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cembre 1814, les frais de casernement déterminés par la loi du 15 mai 1818, et le prix des poudres, tel qu'il est fixé par les lois des 16 mars 1819 et 24 mai 1834;

De la taxe des lettres et du droit sur les sommes versées aux caisses des agents des postes ;

Des rétributions établies sur les éléves des colléges, des institutions et des pensions, par les décrets des 17 mars, 17 septembre 1808 et 15 novembre 1811; du droit annuel imposé aux chefs d'institution et aux maîtres de pension, par le décret du 17 septembre 1808; des rétributions imposées par les décrets du quatrième jour complémentaire an 12 et du 17 février 1809, sur les élèves des facultés et sur les candidats qui se présentent pour y obtenir des grades;

Du produit des monnaies et médailles; Des redevances sur les mines; Des droits de vérification des poids et mesures, conformément à l'ordonnance royale du 17 avril 1839;

Des taxes des brevets d'invention; Du produit du visa des passeports et de la légalisation des actes au ministère des affaires étrangères ;

Des droits de chancellerie et de consulat, perçus en vertu des tarifs existants;

D'un décime pour franc sur les droits qui n'en sont point affranchis, y com

des départements ou des communes, et pour correction de rampes sur les routes royales ou départementales;

Des droits d'examen et de réception imposés par l'arrêté du gouvernement du 20 prairial an 11, sur les candidats qui se présentent devant les jurys médicaux pour obtenir le diplôme d'officiers de santé ou de pharmaciens;

Des droits établis pour frais de visite chez les pharmaciens, droguistes et épiciers;

Des rétributions imposées en vertu des arrêtés du gouvernement du 3 floréal an 8 (23 avril 1800), et du 6 nivôse an 11 (27 décembre 1802), sur les établissements d'eaux minérales naturelles, pour le traitement des méde cins chargés par le gouvernement de l'inspection de ces établissements;

Des droits d'octroi; des droits de pesage, mesurage et jaugeage;

Des droits de voirie dont les tarifs ont été approuvés par le gouvernement, sur la demande et au profit des communes (loi du 18 juillet 1837);

Du dixième des billets d'entrée dans les spectacles;

D'un quart de la recette brute dans les lieux de réunion ou de fête où l'on est admis en payant;

Des contributions spéciales destinées à subvenir aux dépenses des bourses et chambres de commerce, ainsi que des revenus spéciaux accordés auxdits éta

taires ;

pris les amendes et condamnations pé-blissements et aux établissements sanicuniaires, et sur les droits de greffe perçus, en vertu de l'ordonnance du 18 janvier 1826, par le secrétaire général du conseil-d'état.

Art. 8. Continuera d'être faite, pour 1840, conformément aux lois existantes, la perception

Des taxes imposées, avec l'autorisation du gouvernement, pour la conservation et la réparation des digues et autres ouvrages d'art intéressant les communautés de propriétaires ou d'habitants; des taxes pour les travaux de desséchement autorisés par la loi du 16 septembre 1807, et des taxes d'affouages, là où il est d'usage et utile d'en établir;

Des droits de péage qui seraient établis conformément à la loi du 4 mai 1802, pour concourir à la construction ou à la réparation des ponts, écluses ou ouvrages d'art, à la charge de l'Etat,

Des droits de place perçus dans les halles, foires, marchés, abattoirs, d'après les tarifs dûment autorisés (loi du 18 juillet 1837);

Des droits de stationnement et de location sur la voie publique, sur les ports et rivières, et autres lieux publics (loi du 18 juillet 1837);

Des taxes de frais de pavage des rues, dans les villes où l'usage met ces frais à la charge des propriétaires riverains (dispositions combinées de la loi du 11 frimaire an 7 et du décret de principe du 25 mars 1807);

Des frais de travaux intéressant la salubrité publique (loi du 16 septembre 1807);

Des droits d'inhumation et de concession de terrains dans les cimetières (décrets organiques du 25 prairial an 12 et du 18 août 1811).

