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tiers, quant au camionnage des colis transportés au domicile des destinataires.

931. L'expéditeur, en mettant livrable à domicile, engage-t-il le destinataire?

932. Les cahiers des charges sont muets quant au camionnage du domicile des expéditeurs à la gare du chemin de fer; règles à suivre.

933. Art. 53 du cahier des charges; service des correspondances; égalité de conditions pour tous, ou autorisation administrative.

934. Développement des règles posées en ce qui concerne le stationnement des voitures de correspondance dans les gares de chemins de fer.

935. Suite; conditions pouvant être imposées aux voitures stationnant dans la gare; subvention accordée par la compagnie et autorisée par l'administration.

936. Les chemins de fer peuvent organiser eux-mêmes des services de correspondance et des bureaux d'expédition.

937. Infractions commises par les voyageurs ou expéditeurs pour se soustraire au paiement des taxes; déclaration inexacte en ce qui concerne la nature des marchandises.

938. Déclaration inexacte en ce qui concerne la valeur des matières d'or et d'argent.

939. Déclaration inexacte en ce qui concerne le poids.

940. Droits de magasinage pour les colis livrables en gare.

941. Encaissement par les compagnies des frais et débours, dont sont chargés les colis, et des sommes en remboursement; distinctions et règles à suivre.

896. La responsabilité des entrepreneurs ou voituriers peut être engagée, soit dans l'exécution proprement dite du mandat général, qu'ils ont accepté; soit particulièrement pour perte et avarie des objets à transporter ou pour retard dans la livraison. Ils ne sauraient être déchargés qu'en cas de vice propre de la chose, qui en a déterminé l'avarie; ou bien s'ils prouvent que la perte ou le retard proviennent d'un cas fortuit ou d'une force majeure, ou de la faute de l'expéditeur lui-même. En dehors de ces hypothèses, la responsabilité qui pèse sur eux ne peut être répudiée ni même limitée; mais elle disparaît évidemment en ce qui concerne le voiturier, si celui-ci prouve qu'il a fidèlement exécuté les ordres du commissionnaire ou de l'entrepreneur dont il est le préposé.

Nous allons développer ces diverses propositions.

Ces principes, aussi anciens que le contrat de transport, ont été appliqués de plein droit au transport par chemins de fer; mais ces entreprises ne répondent de leurs fautes ou de leur négligence que dans les termes et dans les limites du droit commun; le privilége dont les compagnies sont investies ne peut modérer, ni aggraver, ni modifier les bases d'appréciation fixées par les règles générales en matière de dommages-intérêts (1).

897. La responsabilité de l'entrepreneur est engagée quand la chose a été remise, soit à son commis, soit à son camionneur ou voiturier (2); mais il ne suffirait pas qu'elle eût été reçue par un domestique ou toute autre personne non spécialement attachée à l'entreprise du roulage (3).

Si l'objet a été remis à l'employé qui porte spécialement le nom de conducteur dans les entreprises de messageries, une distinction est à faire au lieu du départ, il n'a pas qualité pour recevoir; le colis doit être présenté au bureau d'inscription (4), mais, dans le cours du voyage, il est préposé et engage la responsabilité de l'administration (5): « Les conducteurs, dit le décret du 10 août 1852, art. 32, «< ne peuvent prendre en route aucun voyageur, ni recevoir «< aucun paquet, sans en faire mention sur les feuilles de « route, qui leur ont été remises au point de départ. » Peu importerait évidemment que la chose eût été remise par le propriétaire lui-même ou par tout autre.

898. L'entrepreneur de transport serait également res

(1) Paris, 14 mai 1867; Gaz. des trib., 20 et 24 mai 1867. (2) Cass., 4 déc. 1837; Dalloz, Rép., vo Commissionnaire, n. 333; Bédarride,

n. 240.

(3) Cass., 5 mars 1841; Troplong, n. 932; Duvergier, n. 327 ; Duranton, t. 17, n. 244 et s.; Bédarride, n. 239.

(4) Cass., 29 mars 1814; Troplong, n. 934 et 947; Duvergier, n. 327 ; Duranton, t. 17, n. 245.

(5) Pardessus, n. 554; Troplong, n 933; Duverdy, n. 48

ponsable, s'il avait livré lui-même les effets dont il est chargé, à toute autre personne que celle qui lui a été désignée, alors même que cette désignation aurait été insuffisante. S'il ne trouve pas le destinataire, il doit garder les objets qui lui ont été confiés ou les consigner dans un dépôt public, en donnant immédiatement avis à l'expéditeur (1), et non pas lui réexpédier le colis, à moins d'ordres exprès sur ce point.

