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gitimes, si ce n'est dans le cas de supposition d'état'. Mais, à l'égard des enfans naturels, elle souffre quelques exceptions.

Par exemple, on a déclaré dans l'acte de naissance que l'enfant naturel est né d'un père qui n'est pas présent à l'acte, et ne l'a pas signé.

La mère de cet enfant et un individu, autre que celui qui est désigné dans l'acte de naissance, se marient. Ils déclarent que c'est par erreur qu'on a attribué à l'enfant un père qui n'est pas le sien, reconnaissent dans l'acte de célébration que cet enfant est leur enfant naturel, et que cette reconnaissance a pour objet de lui conférer le titre d'enfant légitime de leur mariage.

La déclaration de la paternité d'un enfant né hors du mariage, lorsque le père n'est pas présent à l'acte, et ne l'a pas signé, ne lui donne pas un état tel que le définit l'article 322 : cette déclaration n'est qu'une attribution précaire d'un état sujet à

révocation.

Ainsi, dans cet exemple, l'enfant acquiert son véritable état; sa reconnaissance est parfaite aussi bien que sa légitimation.

Un arrêt de la Cour royale de Paris, du 2 juin 1809 (Sirey, t. 12, p. 357), confirme cette proposition.

Nous disons qu'une telle reconnaissance est parfaite aussi bien que la légitimation; mais ce n'est qu'autant que le légitimé les approuve; car si, dans son intérêt, il fait la critique de la légitimation, s'il lui

1 Voyez l'arrêt de la Cour royale de Paris, du 1 1 janvier 1808, Sirey, t. 8, p. 83, qui a décidé une question très-intéressante sur l'application de cette règle.

répugue d'entrer dans la famille de ceux qui veulent se l'attacher, il est toujours fondé à réclamer l'état que lui attribue son acte de naissance, alors même que cet acte lui donne un père et une mère chimériques. Il n'est pas lié à la volonté de ceux qui veulent le faire entrer dans leur famille, pas plus qu'il ne pourrait lui-même les contraindre de le déclarer leur enfant légitime. (Argument de l'art. 339. - Arrêt de la Cour royale de Paris du 2 décembre 1811; Sirey, t. 12, p. 67.)

257. La légitimation n'a point d'effet rétroactif, c'est-à-dire qu'elle ne donne aucun droit sur les successions ouvertes avant la légitimité. Ce principe a été consacré par un arrêt de la Cour de cassation du 11 mars 1811. (Sirey, t. 11, p. 129.)

CHAPITRE IX.

DE L'ADOPTION.

258. L'adoption est une fiction de la loi, d'après laquelle ceux qui ne sont pas nos enfans par la nature le deviennent par le droit civil. Filio familias non solum naturæ rerum et adoptiones faciunt. L. 1 in princip., ff. de Adoptionibus.

Cet acte confère à l'adopté le droit d'ajouter à son nom propre celui de l'adoptant. Il n'en peut même pas avoir d'autre dans les droits civiques et civils.

259. L'adoptant et l'adopté sont tellement liés par cette affinité, qu'ils se doivent réciproquement des alimens.

260. L'adopté a sur la succession de son père adoptif les mêmes droits que l'enfant de famille, alors même qu'il y aurait d'autres enfans nés d'un mariage postérieur à l'adoption.

Les successions de ce genre doivent être considérées comme des successions irrégulières, dont les règles de droit, ainsi que les formalités de l'adoption, sont étrangères à cet ouvrage. Nous ne parlerons de ce contrat civil, dont les liens ne sont pas moins indissolubles que ceux du mariage, que sous le rapport de la minorité et de l'incapacité relative qui existe entre certaines personnes.

Ainsi, sous ce double rapport, nous dirons, avec le Code, ce que le législateur a parfaitement expliqué :

Que l'adoption n'est permise qu'aux personnes de l'un ou de l'autre sexe âgées de plus de cinquante ans;

Que ces personnes n'auront, à l'époque de l'adoption, ni enfans, ni descendans légitimes;

Qu'elles auront au moins quinze ans de plus que les individus qu'elles se proposent d'adopter; Que nul ne peut être adopté par plusieurs personnes, si ce n'est par deux époux;

Que nul époux ne peut adopter qu'avec le consentement de l'autre conjoint, excepté le cas où le tuteur officieux (366), après cinq ans révolus depuis la tutelle, et dans la prévoyance de son décès avant la majorité du pupille, lui confère l'adoption par acte testamentaire; car, dans ce cas, cette adop

tion est valable, si toutefois le tuteur officieux ne laisse point d'enfans légitimes;

Que la faculté d'adopter ne pourra être exercée qu'envers l'individu auquel on aura, dans su minorité, et ce pendant six ans au moins, fourni des secours non interrompus, ou envers celui qui aurait sauvé la vie à l'adoptant, soit dans un combat, soit en le retirant des flammes ou des flots;

Que l'adoption ne pourra, en aucun cas, avoir lieu avant la majorité de l'adopté;

Qu'enfin si l'adopté, ayant encore ses père et mère, ou l'un des deux, n'a point atteint sa vingtcinquième année accomplie, il est tenu de rapporter le consentement donné à l'adoption par les père et mère ou par le survivant; et s'il est majeur de vingt-cinq ans, de requérir leur conseil.

261. Laloitransitoire du 25 germinalan 11 (1803) avait donné aux mineurs la faculté de renoncer, dans certaines circonstances, à l'adoption faite en leur faveur antérieurement au Code, depuis le 18 janvier 1792. Mais tous les délais favorables accordés aux mineurs, et aux mineurs devenus majeurs depuis le Code, étant expirés, cette loi est maintenant sans objet à l'égard de la minorité.

262. Sous le Code civil, peut-on adopter son enfant naturel reconnu?

Jamais question ne fut plus controversée. Un grand nombre de Cours royales s'est prononcé pour l'adoption, et un grand nombre aussi a décidé le contraire. Les auteurs ne sont pas moins divisés d'opinions.

Ainsi, dans une partie de la France, on juge que le bâtard ne peut pas être adopté, qu'il doit rester toute sa vie dans cet état; et, dans une autre partie, on décide qu'il peut changer d'état, qu'il peut devenir légitime par l'adoption.

Par exemple, le père d'un enfant naturel qui a son domicile dans un département où l'adoption d'enfans naturels reconnus est proscrite, en transférant son domicile de fait et de droit, d'une manière légale, dans le ressort d'une Cour rovale où cette adoption est admise, pourra cependant atteindre le but qu'il se propose, celui d'adopter son enfant naturel reconnu, pour le faire jouir des droits qui sont attachés à la légitimité (art. 353).

On peut dire de fort bonnes choses pour et contre l'adoption; mais, sans examiner si le refus de l'absolution est plus sévère que la légitimation par l'adoption n'est dangereuse pour les mœurs, ne doit-on pas considérer comme une violation du principe fondamental de la loi sur les droits des enfans naturels reconnus, l'acte par lequel on leur donne ce que cette loi prohibe?

Légitimer et adopter, dans l'acception des partisans de l'adoption des enfans naturels, sont deux mots synonymes. Cependant, dans l'esprit du Code, ces deux mots ont un sens bien différent. Le premier signifie le changement d'état d'un enfant naturel qui acquiert par mariage subséquent les droits de ceux qui sont nés en légitime mariage. Dans l'ancien droit, cette légitimation pouvait encore se faire par lettre de chancellerie, qui était une grâce du prince; mais dans la nouvelle législation on ne

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