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mille, pendant la durée de la minorité, doivent continuer leurs délibérations devant ce juge de paix.

Il serait contraire aux intérêts des mineurs qu'on pût, selon les changemens des tuteurs, porter successivement la délibération des conseils de famille devant le juge de paix du domicile de chacun des nouveaux tuteurs. Sur ce point la jurisprudence est uniforme. L'un des considérans de l'arrêt de la Cour de cassation du 23 mars 1819, est remarquable. Il porte « qu'on ne peut induire rien de contraire à la disposition de l'article 108, suivant lequel le mineur a son domicile chez son tuteur, puisque cette disposition n'a pour objet de régler le domicile du mineur que pour la gestion du tuteur, d'où il suit que ce domicile, cessant par la mort du tuteur, le domicile naturel du mineur reprend toute sa force, et doit régir la nomination du nouveau tuteur; qu'enfin si le conseil de famille devait suivre les juges de paix des divers domiciles que pourraient prendre successivement les tuteurs, il pourrait s'en suivre l'inconvénient grave de soustraire les tuteurs à la surveillance naturelle du véritable conseil de famille, et de livrer le mineur à l'arbitraire des conseils étrangers à sa personne et indifférens à ses intérêts, tandis que, en général, cet inconvénient cesse par l'attribution de toutes ces nominations à un conseil de famille composé de la manière prescrite par les articles 407 et 409, et convoqué devant le juge de paix du domicile naturel du mineur, conformément à l'article 406. >>

Aux considérations de cet arrêt on peut ajouter

que

l'ordre de l'administration de la tutelle exige que la minute des délibérations des conseils de famille, que tous les actes relatifs à la tutelle soient dans le même dépôt, afin de se procurer dans un seul instant tous les renseignemens dont on a besoin sur l'administration des tuteurs.

79. Nous avons dit qu'il n'y a personne qui n'ait un domicile, et cette maxime est vraie alors même qu'un mineur français, né en Turquie, aurait perdu ses père et mère en Turquie ou dans la traversée; car, dans ce cas, le domicile du mineur est dans le lieu où ses père et mère avaient fixé leur ancien domicile en France; et s'ils n'avaient point de domicile connu en France, le domicile de ce mineur sera dans le lieu où il s'est arrêté.

Le juge de paix de ce domicile est compétent pour réunir un conseil à l'effet de lui nommer un tuteur et un subrogé-tuteur.

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Dans l'interdiction mentale comme dans l'interdiction pénale, que la loi appelle légale, c'est le domicile de l'interdit qui règle la compétence du juge de paix chargé de présider le conseil de famille.

SECTION III.

Du domicile des mineurs.

Des mineurs non émancipés.

80. Tout mineur n'est pas nécessairement en tutelle. Ainsi, dans le temps que leurs père et mère existent, le domicile des enfans mineurs du mariage commun est chez celui de leurs père et mère. 81. Après le décès de la mère, le domicile des

T. I.

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enfans mineurs du mariage commun est chez celui de leur père, tuteur légal; et après le décès du père, leur domicile est chez celui de leur mère, tutrice légale.

82. Cependant si la mère avait renoncé à la tutelle, ou si elle l'avait perdue dans le cas de convol ou d'inconduite, le domicile de ses enfans mineurs se trouve de droit transporté au domicile de leur tuteur datif du jour même de sa nomination connue de lui.

83. Enfin, en règle générale, le domicile de droit du mineur est chez celui de son tuteur (art. 108). Ainsi le mineur qui change de demeure par le fait de quelque circonstance, n'en conserve pas moins son domicile de droit chez ses père et mère, ou chez le survivant de ses père et mère, ou chez son tuteur testamentaire ou datif,

Ainsi le mineur non émancipé n'est valablement ajourné dans toutes les actions civiles, et personnelles et impersonnelles, tant en demandant qu'en défendant, qu'au domicile de son tuteur (art. 450). De cette règle il suit que si, du chef d'un mineur, une instance a été commencée par un tuteur, ou contre le mineur en la personne de ce tuteur, la majorité du mineur survenue depuis cette instance n'empêche pas la continuation des procédures (C. proc., 345). C'est dans ce sens qu'un arrêt de la Cour de cassation, du 12 août 1823, a décidé que l'instance introduite contre le tuteur est valablement poursuivie contre lui, malgré la majorité survenue du mineur, tant que le changement d'état n'a pas été notifié. Voyez le chapitre 55.

Des mineurs émancipés.

84. Le mineur émancipé par mariage, ou autrement, peut fixer son domicile de fait dans un autre lieu que celui de l'ouverture de la tutelle ou du domicile de son curateur, soit pour l'administration de ses biens et de ceux de son épouse, soit pour des spéculations de commerce. Mais sur cette matière voyez le chapitre 17 sur les émancipations.

SECTION IV.

De la compétence du tribunal en matière de tutelle.

85. Toute contestation relative à la tutelle, de quelque nature qu'elle soit, doit être jugée par le tribunal du domicile de l'ouverture de la tutelle. Tel est l'esprit de la disposition de l'article 527 du Code de procédure portant que les tuteurs doivent être poursuivis devant les juges du lieu où la tutelle a été déférée, ce qui comprend dans cette acception les juges du domicile de la tutelle légale des mi

neurs.

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CHAPITRE V.

DE L'ABSENCE,

Dans ses rapports avec les minorités, les tutelles et curatelles.

86. L'absent, en général, est celui dont on n'à point de nouvelles, qui a disparu de son domicile

ou de sa résidence sans annoncer le motif de sa disparition, ou qui, s'étant absenté pour une cause connue, ne laisse aucunes traces de son existence. Mais, dans le sens rigoureux de ce terme de droit, il n'y a absence que quand elle est déclarée telle par un jugement; jusque là il n'y a que présomption

d'absence.

Pour jeter un plus grand jour sur les points qui intéressent particulièrement les minorités, les tutelles et curatelles, nous ferons d'abord l'analyse des principes généraux en matière d'absence; puis, en rentrant dans le principal sujet de ce traité, nous ferons le tableau des tutelles et curatelles auxquelles donnent lieu les diverses situations des membres de la famille dans leurs rapports avec l'absent. Mais déjà, pour donner un aperçu de cette matière, non sans difficultés sur plusieurs points, nous dirons que, quel que soit l'état de l'absent, qu'il soit ou qu'il ne soit pas marié, qu'il ait laissé une femme sans enfans ou avec des enfans mineurs, ou qu'il ait laissé des enfans mineurs d'un mariage précédent en concurrence avec les enfans du mariage subsistant; enfin, dans toutes ces situations et dans toutes celles qu'on peut concevoir, on doit le pourvoir d'un curateur pour administrer tout ou partie des biens par lui délaissés, pour veiller à la conservation de ses intérêts et à ceux de ses enfans mineurs de son mariage actuel et de son mariage précédent.

Que si l'absent est veuf et a laissé des enfans mineurs, on doit leur nommer un tuteur dans l'ordre de la disposition des lois sur les tutelles;

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