899. Il va de soi que la responsabilité particulière qui est imposée aux entreprises de transport, en ce qui concerne les objets qui leur sont confiés, est tout à fait indépendante de la responsabilité générale qui peut les frapper aux termes de l'art. 1382, C. Nap., si dans l'exercice de leur industrie, elles ont causé aux tiers un dommage. Ainsi, par exemple, les compagnies de chemins de fer spécialement sont responsables envers les tiers des incendies occasionnés par les charbons et les étincelles qui s'échappent des locomotives, sans qu'elles puissent se faire exonérer, en prouvant qu'elles se sont soumises aux mesures de précaution que leur avait imposées l'autorité supérieure; sous aucun prétexte, dans aucun cas, l'Etat n'a concédé, ni pu concéder, aux compagnies de chemins de fer, le droit d'incendier, sans indemnité, les propriétés riveraines: il s'est borné, dans un intérêt public et de bon ordre, à prendre les précautions qu'il a crues utiles, pour rendre les accidents aussi rares que possible (2).

Certaines précautions, d'un autre côté, sont imposées aux riverains, et l'art. 7 de la loi du 15 juillet 1845 leur défend d'établir, à une distance de moins de vingt mètres d'un chemin de fer, des couvertures en chaume: ils seraient en faute en cas de contravention; mais cette disposition ne peut

(4) Colmar, 22 nov. 1844; Cass., 27 avril 1837, 15 avril 1846, 24 mars 1848 (SV.37.1.401, 46.4.343, 48.1.274); Lyon, 25 juin 1856, Moniteur judiciaire de Lyon, 15 juill. 1856. Sic, Duverdy, n. 26.

(2) Bordeaux, 21 juin 1859 (S-V.60.2.41).

s'appliquer aux bâtiments déjà existants avant l'établissement de la voie ferrée, sauf le droit du chemin de fer d'exproprier (1).

arrêter

900. Il faut dire aussi que le commissionnaire ou entrepreneur de transport est, en outre, responsable comme mandataire, de l'exécution des ordres qu'il a reçus du mandant, et dans les termes du droit commun; la Cour de cassation a rappelé qu'il était en tout assimilé au mandataire salarié, et que celui qui s'est chargé d'un mandat doit l'exécuter, se conformer littéralement aux instructions qu'il a reçues, et répond, s'il ne les a pas suivies, de tous les événements. «Attendu, en fait, ajoute l'arrêt, qu'il est constaté par le jugement attaqué que Auffaut, commissionnaire de roulage, s'engagea à faire ce qui était possible pour en chemin le ballot de marchandises dont il s'agit, mais négligea pendant deux jours de mettre une lettre à la poste, en telle sorte qu'elle ne parvint à Tours qu'après l'arrivée du ballot aux mains du destinataire insolvable; attendu que ce jugement constate aussi que les sieurs Blanc et C°, commissionnaires à Tours, ont, par leur mauvais vouloir, refusé, malgré l'ordre qu'ils avaient reçu, d'arrêter ce ballot; attendu, conséquemment, que le jugement, en condamnant solidairement, dans ces circonstances, les demandeurs à payer au sieur Jonas Lévy, à titre de dommages-intérêts, le prix des marchandises expédiées par lui, loin d'avoir violé les dispositions des lois invoquées, en a fait à la cause une juste application (2). »

Les juges, en semblable matière, sont investis évidemment d'un pouvoir d'appréciation très-étendu; mais, ainsi que nous le dirons tout à l'heure, s'il manque aux devoirs

(4) Cass., 20 nov. 4866; Bull., n. 482. (2) Cass, 13 fév. 1844 (S-V.44.4.417).

qui lui sont imposés comme mandataire, le voiturier commet une faute qui ne lui permet plus d'invoquer la force majeure pour se décharger de la perte arrivée de la chose à transporter.

901. Il résulte de ce que nous avons dit un peu plus haut qu'un entrepreneur de transports ne pourrait pas refuser d'exécuter les instructions qui lui sont données accessoirement au contrat de transport qu'il a accepté, en prétendant qu'elles constituent un contrat nouveau et différent dont il est libre de ne pas se charger.

Toutefois, sur la remise de la lettre de voiture, le consignataire a pu faire des avances, et, si le voiturier a pris l'engagement de livrer à une personne désignée, il ne peut se dessaisir, en faveur d'un autre, même sur l'ordre formel de l'expéditeur (1), à moins que celui-ci ne lui rende l'engagement qu'il a souscrit à cet égard.

Ce n'est que sous cette réserve expresse qu'il faut donc appliquer l'arrêt de la Cour de cassation du 13 février 1844, que nous venons de citer au numéro précédent. Il ne peut y avoir même un doute à cet égard, si une lettre de voiture a été délivrée, puisqu'aux termes formels de l'art. 92 ci-dessus, toute personne à qui l'expédition est faite acquiert privilége pour les avances qu'il a consenties, s'il est nanti de la lettre. de voiture; on ne peut donc plus dire dans ce cas, que l'expéditeur, mandant, reste libre de modifier ou de révoquer le mandat qu'il a donné par la lettre de voiture, ou toute autre pièce en tenant lieu, l'entrepreneur de transport a pris un engagement personnel envers un tiers dont le mandant. ne peut le relever de sa seule autorité.

Des principes différents ont été appliqués par la Cour de

(4) Douai, 17 mai 1820; Persil et Croissant, p. 404 et s., n. 10; Dalloz, v° Commissionnaire, n. 320.

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