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de pourvoir à leur existence sont non recevables à demander des alimens. Ce principe est établi par la loi 5 ff. de Agnoscendis et Alendis liberis.

Dans l'ancien droit on jugeait qu'un enfant était en état de gagner sa vie entre sept et huit ans. Il ne doit pas en être autrement dans le nouveau droit; mais cette règle doit varier selon les difficultés qu'il y a dans certains pays d'employer des enfans de cet âge à des travaux propres à leurs moyens physiques.

Cependant si des maladies ou des infirmités les mettaient dans l'impossibilité d'exercer un état, ces enfans pourraient obtenir des alimens de leurs père et mère jusqu'à ce qu'ils fussent dans la possibilité de le reprendre.

180. En général l'obligation de fournir des alimens ne dure qu'aussi long-temps que les besoins de celui qui les a obtenus. Car si depuis qu'on les lui a accordés sa position était changée à son avantage, celui qui les doit pourrait en obtenir la décharge entière, ou au moins la réduction dans la proportiou du changement d'état. Pareillement, si celui qui s'est obligé à les payer, ou qui a été condamné à les fournir, avait perdu sa fortune, ou seulement une partie de sa fortune, il pourrait aussi en obtenir la décharge ou la réduction.

181. Les obligations relatives aux alimens, et les jugemens qui interviennent sur cet objet, ne sont que précaires et conditionnels; ils sont de droit sujets à révocation ou à réduction, deux choses toujours sous-entendues, alors même qu'elles n'y sont pas énoncées. Ainsi les tribunaux peuvent restreindre ou étendre leur primitive décision sans blesser aucune loi: l'axiome non bis in idem ne leur est pas applicable. Arrêt de la Cour de cassation du 7 décembre 1808, Sirey, t. 9, p. 38.

182. La quotité des alimens et le mode de les fournir sont laissés à l'arbitrage des tribunaux. Leurs jugemens sur cette matière sont sujets à l'appel, mais ils ne sont pas susceptibles du recours en cassation. L'appréciation des moyens et des besoins des parties n'est pas dans l'attribution de la Cour suprême. Arrêt de la Cour de cassation du 14 germinal an 13, Sirey, t. 5, p. 285.

183. Un autre arrêt de cette Cour, du 28 prairial an 13 (Sirey, t. 5, p. 357), a décidé que les juges peuvent, dans leur sagesse, sans outrepasser leurs pouvoirs et sans contrevenir à aucune loi, accorder une provision alimentaire. Un autre arrêt de la même Cour, du 5 juin 1809 (Denevers, t. 7, p. 281), a même jugé que cette provision peut être accordée par les Cours royales, alors mème qu'elle n'a pas été demandée en première instance.

184. Les alimens dus par jugemens, donations, legs ou autrement, sont insaisissables, suivant la disposition de l'article 581 du Code de procédure, fondée sur le principe que les bienfaits sont personnels. Le droit d'exiger les alimens est un droit exclusivement attaché à la personne. Ses créanciers ne peuvent l'exercer du chef de leur débiteur. Plusieurs arrêts ont consacré ce principe. Voyez la section 6, chapitre 32.

185. La Cour d'Aix, dans son arrêt du 6 avril 1807, cité par les auteurs de la Jurisprudence du Code civil, t. 8, p. 462, a jugé que les héritiers qui contestent la légitimité d'un enfant, parce qu'il est né plus de trois cents jours après la mort du mari de sa mère, comme détenteurs de sa succession, doivent être solidairement condamnés à payer provisoirement une pension alimentaire à cet enfant.

Cette décision nous paraît si juste que l'on doit en appliquer le principe toutes les fois qu'il s'agit du désaveu des enfans en possession de la filiation dont on conteste la légitimité.

186. La compensation n'a pas lieu en matière d'alimens. Le créancier qui les doit à son débiteur ne peut les compenser avec sa créance contre ce débiteur.

187. Les alimens ne sont pas restituables à la succession de celui qui les a fournis; alors même que le mineur auquel le père ou la mère les a fournis avait des biens suffisans pour subsister avec ses propres revenus. Mais si les alimens avaient été constitués en dot par le contrat de mariage de l'enfant, ils seraient sujets à rapport comme toute autre constitution dotale..

SECTION Χ.

De la capacité que le mariage donne aux mineurs.

188. Les règles sur cette matière étant une dépendance spéciale de l'émancipation, nous en ferons le développement dans la section 2 du chapitre 17.

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CHAPITRE VII.

DE LA SÉPARATION DE CORPS.

189. La séparation de corps est une espèce de divorce forcé qui ne peut jamais avoir lieu par consentement mutuel. Les époux sont séparés de corps et de biens, et cependant ils restent dans les chaînes du mariage. Semblables à deux puissances ennemies qui vivent sous la condition d'un traité qu'une autre puissance fait respecter, les époux séparés sont soumis aux règlemens de la justice, et sous le rapport de l'administration de leurs biens et de la jouissance de leurs revenus, et sous le rapport du sort de leurs enfans. Dans cet état l'autorité maritale n'est plus qu'une chimère, et la puissance paternelle elle-même est, dans beaucoup de circonstances, dans la main de la justice...

L'arrêt qui prononce la séparation de corps est un arrêt d'ordre privé contre les outrages et les mauvais traitemens; mais si ce moyen est quelquefois salutaire, il n'est que trop souvent une arme dont les femmes font usage pour sortir de la dépendance, surtout quand elles sont entraînées par la licence des mœurs.

Nous n'entreprendrons point de faire içi l'énumération des causes qui peuvent déterminer la justice à prononcer la séparation, et des effets qui en résultenti: les annales de la jurisprudence 'n'apprennent que trop à la multitude les désordres de la société. Des auteurs distingués ont traité cet important sujet. Après eux que pourrions-nous dire de plus utile? Cependant, sous le rapport de la minorité, il est des choses qu'ils ont négligées, comme pour laisser à ce traité le sujet d'en parler particulièrement.

MINORITÉ.

190. Ce que nous avons dit de la séparation de biens sur le contrat de mariage, chap. 35, §. 3, qu'il faut voir absolument, on peut le dire de la séparation de corps, tant il est vrai qu'il n'y a point de séparation de corps sans séparation de biens. Mais à cette considération on peut en ajouter une autre. Après avoir reconnu la nécessité d'entourer les mineurs de la protection de leurs parens, pour diriger leur choix et autoriser leur union légitime, on se demande pourquoi la loi ne les a pas soumis aux mêmes formalités lorsque, la vie commune leur étant insupportable, ils demandent à vivre séparément; mais surtout pourquoi, si le législateur trouve quelque inconvénient à exiger, dans cette fâcheuse occurrence, l'avis de ceux dont le consentement est requis pour la validité du mariage, ne leur donnerait-il pas un tuteur ad hoc pour les protéger contre leur propre faiblesse et leurs passions exagérées?

Lorsqu'il s'agit de ses biens, le mineur, même émancipé, ne peut ni les vendre, ni les donner, ni en disposer à tout autre titre, sans l'assistance et le consentement d'un tuteur; et quand il s'agit de

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