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Art. 9. Pour subvenir au traitement des médecins-inspecteurs des bains, des fabriques et des dépôts d'eaux minėrales, le gouvernement est autorisé à imposer sur lesdits établissements, des contributions qui ne pourront excéder mille francs pour l'établissement de Tivoli, à Paris, deux cent cinquante francs pour une fabrique, et cent cinquante francs pour un simple dépôt.

Le recouvrement de ces rétributions sera poursuivi comme celui des contributions directes.

Art. 10. Est maintenu, pour 1840, au profit de la caisse des invalides de la marine, où le produit continuera d'en être versé, le prix de la vente exclusive des feuilles de rôles d'équipa ges des bâtiments de commerce, tel qu'il est fixé par le tarif du 27 juin 1803.

Art. 11. La dépense relative au service de perception et de surveillance des entrepôts de douanes créés en vertu de la loi du 27 février 1832, est mise à la charge de l'Etat, à partir du er janvier 1840.

Art. 12. Le délai dans lequel doivent être convertis en lois les règlements d'administration publique que le gouvernement est autorisé à faire pour l'exécution de la loi du 18 juillet 1837, qui établit un impôt sur le sucre indigène, est prorogé jusqu'à la fin de la session de 1840.

Les contraventions prévues par l'art. 3 de ladite loi seront, indépendamment de l'amende, punies de la confiscation des sucres, sirops et mélasses, fabriqués, enlevés ou transportés en fraude.

Art. 13. Les dispositions de l'ordonnance royale du 17 janvier 1830, relatives au traité passé entre l'Etat et la compagnie des salines et mines de sel de l'Est, sont prorogées jusqu'au 1′′* janvier 1841.

Art. 14. Les dispositions de l'art. 3 de la loi du 4 juillet 1837, sur les poids et mesures, ne seront appliquées aux monnaies en circulation qu'en vertu d'une loi spéciale.

Art. 15. A partir de la promulgation de la présente loi, les propriétaires qui distillent exclusivement les cerises et prunes provenant de leur récolte seront ajoutés à la nomenclature des bouilleurs de cru de l'art. S de la loi du 20 juillet 1837, et comme tels dispensés de la licence et de l'exercice.

Art. 46. Les ouvrages d'or et d'argent pourront être exportés sans marques des poinçons français et sans paye. ment du droit de garantie, poursu qu'après avoir été soumis à l'essai et reconnus au titre légal, ils restent déposés au bureau de la régie, ou placés sous la surveillance de ses préposés, jusqu'au moment où l'exportation en sera constatée.

Le gouvernement déterminera par un règlement d'administration publique le mode d'exécution de la présente dis position.

La restitution des deux tiers du droit de garantie continuera d'être accordée pour les ouvrages d'or et d'argent qui ne seront exportés qu'après avoir été marqués des poinçons français.

TITRE II.

Evaluation de l'exercice 1840.

Art. 17. Les voies et moyens ordinaires sont évalués, pour l'exercice 1840, à la somme d'un milliard cent quinze millions sept cent soixante-cinq mille deux cent vingt-deux francs (1,115,765,222 fr.), conformément à l'état C ci-annexé.

Les ressources affectées aux services spéciaux portés pour ordre au budget, sont évaluées, pour l'exercice 1840, à la somme de vingt millions six cent soixante-seize mille six cent quatre-vingtdouze francs (20,676,692 fr.), conformément à l'état D ci-annexé.

Art. 18. Les ressources spécialement attribuées au service départemental par la loi du 10 mai 1858 sont évaluées à la somme de soixante-douze millions neuf cent quinze mille dix francs (72, 915,010 fr.) pour l'exercice 1840, et leur affectation par section spéciale est et demeure déterminée conformément au tableau F annexé à la présente loi.

Art. 19. Une somme de quarantecinq millions (45,000,000 fr.) à prélever sur le fonds extraordinaire créé pour les travaux publics, par la loi du 17 mai 1837, est mise à la disposition du ministre des finances, avec affectation au payement des dépenses des travaux publics dont l'imputation a été autorisée pour une somme égale sur l'exercice 1840.

TITRE III.

Moyens de service.

Art. 20. Le ministre des finances est autorisé à créer, pour le service de la trésorerie et les négociations avec la banque de France, des bons royaux portant intérêt et payables à échéance fixe.

