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a pu disposer de tous ses biens comme le Français lui-même, tant de ceux qu'il avait dans son pays , que de ceux qui étaient en France.

natal,

Si, dans la seconde proposition de ce dilemme, on considère qu'il n'a pu renoncer au droit civil de son pays qu'à l'époque de la majorité fixée à vingt-cinq ans par le droit de ce pays, on suppose alors que la loi française qui permet aux étrangers de se faire naturaliser Français à vingt-un ans n'est pas accueillie dans son pays natal, et dans ce cas on fait une supposition contraire aux traités qui existent entre les deux puissances, traités d'après lesquels non seulement le droit d'aubaine est supprimé, mais qui donnent de plus respectivement aux particuliers des deux nations le droit de succéder et celui de disposer de leurs biens par donation ou testament, sous la protection des lois des deux dominations accordée aux propres et naturels sujets dans les états desquels ils résident.

Dans cette situation, si le tribunal étranger juge que le legs est nul, non seulement à l'égard des biens situés en pays étranger, mais encore à l'égard de ceux qui sont en France, et si de son côté le tribunal de France juge le contraire, s'il juge que la naturalisation a entièrement changé l'état de l'étranger, et que son état de Français naturalisé lui a donné le pouvoir de disposer de tous ses biens, en quelques lieux qu'ils soient situés, quelles seront les conséquences de ces deux décisions contraires?

De telles décisions, quoique entièrement opposées l'une à l'autre, sont valables chacune séparément pour les biens situés dans le royaume dont la

justice de chaque tribunal émane. Ainsi deux jugemens sur le même sujet, dont l'un, du tribunal français déclarerait valable la disposition testamentaire à l'égard des biens situés en France, et l'autre, du tribunal étranger, qui mettrait l'héritier de droit en possession des biens situés en pays étranger, ne seraient pas sujets à révocation : chacune de ces deux décisions contraires pourrait être exécutée sans contradiction à l'égard de la partie des biens qui se trouvent sous l'influence de chaque juridiction. Car quelle que soit la bonté de la cause d'une partie contre l'autre, le tribunal suprême d'une puissance n'a point de priorité sur celui d'une autre puissance pour maintenir l'une ou l'autre de ces deux décisions et en ordonner l'exécution, à l'exclusion de celle qui lui paraît injuste.

Quand il s'élève de semblables contestations entre les tribunaux de nations différentes, aucune puissance sur terre n'a le privilége de prononcer sur leurs débats particuliers. L'idée de l'abbé de Saint-Pierre d'établir une diète des peuples civilisés des deux hémisphères, pour décider en paix toutes les contestations qui s'élèvent entre les nations, est le rêve d'un homme de bien qui tend à faire régler par des voies pacifiques ce que la victoire ne décide que trop souvent avec les lois de la tyrannie du vainqueur.

6. L'enfant né en pays étranger d'un Français qui aurait perdu la qualité de Français, pourra toujours recouvrer cette qualité en remplissant les formalités auxquelles est soumis tout étranger qui veut l'obtenir.

7. L'étrangère qui épouse un Français suit la condition de son mari. Ainsi les enfans de cette union, nés en France ou dans le pays de l'étrangère, sont Français par la qualité de leur père.

8. Le roi peut admettre un étranger à établir son domicile en France (art. 13). Cette admission lui donne la faveur de jouir de tous les droits civils; mais elle ne lui défère pas la qualité de Français et la jouissance des droits civiques.

Ainsi les enfans de l'étranger, admis par le roi à établir leur domicile en France, alors même qu'ils sont nés en France depuis cette admission, ne sont pas Français. Cette circonstance ne change pas leur état s'ils sont dans l'intention de devenir Français, elle ne les dispense pas de faire la déclaration à laquelle tous les étrangers sont soumis pour obtenir la qualité de Français.

9. Les enfans nés en France ou dans le pays étranger d'un père qui a perdu sa qualité de Français, suivent la condition de leur père. Cependant ils peuvent aussi devenir Français en faisant une déclaration utile comme tout autre étranger.

Mais les enfans qui étaient nés ou conçus avant la perte de cette qualité sont Français, parce que avant cette déchéance soit qu'ils fussent nés en France, soit qu'ils fussent nés dans un pays étranger, ils étaient Français par la qualité qu'avait alors leur père.

Des Enfans naturels.

10. Dans l'exercice des droits civils, la loi ne met aucune différence entre les enfans légitimes et les

enfans naturels cet exercice est le même pour tous les Français. Mais la qualité de Français d'un enfant naturel dépend souvent des circonstances. Ce que nous allons dire dans ce paragraphe va répondre à cette proposition.

11. Le mot français, employé dans le Code, au titre des droits civils, est une expression générique qui s'applique à l'homme comme à la femme.

12. Dans le doute de la paternité, les enfans nés hors mariage suivent toujours la condition de leur mère.

De ce principe il suit que l'enfant né d'une Française, non reconnu par le père, est Français. Mais l'enfant né d'une étrangère et d'un père inconnu n'est pas Français.

13. Mais si l'enfant né en France d'une Française est reconnu par un étranger; ou si l'enfant né aussi en France d'une mère étrangère est reconnu par un Français, dans ces deux hypothèses, la qualité de l'enfant dépend de la décision de la possession d'état de l'enfant. Car l'état de l'enfant naturel n'est pas toujours subordonné à la reconnaissance du père. En effet, l'enfant naturel peut critiquer et même désavouer dans certaines circonstances la reconnaissance de son prétendu père, et le père lui-même peut aussi désavouer la déclaration de paternité qu'on a faite en son nom, sans son consentement, dans l'acte de naissance. Or, il est donc vrai de dire que l'état civil d'un enfant naturel dépend plutôt de sa possession d'état de la qualité de ses père et mère.

que

Ainsi, dans ces deux hypothèses, si on déclarait

nulle la reconnaissance des pères, l'un étranger et l'autre Français, les enfans suivraient la condition de leurs mères : l'enfant né de la Française serait Français, et l'enfant né de l'étrangère serait étranger.

Mais si, dans un sens inverse, on déclarait la reconnaissance valable, dans ce cas l'enfant né de la Française aurait la qualité d'étranger, et l'enfant né de la mère étrangère aurait la qualité de Français. La cour royale de Paris, par son arrêt du 11 janvier 1808 (Sirey, 1808, p. 83), a justement décidé qu'un enfant né en pays étranger de deux Français, dont l'un était engagé dans les liens du mariage, n'a pu être légitimé ni par le mariage subséquent de ses père et mère, ni par des lettres émanées du prince souverain de ce pays, du moins que cette légitimation ne peut avoir aucun effet en. France. Voyez le chapitre 8 sur la paternité et la filiation.

CHAPITRE II.

DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS PAR SUITE DE CONDAMNATIONS

JUDICIAIRES, DANS SES RAPPORTS AVEC LA MINORITÉ, LES TU

TELLES ET CURATELLES.

14. La privation des droits civils enlève au condamné à la mort civile l'exercice de la tutelle dont il était pourvu, le droit d'être nommé tuteur, celui de concourir aux opérations relatives à la tutelle, ainsi que les prérogatives de la puissance paternelle. La

tutelle de ses enfans mineurs s'ouvre au moment même de l'exécution de sa condamnation.

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