Images de page
PDF
ePub

a été maintenu à 60 par l'ordonnance du 29 mai 1816, et n'a pas été augmenté depuis cette époque. Le nombre des valeurs sur lesquelles se concentraient, en 1816, les opérations de bourse était fort restreint, et le capital qui les représentait n'excédait pas 2 milliards; les calculs les plus modérés portent le chiffre de ce capital existant aujourd'hui à 14 milliards, et il tend incessamment à s'accroître; en outre, la faveur qui s'est attachée à ces sortes de valeurs rend à coup sûr beaucoup plus fréquentes pour chacune d'elles les négociations dont elles sont l'objet. En présence de cet état de choses, on ne peut s'étonner des difficultés que rencontre la répression du courtage clandestin, que la législation sur la matière, cependant, a cherché à proscrire par tous les moyens, ainsi que nous le verrons tout à l'heure.

M. Mollot a soutenu que la loi du 28 avril 1816, qui a permis aux agents de change, ainsi qu'aux notaires et à tous les officiers ministériels, de présenter leurs successeurs, avait enlevé au Gouvernement le pouvoir d'augmenter le nombre des charges ou offices existant à ce moment. Cette doctrine ne peut être admise : sans doute, les titulaires ont obtenu la concession d'un droit de propriété en ce qui concerne la finance représentant la valeur vénale de leurs offices; mais cette propriété est restée grevée de la charge résultant du droit qui appartient au Gouvernement d'en déterminer le nombre, droit qu'il exerce dans un intérêt public et qu'il ne pouvait abdiquer pour favoriser outre mesure des intérêts particuliers. Les palliatifs proposés par M. Mollot ne peuvent être acceptés (1). En fait, le Gouvernement mettrait désormais une extrême réserve à user de son droit.

Les agents de change forment une corporation autorisée à s'assembler pour se donner des règlements intérieurs,

(1) Bourses de comm., n. 69 et s.--Contrà, Dalloz, y° Bourse de comm., ¤. 226.

[ocr errors]

soumis toutefois à l'approbation du Gouvernement; se choisir des syndics et adjoints, et dans d'autres circonstances analogues spécialement prévues.

Le syndic et les adjoints forment la chambre syndicale, qui a l'autorité et les attributions d'une chambre de discipline elle est chargée de veiller à l'exécution des lois et règlements par les membres de la compagnie; de donner son avis sur les candidats présentés à la nomination du Gouvernement; d'intervenir dans les contestations élevées entre les agents de change et des particuliers, à raison de leurs fonctions, ainsi que dans les plaintes portées contre eux, sans préjudice de l'action des tribunaux, auxquels les intéressés peuvent toujours recourir; enfin de poursuivre ceux qui empiètent sur les priviléges de la compagnie (Ord. 29 mai 1816).

La chambre syndicale peut provoquer la destitution d'un agent de change, mais il ne lui appartient pas de la prononcer; son droit se borne à lui enjoindre de présenter un successeur dans un délai fixé ; à le suspendre et, à plus forte raison, à lui interdire, pendant un temps, certaines opérations déterminées, telles, par exemple, que les opérations à terme : cette interdiction ne serait qu'une suspension partielle. Les décisions de la chambre sont en dernier ressort; le pourvoi en cassation est la seule voie de recours (1).

658. Si les agents de change doivent être rangés parmi les agents intermédiaires pour les actes de commerce, nous verrons plus tard, toutefois, que, forcés de taire le nom de leurs clients, ils sont amenés souvent à agir comme de véritables commissionnaires et en leur propre nom; ils sont, par suite, responsables.

Les agents de change, quoique officiers publics, sont en

(4) Cass., 4er déc. 4856 (SV57.4.457).

:

même temps commerçants; il est certain qu'ils réunissent ces deux qualités qui, au premier abord, sembleraient devoir s'exclure l'art. 89, C. comm., en prévoyant le cas où ils tomberaient en faillite, ne suffirait pas pour lever tous les doutes, parce qu'il semble impossible que ces officiers publics, s'ils se renferment strictement dans les devoirs de leurs charges, puissent être amenés à suspendre leurs paiements; mais la nature des opérations auxquelles ils se livrent est trop essentiellement commerciale pour ne pas leur attribuer forcément la qualité de commerçant; aucune incertitude n'existe à cet égard.

