le but de la loi du 18 avril 1845, qui porta définitivement l'effectif à 14,400 hommes. C'est une augmentation de 900 hommes sur l'effectif réglementaire de 1820, et de 2,300 sur l'effectif réduit de 1829-1830. Dans ce chiffre ne figure pas la garde municipale de Paris, qui, de son effectif réglementaire de 1,528 hommes en 1850, a été portée à 3,244 hommes. Au moyen de l'augmentation de 640 hommes, introduite en 1843, et du maintien définitif, comme brigades permanentes, des brigades temporaires, le cadre normal et réglementaire de la gendarmerie est composé de : 1,950 brigades à cheval, dont 650 de 6 hommes commandées par des maréchaux de logis, et 1,300 de 5 hommes, commandées par des brigadiers; 800 brigades à pied de 5 hommes, dont 266 commandées par des maréchaux de logis, et 354 commandées par des brigadiers. 2,750 formant un effectif de 14,400 hommes, non compris les officiers, dont le nombre s'élève à 395. La gendarmerie figure, au budget des dépenses de 1847, pour 595 officiers de tous grades, 10,401 sous-officíers, brigadiers et gendarmes à cheval, et 4,000 sous-officiers, brigadiers et gendarmes à pied. C'est, comme on le remarque, l'effectif de 1843. Cet effectif va être progressivement augmenté. La gendarmerie compte vingt-cinq légions. (0. 29 octobre 1820 et 30 avril 1841.) II. CONDITIONS D'ADMISSION. Les emplois de gendarines sont donnés à des militaires en activité, envoyés dans la réserve ou libérés définitivement du service, quel que soit le corps dans lequel ils ont servi. Les militaires en activité sont désignés par les inspecteurs généraux, et, dans l'intervalle d'une inspection générale à l'autre, par les lieutenants généraux commandant les divisions militaires. Les militaires définitivement libérés sont proposés par les chefs de légion, sur la présentation des commandants de compagnie. Si la proposition est faite lorsque l'inspecteur général est présent, elle doit être soumise à son approbation. C'est le ministre de la guerre qui nomme à tous les emplois de gendarme (0. 16 mars 1838, art. 364). Dans les corps de l'armée, les gendarmes sont choisis parmi les sous-officiers et les caporaux et brigadiers, et, subsidiairement, parmi les soldats. (Ibid., art. 365). Pour être nommé gendarme, il faut: 1° étre âgé de vingt-cinq ans au moins et de quarante ans au plus; les anciens gendarmes seuls peuvent être réadmis jusqu'à l'age de quarante-cinq ans; toutefois. nul ne peut étre admis, s'il est trop agé pour pouvoir compléter, à quarante-cinq ans, le temps de service exigé pour la retraite; 2o avoir au moins la taille de un metre sept cent trente-deux millimètres (5 pieds 4 pouces) pour les brigades à cheval, et de un mètre sept cent cinq millimètres (5 pieds 3 pouces pour les brigades à pied; 3o avoir servi activement sous les drapeaux pendant trois ans au moins; 4o savoir lire et écrire correctement. Les militaires définitivement libérés du service, ou envoyés dans la réserve, doivent, en outre, produire un certificat constatant leur bonne conduite jusqu'à l'instant de leur admission. (Ibid., art. 566.) Les sous-officiers, caporaux et brigadiers des corps de l'armée qui sont admis dans la gendarmerie, soit comme brigadiers, soit comme gendarmes, sont considérés, pour la retraite, comme étant restés titulaires de leur ancien grade, jusqu'à promotion à un grade supérieur à celui-ci dans la gendarmerie. La même faveur est accordée aux sous-officiers, caporaux et brigadiers admis dans la gendarmerie après une interruption de service. (0. 20 janvier 1841, art. 1 et 2.) III. AVANCEMENT. - L'avancement aux grades de brigadier et de maréchal des logis, dans la gendarmerie, roule par légion (0. 