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Ceux qui travaillent par eux-mêmes sans employer des ouvriers, et qui, n'ayant ni boutique ni magasin, vendent à fur et mesure les produits de leurs travaux, ne doivent que la patente de la dernière classe.

Art. 20. Les patentes seront personnelles, et ne pourront servir qu'à ceux à qui elles seront délivrées. En conséquence, chaque associé d'une maison de banque, de commerce en gros ou en détail, ou de toute autre profession et industrie assujéties à la patente, sera tenu d'avoir la sienne.

Ces dispositions ne sont point applicables aux associés en commandite; ni aux commis à qui, au lieu de salaire, il a été attribué une partie de gain; ni au mari et femme associés, et exerçant le même commerce et vivant en communauté de biens; ni enfin à ceux qui ne s'occupent que de l'expédition des marchandises en transit par le royaume, lesquels, même dans le cas où plusieurs associés se seraient réunis, ne payeront qu'une patente.

Pourront néanmoins les fils et les filles d'un patenté décédé dans le courant de l'année, ainsi que ses frères ou soeurs, dans le cas que sa succession leur serait échue, continuer ce commerce ou industrie, sans qu'ils aient besoin de payer une nouvelle patente.

Art. 21. Tout sujet westphalien, muni d'une patente, pourra exercer son commerce, sa profession ou son industrie, dans toute l'étendue du royaume, en tout tems, et sans que son commerce ou son industrie puissent être bornés à un canton ou à un arrondissement déterminé.

beiten, ohne Gesellen anzustellen, und die Producte. ihrer Arbeit nur nach und nach, so wie dieselben vols. lendet sind, verkaufen, ohne einen Laden oder Mas gazin zu halten, sind nur zur Entrichtung der Pas tentsteuer der lehten Classe verbunden.

Art. 20. Die Patente sind personell und können nur für diejenigen gelten, auf deren Namen sie ausgestellt sind; folglich muß jeder Handels - Gesells schafter eines Hauses, welches Banquiersgeschäfte, Groß oder Kleinhandel, oder sonst eine der Patents gebuhr unterworfene Art von Industrie oder Gewerbe treibt, sein eigenes Patent haben. Doch erstreckt sich diese Verpflichtung nicht auf die Cominanditens genossen, noch auf die Commis, denen statt des Ses halts ein Theil des Gewinnstes ausgesekt ist, noch auf Eheleute, welche gemeinschaftlich denselben Hans del treiben und in Sutergemeinschaft leben, endlich auch nicht auf die Spediteurs, welche selbst in dem Falle, daß mehrere dazu sich associirt hatten, nur ein Patent zu bezahlen verpflichtet seyn sollen.

In gleicher Art sollen auf den Fall, daß ein Pas tentsteuerpflichtiger im Laufe des Jahres verstirbt, seine Sohne und Tochter oder auch seine Geschwister, im Falle diese seine Erben seyn sollten, sein Gewerbe auf sein Patent fortsehen konnen, ohne für das laus fende Jahr zur Lisung eines neueu verpflichtet zu seyn.

Art. 21. Ein jeder Einländer der mit einem Patente versehen ist, kann seinen Handel, seine Pros fession oder Indústrie, im ganzen Umfange des Kδε nigreiches treiben, ohne in Betreff derselben, weder auf eine bestimmte Zeit, noch auf einen bestimmten Canton oder Bezirk beschränkt zu seyn. Es ist allen Departemental- und Local - Behirden ausdrücklich

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Défenses sont faites aux autorités départementales et locales, de restreindre aux patentés cette faculté d'une manière quelconque, à moins d'une autorisation ou décision particulière.

Aucune patente de colporteur ne sera délivrée à des étrangers non domiciliés dans le Royaume, si ce n'est pour se rendre aux foires.

Sont cependant exceptés, et ne jouiront point de la faculté d'exercer sur la patente seule, les troupes de comédiens, les bandes de musiciens, les danseurs de corde, les jongleurs, ainsi que les conducteurs de bétes fauves, lesquels, quoique munis d'une patente, ne pourront donner de représentations, faire de musique, ou faire voir des bêtes, qu'après avoir obtenu, savoir: les premiers, une autorisation du Ministre de l'intérieur, et les autres, la permission des autorités locales.

