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personnes, elle est conforme aux dispositions du Code pénal sur cette matière.

51. L'article 346 du Code pénal exige que la déclaration de la naissance d'un enfant sqit faite dans le délai de trois jours, sous peine d'un emprisonnement de 6 jours à 6 mois, et d'une amende de 16 fr. à 300 fr. Cependant si quelques circonstances avaient mis la personne tenue de faire cette déclaration dans l'impossibilité de la faire dans ce délai de rigueur, devrait-on lui infliger cette peine correctionnelle? Nous ne le pensons pas. Les lois n'ordonnent que la punition des crimes, des délits, ou de contraventions, que lorsqu'ils ont eu lieu par la volonté, le refus ou la négligence de celui auquel on les impute. On n'est pas responsable du mal qu'on n'a pu prévenir ou empêcher, parce que, suivant la maxime, impossibilium nulla est obligatio, personne n'est obligé à faire ce que certaines circonstances rendent impossible. Voyez ce que nous avons dit sur la disposition de l'article 346 du Code pénal, au chapitre 65, section 4.

52. Les déclarations de naissance à l'armée doivent être faites (art. 92) dans les dix jours qui suivent l'accouchement. Et l'officier chargé de la tenue du registre de l'état civil doit, dans les dix jours qui suivent l'inscription d'un acte de naissance sur ce registre, en adresser un extrait à l'officier de l'état civil du dernier domicile du père de l'enfant, ou de la mère, si le père est inconnu. (C. civ. 93.) Les peines portées par l'article 346 du Code pénal contre le défaut de déclaration de la naissance d'un enfant dans le délai de trois jours prescrit par

T. I.

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l'article 55 du Cade civil, sont aussi applicables au défaut de déclaration dont parle l'article 92 du même Code.

Voyez ce que nous avons dit sur les devoirs de la personne qui a trouvé un enfant nouveau né, chapitre 13, section 14.

Après avoir expliqué les règles de droit sur le mode des déclarations de la naissance des enfans et sur la forme de l'acte qui constitue leur état civil, nous allons examiner celles qui sont relatives aux noms et prénoms dans leur rapport avec la minorité.

Des prénoms et des noms.

53. On s'attend bien que nous n'avons pas l'intention de présenter l'état de notre législation ancienne et moderne sur cette matière. Nous n'en

parlons dans ce traité que parce que plusieurs articles de nos lois modernes prescrivent des formalités nécessaires lorsqu'il s'agit de la rectification des noms et prénoms des mineurs.

L'une de ces lois relative au changement de prénoms et de noms est du 4 germinal an II, correspondant au 1er avril 1803.

Cette loi est une loi d'ordre public qui intéresse la société en général.

Du chaos de la première révolution sortit une espèce de législation sur les noms, prénoms et surnoms, qui, à proprement parler, était le cachet de la destruction des plus saines institutions'.

1 Voyez la loi du 24 brumaire an 2.

Des hommes emportés par l'esprit infernal de la tourmente révolutionnaire, qu'on a si justement nommée l'époque de la terreur, ajoutaient à leurs noms des surnoms, et donnaient des prénoms à leurs enfans dont l'histoire de ces temps désastreux ne parle qu'avec mépris.

On a vu de ces hommes donner à leurs enfans les prénoms de Marat, de Maximilien Robespierre, et se donner à eux-mêmes ces infâmes surnoms. D'autres, moins exagérés ou plus timides, dans la crainte de paraître opposés aux opinions de la déesse qui régnait alors sur la France, donnaient à leurs enfans des prénoms dont la nomenclature, dans le calendrier républicain du 13 vendémiaire 5 octobre 1794), est une véritable dérision. Au nombre de ces prénoms figurent ceux de Chien, Cochon, Dindon, Citrouille, Carotte, Pissenlit, et autres de ce genre aussi déraisonnables.

Mais bientôt l'horizon changea de couleur. Ceuxlà même qui avaient mis une sorte de gloire à porter des noms si fameux, et leurs propres enfans, qui se trouvaient enchaînés par la liberté de la loi du 24 brumaire an 2', furent les premiers à demander une autre loi qui leur permit de supprimer et changer des noms dont personne ne pouvait plus supporter l'origine et les souvenirs.

Ce fut donc à cette occasion que le gouvernement fit cette loi du 11 germinal an 11, portant :

ART. 1er. « A compter de la publication de la

'Cette loi donne à chaque citoyen la faculté de se nommer comme il lui plaît. Ce sont les propres termes de cette loi.

présente loi, les noms en usage dans les différens «< calendriers, et ceux des personnages connus << dans l'histoire ancienne, pourront seuls être <«< reçus, comme prénoms, sur les registres de « l'état civil destinés à constater la naissance des <«< enfans; et il est interdit aux officiers publics d'en <«<admettre aucun autre dans leurs actes. »

ART. 2. «Toute personne qui porte actuellement, << comme prénom, soit le nom d'une famille exis<«< tante, soit un nom quelconque qui ne se trouve <«< pas compris dans la désignation de l'article pré<< cédent, pourra en demander le changement en se << conformant aux dispositions de ce même article. >> ART. 3. « Le changement aura lieu d'après un jugement du tribunal d'arrondissement, qui pres«< crira la rectification de l'acte de l'état civil. Ce << jugement sera rendu, le commissaire du gouver«nement entendu sur simple requête présentée « par celui qui demandera le changement, s'il est majeur, ou émancipé, et par ses père et mère ou « tuteur, s'il est mineur. »

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A l'égard des changemens de noms, voyez le titre 2 de cette loi.

54. ARRÊTÉ du gouvernement, du 30 mars 1808, relatif aux actes à produire pour la célébration des mariages qui sont suceptibles de rectification.

Cet arrêté considère qu'il n'est pas absolument nécessaire de s'adresser aux tribunaux pour faire rectifier sur les registres de l'état civil des noms mal orthographiés dans les actes des époux.

En conséquence : il est « d'avis que dans le cas

« où le nom de l'un des futurs ne serait pas orthographié dans son acte de naissance comme celui. de son père, et dans celui où il aurait omis quelqu'un des prénoms de ses parens, le témoignage « des pères et mères ou aïeux assistant au mariage. « et attestant l'identité, doit suffire pour procéder « à la célébration du mariage;

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« Qu'il doit en être de même dans le cas d'absence: « des père et mère et aïeux, s'ils attestent l'identité: « dans leur consentement donné en forme légale; Qu'en cas de décès des pères, mères ou aïeux, « l'identité est valablement attestée, pour les mi«<neurs, par le conseil de famille ou par le tuteur « ad hoc; et pour les majeurs par les quatre témoins « de l'acte de mariage;

« Qu'enfin dans le cas où les omissions d'une « lettre ou d'un prénom se trouvent dans l'acte de « décès des pères, mères ou aïeux, la déclaration à « serment des personnes dont le consentement est « nécessaire pour les mineurs, et celle des parties «<et des témoins pour les majeurs, doivent aussi « être suffisantes, sans qu'il soit nécessaire, dans «< tous ces cas, de toucher aux registres de l'état «< civil, qui ne peuvent jamais être rectifiés qu'en « vertu d'un jugement.

« Les formalités susdites ne sont exigibles que « lors de l'acte de célébration, et non pour les pu<< blications, qui doivent toujours être faites con«formément aux notes remises par les parties aux « officiers de l'état civil.

<«< En aucun cas, conformément à l'article 100 « du Code civil, les déclarations faites par les parens.

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