Traité théorique et pratique des preuves en droit civil et en droit criminelA. Durand, 1852 - 774 pages |
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Traité théorique et pratique des preuves en droit civil et en droit criminel Édouard Louis Joseph Bonnier,Édouard L. Bonnier Affichage du livre entier - 1852 |
Traité théorique et pratique des preuves en droit civil et en droit criminel Édouard Louis Joseph Bonnier,Edouard Bonnier Affichage du livre entier - 1852 |
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Expressions et termes fréquents
actes authentiques actes récognitifs admis admissible allégué arrêt de rejet autorise cause chose jugée circonstances Code civil Code d'instruction Code d'instruction criminelle Code de procédure Code pénal commencement de preuve conseil d'État considérer constater contractants convention cour d'assises cour de cassation créancier crime débiteur décision déclaration défendeur délit demandeur déposition diffamation disposition doctrine doit établir exige experts faculté filiation filiation légitime filiation naturelle général ibid inscription de faux judiciaire juridiction jurisprudence jury justice l'accusé l'acte l'action civile l'article l'aveu l'écrit l'enquête l'expertise légale législation lieu lois lorsqu'il mariage matière civile matière criminelle ment motifs nature notaire nullité paternité personne possession d'état Pothier présomptions preuve littérale preuve par écrit preuve par témoins preuve testimoniale principe proc procès procès-verbal prouver public qu'un quæ question raison registres règle s'agit s'il serait serment serment décisoire seulement simple spéciale suivant suppose système témoignage tiers tion titre tribunal vérité
Fréquemment cités
Page 95 - Ceux qui, le pouvant, auront refusé ou négligé de faire les travaux, le service , ou de prêter le secours dont ils auront été requis , dans les circonstances d'accidents, tumultes, naufrage, inondation, incendie ou autres calamités , ainsi que dans les cas de brigandages , pillages , flagrant délit , clameur publique ou d'exécution judiciaire; 13" Les personnes désignées aux articles 284 et 288 du présent Code; 14° {Abrogé par L.
Page 98 - La loi ne demande pas compte aux jurés des moyens par lesquels ils se sont convaincus; elle ne leur prescrit point de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve; elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement, et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite sur leur raison les preuves rapportées contre l'accusé, et les moyens de sa défense.
Page 66 - D'ASSISES ART. 47. — La poursuite des crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication...
Page 709 - L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties , et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Page 98 - Vous tiendrez pour vrai tout fait attesté par tel ou tel nombre de témoins» ; elle ne leur dit pas non plus : « Vous ne regarderez pas comme suffisamment établie toute preuve qui ne sera pas formée de tel procès...
Page 588 - Les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques, ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il ya de parties ayant un intérêt distinct. Il suffit d'un original pour toutes les personnes ayant le même intérêt. Chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui en ont été faits.
Page 196 - Dans le cas de renvoi à fins civiles, le jugement fixera un bref délai dans lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle devra saisir les juges compétents de la connaissance du litige et justifier de ses diligences ; sinon, il sera passé outre.
Page 691 - Nulle preuve n'est admise contre la présomption de la loi, lorsque, sur le fondement de cette présomption, elle annule certains actes ou dénie l'action en justice...
Page 135 - Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit. On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.
Page 386 - Le juge ne peut déférer d'office le serment, soit sur la demande, soit sur l'exception qui y est opposée, que sous les deux conditions suivantes : il faut 4° Que la demande ou l'exception ne soit pas pleinement justifiée; 2° Qu'elle ne soit pas totalement dénuée de preuves.