Disons enfin que la Cour de cassation a décidé, en ce qui concerne un courtier maritime, que des stipulations ayant pour objet d'interdire contractuellement à cet officier public une partie des fonctions pour lesquelles il est institué et pour lesquelles son ministère est obligatoire, sont directement contraires aux conditions légales de l'institution des courtiers maritimes, conditions qui intéressent essentiellement l'ordre public. « Attendu, porte cet arrêt, que le nombre de ces courtiers est fixé par l'autorité publique en vue du service auquel ils ont à pourvoir; que les fonctions publiques et privilégiées attribuées à des officiers publics ne leur sont point livrées pour être l'objet d'un trafic, mais sont instituées pour le service et la garantie des droits et des intérêts de tous; que la loi, quand elle juge nécessaire de les créer, en règle elle-même les conditions et l'exercice, ce qui exclut la faculté, pour les officiers qui en sont investis, d'en modifier l'exercice et les conditions suivant leurs convenances personnelles et par l'unique considération de leur propre intérêt; que les fonctionnaires existent pour leurs fonctions et non les fonctions pour les fonctionnaires (1). »

(1) Cass., 45 déc. 1845 (SV.46.4.254).

2

Nous approuvons complétement les principes posés par cet arrêt; et il est évident qu'ils seraient applicables de plein droit à tous les officiers publics, agents de change, ou autres, quelles que soient leurs attributions; ils ne doivent pas être restreints à la seule classe à propos de laquelle l'arrêt a été rendu.

659. L'ancienne législation défendait aux agents de change de se faire remplacer dans aucune circonstance; la défense n'avait été levée que pour les agents de change de Paris; l'arrêté du 27 prairial an x a maintenu cette faveur pour eux seuls également, et leur a permis de faire choix d'un commis principal qui peut, sous les conditions déterminées et dans certaines limites, tenir leur place. En fait, les agents de change ne profitaient point de cette disposition de la loi : un décret du 13 octobre 1859 est venu cependant l'étendre et porte que « les agents de change près la bourse de Paris sont autorisés à s'adjoindre un ou deux commis principaux » (art. 1). Ces commis ne peuvent faire aucune opération pour leur compte et agissent au nom des agents de change et sous leur responsabilité. On a pensé que ces auxiliaires, qui n'ont aucun caractère public, pourraient suppléer à l'insuffisance du nombre des agents de change existant à Paris.

Cette faculté est indépendante du droit, qu'aucun texte n'a pu songer à leur contester, de se faire aider, pour leurs écritures et tous les détails de leur maison, par des employés. En ce qui concerne l'exercice même des actes de leur profession, ils peuvent se suppléer entre eux (1); Locré rappelle qu'aux termes de l'art. 28 de l'arrêté du 27 prairial an x, le remplaçant doit être muni de la procuration de son collègue empêché d'agir par absence ou maladie (2).

(4) Mollot, n. 302; Dalloz, v° Bourse de comm., n. 352. (2) Esprit du Code de comm., t. 4er, p. 425.

660. La présomption qui aux termes de l'art. 1986, C. Nap., doit faire regarder le mandat comme gratuit, s'il n'y a convention contraire, peu applicable en matière commerciale, doit être absolument rejetée quand il s'agit d'officiers publics n'ayant d'autre industrie que celle de mandataire forcé; l'emploi qui est fait de leur ministère emporte de plein droit l'obligation de lui payer un salaire, et s'il ne peut excéder le taux fixé par les tarifs, le client ne peut exiger, d'un autre côté, qu'il soit inférieur (1).

La loi du 8 mai 1791 relative aux agents de change et aux courtiers chargeait les tribunaux de commerce de dresser le tarif des droits de courtage dus à ces officiers ministériels dans les différentes places de commerce de France: ils ne peuvent, sous peine de concussion, exiger ni même recevoir aucune somme excédant les droits qui leur sont alloués par les tarifs ainsi dressés (arr. 27 prairial an x, art. 20). A Paris particulièrement, une délibération du tribunal de commerce du 26 messidor an x, approuvée par les ministres de l'intérieur et des finances, a fixé le maximun du courtage, qui doit être perçu par les agents de change « à raison du quart « d'un franc par 100 fr. du net produit de la négociation, « payable par le vendeur et autant par l'acquéreur » ; mais des arrêtés et des délibérations de la chambre syndicale de Paris ont complété les dispositions de l'avis du tribunal et posé les règles à suivre, qui varient suivant les valeurs négociées; le courtage sur les rentes françaises et autres valeurs déterminées n'est que de 178 pour cent.

Il a été jugé qu'un agent de change pouvait compenser et, par suite, retenir les sommes qu'il doit à son client, avec les droits de courtage dont celui-ci est débiteur envers lui (2).

(1) Cass., 16 avril 1833, Dalloz, Rép., v° Bourse de comm., n. 407. (2) Cass., 7 juill. 1844, Dalloz, Rép., v° Bourse de comm.,

n. 408.

[ocr errors]
« PrécédentContinuer »