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objection détruire le principe fondamental d'une loi, surtout quand une autre disposition a livré à l'équité le droit de jouir d'un délai convenable, pour se conformer à son ordonnance; car, d'après l'article 174, si l'héritier, la veuve ou la femme séparée des biens, justifie que l'inventaire n'a pu être fait dans le délai de trois mois, certes, le survivant de père et mère, tuteur de droit de ses enfans mineurs, n'est pas exclu de cette faveur légale. Justifier que l'inventaire n'a pu être fait dans le délait prescrit, voilà tout ce que la loi exige de la part de celui qui est tenu de se conformer à sa disposition'.

Ainsi le père et la mère, tuteurs de droit de leurs enfans mineurs, faute d'avoir fait faire inventaire dans le délai de dix jours, ou du moins dans un délai possible et convenable, peuvent être déchus du droit de la jouissance légale des biens de leurs enfans, droit qu'ils tiennent des prérogatives at

'Dans une affaire qui a beaucoup d'analogie avec la question que nous traitons dans cette section, on a sainement jugé que l'inventaire fait par la femme survivante, le jour qui a suivi l'expiration des trois mois à partir du décès de son mari, peut être réputé fait dans le délai légal, par la raison que l'obligation imposée, par l'article 1456, à la veuve qui veut conserver la faculté de renoncer à la communauté, de faire faire inventaire dans le délai de ces trois mois, n'est pas prescrit à peine de nullité; qu'ainsi un inventaire dressé même après les trois mois peut être déclaré valable, et conserver à la femme le droit de renoncer à la communauté, quand surtout les faits et les témoins ne laissent planer aucun soupçon d'infidélité et de mauvaise foi sur la conduite de la veuve. Bordeaux, 24 février 1829, Sirey, t. 30, p. 72.

tachées à la puissance paternelle, Voyez, en matière d'inventaire, ce qu'on a dit dans la sect. 3 du chap. 16.

§ VII. Par un second mariage de la mère.

306. Suivant l'article 386 du Code civil, la mère qui contracte un nouveau mariage perd la jouissance des biens de ses enfans,

Cette disposition de la loi nous paraît trop sévère. Souvent une mère ne se remarie que pour conserver à ses enfans l'établissement de leur père, et ⚫avoir un protecteur dans son commerce; et cependant, sans considération pour les avantages qu'elle procure à ses enfans par un nouveau mariage, la loi la prive de la jouissance paternelle de leurs biens!

Il est vrai que la loi a voulu prévenir l'inconvénient que la mère pût porter dans la famille de son nouvel époux les revenus de ses enfans du premier lit. Mais il nous semble que, sans nuire à cette prévoyance, on aurait pu restreindre cette disposition aux personnes qui n'exercent aucun commerce. Celles-ci n'auraient point à se plaindre de cette préférence, parce qu'elles n'apportent pas, comme les autres, par un second mariage, l'industrie d'un nouvel époux dans le commerce ou l'établissement dont elles veulent continuer l'exercice.

Cette disposition, qui fait perdre à la mère remariée (même commerçante) la jouissance des biens de ses enfans, recevra son exécution tant que la loi sera en vigueur; mais, si jamais on y fait quelques changemens, nous désirons que nos vœux ne soient pas oubliés.

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307. Un arrêt de la Cour de Limoges du 16 juillet 1806, rapporté par Sirey, t. 13, p. 290, a décidé que la disposition de cet article s'applique a fortiori à la mère qui vit hors mariage, dans un état d'impudicité notoire, et donne le jour à des enfans naturels.

Nous partageons la morale et les principes qui ont dicté cet arrêt; mais nous ne sommes pas du sentiment de cette Cour sur l'application de la sévérité de sa jurisprudence, ou plutôt sur l'extension qu'elle donne à cet article. Où la loi pose des limites, la volonté de l'homme s'arrête. La disposition de la loi qui déclare déchue de l'usufruit légal des biens de ses enfans la mère qui se remarie, ne s'étend pas à d'autres circonstances. Cette disposition est limitative.

La jouissance paternelle est un droit civil, un droit de famille, un droit que les père et mère tiennent de la puissance paternelle, et que les tribunaux ne peuvent interdire que dans le cas où l'interdiction est ordonnée et autorisée par une disposition expresse et particulière de la loi. (Argument de l'art. 24 du C. civ. et de l'art. 43 du C. pén.)

Il y a une différence remarquable entre la charge de la tutelle, quoique légale, et le droit de la puissance paternelle. Une mauvaise administration, une inconduite notoire, donneront lieu à la destitution de la tutelle: la loi civile a spécifié les causes qui entraînent cette destitution; mais rien dans cette loi n'autorise la privation de l'usufruit paternel par des motifs de cette nature. Ainsi, tandis qu'on destitue la mère impudique de la tutelle, qu'on lui ôte l'administration des biens de ses enfans, elle conserve encore une partie essentielle de la puissance paternelle; car, dans cet état, le tuteur datif, qui la remplace dans son administration, doit verser dans ses mains tout ce qui excède l'entretien des biens, celui de la personne du mineur, les frais d'éducation; c'est-à-dire que, dans les termes ordinaires, le tuteur doit lui remettre, après prélèvement fait des dépenses de son administration tutélaire, l'excédant des revenus sur la dépense; excédant qui appartient à la mère à titre de jouissance paternelle, dont elle a le droit de disposer en propriétaire absolu.

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On s'indigne de voir une mère entretenir ses débauches avec les revenus de ses enfans!... mais heureusement que les mères dénaturées se rencontrent rarement dans la société !... Ces fautes sont graves, elles outragent la morale des familles; mais la loi, moins sévère que la famille outragée, ne veut pas qu'on puisse la priver de l'usufruit légal, et par conséquent la dégrader d'une portion utile de la puissance paternelle......

CHAPITRE XI.

DE LA MINORITÉ.

Comprenant les divers degrés de la vie depuis la naissance jusqu'à la majorité absolue.

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308. Les lois romaines établissaient des degrés de minorité suivant l'âge des pupilles. Elles distin

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guaient l'enfance de la puérilité, la puérilité de l'adolescence, l'adolescence de la puberté, et la puberté de la majorité absolue.

L'enfance se comptait depuis la naissance jusqu'à six ou sept ans; la puérilité depuis cette époque jusqu'à l'adolescence, qui suit la puberté et précède la majorité.

La puberté des femmes était fixée à douze ans, et celle des hommes à quatorze ans. On consultait, par une inspection honteuse, ce signe apparent de la nature.

L'impubère ne pouvait contracter mariage, ni tester, ni ester en jugement, ni paraître dans quelque acte que ce fût, lors même qu'il aurait pu rendre sa condition meilleure.

Lés pubères étaient capables de contracter mariage, et, par suite de cette capacité, on jugeait qu'ils étaient aussi capables de diriger leurs affaires.

La tutelle finissait lorsque la puberté commençait. Ainsi, sous cette disposition étrange, la raison était fixée selon les écarts de la nature. Justinien supprima cette inspection, qui offensait la pudeur et soulevait le voile de l'innocence. La pleine puberté, telle qu'elle a été en usage pendant longtemps en France, fut donc fixée à dix-huit ans.

La nouvelle législation ne fait point de distinction entre les impubères et les pubères : elle a fixé la capacité des deux sexes à des époques invariables. Ce n'est plus la puberté qui détermine l'âge de raison, de la capacité des adultes; c'est la loi.

Cet âge de raison et de capacité peut être fixé à quinze ans par l'émancipation déclarée, ou par le

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