Art. 22. Tout individu qui, après avoir pris une patente, entreprendra un commerce, une profession ou un métier d'une classe supérieure à celle de sa patente, sera tenu de payer le supplément au prorata, conformément à l'article 4 ci-dessus.

Art. 23. Si un individu patenté changeait son domicile pendant le courant de l'année, la patente lui servira dans la nouvelle commune qu'il habitera, en payant, au prorata, le supplément des droits, dans le cas où ils seraient plus forts dans la nouvelle commune où il ira résider.

Art. 24. Ne seront point assujétis à la patente,

verboten, die Patentirten auf eine oder die andere der vorbemerkten Arten zu beschränken, in so fern sie nicht durch eine besondere Autorisation oder Entschei dung dazu berechtigt sind.

Auswärtigen, im Königreiche nicht anfäßigen Kaufleuten und Hansirern soll nicht anders, als nur behuf des Handels auf den Jahrmarkten, ein Pas tent ertheilt werden.

Ausgenommen sind jedoch von der Berechtigung, auf das Patent allein ihr Gewerbe treiben zu kons nen: die Schauspielergesellschaften, die Musikantens gesellschaften, die Seiltänzer, Gaukler und diejenigen, welche mit fremden Thieren herumziehen, welche, wenn gleich mit einem Patente versehen, nicht anders Vorstellungen sollen geben dürfen, als wenn sie, und zwar erstere von dem Minister des Innern, lektere aber von der Ortsbehörde dazu eine besondere Erlaub niß erhalten haben.

Art. 22. Ein jeder, der, nachdem er ein Pas tent genommen hat, eine Handlung, Profession oder Handwerk von einer hohern Classe, als der seines Pas tents, unternimmt, ist verbunden, ein neues Patent von dieser hohern Classe zu nehmen, und den Mehre betrag desselben nach Inhalt des vorstehenden 4ten Art. pro rata nachzubrzahlen.

Art. 23. Wenn ein Patentinhaber im Laufe des Jahres seinen Wohnort verandert, so kann er sich seines Patents in der Gemeinde seines neuen Wohnz orts bedienen, sobald er pro rata die Gebühren nach zahlt, falls sie in der andern Gemeinde, wo er sich niederläßt, höher sind.

Art. 24. Es sollen der Patentsteuer nicht unters worfen seyn:

is Les fonctionnaires publics et employés, en ce qui concerne seulement l'exercice de leurs fonctions;

2o Les laboureurs et cultivateurs, seulement pour la vente des récoltes et fruits provenant des terrains par eux exploités, pour la fabrication de la bierre et de l'eau-de-vie de ces mêmes grains, pour le bétail qu'ils élèvent ou nourrissent dans leur économie, ainsi que pour les laines qu'ils fabriquent chez eux sans ouvriers étrangers;

3o Les tisserands de toiles de. lin et de chanvre, quel que soit le nombre de leurs métiers, ouvrant des productions, soit pour leur compte, soit pour celui d'autrui. De même les tisserands de laine, en tant que fleurs ateliers ne peuvent être considérés comme manufactures;

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4o Les commis, les ouvriers, journaliers et toutes personnes à gages, travaillant pour autrui dans les maisons, ateliers et boutiques de ceux qui les emploient;

5° Les peintres, graveurs, sculpteurs, considérés comme artistes, et ne vendant que le produit de leur art;

6o Les médecins, chirurgiens, accoucheurs et sages-femmes;

7o Les maîtres de poste;

8o Les pêcheurs;

9o Les cardeurs, fileurs de laine, de fil et de coton, les blanchisseuses, les savetiers;

10o Ceux qui vendent en ambulance dans les rues, dans les lieux de passage et dans les marchés des communes, les fruits, les légumes, le beurre, les oeufs, le fromage et autres menus comestibles. Ceux qui vendront

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