Les bons royaux en circulation ne pourront excéder cent cinquante millions. Ne sont pas compris dans cette limite les bons royaux émis en vertu de la loi du 10 juin 1833.

Dans le cas où cette somme serait insuffisante pour les besoins du service, il y sera pourvu au moyen d'une émission supplémentaire qui devra être autorisée par des ordonnances royales, lesquelles seront insérées au Bulletin des Lois, et soumises à la sanction législative à l'ouverture de la plus prochaine session des chambres.

TITRE IV.

Dispositions générales.

Art. 21. Toutes contributions directes ou indirectes, autres que celles autorisées par la présente loi, à quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine, contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs, et ceux qui en feraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition, pendant trois années, contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui auraient fait la perception, et sans que, pour exercer cette action devant les tribunaux, il soit besoin d'une autorisation préalable. Il n'est pas néanmoins dérogé à l'exécution de l'art. 4 de la loi du 2 août 1829, relatif aux centimes que les conseils généraux sont autorisés à voter pour les opérations cadastrales, non plus qu'aux dispositions des lois du 10 mai 1838, sur les attributions départementales; du 18 juillet 1837, sur l'administration communale; du 21 mai 1886, sur les chemins vicinaux, et du

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Sa Majesté le roi des Français et le président de la république du Mexique, désirant terminer la guerre qui a malheureusement éclaté entre les deux pays, ont choisi pour leurs plénipotentiaires respectifs, savoir:

Sa Majesté le roi des Français, M. Charles Baudin, contre-amiral, officier de l'ordre royal de la Légion d'Honneur:

Et Son Excellence le président de la république du Mexique, MM. Emmanuel-Edouard de Gorostiza, ministre des affaires étrangères, et Guadalupe Victoria, général de division;

Lesquels, après s'être réciproquement communiqué leurs pleins pouvoirs et les avoir trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1er. Il y aura paix constante et amitié perpétuelle entre Sa Majesté le roi des Français, ses héritiers et successeurs, d'une part, et la république

du Mexique, d'autre part, et entre les citoyens des deux Etats, sans exception de personnes ni de lieux.

Art. 2. Dans le but de faciliter le prompt rétablissement d'une surveillance mutuelle entre les deux nations, les parties contractantes conviennent de soumettre à la décision d'une tierce puissance les deux questions de savoir: 1. Si le Mexique est en droit de réclamer de la France, soit la restitution des navires de guerre mexicains capturés par les forces françaises subséquemment à la reddition de la forteresse d'Ulua, soit une compensation de la valeur desdits navires, dans le cas où le gouvernement français en aurait déjà disposé;

2o S'il y a lieu d'allouer les indemnités que réclameraient, d'une part, les Français qui ont éprouvé des dommages par suite de la loi d'expulsion, de l'autre, les Mexicains qui ont eu à souffrir des hostilités postérieures au 26 novembre dernier.

Art. 3. En attendant que les deux parties puissent conclure entre elles un traité de commerce et de navigation qui règle, d'une manière définitive, et à l'avantage réciproque de la France et du Mexique, leurs relations à venir, les agents diplomatiques et consulaires, les citoyens de toute classe, les navires et marchandises de chacun des deux pays, continueront de jouir, dans l'auire, des franchises, priviléges et immunités quelconques qui sont ou qui scront accordés, par les traités ou par l'usage à la nation étrangère la plus favorisée ; et ce gratuitement, si la concession est gratuite, ou avec les mêmes compensations, si elle est conditionnelle.

Art. 4. Aussitôt qu'un des originaux du présent traité et de la convention du même jour, dûment ratifiés l'un et l'autre par le gouvernement mexicain, comme il será dit en l'article ci-après, auront été remis entre les mains du plénipotentiaire français, la forteresse d'Ulua sera restituée au Mexique, avec son artillerie, dans l'état où elle se trouve aujourd'hui.

Art. 5. Le présent traité sera ratifié par le gouvernement mexicain, en la forme constitutionnelle, dans les douze jours de sa date, ou plus tôt, si possible, et par Sa Majesté le roi des Français,

dans le terme de quatre mois, également comptés de ce jour.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ci-dessus l'ont signé et y ont apposé leurs sceaux respectifs.

