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bal au rang des minutes de la justice de paix, pour donner aux parties intéressées le moyen de provoquer elles-mêmes la convocation du conseil dans l'ordre indiqué par le juge de paix.

325. Le juge de paix présidant le conseil de famille n'est pas un juge dans le sens des juridictions, qui ne peuvent juger deux fois la même chose : c'est un juge d'exception, ou plutôt c'est le président né des délibérations de la famille, qui délibère lui-même dans l'assemblée, et devant lequel on peut agiter plusieurs fois la même chose dans l'intérêt des incapables et dans celui des règles de droit. Ainsi, lorsque le tribunal de l'ouverture de la tutelle a annulé une délibération du conseil de famille, en ordonnant que ce conseil s'assemblera de nouveau, soit pour nommer un autre tuteur à la place de celui qui avait été irrégulièrement nommé, soit pour délibérer sur un objet, auquel le juge de paix a déjà pris part, c'est devant lui encore qu'on doit délibérer de nouveau.

Tous ceux qui sont appelés à la composition du conseil doivent être majeurs et du sexe masculin, excepté le père ou la mère de l'enfant, dans le cas où l'un ou l'autre est tuteur légal de son enfant mineur.

326. Le conseil de famille est ordinairement composé, non compris le juge de paix, de six parens ou alliés, pris tant dans la commune où la tutelle est ouverte que dans la distance de deux myriamètres (environ quatre lieues), moitié du côté paternel et moitié du côté maternel, en suivant l'ordre de proximité dans chaque ligne.

Ainsi, d'après l'article 407, le plus proche parent est toujours préféré au plus éloigné, le parent est préféré à l'allié, ét le plus âgé au moins âgé, et l'allié est préféré à un ami, bien que l'ami parût plus dévoué que l'allié aux intérêts de l'incapable.

327. En matière de composition de conseil de famille, le convol en secondes noces, le décès de celui des époux qui produirait l'affinité, et le décès des enfans issus de son union avec l'autre époux, circonstances qui font cesser l'obligation des alimens dont parle l'article 206 du Code civil, ne détruisent point l'affinité qui existe entre les personnes qui en sont l'objet. Argument de l'art. 162 du C. civ, 283 et 278 du C. de proc. Ainsi un beau-frère, veuf sans enfans, ne cesse pas d'être l'allié de sa belle-sœur ; ainsi il doit concourir, de préférence à un ami, à la formation du conseil de famille appelé à donner son avis sur l'interdiction de la belle-sœur. Cassation, 24 février 1825, Sirey, t. 25, p. 273.

Si les parens ou alliés de l'une ou de l'autre ligne se trouvent en nombre insuffisant sur les lieux, ou dans la distance de deux myriamètres, le juge de paix peut appeler des parens ou alliés domicilés à de plus grandes distances; à moins qu'il ne juge plus convenable d'appeler, de la commune même du domicile de la tutelle, des citoyens connus pour avoir eu des relations habituelles d'amitié avec le père ou la mère du mineur (409). Hors des limites de cette commune, les citoyens d'une autre commune, quoique voisine de celle-là, pourraient valablement refuser leur ministère.

Les tribunaux peuvent annuler la délibération d'un conseil de famille qui a contrevenu aux dispositions de l'article 407, relatives à sa convocation et à sa composition, et dans ce cas la nullité résultant de l'inobservation de ces dispositions étant d'ordre public, ne peut être couverte par l'acquiescement des parties. Un arrêt de la Cour d'Angers, du 29 mars 1821, a fait l'application de ce principe, et en annulant la délibération du conseil irrégulièrement constitué, elle a justement ordonné qu'un nouveau conseil de famille sera convoqué par le juge de paix, pour délibérer. Sirey, t. 21, p. 260. Autre arrêt de la Cour de Paris dans le même sens, Sirey, t. 14, p. 48. Cette nullité peut être provoquée même pår le parent qui a acquiescé à la délibération, parce que personne n'est dans les liens des nullités de droit public.

328. Le juge de paix peut encore, lors même qu'il y a sur les lieux un nombre suffisant de parens ou alliés, permettre de citer, à quelques distances qu'ils soient domiciliés, des parens ou alliés plus proches en degrés ou de mêmes degrés que les parens ou alliés présens (410).

Par cette disposition de l'article 410, la loi laisse au juge de paix la faculté d'appeler au conseil de famille du mineur les parens ou alliés qui lui paraissent les plus dévoués à ses intérêts, ou dont la renommée est le présage de la bonne composition du conseil, de l'excellence de ses délibérations, et de la garantie morale du choix du tuteur et du subrógé-tuteur.

329. Toutefois, comme l'explique l'article 410,

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l'appel fait aux parens ou alliés éloignés du domicile de la tutelle ne permet pas qu'on excède le nombre de personnes fixé pour la formation du conseil, et cette faculté d'appeler des parens ou alliés domiciliés à de longues distances ne donne pas non plus le droit d'en prendre dans des degrés plus éloignés : on doit désigner les plus proches en degrés ou du moins de mêmes degrés que les parens ou alliés présens.

330. Le mariage divise l'intérêt des familles en deux lignes le côté paternel et le côté maternel. Dans l'esprit de la loi, l'une ne doit point avoir de prérogatives et de préférences sur l'autre. C'est donc pour prévenir l'influence dont une ligne pourrait se prévaloir sur l'autre que le Code appelle des parens ou alliés en nombre égal des deux côtés des parens ou alliés plus proches, pour composer le conseil.

Ainsi, en partant de ce principe, lorsque le nombre de parens ou alliés d'un côté est insuffisant, et alors même qu'il n'y en a point de ce côté, et que le nombre est plus que suffisant de l'autre, on ne peut point en prendre dans celui-ci pour compléter le nombre de celui-là. Dans ce cas, le juge de paix doit appeler, dans la commune même du domicile de la tutelle, des citoyens connus pour avoir eu des relations habituelles d'amitié avec le père ou la mère du mineur.

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L'expression relations habituelles d'amitié, que le législateur emploie pour indiquer ceux qu'on doit appeler à la formation du conseil, à défaut de parens ou alliés, ne comporte pas dans son accep

tion morale l'amitié qui blesse les mœurs. Mais le choix des amis appelés à cette formation appartient exclusivement au juge de paix : lui seul, peut délibérer sur leur moralité et sur le motif de leur admission ou de leur exclusion, personne n'ayant le droit d'insulter à la moralité des membres appelés à la composition d'un conseil de famille et de causer sans nécessité un scandale public.

331. Nous avons dit que le conseil de famille est ordinairement composé, non compris le juge de paix, de six parens alliés ou amis. Mais d'après la disposition de l'article 408, les frères germains du mineur, les maris des sœurs germaines, les veuves d'ascendans et les ascendans valablement excusés, sont exceptés de cette limitation. Les frères germains appartenant indistinctement aux deux lignes, peuvent par conséquent être mis au nombre des parens paternels ou maternels pour compléter l'un ou l'autre côté ou les deux côtés paternel et maternel.

332. Lorsque les frères germains et les maris des sœurs germaines sont six, ou au-delà de ce nombre, ils sont tous membres du conseil. Dans ce cas, ils le composent seuls, avec les veuves d'ascendans et les ascendans valablement excusés.

Mais si ce genre de parens ou alliés sont en nombre inférieur, les autres parens ne sont appelés que pour compléter le nombre fixé par l'article 406, les premiers étant tous de droit membres du conseil.

333. A l'égard de l'ascendante, elle n'est membre du conseil que dans l'état de veuvage, ou lorsque son mari se trouve sous le coup de la mort civile. L'in

T. I.

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