16 mars 1858, art. 387). Les emplois de brigadier sont donnés à des gendarmes ayant au moins un an de service dans la gendarmerie, et portés sur le tableau d'avancement, ainsi qu'aux adjudants, aux sergents-majors et aux maréchaux des logis chefs des divers corps de l'armée, désignés par les inspecteurs généraux, et ayant au moins un an d'exercice de leur emploi (Ibid., art. 568). La totalité des emplois de maréchal des logis est donnée à des brigadiers de gendarmerie ayant au moins un an de service dans leur grade et portés sur le tableau d'avancement (Ibid., art. 369). Le ministre de la guerre nomme aux emplois de brigadier et de maréchal des logis de gendarmerie (Ibid., art. 370). Les gendarmes proposés pour l'avancement, et les sous-officiers de l'armée désignés pour occuper des emplois de brigadier dans la gendarmerie, doivent être en état de rédiger un procèsverbal. Les sous-officiers dont nous parlons doivent, en outre, remplir les conditions d'âge, de taille et de service exigées de ceux qui veulent entrer dans la gendarmerie. (Ibid., art. 571.) L'avancement aux grades et emplois d'officier, pour la portion dévolue aux sous-officiers et aux officiers de gendarmerie, roule sur toute l'arme (Ibid., art. 375). L'organisation de la gendarmerie ne comportant pas d'emplois de sous-lieutenants, le tiers des lieutenances vacantes est dévolu aux maréchaux des logis de l'arme. Les sous-officiers qui y sont promus n'ont d'abord que le grade de sous-lieu tenant, et sont promus à celui de lieutenant après deux ans d'exercice de leurs fonctions. Les deux autres tiers des lieutenances vacantes sont donnés, sur la proposition des inspecteurs généraux à des lieutenants des corps de l'armée àgés de plus de vingt-cinq ans et de moins de quarante ans et ayant an d'activité de service dans leur grade. Les ieutenants d'infanterie ne peuvent étre admis dans la gendarmerie, qu'autant qu'ils ont précédemment servi deux ans dans un corps de troupes à cheval. (Ibid., art. 374). Les nominations aux lieutenances de gendarmerie ont lieu de la manière suivante : la première vacance appartient aux maréchaux des logis de l'arme; les deuxième et troisième appartiennent aux lieutenants des autres corps de l'armée. Les lieutenants des divers corps de l'armée, qui passent dans la gendarmerie, ne comptent leur ancienneté de grade dans cette arme, pour le commandement et l'avancement, que du jour où ils y ont été admis (Ibid., art. 375). Les emplois de Trésorier, ailleurs que dans les chefs-lieux des légions, peuvent être donnés à des maréchaux des ogis portés sur le tableau d'avancement et sur la liste d'aptitude à ces fonctions spéciales. Les sousofficiers nommés à ces emplois n'ont d'abord que le grade de sous-lieutenant; ils sont promus à cehui de lieutenant après deux ans d'exercice des fonctions de trésorier. Les lieutenants trésoriers concourent, avec les lieutenants des compagnies, pour l'avancement au grade de capitaine (Ibid., art. 377). L'emploi de trésorier de gendarmerie, dans le chef-lieu de chaque légion, est occupé par un officier du grade de capitaine. Les capitaines trésoriers sont choisis: 1o parmi les capitaines employés dans la partie active du service, qui ont éle précédemment trésoriers ou qui sont portés sur la liste d'aptitude à cet emploi; 2o parmi les lieutenants proposés pour l'avancement. Ceux de ces derniers qui n'exercent pas ou qui n'ont pas exercé les fonctions de trésorier, doivent, en outre, être inscrits sur la liste d'aptitude à cet emploi. (0. 30 avril 1841, art. 4.) Les emplois de capitaine et de chef d'escadron sont donnes par avancement aux lieutenants et aux capitaines de gendarmerie, d'après l'ordre des tours fixé aux articles 40 et 45 de l'ordonnance du 16 mars 1838. Ces articles portent: «Article 40. L'avancement au grade de..... capitaine devant être donné dans la proportion de deux tiers à l'ancienheté et un tiers au choix, il est établi une série de trois tours pour les promotions à ce grade: le premier tour appartient à l'ancienneté, le second au choix, le troisième à l'ancienneté, et ainsi de suite, En recommençant par le tour de l'ancienneté. -Arthele 45. L'avancement au grade de chef