assimilé les contumax aux absens quant à l'administration de leurs biens, il n'en peut pas être autrement à l'égard de la nomination de l'adminis trateur. Voyez surtout l'arrêt de la Cour de Caen du 3 mars 1828; Sirey, t. 3o, pag. 134. Ainsi, dans toute administration des biens des condamnés par contumace, on pourvoit à la nomination d'un curateur, devant le tribunal du domicile du condamné, de la même manière que cela se pratique à l'égard des absens. Voyez Curateur à l'absent, section 1. 42. « Lorsque le condamné se présentera volontairement dans les cinq années, à compter du jour de l'exécution, ou lorsqu'il aura été saisi et constitué prisonnier dans ce délai, dit l'article 29 du Code civil, le jugement sera anéanti de plein droit; L'accusé sera remis en possession de ses biens; Il sera jugé de nouveau; et si, par ce nouveau jugement, il est condamné à la même peine, ou à une peine différente emportant également la mort civile, elle n'aura lieu qu'à compter de l'exécution du second jugement. » Si l'on exécutait cette disposition du Code civil à la lettre, il semble que, dans le cas où le condamné se présente volontairement dans le délai de cinq ans, fixé par l'article 29, ou dans le cas où il a été saisi et constitué prisonnier dans ce délai, le condamné ait le droit de demander à son curateur le compte de son administration, et que celui-ci n'ait aucun motif pour s'y refuser; car, dit cette disposition, l'accusé scra remis en possession de ses biens. Dans le sens littéral de cette disposition, dès que le condamné par contumace a été remis en possession de ses biens, il a le droit de demander à son curateur le compte de sa gestion, de régir lui-même ses biens jusqu'à l'exécution du second jugement, de les vendre, de les aliéner de la même manière que s'il n'était pas sous le coup d'une accusation. Mais les auteurs du Code d'instruction criminelle, ayant prévu l'abus que l'accusé pourrait faire de ses biens dans l'intervalle de ce délai au second jugement, ont détruit cette règle par une autre : ils ont dit, par l'article 471 de ce Code, que les biens du contumax seront, à partir de l'exécution de l'arrêt, considérés comme les biens de l'absent; et, par suite de cette disposition, ils ont mis ses biens sous le séquestre, en déclarant que le compte de ce séquestre ne sera rendu à qui il appartiendra qu'après que la condamnation sera devenue irrévocable par l'expiration du délai donné à l'accusé pour purger la contumace. Ainsi, avant la Charte, le curateur au contumax ne pouvait rendre son compte à qui de droit qu'après ce délai: à ses héritiers, s'il avait été condamné à une peine emportant mort civile; ou à la régie, si la condamnation emportait confiscation de ses biens; mais l'article 66 de cette constitution ayant aboli le droit odieux de la confiscation, le curateur n'est plus, à proprement dire, que le séquestre dans l'intérêt du contumax ou de ses héritiers présomptifs. La condamnation à la mort civile étant devenue définitive par l'expiration du délai donné à l'accusé pour purger la contumace, le curateur ne doit rendre son compte qu'aux héritiers du contumax, 43. Durant le séquestre, porte l'article 475 du Code d'instruction criminelle, « il peut être accordé des secours à la femme, aux enfans, au père ou à la mère de l'accusé, s'ils sont dans le besoin. Ces secours seront réglés par l'autorité administrative.» La révocation de la confiscation ayant fait cesser l'attribution des biens aux domaines de l'état, l'autorité administrative est sans intérêt pour régler les secours dont parle cet article 475; et cette disposition est même sans objet depuis la cessation de l'intérêt de l'état. Ainsi tous les droits de la femme, des enfans, du père ou de la mère de l'accusé, doivent être réglés de la même manière que si celui-ci était simplement absent. Du curateur à la mémoire d'un condamné, ou à la révision de la condamnation d'une personne morte depuis cette condamnation. 44. Lorsqu'il y a lieu de réviser une condamnation pour les causes exprimées en l'article 444 du Code d'instruction criminelle, c'est-à-dire pour homicide dans les cas prévus par l'article 447 du même Code, la Cour de cassation doit créer un curateur à la mémoire de l'individu mort depuis la condam nation. A la Cour de cassation seule appartient le choix de ce curateur. 45. L'instruction de la révision du procès criminel commence et se poursuit avec ce curateur, qui représente le condamné, et propose les moyens de sa justification, de la même manière que si celui-ci était existant. CHAPITRE III. DE LA NAISSANCE, DES PRÉNOMS ET DES NOMS DANS LEUR 46. La naissance est l'instant où l'homme a respiré pour la première fois. D'après cette règle, l'enfant n'acquiert en naissant ses droits civils qu'autant qu'il est né vivant et viable, car s'il est né mort, ou s'il est né vivant mais non viable, il est réputé n'avoir jamais vécu, et comme tel il est incapable de succéder, et de transmettre des droits qu'il n'a jamais eus. (C. civ., 725.) Voilà la règle positive du droit civil; mais dans les écarts de la nature, est-on toujours certain de reconnaître ce signe de la vie, ainsi que la viabilité nécessaire pour constituer l'état civil d'un enfant / né vivant? La réponse à ces deux questions fait le sujet des sections 5 et 6 du chapitre 8 de ce traité. Dans celui-ci nous n'expliquerons que les règles relatives aux actes de naissance dont parle le second chapitre du titre 2 du livre 1er du Code civil. 47. Suivant les articles 55 et 56, les déclarations de naissance doivent être faites, dans les trois jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu, par lepère, ou, à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui ont assisté à l'ac 1 couchement; et, lorsque la mère est accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle est accouchée. L'enfant doit être présenté à l'officier de l'état civil dans les trois jours de la naissance, lequel doit de suite rédiger l'acte de naissance en présence de deux témoins. 48. Lorsque la naissance de l'enfant n'a pas été inscrite sur les registres des naissances, si on le présente sans vie à l'officier de l'état civil, celui-ci ne doit pas exprimer qu'il est décédé : il doit déclarer sur les registres des décès qu'on le lui a présenté sans vie. Cet acte, quoique porté sur les registres des décès, ne préjuge rien sur la question de viabilité ou d'inviabilité. Voyez chapitre 8, section 5, ce qu'on entend par l'expression d'enfant né viable. 49. L'article 57 veut que l'acte de naissance énonce le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, et les prénoms qui lui seront donnés. Les prénoms, noms, profession et domicile des père et mère, et ceux des témoins 1. 50. On a jugé avec raison que, lorsque la déclaration de naissance n'a pas été faite dans les trois jours, suivant l'article 55, cette déclaration ne peut plus être reçue par l'officier de l'état civil qu'en vertu d'un jugement ordonnant la réparation de l'omission. La règle est sévère, mais, outre qu'elle est nécessaire pour la conservation de l'état des Sur les conséquences de l'état civil qui résultent des déclarations de la naissance des enfans, il faut voir ce que nous avons dit, au chapitre 8, sur la filiation. |