1 Cette privation des droits civils donne lieu à la nomination de cinq sortes de curateurs, dont les fonctions different selon les circonstances et les condamnations. Dans l'esprit des lois civiles et criminelles, on doit les classer dans l'ordre suivant: SOMMAIRE. 1. Curateur à celui qui est condamné à la mort civile perpétuelle, lorsqu'il y a lieu de procéder en justice avec lui, soit en demandant, soit en défendant. 2. Curateur ou tuteur à l'interdiction légale d'un condamné à une peine temporaire. 3. Curateur ou tuteur à l'interdiction légale temporaire du mineur qui était alors pourvu d'un tuteur. 4. Curateur au condamné par contumace, ce qui signifie, en matière criminelle, celui contre lequel la procédure a été instruite et la condamnation prononcée par défaut. 5. Curateur à la mémoire d'un condamné, ou à la révision de la condamnation d'une personne morte depuis cette condamnation. Pour se fixer sur la perte des droits civils dans ses rapports avec la minorité et les tutelles, et singulièrement avec les attributions des curatelles désignées dans ce sommaire, il faut nécessairement avoir une idée générale des principes de la privation des droits civils et des effets qui en résultent; il faut surtout avoir une connaissance exacte de la différence qu'il y a entre la mort civile perpétuelle et l'interdiction légale pendant la durée temporaire d'une peine afflictive et infamante, ou seulement infamante, et ces deux genres de privation des droits civils, et la suspension des droits civils pendant le délai de grâce pour purger la condamnation par contumace. Dans ce double but, nous allons entrer dans quelque développement des règles de droit sur cette matière. Exposé des règles de droit sur la privation des droits civils. 15. On distingue deux genres de mort : la mort naturelle et la mort civile. La mort naturelle est l'état de celui qui a perdu la vie. Tous les genres de mort, lorsqu'on a perdu la vie, s'appellent mort naturelle. Ainsi, dans l'acception de nos lois, par mort naturelle on entend celui qui a perdu la vie par maladie ou par accident, celui à qui on a donné la mort ou qui se l'est donnée lui-même, celui enfin qui a subi la peine de mort par suite de condamnation. 16. La condamnation à la mort naturelle emporte mort civile. La mort civile résulte 1o de la peine portée par les lois du royaume contre ceux qui, étant à l'étranger, n'obéissent pas au décret de rappel; 2o de la condamnation à une peine afflictive ou infamante. Ceux qui sont compris dans le décret de rappel ont cinq ans pour purger leur contumace. Mais, si la mort civile dérive d'une condamnation contradictoire, elle commence à courir, non du point ou de la fin du jour, mais du moment même de l'exécution, soit réelle, soit par effigie. Cependant la mort civile, à l'égard des condamnations par contumace, ne court qu'après les cinq années qui suivent l'exécution par effigie. 17. La privation des droits civils est perpétuelle ou temporaire. Elle est perpétuelle, lorsqu'elle résulte d'une condamnation à la mort naturelle, ou lorsque, en conservant la vie, le coupable est condamné à une gêne perpétuelle, ou bien lorsqu'il est déporté à perpétuité hors du territoire continental de la France'. Cependant le gouvernement peut accorder au déporté, dans le lieu de la déportation, l'exercice des droits civils, ou quelques - uns de ces droits civils. (C. pén., 18.) Elle est temporaire, lorsque la peine ne dure qu'un certain temps. (C.pen., 29 et 30.) Enfin elle est suspendue si la condamnation est par contumace. Dans cet état, si le contumax mourait avant l'expiration du délai pendant lequel il peut se présenter, la mort civile est sans effet; mais, s'il survit au délai de grâce, elle devient définitive et perpétuelle, et ses effets commencent du jour de l'exécution de la condamnation par contumace. (C. civ., 27, 28, 29, 30 et 31.) 18. Lamort civile est de sa nature imprescriptible. Ainsi, lors même que le condamné par contumace pourrait prescrire la peine, la mort civile continue d'avoir son effet; il ne peut rentrer dans la plénitude de ses droits civils que par la clémence du souverain, mais sans préjudice des effets que la mort civile a produits pendant la durée de la peine. I 19. Le condamné à une peine temporaire peut être Déportation et bannissement ne sont pas synonymes dans l'esprit de la nouvelle législation. Voyez les articles 17, 32 et 33 du Code pénal. réhabilité; mais cette réhabilitation ne peut avoir lieu que cinq ans après l'expiration de sa peine, et jamais en faveur du condamné pour récidive. (C. inst. crim., 619 et 634.) Des effets de la mort civile perpétuelle. 20. La mort civile perpétuelle est l'état de celui qui est retranché de la société, et qui ne peut plus contracter avec elle. Il n'a plus de famille dans cette société : il perd tous ses droits, tous ses biens, de quelque manière qu'il les ait obtenus; il ne peut ni acquérir, ni transmettre à titre gratuit en forme authentique; seulement il peut recevoir à titre d'alimens; et, pour tout dire en un mot, il ne possède plus rien, pas même sa liberté. L'effet de cet anéantissement de lui-même est si étendu, que les biens par lui acquis depuis sa mort civile, dont il se trouve en possession au moment de sa mort naturelle, appartiennent à l'état par droit de déshérence. Il meurt avec la misère que la mort civile entraîne avec elle, avec la honte de ne pouvoir faire un testament; et celui qu'il aurait fait avant l'exécution de sa condamnation, et même avant son crime, tombe dans le néant 1. 21. D'après nos lois civiles et criminelles, les condamnations à des peines afflictives et infamantes, ou seulement infamantes, n'emportent la mort civile que dans trois circonstances criminelles : la * Un arrêt de la Cour de cassation a fait l'application de ce principe. (20 mai 1812.) mort naturelle, les travaux forcés à perpétuité, et la déportation. (C. pén., 6, 7 et 18.) << Les autres peines afflictives perpétuelles n'emportent la mort civile, dit l'article 24 du Code civil, qu'autant que la loi y aurait attaché cet effet. >>> Cependant, d'après le Code pénal, il faut ajouter qu'il y a des peines afflictives et infamantes, ou seulement infamantes, qui emportent aussi de plein droit la privation des droits civils, alors même que la punition n'est que temporaire : seulement il y a cette différence entre la privation à perpétuité et la privation temporaire des droits civils, que l'une emporte privation des droits civils pour toujours, et que l'autre ne produit les effets de cette privation que pendant la durée de la peine. (С. pén., 29, 30 et 311.) 22. D'après l'ancien article 28 du Code pénal, celui qui a été condamné à la peine des travaux forcés à temps, du banissement, de la réclusion ou du carcan, s'il n'a été réhabilité, ne peut jamais être juré, ni expert, ni être employé comme témoin dans les actes, ni déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignemens; et, d'après les articles 28 et 34 du nouveau Code pénal, le condamné à la peine des travaux forcés à temps, de la détention, de la réclusion ou du banissement, est destitué de toutes fonctions, emplois ou offices publics, de la privation du droit de vote, d'élection, d'éligibilité, et en général de tous les droits civiques L'interdiction légale dont parle l'article 29 du Code pénal, ayant dans beaucoup de cas le caractère de la mort civile, n'est autre chose qu'une mort civile temporaire. |