d'escadron étant dévolu moitié à l'ancienneté, moitié au choix, il est établi une série de deux tours pour les promotions à ce grade: le premier tour appartient à Tancienneté, et le deuxième au choix. » Les emplois de lieutenant-colonel de gendarmerie sont donnés, par avancement, aux chefs d'escadron de l'arme. (Ibid., art. 379.) Dix-huit emplois de chef de légion sont occupés par des colonels; les sept autres, par des lieuteants-colonels (Ibid., art. 580; 0.50 avril 1841, art. 5). Les deux tiers des emplois de colonel chef de légion sont réservés aux colonels de l'armée en activité de service, l'autre tiers est donné, par avancement, aux lieutenants-colonels de gendarmerie (Ibid., art. 380). Les colonels de l'armée, nommés chefs de légion, prennent rang selon leur ancienneté de grade. (Ibid., art. 381.) Le tableau d'avancement au grade de brigadier et à celui de maréchal des logis est établi par légion. Les commandants de compagnie remettent, à cet effet, leurs propositions au chef de légion, qui dresse le tableau d'avancement et le soumet à l'inspecteur général. Ce dernier arrète définitivement ce tableau, après s'étre assuré que tous les candidats remplissent les conditions exigées, et le transmet avec ses observations au ministre de la guerre. (It., art. 582.) Pour la formation du tableau d'avancement aux différents grades d'officier, chaque commandant de compagnie adresse au chef de légion l'état des maréchaux des logis et des lieutenants ayant des titres à l'avancement au choix. Le chef de légion remet à l'inspecteur général ces états avec ses notes. Il y joint les propositions d'avancement qu'il croit devoir faire en faveur des capitaines et des chefs d'escadron sous ses ordres. L'inspecteur général adresse au ministre de la guerre ces différents états, avec ses observations, en y joignant les listes d'aptitude aux fonctions spéciales. (Ibid., art. 383.) Lorsque, dans l'intervalle d'une inspection générale à l'autre, des gendarmes, des brigadiers, des sous-officiers et des officiers de gendarmerie, non présentés comme candidats, rendent des services de nature à mériter un avancement immédiat, ils peuvent l'obtenir sur la proposition du chef de légion, approuvée par le général commandant la division militaire, et transmise au ministre de la guerre. (Ibid., art. 384.) Outre ces règles spéciales, les règles générales établies aux titres I, II, III, IV et VIII de l'ordonnance du 16 mars 1838, qui règle, d'après la hiérarchie militaire des grades et des fonctions, la progression de l'avancement dans l'armée, sont applicables à l'arme de la gendarmerie. Le titre premier détermine la hiérarchie militaire; le titre second, les règles générales pour l'avancement; le titre troisième traite des tableaux d'avancement, des listes d'ancienneté et des listes d'aptitude aux fone. tions spéciales; le titre quatrième, de l'avancement en campagne, et, le titre huitième, des officiers en non-activité. (Ibid., art. 365.) IV. SERMENT. Les officiers, sous-officiers et gendarmes, à la réception des brevets, commissions ou lettres de service qui sont expédiés par le ministre de la guerre, prètent le serment ci-après: Je jure fidélité au roi des Français, obéissance à la Charte constitutionnelle et aux lois du royaume; je jure, en outre, d'obéir à mes chefs en tout ce qui concerne le service auquel je suis appelé; et, dans l'exercice de mes fonctions, de ne faire usage de la force qui m'est confiée que pour le maintien de l'ordre et l'exécution des lois. Cette prestation de serment n'a lieu qu'une fois, par chaque militaire, pendant la même période d'activité. Ce serment est reçu par les tribunaux de première instance (L. 21 juin 1836). Lorsque des officiers, sousofficiers ou gendarmes ont à prêter serment, s'ils font partie de la lieutenance du chef-lieu de la légion, le colonel doit prévenir, par écrit, le président du tribunal, pour que ces militaires puissent être admis à cette prestation à la plus prochaine séance. Dans les autres compagnies on lieutenances, l'officier commandant la gendarmerie du lieu où siége le tribunal prévient, par écrit, le président. (0. 