et politiques, et du droit de porter aucune décoration, etc. Sur la réhabilitation, il faut combiner les articles 619 et 634 anciens et nouveaux du Code d'instruction criminelle. 23. Suivant l'ancien article 28 du Code pénal, la tutelle ou la curatelle dont il est pourvu, mème la tutelle de ses enfans, prend fin à l'instant même de l'exécution de sa condamnation; et il ne peut continuer l'exercice de la tutelle de ses enfans qu'autant que le conseil de famille, légalement constitué, lui en a conféré l'autorisation; et, suivant le § 4 de l'article 34 du nouveau Code pénal, il ne peut même pas faire partie d'aucun conseil de famille; il ne peut être tuteur, curateur, subrogé-tuteur, ou conseil judiciaire, si ce n'est de ses propres enfans, et sur l'avis conforme de la famille. Cette expression conforme, introduite dans l'interdiction nouvelle des droits civiques et civils, indique que la tutelle dative, que lui confère le conseil de famille, succède à la tutelle légale dont il était pourvu. Voyez au chap. 13 la différence qu'il y a entre ces deux genres de tutelles. 24. Le condamné par contumace est privé de ses droits civils pendant cinq ans, délai de grâce pendant lequel il peut se présenter pour purger sa contumace; mais après ce délai il subit tous les effets de la mort perpétuelle. 25. La succession de celui qui est mort civilement s'ouvre du jour même qu'il perd tous ses droits, de la même manière que s'il était mort naturellement. La règle le mort saisit le vif s'applique à la mort civile comme à la mort naturelle. Ses héritiers deviennent propriétaires de tous ses biens à l'instant même de sa mort civile, qui arrive au moment même de l'exécution de sa condamnation; ils lui succèdent de son chef à la succession de tous leurs parens paternels et maternels. Image de la mort naturelle, la mort civile perpétuelle entraîne, dans ses funestes effets, la dissolution du plus saint des contrats; les liens du mariage se trouvent rompus de plein droit; la tutelle de ses enfans mineurs non émancipés s'ouvre à l'instant; et si c'est le mari qui est mort civilement, toutes les prérogatives de la puissance paternelle et les attributions de la tutelle légale passent sur la tête de son épouse, qui, dans cette situation, est dans un état de veuvage. 26. En perdant tous ses droits, le condamné à la mort civile perpétuelle ne transmet à sa postérité, à son époux, que les droits légalement constitués avant la dissolution du mariage. Toute affinité entre lui et sa famille cesse. Il n'y a que les enfans nés dans le mariage, ou ceux qui sont conçus avant sa dissolution, qui puissent lui succéder, et prendre le titre d'enfans légitimes. Les époux, séparés par suite de condamnations définitives emportant mort civile, ne peuvent plus rentrer dans les liens du mariage. Tous ses effets étant anéantis, ce mariage cesse d'en produire. Or, les enfans qui naîtraient de cette union, après la dissolution d'un tel mariage, ne seraient ni légitimes ni enfans naturels reconnus à l'égard de l'époux condamné. C'est en vain que des jurisconsultes les qualifient d'enfans légitimes ou naturels 1 reconnus dans tel ou tel cas. Leur intention est bien louable; mais l'interprétation qu'ils puisent dans les lois sur cette matière les conduit dans une erreur d'autant plus grave que, par l'effet de la représentation, ils font rentrer dans la famille celui que la loi a retranché de la société. 27. Celui qui est mort civilement est dans un état de stérilité civile. Les lois divines n'ont pas rompu les liens de son mariage; mais, dans l'état civil, aux yeux des lois humaines, les enfans qui naissent de ce mariage ne sont, à l'égard du condamné, que des ombres, qui ne laissent aucunes traces dans l'ordre des successions civiles. (C. civ., 25 et 227.) L'humanité parle pour eux ; mais, où la loi dit tout et s'explique clairement, on ne peut faire fléchir son principe rigoureux, même par une heureuse interprétation. Cette question ayant été agitée dans le conseil d'état, M. Tronchet fit observer « qu'un homme mort civilement ne pouvant communiquer les droits de famille, ni par conséquent donner à ses enfans le droit de succéder à des collatéraux, il est inconséquent de supposer que son mariage aura des effets vis-à-vis des tiers. >>> M. Regnault fit aussi observer « que ce serait contredire le principe adopté sur la mort civile, laquelle retranche tellement un homme de la société, que la loi ne reconnaît pas ses enfans. >>> Ainsi les enfans qui naissent de cette union après la dissolution du mariage, et ceux qui naissent d'un mariage que le condamné aurait depuis contracté avec une autre femme, doivent être considérés comme nés de père inconnu, parce que celui qui est mort civilement, étant dans un état d'incapacité absolue, ne peut faire aucun acte civil, aucune déclaration, ni privée, ni authentique, pour reconnaître qu'il en est le père. Toutefois les enfans qui naissent dans l'une ou dans l'autre de ces deux circonstances succèdent à leur mère, non comme enfans légitimes, mais comme enfans naturels. 28. Cependant ces enfans, s'ils sont nés dans un pays étranger, pourront avoir dans ce pays la qualification d'enfans légitimes; et leur père, quoique mort civilement dans notre patrie, ne laissera pas de jouir de quelques avantages parmi les habitans qui lui donnent un asile. Nous n'avons pas le droit de critiquer ses actions dans un pays qui n'est pas régi par la loi française. Mais cette question est étrangère aux matières spéciales que nous traitons dans cet ouvrage : ce serait nous en écarter que de retracer ici les principes qui découlent du droit des gens 1. 29. Il peut arriver que le condamné à une peine emportant mort civile définitive et irrévocable se marie en France ou à l'étranger. Si la femme est de bonne foi, si elle a ignoré l'état de mort civile de son époux, ou si elle a été trompée sur l'état de sa personne; dans tous ces cas, et dans tous ceux qui dérivent de la bonne foi, ce mariage est valable, et MM. Toullier et Duranton ont traité cette matière avec beaucoup de distinction dans leur Cours de droit français; M. Duranton surtout a jeté un grand jour sur cette partie importante de la nouvelle législation. produit tous les effets civils, mais seulement en faveur de l'époux trompé et des enfans qui naissent de ce mariage, lesquels jouiront de toutes les prérogatives de la légitimité. (Argument des art. 201 et 202 du Code civil.) Mais cette exception à la règle générale ne peut profiter à l'époux mort civilement. Il connaissait son état; il ne peut invoquer la bonne foi, dont il est lui-même le transgresseur '. I De l'étrange situation des enfans qui, pendant le délai de gráce, naissent du contumax dont la condamnation a été anéantie après le délai de cinq ans. 30. Il y a quelque chose de bien funeste dans les conséquences du délai accordé à l'accusé pour purger la contumace. Par exemple, un crime atroce a été commis; l'auteur de ce crime a disparu. Deux ennemis d'un homme qui est étranger à ce crime, mais dont les apparences laissent douter, l'accusent d'en être l'auteur. Sous le coup de l'accusation, cet homme fuit : il est fort de sa conscience; mais il redoute le fait du faux témoignage de ses ennemis. Un jugement le condamne par contumace à la mort civile. Son épouse le suit dans sa retraite. Deux enfans naissent de leur union après le délai de la contumace. Ses biens sont séquestrés, et, le délai de cinq ans 1 Ce que nous avons dit sur les successions au chapitre 21, section 2, § 3, nous dispense d'entrer ici dans l'explication des règles relatives au condamné par contumace, depuis l'article 27 jusqu'à l'article 33 du Code civil. T. I. 3 |