Images de page
PDF
ePub

pacité et l'incapacité des personnes qui sont l'objet de ces diverses matières, que le rapprochement des principes dans un traité spécial peut être considéré comme le dénoûment des difficultés qui s'élèvent sur leur application.

Deux Traités existent sur les minorités et les tutelles, mais ces ouvrages, utiles à l'enseignement de l'ancien droit, sont d'un faible secours dans le droit nouveau, depuis surtout qu'une législation uniforme, en créant de nouvelles règles, a détruit tant d'usages, tant de doctrines autorisés dans un lieu et défendus dans un autre.

D'ailleurs, les auteurs qui ont écrit dans l'ancien droit sur les minorités, les tutelles et curatelles, n'ont envisagé dans la spécialité de cette matière que l'intérêt des biens et des affaires des mineurs et des autres incapables de contracter; mais rarement ils se sont occupés de l'état des personnes depuis leur naissance jusqu'à la majorité, et de leur incapacité personnelle dans certaines circonstances de la vie. A les voir discourir sur le plus ou le moins d'intérêt des personnes incapables, on serait tenté de croire qu'ils ont mis au dernier rang la filiation des familles, la jouissance et la privation des droits civils, l'état enfin de chaque individu, dont les effets sont pourtant comme la clef des minorités, des tutelles et curatelles, et des interdictions mentales et pénales. Dans l'ordre du droit naturel, et même dans l'ordre du droit civil, il á quelque chose de bizarre dans cette façon d'en

y

1 Meslé et Ferrière.

visager cette partie intéressante de la législation. On parle de diriger les mineurs dans la société, de prendre soin de leurs biens, et l'on néglige de montrer à ceux qui sont chargés de défendre leurs intérêts, l'état civil de leur naissance! On les fait courir avant de leur apprendre à marcher.

Ces auteurs n'ayant considéré ces diverses situations de la vie civile que sous le rapport de l'administration des biens des incapables, n'ont principalement écrit que pour cet objet. Mon but n'est pas le même; je commence par l'état des personnes, dans ses diverses situations, depuis la naissance jusqu'à l'époque de la majorité. Je considère que l'état de l'homme est plus important que celui de ses biens, puisque le plus souvent le sort de sa fortune dépend de son état civil. Ainsi, après avoir expliqué les signes de la vie et de la viabilité, après avoir reconnu le moment où l'enfant a respiré, je le suis dans le berceau de sa famille, ou dans celui de ses auteurs qui vivent hors des liens du mariage.... Je le considère dans le mariage, lorsqu'un père trompé ou mal informé conteste la paternité légitime. Hors du mariage, j'examine le caractère de la paternité et de la maternité; je montre la différence qu'il y a entre les effets de ces deux qualités. Enfin, après avoir examiné la naissance et la filiation dans tous les rangs de l'état civil, je fais voir combien la loi est prévoyante lorsqu'elle s'occupe du sort de l'enfant dont la mère est enceinte au décès de son mari. Ainsi, non seulement j'écris pour éclaircir les points qui intéressent l'administration des mineurs et des interdits, je considère

1

aussi l'état de leur personne pendant le sommeil de leur incapacité.

Plein de cette pensée, je sors de la méthode ordinaire ; je considère qu'en général on ne peut bien concevoir les règles sur les minorités, sur les tutelles et curatelles, et sur les autres commissions de ce genre, dans les diverses situations de la vie`, qu'en alliant l'état civil de la personne à l'administration des biens de ceux qui sont incapables de

contracter.