29 octobre 1820, art. 32, 33.) V. SOLDE ET AVANTAGES ACCESSOIRES. - Dans les années qui suivirent 1850, il devint impossible d'entretenir au complet l'arme de la gendarmerie. Quelle était la cause de ce fait si regrettable? La voici la gendarmerie avait perdu, depuis 1830, des avantages particuliers de retraites et de rang supérieur, et n'avait point participé, d'ailleurs, aux améliorations de solde et de position qui avaient été accordées aux autres corps de l'armée. En 1844, les choses en étaient venues à ce point, que ce n'étaient pas seulement les sous-officiers ou soldats qui manquaient pour tenir les brigades au complet; mais e'étaient les officiers aussi qui refusaient de venir occuper dans cette arme les lieutenances qui leur sont dévolués jusqu'à concurrence des deux tiers. Il fallait conférer la majeure partie des emplois vacants aux sous-officiers de l'arme, en sus du tiers qui leur est attribué. Dans de semblables circonstances, le gouvernement considéra comme un devoir de ne pas différer plus longtemps de recourir au seul moyen qui lui parût devoir remédier au mal; il demanda aux chambres, comme augmentation annuelle de dépense pour la gendarmerie, un crédit de 1,549,935 francs, qui devait lui permettre d'accorder à ce corps, sinon toutes les améliorations auxquelles il était en droit de prétendre, du moins celles qu'il était indispensable de lui concéder pour ne pas le laisser, comparativement aux autres corps de l'armée, dans une position d'infériorité et de malaise. Le projet du gouvernement devint la loi du 26 avril 1841. Une ordonnance royale, du 50 du même mois, s'empressa d'en faire l'application. La solde d'activité des colonels, des chefs d'escadron, des capitaines commandants de compagnie, des lieutenants et sous-lieutenants, des maréchaux des logis, brigadiers et gendarmes reçut une nouvelle fixation. Aujourd'hui, la solde de présence du colonel chef de la première légion est fixée à 7,900 francs, celle des colonels des autres légions à 6,500; la compagnie de la Seine a une solde plus élevée que celle des autres compagnies. Dans cette compagnie, le chef d'escadron reçoit 5,530 francs; les lieutenant et chirurgien aide-major reçoivent chacun 2,600 francs; les maréchaux des logis à cheval, 1,460 francs; les brigadiers à cheval, 1,360 francs; les gendarmes à cheval, 1,000 francs; les maréchaux des logis à pied, 1,010 francs; les brigadiers à pied, 910 francs; les gendarmes à pied, 770 francs. Dans les autres compagnies, les chefs d'escadron reçoivent 4,500 francs; les capitaines commandant de compagnie, 3,000 francs; les lieutenants et sous-lieutenants, 2,000 francs; les maréchaux des logis à cheval, 1,100 francs; les brigadiers à cheval, 1,000 francs; les gendarmes à cheval, 750 francs; les maréchaux des logis à pied, 800 francs; les brigadiers à pied, 700 francs; les gendarmes à pied, 600 francs. Il est alloué, aux officiers de la gendarmerie, une indemnité d'ameublement dans les cas prévus par l'article 186 de l'ordonnance du 25 décembre 1837. Elle est, pour chaque grade, la même que celle dont jouissent tous les officiers de l'armée. (0.30 avril 1841, art. 2.) Une haute paye est accordée, pour ancienneté de service, aux sous-officiers, brigadiers et gendarmes. (Ibid., art. 4.) L'ordonnance du 50 avril 1841 a pris, en outre, soin de fixer la solde de non-activité des colonels, chefs d'escadron, lieutenants ou sous-lieutenants et des chirurgiens aides-majors (Ibid., art. 3). Elle a, de plus, accordé certains autres avantages accessoires à l'arme de la gendarmerie. VI. POLICE, DISCIPLINE, ORDRE INTÉRIEUR. Les officiers, sous-officiers et gendarmes sont justiciables des tribunaux ordinaires pour les crimes et délits qu'ils commettent hors