SOMMAIRE. 1. De l'institution du conseil de famille. 2. De ceux qui ont les qualités nécessaires pour requérir la convocation du conseil à l'effet de nommer un tuteur au mi neur et de délibérer sur ses intérêts, et de ceux qui ont seulement le droit de dénonçer au juge de paix le fait qui donne lieu à la nomination du tuteur. 3. De la formation du conseil de famille. 4. Du siége du conseil, et des ajournemens de ses assemblées. 5. Du mode de ses délibérations. 6. Des délibérations qui sont dispensées de l'homologation, et de celles qui sont soumises à cette formalité. 7. Des causes qui dispensent de la tutelle. 8. Des incapacités, des exclusions et des destitutions de tutelle. SECTION PREMIÈRE. De l'institution du conseil de famille. 312. L'institution du conseil de famille est due à l'assemblée constituante, et son organisation aux auteurs du Code ciyil '. 313. Le conseil de famille est un tribunal domestique qui délibère sur les intérêts des mineurs, des interdits, des absens, de celui qui est dans un état d'interdiction légale, et en général sur les intérêts de ceux qui n'ont point encore acquis la capacité nécessaire, par l'âge requis par les lois, pour diriger leur personne et leurs biens, de ceux enfin qui, bien que majeurs, sont dans un état d'interdiction légalement prononcée. Les auteurs du Code civil, pour désigner ce tri 1 Décret des 16 et 24 août 1790, tit. 3, art. 11. bunal domestique, appellent conseil de famille, ce que les auteurs du Code de procédure appellent avis de parens'. Ces dénominations sont également exactes, toutes les fois que le conseil délibère sur les intérêts de l'un des membres de la famille; mais il est des circonstances où elles sont impropres. Par exemple, lorsqu'il s'agit de délibérer sur les intérêts des enfans nés hors du mariage, des enfans naturels, adultérins et incestueux, l'assemblée des personnes qui composent le conseil, n'est ni une assemblée de famille ni une assemblée de parens, car, dans cet état, les enfans n'ont point de famille, point de parens; ils n'ont que des amis, du plutôt ils ont pour protecteurs la société entière qui veille sur leurs intérêts. 314. Il y a des délibérations du conseil qui sont valablement exécutées sans homologation du tribunal de première instance du domicile où siége le conseil, mais il en est qui ne sont valables qu'autant qu'elles ont été préalablement revêtues de cette formalité. 315. En matière de délibérations du conseil de famille, il ne faut pas confondre l'autorité de l'homologation avec l'autorité de la décision du juge. L'une est une formalité substantielle et intrinsèque de l'acte sans laquelle cet acte. serait nul; l'autre est le pouvoir de maintenir ou d'anéantir, de réformer, de rectifier et de modifier une délibération du conseil, alors même qu'elle n'est pas sujette à l'homologation du juge. Le tribunal peut même 1 Code de procédure, livre 1er, titre 10. ordonner le conseil se réunira de nouveau que pour donner d'autres renseignemens. 316. Le conseil de famille ne rend pas de décisions définitives: ses délibérations ne sont que des avis de parens toujours sujets à la révision du tribunal, lorsqu'il s'élève des contestations, soit sur la formation du conseil, soit sur les objets de la délibération. 317. Les conseils de famille ne sont pas juges des difficultés qui peuvent s'élever entre le tuteur et le subrogé-tuteur, et les membres du conseil, même entre le mineur et son tuteur, sur aucune des parties de sa gestion et du compte de tutelle. 318, Toutes les délibérations du conseil ne sont pas nécessairement sujettes à l'homologation du tribunal, mais toutes peuvent être soumises à son examen. Voyez la sect. 6 de ce chap. Pour ne pas intervertir l'ordre que nous nous sommes proposé sur cette matière, nous indiquerons d'une manière générale, dans la section 6, les délibérations du conseil qui sont dispensées de l'homologation du juge, et celles qui sont sujettes à cette formalité. SECTION II. De ceux qui ont les qualités nécessaires pour requérir la convocation du conseil à l'effet de nommer un tuteur au mineur, et délibérer sur ses intérêts, et de ceux qui ont seulement le droit de dénoncer au juge de paix le fait qui donne lieu à la nomination du tuteur. 319. Suivant l'article 406 du Code civil, toute personne peut dénoncer au juge de paix le fait qui donne lieu à la convocation du conseil pour la nomination d'un tuteur au mineur resté sans père ni mère, ou sans tuteur élu par le survivant de l'un d'eux, ou sans ascendans mâles; mais il n'y a que les parens du mineur, les créanciers et les autres parties intéressées, qui ont le pouvoir de requérir cette convocation. Ce droit d'avertir n'emporte pas celui de requérir. 320. Le juge de paix du domicile du mineur peut lui-même d'office provoquer la nomination d'un tu teur. 321. Il n'en est pas ainsi lorsqu'il s'agit de délibérer sur les intérêts d'un mineur pourvu d'un tuteur : dans ce cas, le droit de convoquer le conseil n'appartient qu'au tuteur, au subrogé-tuteur et aux membres du conseil. 322. Toutefois il est des circonstances où le juge de paix peut requérir la convocation du conseil pour délibérer sur les intérêts du mineur, et il y en a aussi où le tribunal ordonne cette convocation sur la demande soit des parens, autres que ceux qui composent l'assemblée, soit des créanciers, ou des co-propriétaires du mineur, ou de tous autres intéressés, pour délibérer sur l'objet de leur demande; mais il est impossible d'indiquer ces circonstances, qui, en général, naissent des choses extraordinaires ou de la nature de certaines affaires. 323. Les officiers du ministère public n'ont pas le pouvoir de requérir la convocation du conseil de famille; mais, d'après l'article 406, ils peuvent, comme toute autre personne, dénoncer le fait qui donne lieu à la nomination d'un tuteur. Voyez le chap. 53 sur les devoirs et les attributions du ministère public. L'intérêt du mineur étant le régulateur suprême, a dit M. Locré, t. 5, p. 339, il est permis à un tuteur de provoquer une délibération nouvelle, pour anéantir la première, toutes les fois qu'un changement survenu dans les circonstances détruit les motifs de nécessité ou d'utilité qui avaient déterminé le conseil. SECTION III. De la formation ou composition du conseil de famille. 324. La formation du conseil de famille appartient nécessairement au juge de paix, comme présidant l'assemblée de parens. Cela résulte évidemment de l'esprit de l'article 406, et surtout des articles 409, 410, 411 et 414, sur le pouvoir que la loi lui donne pour appeler les parens, alliés et amis du mineur, à la composition du conseil. Cependant ce pouvoir n'est pas sans appel : ceux qui se croiraient lésés par la formation du conseil peuvent toujours en demander la rectification devant les tribunaux. Le juge de paix est libre de prendre tous les renseignemens qui lui paraissent convenables pour la bonne composition du conseil, soit de celui qui requiert la convocation, soit de toute autre manière. Ces renseignemens pris, il peut constater par un procès verbal l'ordre dans lequel il entend composer le conseil, et faire mettre ce procès-ver |