tion de la communauté, il n'y a pas lieu de nommer un curateur ad hoc aux enfans mineurs du mariage commun, parce que, dans ce cas, elle agit en deux qualités qui sympathisent parfaitement ensemble. En effet, suivant la disposition de cet article, elle a tout à la fois et l'administration des biens indivis de la communauté et l'administration de la personne et des biens des enfans du mariage commun. Dans cette occurrence, les deux fonctions ne sont pas incompatibles : l'administration a un même but, celui de régir et conserver pour tous, sans division, les biens et les droits de la communauté. Mais il en doit être autrement quand la femme demande la dissolution provisoire de la communauté, on lorsque les époux ne sont pas mariés sous ce régime. Alors les droits des intéressés sont éventuellement ouverts, et les droits de l'époux présent étant opposés à ceux de ses pupilles, dans ce cas, les opérations de l'envoi en possession des biens de l'absent ne sont valables à leur égard qu'autant qu'ils ont été légalement représentés par un curateur spécial, nommé par un conseil de famille. La nomination de ce curateur est même indispensable, lorsque la femme de l'absent prend le parti de continuer l'exercice de la communauté, si des actes ou des actions sont étrangers à une administration ordinaire, et si ses droits sont en opposition à ceux de ses pupilles; parce qu'il est de principe que toutes les fois que les intérêts du tuteur sont en opposition avec ceux de ses pupilles, un légal contradicteur doit les représenter, par ( analogie à la disposition de l'article 838, sur les partages en matière de successions. Ce curateur doit veiller à la conservation des droits des enfans mineurs, et contredire tout ce qui s'oppose à leurs intérêts; mais cette commission ne lui donne pas le pouvoir d'administrer la plus petite partie des biens des enfans mineurs : il les représente, pour ou contre, partout où leurs intérêts sont en opposition avec ceux de l'administrateur légal de l'époux absent, mais sans toucher aux choses qui dépendent de cette administration, et sans pouvoir se rendre comptable de la moindre somme. Car l'époux présent, avant comme après le règlement de l'envoi en possession provisoire des biens de son époux absent, n'en conserve pas moins le droit d'administrer tous les biens de ses enfans mineurs. 116. Il y a beaucoup d'analogie entre les fonctions de ce curateur et celles d'un subrogé-tuteur, et c'est sans doute cette analogie qui a conduit quelques auteurs à dire que, dans tous les cas où il y a contradiction d'intérêts entre l'époux administrateur légal et les enfans mineurs, cet administrateur doit leur faire nommer un subrogé-tuteur par le conseil de famille. Cependant nous ne partageons pas cette opinion: elle nous paraît contraire aux principes de notre droit commun sur les tutelles, et singulièrement à la règle tracée par l'article 838 du Code civil en matière de partage. En effet, le subrogé-tuteur ne convient qu'au tuteur. Ces fonctions commencent et finissent avec la tutelle (C. civ., 420, 425 et 480 combinés). Elles ne s'éten 1 dent pas aux administrateurs particuliers dans les matières spéciales. La tutelle des enfans mineurs d'un absent peut bien, quant à l'administration, être assimilée sur beaucoup de points à la tutelle du droit commun; mais cette tutelle provisoire et irrégulière a plutôt le caractère d'une curatelle spéciale, qué celui d'une pure tutelle de droit. L'absence de l'un des époux ne donne pas lieu à l'ouverture parfaite de la tutelle légale. C'est dans ce sens que la Cour de cassation a jugé que pendant le mariage il n'y a point de tutelle (3 décembre 1821, Sirey, t. 22, p. 80). SECTION IV. De la tutelle provisoire des enfans mineurs du mariage à laquelle donne lieu le décès de la femme depuis l'absence du mari. 117. Le décès de la mère pendant l'absence du mari donne lieu à l'ouverture de la tutelle dative des enfans mineurs issus du mariage commun. Mais cette tutelle, suivant l'article 142, ne doit être déférée par le conseil de famille à l'ascendant le plus proche des ascendans des enfans mineurs, ou, à défaut d'ascendans, à un tuteur provisoire, que 'Pourtant une circonstance pourrait donner ouverture à la tutelle pendant le mariage. C'est lorsque les père et mère des enfans mineurs sont l'un et l'autre interdits. Cette circonstance arrivera rarement; mais, dans ce cas, la tutelle serait une tutelle dative, et non une tutelle légale, pour laquelle la Cour de cassation a créé cette maxime, que pendant le mariage il n'y a point de tutelle. quand il s'est écoulé six mois depuis la disparition du père, ou lorsque la mère vient à décéder avant que l'absence du père ait été déclarée. Lorsqu'il y a lieu à la tutelle, que l'article 142 attribue à l'ascendant le plus proche, l'expression de surveillance employée dans cet article emporté dans son acception toutes les attributions de la tutelle que la loi défère de plein droit aux ascendans. Ainsi, l'ascendant qui se trouve chargé de cette tutelle n'a d'autres règles à suivre que celles que nous avons expliquées au chapitre 13 de ce traité, et, pour la nomination de ce tuteur légal, on suit particulièrement celles qui sont désignées dans la section 5 de ce même chapitre. SECTION V. De la tutelle provisoire des enfans mineurs du précédent mariage de l'absent, suivant l'indication de l'article 143 du Code civil. 118. Après avoir dit, dans l'article 142, que six mois après la disparition du père, si la mère vient à décéder avant que l'absence ait été déclarée, la surveillance des enfans sera déférée par le conseil de famille aux ascendans les plus proches, et, à leur défaut, à un tuteur provisoire, la loi indique, dans l'article suivant, qu'il en sera de même dans le cas où l'un des époux qui aura disparu laissera des enfans mineurs d'un mariage précédent. 119. A défaut d'ascendans les plus proches, dit l'article 143, la surveillance des enfans mineurs sera déférée à un tuteur provisoire. Il nous semble que ce dernier mot était inutile pour indiquer que ce tuteur ne conserve l'exercice de ce genre de tutelle que pendant la durée de l'absence; car, dans cette matière, toutes les actions, tous les actes de l'administration des biens de l'absent et de la surveillance de la personne et des biens de ses enfans mineurs, ne sont que provisoires. La tutelle de la mère, celle des ascendans, l'administrateur ou curateur à l'absence, le curateur aux enfans mineurs dans les cas exigés par la loi, comme légal contradicteur nécessaire et même indispensable dans certaines circonstances; enfin toutes ces commissions ne sont que des commissions provisoires. CHAPITRE VI. DU MARIAGE, Dans ses rapports avec la minorité 1. SOMMAIRE. 1. Du mariage en général. 2. De l'indissolution du mariage, 3. De la capacité nécessaire aux mineurs pour contracter ma riage. • Dans l'ordre de ce chapitre, on ne doit pas s'attendre à trouver toutes les règles de droit qui existent dans nos lois sur cette matière: nous n'écrivons que dans l'intérêt des chefs de famille, des tuteurs et curateurs, des mineurs surtout, et en général dans l'intérêt de ceux qui sont sous la puissance légale d'autrui. Rarement nous nous écartons de ce plan, et quand il nous arrive d'en sortir, ce n'est toujours que pour éclaircir une question par une autre. |