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Ce devoir est imposé ou par la nature, ou par la loi, ou par la volonté de l'obligé, ou par le fait de l'obligé.

Imposé par la nature, il constitue une obligation naturelle. Le droit commercial, considéré comme une branche du droit civil, n'a pas à s'en occuper. Les obligations purement naturelles, qu'on appelle aussi obligations imparfaites, sont du ressort du droit des gens ou naturel, et de la morale (1).

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Imposé par la loi, ce devoir constitue une obligation légale. Par cela même que la loi ordonne, défend ou permet, elle impose le devoir de faire, de s'abstenir ou de laisser faire. Nous avons vu quelle est l'autorité de ces diverses modifications de la pensée légale, et comment la loi atteint ceux qui l'enfreignent (2).

Imposé par la volonté de l'obligé qui consent à se lier ou à s'obliger envers une autre personne, il constitue une obligation conventionnelle, en d'autres termes, une convention ou un contrat. TKZI

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Imposé par le fait de l'obligé, qui, sans avoir ni l'intention ni la volonté de s'engager envers autrui, ouvre à autrui une action en réparation d'un dommage, ou en restitution d'une chose indûment possédée, il constitue un quasi-contrat. L'engagement peut encore résulter, dans ce cas, d'un quasi-délit.

Dans le présent Livre, nous ne nous occuperons que de ces deux dernières espèces d'obligations, c'est-à-dire des obligations conventionnelles et des engagements qui se forment sans convention, ou qui résultent d'un quasi-contrat ou d'un quasi-délit; ce sont les seules dans lesquelles les principes généraux du droit civil peuvent se trouver en contact avec les règles particulières au droit commercial.

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H TITRE I

DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES OU CONTRATS.

SOMMAIRE. 1431. Division du titre I.

1431. Dans l'examen des règles particulières aux contrats en général, je suivrai, à peu de chose près, l'ordre du Code civil. Ce titre se divisera donc en autant de chapitres que le titre du Code auquel il correspond; et chacun de ces chapitres correspondra aux chapitres du Code qui portent le même numéro d'ordre. Les subdivisions des chapitres seront aussi le plus habituellement les mêmes. Lorsqu'il y aura quelques différences, j'aurai soin de les signaler.

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PRÉLIMINAIRES.

SOMMAIRE. 1432. Objet et division du chapitre 1.

1432. Aux observations préliminaires sur les contrats et leur division (1), je joindrai ici quelques explications sur les principes particuliers et sur les lois qui régissent les contrats commerciaux, ainsi que sur les règles qui président à leur interprétation (2).

SECTION I. DÉFINITION ET DIVISION DES CONTRATS.

SOMMAIRE.

1433. Définition des contrats.

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1434. Effets des contrats;

division des conventions en pactes et en contrats. 1435. Contrats de bonne foi et contrats de droit étroit. 1436. Contrats nommés et innomés. 1437. Contrats consensuels et réels. 1438. Contrats synallagmatiques et unilatéraux; commutatifs et aléatoires; de bienfaisance et à titre onéreux. 1439. Obligations conditionnelles, à terme, alternatives, solidaires, divisibles ou indivisibles; sous clause pénale.

1433. L'article 1101 du Code civil définit le contrat, une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent

(1) C. civ., 1101 à 1107.

(2)Ibid., 1156 à 1164.

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envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. Toute convention, en effet, n'est pas nécessairement un contrat, parce que toute convention ne produit pas obligation. Il faut pour cela que ceux qui conviennent d'une chose aient l'intention de s'engager (1). La définition donnée par le Code civil, qui reproduit en d'autres termes celles de Domat (2) et de Pothier (3), est donc plus exacte et plus complète que la célèbre définition de la loi romaine: Duorum pluriumve in idem placitum concensus (4). La loi 3 ff. de obligat. et act. dit mieux: Obligationum substantia consistit ut alium nobis obstringat ad dandum, aliquid, vel faciendum vel præstandum. I hope *6 19

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1434. Aussitôt que la convention est arrêtée dans la vue de produire obligation, il se forme entre les parties un lien de droit qui oblige celui qui s'est engagé à accomplir son engagement, et qui autorise celui envers lequel on s'est engagé à en exiger l'accomplissement sans qu'il soit nécessaire, en principe, et sauf les exceptions relatives à certains contrats (5), que le consentement d'où naît ce lien de droit, soit manifesté dans une forme particulière et sacramentelle. En ce point, notre droit français se rapproche heureusement du droit naturel qui fait dépendre l'obligation du consentement en luimême, et non de la manière dont il est exprimé (6), et s'éloigne du système formaliste de la législation romaine et de ses interprètes. Le droit romain divisait les conventions en Pactes et en Contrats. Les pactes, formés par le seul consentement, ne produisaient d'action que lorsqu'ils avaient été exécutés par l'une des parties (7); les contrats, au contraire,

(1) M. Toullier, t. VI, n. 8.

(2) « La convention est le consentement de deux ou plusieurs personnes pour former entre eux quelque engagement, ou pour en résoudre un précédent, ou pour y changer. » (Liv. I, tit. I, sect. I, n. 2.)

