Images de page
PDF
ePub

tingue pas les enfans légitimes des enfans naturels. Cependant il y a des circonstances où les enfans naturels en sont exclus par la qualité du père ou de la mère. Ceci nous conduit à parler des enfans naturels dans un paragraphe particulier de ce chapitre.

2. «< Tout Français, porte l'article 8 du Code «< civil, jouira des droits civils. »

Sont Français ceux qui naissent en France ou dans un pays étranger d'un père français qui n'a pas perdu cette qualité.

3. L'étranger peut être naturalisé Français.

Les enfans qui naissent d'un étranger depuis sa naturalisation sont Français; mais ceux qu'il avait avant cette naturalisation ne le sont pas, alors mêine qu'au temps de sa naturalisation ses enfans étaient mineurs. Ceux-ci ne peuvent devenir Français qu'en remplissant eux-mêmes les formalités dont nous allons parler.

Suivant l'article 9, tout individu né en France d'un étranger peut obtenir la qualité de Français; mais il ne peut réclamer cette qualité que dans l'année qui suit sa majorité, c'est-à-dire que dans le courant de sa vingt-deuxième année.

La faveur de devenir Français est soumise à une simple déclaration.

Si l'étranger habite la France, il doit déclarer que son intention est d'y fixer son domicile,

S'il réside en pays étranger, il doit déclarer qu'il se soumet à fixer son domicile en France dans l'année de sa déclaration. Faute d'y établir son domicile réel dans l'année, à compter de l'acte de soumission, il perd le bénéfice de sa déclaration.

Le domicile réel est le lieu où l'on établit le siége de ses affaires.

* Ceux qui habitent la France doivent faire cette déclaration à la mairie de leur domicile réel, devant l'officier chargé de tenir les registres des actes civils, et ceux qui résident en pays étranger doivent la faire devant l'ambassadeur ou l'agent français accrédité dans ce pays.

4. On a élevé la question de savoir si la disposition de cet article 9 s'applique à la majorité fixée par le Code français, ou si elle entend parler de la majorité de la loi du pays à laquelle l'individu né en France de l'étranger est soumis.

Cette question serait douteuse si, dans l'expressión de cet article, le législateur parlait alternativement des lois de la France et des lois des nations étrangères; mais en suivant l'ordre naturel de la pensée du législateur, cette expression n'est pas équivoque; il est certain qu'en parlant de la majorité, il a entendu parler de la majorité de la France, et non de la majorité à laquelle les individus des autres puissances sont soumis. On n'est pas censé parler des autres quand on parle de soimême. De ce principe il suit qu'en admettant les étrangers à l'exercice d'un droit, le législateur n'est pas censé le faire dépendre d'une règle étrangère à la loi de la France: il est bien plus naturel de croire qu'il a soumis l'exercice de ce droit à la règle des droits de son pays.

Veut-on une preuve de cette vérité? Rapportons, `par analogie à cette question, ce qui s'est passé au conseil d'État sur l'article 8 du Code.

[ocr errors]

Cet article, tel qu'il fut présenté par le tribunat, était ainsi conçu :

<< Tout Français jouira des droits civils résultant de la loi française. »

Mais sur l'observation que ces derniers termes étaient inutiles, parce que les droits civils ne peuvent être que ceux résultant de la loi du pays, ils furent retranchés de cet article.

La discussion du Code civil au conseil d'État est l'interprète le plus éclairé de son esprit : elle porte la lumière dans les parties les plus obscures de ses dispositions. Présentons cette question au flambeau de la raison.

Lors de la discussion des art. 8 et 9, on avait agité la question de savoir de quelle manière les étrangers pourraient acquérir la qualité deFrançais.

Le premier consul proposait de rédiger cette proposition ainsi : «< Tout individu né en France est Français.>>

Mais plusieurs membres du conseil demandent qu'on statue particulièrement sur l'individu né en France d'un étranger.

A ce sujet M.Tronchet observe«qu'un tel individu << n'acquiert les droits politiques qu'à l'âge de vingt. «< un ans; qu'on ne peut laisser son état en suspens « jusqu'à cette époque; qu'il est même possible qu'il << ait les droits civils sans avoir les droits politiques.>> Cette observation est donc une preuve évidente que les auteurs du Code ont désigné dans cet article la majorité que la loi de la France a fixée à vingt-un ans, et non la majorité des lois étrangères à la France.

Cette question en fait naître une autre.

5. Un individu né en France d'un étranger s'est fait naturaliser Français à vingt-un ans et quelques mois, suivant les formalités prescrites par l'article q du Cod. civ.

9

Peu de mois après cette naturalisation, il est décédé, laissant pour héritiers de droit un cousingermain de naissance étrangère, et un légataire universel français.

Sa succession se compose de biens situés en France et en pays étranger.

D'après les règles du droit français, le légataire universel, ne trouvant point d'héritiers à réserve, se met en possession des biens situés en France, conformément à l'article 1006 du Cod. civ.

Une double action s'engage devant les tribunaux de France et de l'étranger entre l'héritier de droit et l'héritier institué. Celui-ci demande devant le tribunal étranger la délivrance de son legs, et l'autre demande devant le tribunal de France la nullité du testament de son parent.

Devant le tribunal de la France comme devant le tribunal étranger, le légataire soutient que son legs universel est inattaquable; que le testateur étant majeur et devenu Français par sa naturalisation, son état civil de Français lui a donné le droit de disposer de tous ses biens, d'après les règles sur les successions du droit de la France.

le

L'héritier de droit soutient au contraire que testament est nul dans son principe, tant en France qu'à l'étranger, par la raison que le testateur était

T. I.

2

alors dans un état d'incapacité absolue. Voici comme il explique son moyen de nullité :

La loi française donne à l'individu né en France d'un étranger la faculté de devenir Français dans l'année qui suit l'époque de sa majorité. Devenu Français, il est vrai qu'à l'égard de la France, sa majorité commence après sa vingt-unième année accomplie; mais est-il également vrai qu'il a pu détruire par cette naturalisation le principe de la loi étrangère, qui fixe la majorité à vingt-cinq ans révolus? N'est-il pas plus exact de dire que sa naturalisation ne porte aucune atteinte au droit de son pays? Ce qu'il a fait en France, sous l'autorité des lois de ce royaume, est bon pour la France, mais inutile pour l'état étranger. Il n'a pas pu faire en minorité ce qu'il ne pouvait faire qu'à la majorité de son pays. Par sa naturalisation en France, il acquiert les droits politiques et civils des Français à la même époque; mais ce changement d'état ne change pas celui de son incapacité résultante de la loi étrangère, incapacité qui ne cesse qu'à vingt-cinq ans révolus.

Pour le légataire français on dit : Vous n'êtes pas d'accord avec le principe que vous développez dans la cause de l'héritier de droit. De deux choses l'une, ou le testateur étant devenu Français par sa naturalisation a acquis à vingt-un ans les droits politiques et civils de la France, ou il n'a pu les acquérir, d'après les statuts de l'état étranger, qu'à vingtcinq ans accomplis.

Dans le premier cas, il n'est pas douteux que, devenu Français dès le jour de sa naturalisation, il

« PrécédentContinuer »