Par exemple, quelle idée le curateur de l'enfant dont on conteste la légitimité aura-t-il de sa commission, si d'abord on ne lui a pas expliqué les règles de la paternité et de la filiation? Le tuteur à l'enfant naturel reconnu, ou non reconnu, seraitil aussi instruit qu'il doit l'être, s'il ne connaît pas les droits qui résultent de l'état civil de cette classe d'enfans? Le tuteur de l'interdit pour démence; le curateur à l'interdiction légale d'un condamné à la privation temporaire des droits civils, le curateur à l'absent, seront-ils bien capables de diriger l'administration de leur commission, s'ils ne connaissent pas les effets qui résultent de l'interdiction, de l'absence et de la mort civile? Le curateur nommé à la substitution des enfans nés et à naître concevra-t-il bien lui-même l'objet de ses fonctions, si on se borne à lui dire que l'enfant à naître ne pourra recueillir la donation qu'autant qu'il naîtra viable? Et comment, en effet, concevra-t-il qu'un enfant, quoique né vivant, n'est pas toujours habile à succéder, si ce curateur n'a pas du moins quelque notion des règles de la viabilité? et comment aussi le

curateur nommé à l'enfant dont on conteste la viabilité pourra-t-il se diriger, s'il n'a pas quelques idées de la connaissance de ces règles?

Pour démontrer que les effets de l'état civil des personnes incapables de contracter sont essentiellement liés à l'instruction des personnes chargées de leur gouvernement, nous pourrions présenter autant d'exemples qu'il y a de propositions de ce genre; mais est-il donc nécessaire de justifier ce qui s'explique de soi-même ? D'ailleurs, quel en serait le but? Ne vais-je pas montrer, dans le cours de cet ouvrage, que l'explication d'un sujet est tellement liée à un autre, qu'on ne pourrait les séparer qu'en s'exposant à tomber dans l'obscurité, surtout dans les points les plus difficiles de notre droit?

Quelquefois je me suis écarté de la sèche spécia lité de certaines choses qui entrent dans la composition de ce traité, mais toujours dans l'intention d'éclaircir une proposition par une autre. J'ai senti que rien n'était plus difficile que de se renfermer strictement dans la spécialité d'une matière, surtout dans le droit, où, pour expliquer le sens d'une règle, il faut nécessairement en développer le principe, qui intéresse autant le majeur que le mineur, celui qui est capable que celui qui est incapable de contracter. D'ailleurs, si l'on considère que j'écris autant pour les chefs de famille que pour les tuteurs, curateurs, et autres administrateurs commis à la surveillance de la personne et des biens des incapables, que pour les mineurs eux-mêmes, et pour les personnes qui sont versées dans la connaissance du droit, on ne trouvera pas extraordi

naire que j'aie destiné quelques pages à expliquer des choses sur lesquelles le jurisconsulte le plus distingué a quelque raison de douter.

Toute définition a ses dangers, surtout dans le droit. Les lois romaines en ont fait une règle '. Aussi, lorsque la définition m'a paru plus embarrassante que le mot, j'en ai développé le sens par une explication. Le mieux est difficile à trouver : un style qui passe les mots pour courir à la chose tombe dans l'obscurité; une trop grande précision cache souvent l'objet qu'on veut montrer, et trop de développement le fait perdre de vue. Ainsi, pour ne pas nuire à la clarté du sujet, j'ai donné à l'explication ce que la concision laissait à désirer.

J'ai consulté les traités généraux et particuliers sur chaque partie de notre droit; principalement les motifs de la loi, base fondamentale de son esprit. J'ai signalé les discordances échappées au législateur, et lorsque le sens de sa disposition est controversé par l'opinion des auteurs et les décisions des arrêts, j'indique la raison de suivre plutôt une opinion qu'une autre par l'analogie des questions non douteuses sur des objets semblables ou à peu près semblables à celui qu'on discute. En combattant des propositions savamment controversées par des auteurs et par la jurisprudence, je me suis attaché à dégager de la discussion le mélange de subtilité dont la science du droit est surchargée, mon plan ayant eu pour objet de simplifier les questions, de redresser celles qui sont am

1 Omnis definitio in jure civili periculosa est: parum est enim non subverti posset. ff. de Reg. jur. L. 202.

« PrécédentContinuer »