Que si leur mère existe, elle devient leur tutrice légale par l'ordonnance de l'article 141; mais que si elle décède six mois après la disparition de son mari, ou si elle vient à décéder avant que l'absence ait été déclarée, la tutelle des enfans mineurs est déférée par le conseil de famille à l'ascendant le plus proche, et, à défaut d'ascendant, à un tuteur pro visoire. Ainsi, après avoir exposé l'état de l'absence selon les règles de la nouvelle législation, après avoir donné une idée générale des fondemens de cette matière, nous parlerons des minorités, des tutelles et curatelles, dans l'ordre suivant : SOMMAIRE. 1. Du curateur à la conservation des droits de l'absent, lorsqu'il y a nécessité de pourvoir à l'administration de tout. ou partie de ses biens, quand il n'a pas laissé de procureur fondé, ou lorsque la durée de la procuration est expirée. 2. De l'administration provisoire que l'article 141 défère à la femme de l'absent pour la surveillance des enfans mineurs issus d'un commun mariage. 3. Du curateur aux enfans mineurs de l'époux absent,, lorsque leur mère demande la dissolution de la communauté, ou bien quand les époux n'étant pas mariés sous le régime de la communauté, les intérêts de la mère sont en opposition. avec ceux de ses enfans mineurs. 4. De la tutelle provisoire des enfaus mineurs du mariage subsistant, à laquelle donne lieu, suivant l'article 142, ledécès de la femme depuis l'absence de son mari. 5. De la tutelle provisoire des enfans mineurs du précédent mariage de l'absent, suivant l'indication de l'article 143. Idée générale de l'absence dans l'état de la nouvelle législation. 87. La disparition d'une personne n'est pas toujours considérée comme une véritable absence; il faut, dans le sens de la loi, que le défaut de ses nouvelles soit prolongé pendant un certain temps. Le Code a établi une distinction entre l'absence présumée et l'absence constatée; il a gradué les circonstances qui donnent lieu à la déclaration de l'absence. Celui dont on n'a point de nouvelles, et qui n'a point de procureur fondé, est pendant quatre ans présumé absent. 88. Pendant la présomption d'absence l'autorité publique veille à la conservation des biens de l'absent. Pour ceux qu'il possédait au jour de sa disparition, elle peut lui nommer un administrateur, qu'on appelle curateur à l'absent; et, pour les inventaires, comptes, liquidations et partages dans lesquels il est intéressé, un notaire le représente, et veille à la conservation de ses droits. Le notaire représentant un absent est un mandataire spécial dont les fonctions sont incompatibles avec celles d'officier public. Il ne peut donc pas recevoir les actes dans lesquels il paraît en cette qualité; et il ne peut même pas y figurer comme second de celui qui instrumente. Après quatre ans, à compter de sa disparition, ou à partir de ses dernières nouvelles, s'il n'a point laissé de procuration, les parties intéressées ! peuvent faire déclarer son absence... 89. Le tribunal du domicile réel et de droit de l'absent, ou, s'il n'a pas de domicile connu, le tribunal de sa dernière résidence, ayant égard aux circonstances, aux motifs de son absence, et aux causes qui ont pu empêcher d'avoir de ses nouvelles, peut rejeter ou ajourner sa demande en dé→ claration d'absence. go. Si le tribunal admet la demande en déclaration d'absence, son jugement ne sera rendu qu'un an après celui qui a ordonné l'enquêto pour constater l'absence. 91. Lorsque l'absent a laissé une procuration į les héritiers présomptifs ne peuvent poursuivre la déclaration d'absence qu'après dix ans révolus dėpuis sa disparition ou depuis ses dernières nouvelles.. 92. Les héritiers présomptifs de l'absent et son conjoint ne peuvent obtenir l'envoi en possession. provisoire de ses biens que lorsque le jugement qui a déclaré l'absence est définitif, et qu'à la charge de donner caution pour sûreté de l'administration provisoire. 93. Si l'époux absent n'a laissé ni parens habiles. à lui succéder, ni enfans naturels, l'autre époux, quel que soit le régime sous lequel il s'est marié, pourra demander l'envoi en possession provisoire des biens de l'absent. Mais, dans ce cas, il sera, Par les parties intéressées, on entend les héritiers présomptifs de l'absent, l'époux présent, les légataires, donataires, et généralement tous ceux qui ont des droits subordonnés au décès de l'absent. comme le seraient les héritiers présomptifs, tenu de donner caution pour sûreté de son administration. 94. A défaut par les héritiers présomptifs et l'époux présent de poursuivre la déclaration d'absence et l'envoi en possession provisoire, tous ceux qui ont des droits subordonnés à la condition du décès, tels que les légataires et donataires, après avoir mis en demeure de former cette demande, l'époux présent et les héritiers présomptifs pourront eux-mêmes provoquer cette action. 95. Les créanciers de l'absent ont le droit de veiller à la conservation de ses biens, dont le gage leur est commun. Ils peuvent s'adresser au tribunal, qui, selon la nécessité, pour les créances exigibles et celles qui ne le sont pas, commettra un curateur pour l'administration de tout ou partie des biens délaissés par l'absent. 96. La possession provisoire n'étant qu'un dépôt, les héritiers, dépositaires des biens de l'absent, sont assimilés à des administrateurs comptables. Ils ne peuvent aliéner ni hypothéquer les immeubles (art. 125, 128 et 2126 combinés), et ils doivent faire procéder à l'inventaire du mobilier et des titres de l'absent en présence du procureur du roi ou du juge de paix. Ils ne peuvent intenter une action immobilière sans y être autorisés en justice. Ces règles s'appliquent à l'époux commun en biens qui conserve l'administration des biens de son conjoint absent. 97. L'envoi en possession des biens d'un absent peut être considéré comme l'ouverture d'une suc cession. Ceux qui ont des droits subordonnés à la condition de son décès peuvent les exercer provisoirement, à la charge de donner caution. 98. Cependant l'époux commun en biens peut empêcher et l'envoi en possession provisoire des biens de l'absent et l'exercice provisoire de tous les droits qui sont subordonnés à la condition du décès de l'absent, en prenant par préférence l'administration, sans être tenu de donner caution, c'est-à-dire en optant pour la continuation de la communauté (art. 124). Nous disons l'époux commun en biens; car si l'époux présent n'était pas marié sous le régime de la communauté, il ne pourrait pas s'opposer à l'envoi en possession. 99. Lorsque l'époux présent demande la dissolution de la communauté, il exerce ses reprises et tous ses droits légaux et conventionnels; mais, dans ce cas, il doit donner caution pour les choses qui sont susceptibles de restitution. 100. Toutefois, si c'est la femme qui opte pour la continuation de la communauté, elle conserve encore le droit d'y renoncer ensuite (art. 124). De là cette conséquence que si le mari a opté pour la continuation de la communauté, il ne peut plus ensuite demander la dissolution de cette communauté. La disposition du second paragraphe de cet article donne exclusivement cette faculté à la femme, puisqu'elle ne parle pas du mari. La loi, prévoyant que la femme pourrait prendre un fardeau au-dessus de ses forces, lui a donné le moyen de s'en démettre. Mais il n'en est pas de même du mari; il connaissait, comme administrateur né de la commu |