Fait dans la ville de Vera-Cruz, en trois originaux, dont deux pour Sa Majesté le roi des Français, et un pour son excellence le président de la répu. blique du Mexique, le 9e jour du mois de mars de l'an de grâce 1839.

(L. S.) (L. S.) (L. S.)

Charles BAUDIN.

M. E. DE Gorostiza.
GUADALUPE VICTORIA.

MANDONS et ORDONNONS qu'en con séquence les présentes lettres, revêtues du sceau de l'Etat, soient publiées partout où besoin sera, et insérées au Bulletin des Lois, afin qu'elles soient notoires à tous et à chacun.

Notre garde des sceaux, ministre et secrétaire d'état au département de la justice et des cultes, et notre ministre secrétaire-d'état au département des affaires étrangères, président de notre qui le concerne, de surveiller ladite conseil, sont chargés, chacun en ce publication.

Donné en notre palais de Saint-Cloud, le 14e jour du mois d'août de l'an 1859. LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:

Le ministre secrétaire-d'état au département des affaires étrangères, président du conseil,

Mal Duc DE DALMATIE.

ORDONNANCE DU ROI qui prescrit la pu blication de la convention conclue d la Vera-Cruz, le 9 mars 1839, rela tivement aux indemnités à régler entre la France et la république da Mexique.

LOUIS-PHILIPPE, roi des Français, etc. Savoir faisons qu'entre nous et le il a été conclu à la Vera-Cruz, le 9 président de la république du Mexique, mars de la présente année 1839, une convention relative aux indemnités à régler entre la France et ladite répu blique;

Convention dont les ratifications ont été échangées à Paris, le 6 du présent mois, et dont la teneur suit:

CONVENTION.

Sa Majesté le roi des Français et son excellence le président de la république du Mexique, désirant, d'un commun accord, mettre fin aux différends qui se sont malheureusement élevés entre

leurs gouvernements respectifs, et qui ont amené des hostilités réciproques, ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le roi des Français, M. Charles Baudin, contre-amiral, officier de l'ordre royal de la Légiond'ilonneur;

Et son excellence le président de la république du Mexique, MM. Emmanuel-Edouard de Gorostiza, ministre des affaires étrangères, et Guadalupe Victoria, général de division;

Lesquels, après s'être réciproquement communiqué leurs pleins pou voirs, et les avoir trouvés en bonne et

due forme, sont convenus de ce qui

suit:

Art. 1o. Pour satisfaire aux récla mations de la France, relatives aux dommages éprouvés par ses nationaux antérieurement au 26 novembre 1838, le gouvernement mexicain payera au gouvernement français une somme de six cent mille piastres fortes, espèces métalliques. Ce payement aura lieu en trois délégations de deux cent mille piastres chaque, sur l'administrateur principal de la douane de Vera-Cruz, a deux, quatre et six mois de date, du jour de la ratification de la présente convention par le gouvernement mexicain. Lorsque lesdites délégations auront été acquittées, le gouvernement de la république demeurera libre et dégagé envers la France de toute réclamation pécuniaire antérieure au 26 novembre 1838.

Art. 2. La question de savoir si les navires mexicains et leurs cargaisons séquestrés pendant le cours du blocus, et postérieurement capturés par les Français, à la suite de la déclaration de guerre, doivent être considérés comme légalement acquis aux capteurs, sera soumise à l'arbitrage d'une tierce

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(L. S.)

(L. S.) (L. S.)

M. E. DE GOROSTIZA.
GUADALUPE VICTORIA.

MANDONS et ORDONNONS qu'en consequence les présentes lettres, revêtues du sceau de l'Etat, soient publiées partout où besoin sera, et insérées au Bulletin des Lois, afin qu'elles soient notoires à tous et à chacun.

Notre garde des sceaux, ministre et secrétaire-d'état au département de la justice et des cultes, et notre ministre secrétaire-d'état au département des affaires étrangères, président de notre conseil, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de surveiller ladite publi

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