de leurs fonctions ou dans l'exercice de leurs fonctions relatives au service de police administrative ou judiciaire dont ils sont chargés, et des tribunaux militaires, pour les crimes et les délits relatifs au service et à la discipline militaire (O. 29 octobre 1820, art. 251). Si l'officier, sous-officier ou gendarme est accusé tout à la fois d'un crime ou délit militaire et d'un crime ou délit de la compétence des tribunaux ordinaires, la connaissance de tous les faits appartient à ces tribunaux, qui peuvent appliquer, s'il y a lieu, les peines portées au Code pénal militaire, quand, pour raison du crime ou délit militaire, les officiers, sous-officiers ou gendarmes ont encouru une peine plus forte que celle résultant du crime ou délít ordinaire. (Ibid., art. 252.) Certains faits, qui ne constituent ni des crimes ni des délits, peuvent être réputés fautes de discipline. On doit considérer comme faute de discipline tout défaut d'obéissance, tant qu'il n'a pas le caractère d'un délit, tout murmure, mauvais propos et signe de mécontentement envers des supérieurs, tout manquement au respect qui leur est dù, tout propos humiliant ou outrageant envers un inférieur et tout abus d'autorité à son égard, toute négligence de la part des chefs à punir les fautes de leurs subordonnés et à en rendre compte aux supérieurs; toute violation des punitions de discipline, tout dérèglement de conduite, la passion du jeu et l'habitude de contracter des dettes; les querelles, soit entre les hommes de la gendarmerie, soit avee d'autres militaires ou des habitants des villes et des campagnes; l'ivresse, pour peu qu'elle trouble l'ordre public ou militaire; le manquement aux appels et toute absence non autorisée; toute contravention aux règlements sur la police, la discipline et sur les différentes portions du service; enfin tout ce qui, dans la conduite ou dans la vie habituelle du militaire, s'écarte de la règle, de l'ordre, de l'espèce d'obéissance et de la déférence que le subordonné doit à ses chefs. (Ibid., art. 254.) Les officiers, sous-officiers et gendarmes sont soumis, chacun en ce qui le concerne, aux règlements de discipline militaire et aux peines que les supérieurs sont autorisés à infliger pour les fautes et les négligences dans le service (Ibid., art. 255). Les colonels de gendarmerie peuvent, d'après le compte qui leur est rendu, infirmer, restreindre ou augmenter les punitions qui auraient été prononcées par les officiers et commandants de brigades, sans qu'ils puissent, dans aucun cas, s'écarter des règles prescrites pour la durée et la nature des punitions. (Ibid., art. 256.) Les punitions de discipline sont, pour les officiers, les arrêts simples, les arrêts forcés; pour les sous-officiers et gendarmes, la consigné aux casersernes, la chambre de police, la prison. La peine des arrêts simples, des arrêts forcés, de la consigne, de la chambre de police et de la prison ne peut être infligée pour moins de trois jours ni pour plus de quinze jours. Cependant, si un officier, un sous-officier ou gendarme commet une faute contre la discipline, de nature à mériter une plus forte punition, les colonels sont autorisés à prolonger la durée de la peine de la prison jusqu'à ce que le ministre de la guerre ait prononcé, si c'est un sousofficier ou un gendarme, ou qu'il ait pris les ordres du roi, si c'est un officier. Les colonels de gendarmerie sont tenus d'adresser leurs rapports au ministre de la guerre, dans les trois jours à partir de celui où ils ont cru devoir prononcer la peine de la prison. (Ibid., art. 257, 258.) Les arrêts simples, la consigne et la chambre de police n'exemptent pas du service. (Ibid., art. 259.) Les commandants de brigade peuvent infliger la peine de la consigne et de la chambre de police à leurs subordonnés. La peine de la prison n'est infligée que par les officiers. Les arrêts simples peuvent être ordonnés à chaque officier par son supé |