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blit de plein droit, par quelque circonstance, dans le lieu qu'on habite. Le Français, né en France, qui demeure nombre d'années sur son habitation dans l'une de nos colonies, où il exerce les fonctions civiques d'un citoyen de la colonie, mais qui conserve l'esprit de retour en France, n'a dans ce lieu qu'un domicile de droit (art. 102). Le long espace de temps pendant lequel on a demeuré dans un même lieu ne suffit pas pour constituer le domicile; nulla tempora domicilium constituunt, aliud cogitanti, dit d'Argentée. Il n'y a point de nouveau domicile pour l'homme qui conserve l'esprit de retour '. Et en général on peut dire que le domicile est plutôt de volonté que de fait : potius est animi quam facti, disent tous les auteurs.

64. Le domicile de fait et de droit, qu'on appelle encore domicile actuel, est le véritable domicile, le domicile réel. Ce domicile est celui où l'on demeure actuellement, ou dont on s'absente avec l'esprit de retour. Dans sa propre acception, il com

'C'est ce qui a été jugé par la Cour impériale de Paris dans la cause des mineurs Arthault contre l'exécuteur testamentaire de M. Kersmorvenn, qui avait habité l'Ile-de-France pendant un grand nombre d'années. M. Kersmorvenn était l'un des plus riches propriétaire de cette colonie, où il exerçait les fonctions. civiques de citoyen. Il mourut sur mer dans la traversée qu'il fit en 1798, pour revenir en France; mais sur la preuve qu'il avait conservé l'esprit de retour dans le lieu de son premier domicile de droit, qui était à Paris, on rejeta sa demande, et l'on jugea que son domicile n'avait pas cessé d'être à Paris. Arrêt du 3 août 1812. Voir à la Bibliothèque de l'ordre des avocats du barreau de Paris, mon mémoire imprimé sur cette question.

prend le fait de la demeure dans un lieu, la volonté de s'y fixer, et l'autorité de la loi.

65. L'acceptation d'une fonction à vie emporte la translation immédiate du domicile du fonctionnaire dans le lieu où il doit exercer cette fonction. Ainsi les présidens, les juges, et généralement tous ceux qui remplissent des fonctions à vie, ont un domicile de fait et de droit qu'ils tiennent de l'autorité de la loi.

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66. Le DOMICILE DE PROPRIÉTÉ est celui qui résulte de la possession d'un immeuble dont les actions réelles sont soumises à la juridiction du lieu où il est situé.

67. Le DOMICILE ÉLU est celui qu'on choisit, par un exploit, pour la signification de certains

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68. Le DOMICILE contratuel est celui qu'on établit dans des actes pour l'exécution des conventions d'un contrat. Ce domicile peut être temporaire, ou perpétuel et irrévocable entre les parties; mais il ne peut produire aucun effet contre des tiers.

Le domicile d'une société est un domicile contractuel.

69. Lorsque la preuve de l'intention de fixer son domicile dans un lieu, ou de le quitter (art. 103), résulte d'une déclaration expresse, faite à la municipalité, on ne peut se méprendre sur le véritable domicile d'une personne. Mais rien n'est plus difficile à découvrir que le domicile de celle qui en a plusieurs. Alors tout dépend des faits et des circonstances; et si, comme il arrive souvent, les faits et les circonstances se contrarient, la décision se trouve

livrée à l'arbitraire, et rarement à une connaissance exacte.

S'il était possible d'indiquer le moyen de découvrir un domicile, nous dirions qu'en général la volonté seule suffit pour conserver le domicile, une fois acquis, mais non pour le perdre ou le changer; il faut que le fait et l'intention y soient réunis.

SECTION II.

De l'ouverture de la tutelle, et de la compétence du juge de paix chargé de présider les conseils de famille.

70. En général la tutelle s'ouvre dans le lieu du domicile du tuteur légal, et jamais dans celui du domicile du tuteur testamentaire ou datif.

Et, par la même raison, la compétence du juge de paix se détermine toujours par celui du domicile du tuteur de droit, et jamais par celui du tuteur testamentaire ou datif.

Pour expliquer ces propositions, nous allons présenter diverses situations d'après lesquelles on pourra reconnaître, dans tous les cas, la compétence du juge de paix et le domicile du mineur.

71. L'enfant mineur n'a point de domicile de son chef; il n'a pour domicile réel que le domicile de droit de son tuteur.

Mais, en général, c'est le domicile de son tuteur légal décédé qui règle la compétence du juge de paix devant lequel doit être convoqué le conseil de famille (C. civ., 108 et 406).

De cette règle générale il suit que la tutelle s'ou

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vre dans le lieu du domicile de droit du tuteur lé

gal décédé.

EXEMPLES:

72. Si la mère est décédée la première, la tutelle s'ouvre de plein droit au domicile du père, parce que, dans le mariage comme après sa dissolution, le domicile des enfans mineurs est de droit chez celui de leur père.

73. Si le père meurt le premier, la tutelle s'ouvre dans le lieu où il avait son domicile de droit au moment de son décès, alors même que la mère, tutrice légale de ses enfans mineurs, séparée de biens ou séparée de corps, avait un autre domicile que celui de son mari, parce que, en matière de tutelle des enfans du mariage, la femme n'a d'autre domicile que celui de son mari décédé.

74. Lorsque le tuteur légal est décédé dans un endroit éloigné de son véritable domicile, cette circonstance ne change pas le lieu de l'ouverture de la tutelle, laquelle, dès l'instant de son décès, se trouve fixée dans celui de son domicile de droit.

Ainsi, dans ces exemples, le juge de paix du domicile des père et mère, tuteur de droit de leurs enfans mineurs, est seul compétent pour présider le conseil de famille.

75. Cependant, lorsque le père est mort le premier et la mère ensuite, si, dans l'intervalle de ces deux décès, le juge de paix du domicile du père n'a point encore présidé le conseil de famille, l'ouverture de la tutelle se trouve fixée dans le lieu du domicile que la mère avait choisi pour son domicile

réel et de droit. C'est dans ce sens que la Cour de cassation a fait l'application de cette règle, par arret du 10 août 1825 (Sirey, t. 26, p. 139).

76. Après le décès des père et mère, l'ascendant devient le tuteur légal des mineurs. Dans ce cas, si le juge de paix du domicile du père ou de la mère n'a pas encore présidé le conseil de famille, c'est le domicile de cet ascendant qui détermine l'ouverture de la tutelle, et par conséquent la compétence du juge de paix.

77. Supposé aussi qu'au décès des père et mère, le mineur ne fût pas pourvu de tuteur testamentaire ou datif, et que depuis le décès des père et mère l'ascendant tuteur légal fût aussi décédé. Dans cet exemple, la tutelle légale ayant passé de droit dans les mains de la personne de cet ascendant, la tutelle s'ouvre dans le lieu du domicile de ce dernier tuteur légal, et c'est devant le juge de paix du domicile de ce dernier tuteur que doit se former le conseil de famille, parce que, nous J'avons déjà dit, c'est toujours le domicile du tuteur légal décédé qui règle la compétence du juge de paix.

78. Lorsque le conseil de famille a été présidé par le juge de paix du domicile du tuteur légal, la compétence se trouve définitivement fixée devant ce juge de paix. Ainsi le domicile du nouveau tuteur légal, quoique fort éloigné de celui de l'ouverture de la tutelle, ne change pas la compétence du juge de paix: une fois que le conseil de famille a été présidé par un juge de paix compétent et légalement constitué, toutes les assemblées de fa

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