En effet, il y a une très-grande différence entre la mort civile perpétuelle et l'interdiction légalë. La mort civile perpétuelle enlève au condamné tous ses droits civils: ce genre de mort est l'image de la mort naturelle; car, dans cet état, il est hors de la société dont il faisait partie. Dans l'interdiction légale, le condamné est privé de ses droits civils pendant la durée de sa peine, mais il conserve l'espoir de survivre à son châtiment et de rentrer dans la jouissance et la possession de tous ses biens; et, en supposant qu'il mourût dans les liens de son interdiction légale, ses héritiers lui succèdent comme dans l'état civil ordinaire. Sous ce double rapport, il est juste que la famille ait le droit de veiller à la conservation de ses biens, et de lui nommer elle-même à cet effet un curateur pourvu de sa confiance. Ainsi les fonctions de ce curateur ou tuteur, à l'égard des biens du condamné à l'interdiction lé gale temporaire, sont donc absolument les mêmes que celles du tuteur nommé à l'interdiction d'une personne en démence 1. Ce curateur ou tuteur n'a d'autres règles à suivre dans son administration que celles qui sont développées dans la section 6 du chapitre 13. Il peut contester tous les actes qui n'ont 'Le nouvel article 29 du Code pénal portant qu'il sera nommé à ce condamné un tuteur et un subrogé-tuteur pour gérer et administrer ses biens, dans les formes prescrites pour les nominations des tuteurs et subrogés-tuteurs aux interdits, a levé le doute qui s'était élevé dans quelques tribunaux sur la question de savoir si ce genre de curateur ou tuteur devait être par le tribunal ou par le conseil de famille. nommé pas date certaine, surtout s'il apparaît d'ailleurs qu'ils ont été souscrits depuis là condamnation. C'est en vain qu'on objecterait que le curateur, représentant le condamné, ne peut pas plus que luimême désavouer la date de ses propres écrits; on répondrait avec raison que le curateur est le représentant de la famille du condamné comme du condamné lui-même, et qu'en cette qualité il a toute capacité pour rejeter des actes qui font un préjudice à son interdiction légale. (Arrêt de la Cour de castion du 22 mars 1825.) Mais, sous le rapport de la personne, la différence est considérable; car, dans l'interdiction mentale, le tuteur doit prendre soin de la personne de l'interdit, tandis que dans l'autre le curateur ou tuteur ne peut lui donner aucun soin, à raison de ses fonctions; tout au plus il peut communiquer avec lui pour obtenir les renseignemens dont il a besoin sur sa famille et sur ses biens; et même d'après la disposition de l'article 31 du Code pénal, il ne peut, pendant la durée de sa peine, lui remettre aucune somme, aucune provision, aucune portion de ses revenus. Aucune somme, aucune provision, aucune portion de ses revenus! Mais cette prohibition comprend-elle la défense de lui donner des alimens ? Nous avons lieu d'en douter (C. civ., 25.) Nous l'avons déjà dit, la loi punit, mais elle n'étouffe pas les sentimens de la nature; elle ne fait pas cesser l'obligation de fournir des alimens à celui qui est mort civilement..... Ainsi tout curateur ou tuteur, nommé à l'inter diction légale d'un condamné à une peine temporaire, peut toujours, de l'avis du conseil de famille, lui fournir des alimens. Le condamné libéré ne serait pas fondé à rejeter du compte de son curateur ou tuteur les dépenses qu'il aurait faites pour cet objet, surtout quand il est démontré qu'elles lui ont été utiles ou qu'il en a profité (Argument de l'art. 1312 du Code civil). L'incapacité n'est pas la sauvegarde de l'injustice! Voyez le chapitre 72, sur l'interdiction légale. SECTION III. Curateur ou tuteur à l'interdiction légale temporaire d'un mineur qui était alors pourvu d'un tuteur. 38. La tutelle de la minorité ne tient pas lieu, de plein droit, de la curatelle ou tutelle à l'interdiction légale du mineur condamné à une peine afflictive ou infamante emportant temporairement privation des droits civils. Ce changement d'état change l'état de l'administration de sa personne et de ses biens. Il n'y a pas, comme dans la minorité, un tuteur pour protéger sa personne; il n'a qu'un curateur ou tuteur pour prendre soin de ses biens. Les pères et mères ne sont jamais curateurs ou tuteurs de droit à l'interdiction légale de leurs enfans mineurs condamnés à une peine afflictive ou infamante emportant interdiction légale temporaire. Le curateur ou tuteur à cette interdiction légale doit, dans tous les cas, être nommé par le conseil de famille aussitôt après l'exécution de la condamnation. 39. Le tuteur du mineur condamné, dont les attributions de la tutelle ont cessé au moment même de l'exécution, continue l'administration des affaires de la tutelle jusqu'à l'entrée en fonctions du curateur ou tuteur, auquel il doit rendre compte de sa gestion en présence du subrogé-tuteur. Si le tuteur est nommé lui-même à cette commission, il doit présenter au conseil de famille le compte sommaire de sa gestion, afin de donner au conseil le moyen de se fixer sur l'administration des biens du condamné. Voyez ce que nous avons dit sur les peines encourues par les mineurs, ch. 63. SECTION IV. Du curateur au condamné par contumace. 40. Les condamnés par contumace ont cinq ans pour purger la condamnation emportant mort civile. Pendant ces cinq ans, ou jusqu'à ce qu'ils se représentent, ou qu'ils soient arrêtés avant l'expiration de ce délai, ils sont privés de l'exercice des droits civils. 41. Le contumax, ayant cinq ans pour purger sa condamnation à la mort civile, est considéré, à l'égard de ses biens, pendant ce délai de grâce, comme un absent qui a disparu sans donner de ses nouvelles. C'est pour cette raison que la loi ellemême le considère comme un absent; car, dit l'article 28 du Code civil: « Les condamnés par contumace seront pendant les cinq ans, ou jusqu'à ce qu'ils se représentent ou qu'ils soient arrêtés pen dant ce délai, privés de l'exercice des droits civils. « Leurs biens seront administrés et leurs droits exercés de même que ceux des absens. » Ce que les auteurs du Code civil ont d'abord si largement indiqué sur l'administration des biens de ces sortes de condamnés, ceux du Code d'instruction criminelle l'ont déterminé d'une manière précise, en disant, par l'article 471, «que si le contumax est condamné, ses biens seront administrés et régis comme biens d'absent, et le compte du séquestre sera rendu à qui il appartiendra, après que la condamnation sera devenue irrévocable par l'expiration du délai donné pour purger la contumace. »> Ainsi, en considérant que les biens des contumax doivent être administrés et régis de même que ceux des absens, il n'est pas permis de douter, à moins que de fermer les yeux à la lumière de ces principes, que le curateur chargé de cette administration doit être nommé par l'autorité judiciaire, par le tribunal du domicile de droit du condamné, comme en matière d'absence, quand il s'agit de nommer un curateur à l'individu présumé absent, pour régir et administrer ses biens, conformément à la disposition de l'article 112 du Code civil. Cependant, par une erreur échappée à l'observation de l'article 28 du Code civil et de l'article 471 du Code d'instruction criminelle, quelques tribunaux ont décidé que le curateur à l'administration des biens du contumax doit être nommé par le conseil de famille, et non par l'autorité judiciaire. Mais déjà deux arrêts ont réformé de telles décisions en jugeant le contraire, en jugeant que la loi ayant |