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mais il ne peut recevoir des capitaux mobiliers ou des sommes qui proviendraient d'aliénation d'immeubles qu'en les déposant de suite à la caisse du trésor royal'.

L'administration d'un curateur sera toujours et dans tous les cas sous la surveillance du procureur du roi, et le tribunal, en prenant connaissance de cette administration sur la demande des parties intéressées, ou sur la réquisition du procureur du roi, prescrira au curateur tout ce qu'il jugera nécessaire aux intérêts du présumé absent.

110. Suivant l'article 113, le notaire, commis par le tribunal pour représenter l'absent dans les inventaires, comptes, liquidations et partages, est particulièrement chargé de veiller à ses intérêts, d'examiner si les masses actives et passives sont exactes, et si tout ce qui doit entrer dans la composition de ces actes est régulier et sincère; mais cette mission, purement conservatoire des droits de l'absent, ne lui donne pas le pouvoir de transiger sur les difficultés qui s'élèvent entre les intéressés, ni de consentir des abandons et concessions même réciproques: ces comptes, liquidations et partages, ne peuvent être définitifs que quand l'absent a été légalement représenté par un curateur nommé par le tribunal. (C, civ., 840.)

111. Lorsque le curateur exerce des poursuites au nom de l'absent contre des tiers, ceux-ci ne sont pas fondés à lui opposer que son titre de curateur

* Cette règle s'applique au curateur du militaire absent, même au recouvrement du prix d'un remplacement. Cassation, 6 novembre 1828, Sirey, t. 28, p. 401.

est vicié de nullité, si le juge devant lequel il plaide reconnaît que sa qualité est valable. Une telle nullité est une nullité relative, qui ne peut être opposée que par les héritiers de l'absent. Cassation, 27 août 1828. Voyez le chapitre 32 sur les nullités.

112. Les fonctions de curateur à l'absent présumé cessent du jour même où l'absent reparaît, où du jour que les envoyés en possession lui ont fait connaître légalement le jugement d'envoi en possession provisoire. Il est tenu de leur rendre compte de sa gestion dans un délai convenable. Les contestations qui pourraient s'élever sur la reddition de ce compte doivent être portées devant le tribunal du domicile de l'ouverture de l'absence.

Ainsi, d'après la disposition de l'article 112, la Cour de cassation a jugé que les fonctions de curateur aux biens d'un absent présumé ne cessent point par cela seul qu'il est survenu un jugement de déclaration d'absence; qu'il faut de plus, suivant cet article, que l'envoi en possession des héritiers ait été demandé et ordonné. 18 mars 1829; Sirey, t. 29, p. 210.

SECTION II.

De l'administration légale que l'article 141 défère à la femme de l'absent pour la surveillance des enfans mineurs, issus d'un commun mariage.

113. « Si le père a disparu, laissant des enfans <«< mineurs issus d'un commun mariage, porte l'ar«<ticle 141 du Code civil, la mère en aura la sur<< veillance, et elle exercera tous les droits du mari,

« quant à leur éducation et à l'administration de « leurs biens. »

Suivant cette disposition spéciale, l'exercice de ce droit participe entièrement de la puissance paternelle dont parle l'article 389 du Code civil. Cependant le père n'est pas mort; il n'est qu'absent. Or ce droit ne pouvait être transporté dans les prérogatives de la mère présente que par une disposition aussi formelle. C'est donc moins par sa qualité de mère qu'elle va en jouir provisoirement, que par l'effet de cette transmission de la puissance paternelle.

Ces expressions quant à leur éducation et à l'administratio nde leurs biens, semblent faire une restriction au droit de la jouissance paternelle des biens des enfans mineurs. Cependant, comme l'observe M. Duranton, « la jouissance légale des <«< biens des enfans étant une dépendance de la puissance paternelle ou maternelle, et la mère << exerçant ici la puissance du père, elle doit l'exer«< cer avec ses conséquences et ses effets. >>

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Toutefois il faut distinguer les circonstances et les époques dans lesquelles les parties se trouvent.

Si le père reparaît avant l'envoi en possession, les revenus des biens des enfans en minorité n'ayant pas changé de destination, le père les recouvrera entièrement, sauf la déduction des dépenses, qui sont à la charge de la jouissance paternelle, faites par l'administrateur légal pendant l'absence présumée.

Mais lorsque le père ne reparaît qu'après l'envoi en possession, soit que la mère eût opté pour la

T. I.

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continuation de la communauté, soit qu'elle eût provoqué sa dissolution, enfin soit qu'elle fût mariée sous tout autre régime que celui de la communauté, nous n'adoptons pas la distinction que font quelques auteurs sur la jouissance par la mère des biens des enfans mineurs. Nous pensons bien autrement; nous pensons que les revenus des biens des enfans ayant été donnés au père pour supporter les charges de la puissance paternelle, sans être tenu d'en rendre compte, la mère, sur la tête de laquelle l'article 141 transmet la puissance paternelle pendant l'absence du père, doit avoir les mêmes avantages, puisqu'elle supporte comme lui les mêmes charges. S'il en était autrement, cette transmission provisoire de la puissance paternelle serait singulièrement onéreuse à la mère; car elle ne serait pas toujours dans la possibilité de faire la justification légalement constatée des dépenses extraordinaires et même ordinaires dans lesquelles elle aura été entraînée par ses tendres affections pour ses enfans. Mais ce n'est pas par des considérations qu'on doit décider cette importante question, c'est par les conséquences des droits et des effets de la puissance paternelle. Or les attributions de cette magistrature des familles ne se divisent pas, soit qu'elles subsistent dans les mains du père, soit qu'après sa mort, ou pendant son absence après l'envoi en possession, elle passe sur la tête de la mère. La mère ne doit pas plus compte au père, qui reparaît après l'envoi en possession, des revenus des enfans mineurs du mariage commun, qu'elle n'en doit compte à ceux-ci. Cette dispense de resti

tuer les fruits des biens des enfans mineurs, dans l'un comme dans l'autre cas, est une prérogative de la puissance paternelle, sans laquelle la dignité de cette charge ne serait véritablement qu'une chimère.

Cette première partie de la situation de l'absent, à l'égard de la femme de ses enfans mineurs, ne paraît pas susceptible de plus amples explications; car pour donner une idée exacte de la tutelle légale irrégulière que la femme exerce pendant l'absence de son mari, on peut dire que l'administration de cette tutelle est absolument la même que celle que la loi lui défère dans le veuvage, sauf les règles particulières à l'absence.

114. Au chapitre 14, sur le subrogé tuteur, on a dit qu'il n'y a point de tutelle sans subrogé tuteur; mais dans ce genre de tutelle spéciale et irrégulière, il y a exception à cette règle générale: il n'y a point nécessité de créer un subrogé tuteur à la tutelle des enfans mineurs d'un absent dont les droits ne sont encore qu'éventuels et pour lesquels le curateur à l'absence du père leur tient lieu de subrogé tuteur, parce que dans leur intérêt personnel, comme dans celui de l'absent, sa mission est de veiller également pour tous.

SECTION III.

Du curateur aux enfans mineurs de l'époux absent, lorsque leur mère demande la dissolution de la communauté, ou bien quand les époux n'étant pas mariés sous le régime de la communauté, ses intérêts sont en opposition avec ceux de ses enfans mineurs.

115. Lorsque la femme de l'absent, profitant des dispositions de l'article 124, opte pour la continua

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