pédition de la patente, les droits en totalité pour toute l'année, les marchands forains, colporteurs étrangers et, en général, tout individu, qui n'ayant pas un domicile habituel dans le Royaume, y viendrait exercer le commerce ou un genre d'industrie quelconque. Art. 5. Les patentes seront expédiées par les directeurs des contributions directes des départemens. Elles seront délivrées à ceux qui y sont assujétis d'après la demande qu'ils adresseront aux directeurs, soit directement, soit par l'intermédiaire des maires. Avant qu'elles puissent être délivrées, les demandeurs seront tenus de justifier du payement des droits, et de produire à cet effet la quittance prescrite. Art. 6. Les patenfes seront expédiées sur papier timbré, conformément aux dispositions de la loi sur le timbre, aux frais de ceux à qui elles seront délivrées. Il ne pourra être perçu aucun autre droit d'expédition, que celui du timbre. Art. 7. Il sera tenu, par le secrétaire de la mairie, sur papier non timbré, un registre coté et paraphé par le maire; ce registre servira à inscrire de suite, et par ordre de numéros, toutes les patentes qui seront délivrées. Les quittances seront conservées au secrétariat avec des numéros correspondans à celui de l'inscription sur les registres, et remises à la fin de chaque sémestre au directeur des contributions. Art. 8. Les droits de patentes seront acquittés chaque année en deux termes, sadie Gewerbetreibenden, die nicht im Königreiche ans såsig sind, keine Anwendung haben, und diese vers pflichtet seyn, die Patentabgabe auf einmal und vollständig für das ganze Jahr zu bezahlen. Art. 5. Die Patente sollen von den Directoren der directen Steuern der Departemente ausgefertigt werden. Sie sollen denen, welche sie lisen müssen, auf ihren deshalb an die Directoren entweder unmits telbar, oder durch den Maire ihres Wohnorts ges richteten Antrag, durch den Maire ausgehåndigt wer den. Vor ihrer Verabfolgung müssen diejenigen, welche sie fordern, die Berichtigung der Gebühren durch die vorschriftsmäßige Quittung nachweisen. Art. 6. Die Patente sollen auf Stempelpapier, nach Maaßgabe der in dem Stempelgesek vorges schriebenen Såke, und auf Kosten derer, denen sie abgeliefert werden, ausgefertigt werden. Es sollen ausser dem Stempel keine weitern Expeditionsgebüh= ren bezahlt werden. Art. 7. Der Secretair der Mairie soll auf uns gestempeltem Papier ein von dem Maire cotirtes und paraphirtes Register halten, worauf er nacheinander und nach Ordnung der Nummern, alle abges lieferte Patente einträgt. Die Quittungen sollen mit Nummern, die mit denen, womit die Eintra= gung in die Register bezeichnet ist, übereinstimmen, im Secretariate aufbewahrt und am Schlusse eines jeden halben Jahrs an den Steuer = Director abge= geben werden. Art. 8. Die Patent - Gebuhren sollen alle Jahre halbjährig entrichtet, und die erste Hälfte vom Isten 1 voir: la première moitié, du 1 au 15 Janvier; la deuxième, du 1er au 15 Juillet. Ce délai passé, les patentés en retard pourront étre contraints. Ils seront en conséquence avertis par le receveur de l'arrondissement, ou, à sa diligence, par le percepteur de la commune; dix jours après l'avertissement, le payement sera réalisé par la saisie et vente des marchandises et meubles des contribuables en retard, à la diligence des receveurs d'arrondissement Il sera procédé aux voies de poursuite et de contrainte de la même manière que pour les autres contributions directes. Il ne sera payé, pour l'avertissement, qu'un droit de 15 centimes. Art. 9. Le payement des droits de patente et de timbre sera effectué à la caisse du percepteur élémentaire des contributions directes, pour le compte et d'après les ordres du receveur d'arrondissement; ils sesont reversés par celui-ci à la caisse du receveur-général. Art. 10. Les receveurs d'arrondissement tiendront un registre particulier de la recette des droits de patente, représentant en différentes colonnes: : 1o le numéro d'ordre ou de la série; 2o le nom des patentés; 3o leur domicile; 4o le genre d'industrie pour lequel ils sont patentés; 5o la date du jour où le payement des droits aura été effectué; 6o le numéro de la patente et celui de la quittance; 7o la taxe; 8o le montant des payements effectués en principal; 9o id. en centimes additionnels; 10o le montant du droit de timbre. bis 15ten Januar, die zweite aber vom Isten bis 15ten Julius bezahlt werden. Nach Ablauf dies fer Frist kann deshalb gegen die rückständigen Steuerpflichtigen die Execution veranlaßt werden. Zu dem Ende sollen die Restanten durch den Kreis - Einnehmer, oder auf sein Betreiben, durch den Elementar= Erheber an die Zahlung erinnert, und zehn Tage nach dieser Erinnerung die rückständige Steuer durch Beschlagnahme und Verkauf ihrer Waaren und Mo= bilien beigetrieben werden. Die Beschlaganlegung und der Verkauf geschieht auf Betreiben der Kreise Einnehmer, und soll dabei ganz auf dieselbe Art, wie bei den übrigen directen Steuern, verfahren wer= den. Für obige Erinnerung, sollen nicht mehr als 15 Centimen bezahlt werden. Art. 9. Die Bezahlung der Patent- und Stem= pelgebühren geschieht für Rechnung und in Gemäßheit der Verfügung des Kreis Einnehmers, durch den Stener Einnehmer in jeder Gemeinde, in die Kreis - Casse, aus welcher sie in die Districts = Casse abgeliefert wird. Art. 10. Die Kreis Einnehmer müssen über die Einnahme der Patentgebühren ein besonderes Res gister führen, welches in besondern Colonnen enthalt: 1.) die Ordnungszahl; 2.) den Namen der Patent= inhaber; 3.) ihren Wohnort; 4.) die Art des Sez werbes, für welches sie ein Patent lösen müssen 5.) das Datum des Tages, an welchem die Zah Lung geschehen ist; 6.) die Nummer des Patents und der Quittung; 7.) den Tariffsak; 8.) den Betrag der auf die Hauptsumme, und 9.) der auf die addiz tionellen Centimen geleisteten Zahlungen; 10.) den Betrag des zu berichtigenden Stempels. Ce registre leur sera délivré par le directeur des contributions, sur papier non timbré, coté et paraphé par lui. Art. 11. Le travail sur les droits de patente sera confié aux agens des contributions directes. En conséquence, les contrôleurs de cette administration seront chargés de former avec le concours des maires avant le premier Novembre de chaque année au plus tard, chacun dans leur arrondissement, les tableaux des individus assujétis à la patente, et d'établir la nature de leur commerce, industrie et profession. Ces tableaux seront arrêtés par les maires, qui pourront y joindre leurs observations et qui en conserveront double, dont les individus intéressés pourront prendre communication. un Art. 12. Les contrôleurs enverront, immédiatement après leur formation, ces tableaux accompagnés des observations des maires, au sous-préfet qui, dans les dix jours suivans, les fera passer avec ses observations au préfet. Ce dernier remettra sans retard et dans huit jours pour tout délai, le tout au directeur des contributions directes, accompagné des observations auxquelles il pourrait y avoir lieu. Art. 13. La confection du rôle sera confiée aux directeurs des contributions personnellement; en conséquence, dans la huitaine qui suivra la réception des tableaux, ils fixeront, d'après la loi, le montant de chaque patente, en dresseront les rôles qu'ils présenteront, par eux arrêtés, au préfet du département. |