(3) Des obligations, t. I, n. 3.'

(4) L. I, § 2, ff. De pactis.

(5) C. civ., 1107.

(6) Grotius, De jure belli ac pacis, lib. II, c. xI.

(7) Avant d'être exécuté par l'une des parties, le pacte était nu, nudum. Apres avoir eté exécuté, il devenait vestitum; et alors la partie qui avait

formés par une stipulation consistant dans une interrogation du créancier et une réponse conforme du débiteur, produisaient action et étaient obligatoires par eux-mêmes. Aujourd'hui toute convention faite dans la vue de s'obliger est un contrat. Du reste notre droit civil, en rejetant la subtilité des distinctions romaines, n'a fait que suivre l'exemple qui, depuis longtemps, avait été donné par le droit commercial, que ses tendances ont toujours rapproché de l'équité naturelle et éloigné des formes inutiles à ceux qui s'engagent de bonne foi. Apud mercatores nulla fit differentia inter pactum nudum et stipulationem, a dit, l'un des premiers, Raphaël de Turri (1). Et tous ceux qui l'ont suivi se sont rattachés au même principe d'équité et de droit naturel .... Ubi quod inter mercatores attenditur etiam obligatio naturalis (2). Au surplus même, en droit romain, certains pactes se rattachant au commerce produisaient une action comme les contrats proprement dits. C'est ainsi qu'en matière de prêt à la grosse, l'emprunteur était obligé de restituer, outre l'argent prêté, l'intérêt maritime, periculi pretium, quoique sur ce dernier point les parties ne fussent liées que par un simple pacte. In his, dit le jurisconsulte Scævola (3), pactum sine stipulatione ad augendam obligationem prodest (4). C'est ainsi encore que, par la novelle 134, chapitre 4, Justinien voulut que les banquiers, argentari, eussent droit aux intérêts, même sans stipulation et en vertu d'un simple pacte, à raison de la faveur toute particulière que méritait leur commerce. Nam qui omnibus propemodum indigentibus opem ferre parati sunt, dit la novelle, hos utique per hujusmodi minútias injuriam perpeti, justum non fuerit (5).

1435. Les lois romaines divisaient encore les contrats en

exécuté avait action pour contraindre l'autre partic/à en faire autant. Voyez Pothier, Pandectes, De pactis.

(1) De cambiis, disp. 2, quæst. 8, n. 45.

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(2) Casaregis, Disc. 33, n. 37, et Disc. 76, n. 10; Ansaldus, Disc. 34, n. 12; Straccha, De contractibus mercat., n. 1; Rote de Gênes, décis. 41, n. 3, et décis. 90, n. 3.

(3) L. 5, ff. De nautico fenore.

(4) Voy. Vinnius, De pactis, cap. iv, n. 2.

(5) Voy. encore Vinnius, ibid., n. 6.

contrats de bonne foi, bona fidei, et en contrats de droit étroit, stricti juris. Mais cette distinction n'a plus lieu parmi nous, surtout en droit.commercial, où tous les contrats doivent être exécutés de bonne foi, ce qui n'empêche pas de s'en tenir strictement aux termes de la convention, parce que, en certains cas, c'est précisément en cela que consiste la bonne foi.

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1436. Il en est de même de la division des contrats en nommés et innomés, suivant que le droit leur avait attribué une dénomination particulière, ou ne leur en avait attribué aucune les premiers protégés par le droit civil, les seconds par le droit naturel, et qui, ainsi que les pactes avec lesquels ils avaient une grande affinité, ne produisaient action au profit d'une partie qu'après avoir été exécutés par l'autre. Aujourd'hui les contrats, soit qu'ils aient une dénomination propre, soient qu'ils n'en aient pas, sont soumis aux mêmes règles (1); et comme les contrats innomés, protégés par le droit naturel, le sont également par la bonne foi, le droit commercial, fondé sur la bonne foi, avait dès longtemps effacé toute ligne de démarcation entre les contrats nommés et innomés, et sur ce point encore devancé le droit civil (2).

Cela prouve que, sous l'influence des progrès de la civilisation, les lois tendent à se simplifier. Elles se multiplient avec les intérêts nouveaux qui naissent les uns des autres, et dont la civilisation elle-même favorise le développement; mais, tout en se multipliant, elles se débarrassent des dispositions arbitraires et de l'attirail des formules, qui, à des époques moins avancées, gênaient le droit pour le protéger. Le droit des nations civilisées se rapproche donc beaucoup plus du droit naturel que celui des nations primitives (3).

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(3) « Les nations héroïques, ne s'occupant que de choses nécessaires à la vie, ne recueillant d'autres fruits que les productions spontanées de la nature, ignorant l'usage de la monnaie, et étant pour ainsi dire, tout corps, toute matière, ne pouvaient certainement connaître les contrats qui, selon l'expression moderne, se font par le seul consentement. L'ignorance et la grossièreté sont naturellement soupçonneuses; aussi les hommes ne pouvaient connaître les engagements de bonne foi. Ils assuraient toutes les obligations en employant la main, soit en réalité, soit par fiction, en ajoutant à

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