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cas (1). Une question analogue s'est présentée à propos d'envoi de finances, et nous avons cité l'arrêt de la Cour de cassation qui a maintenu la peine prononcée; mais nous avons fait observer qu'il y avait eu, dans ce cas, contravention à un arrêté ministériel imposant une obligation à laquelle l'expéditeur s'était soustrait (V. suprà, no 938). Cette circonstance ne se rencontre pas dans l'espèce que nous examinons en ce moment, et il n'est point permis d'affirmer, jusqu'à présent, que la Cour de cassation étendît à cette hypothèse la règle qu'elle a fait prévaloir dans des conditions différentes.

Nous devons ajouter que la doctrine soutenue par nous nous paraît tout à fait conforme à la manière dont le Conseil d'État interprète les textes et les a appliqués dans une occasion où il a eu à se prononcer (V. suprà, no 935).

952. Il reste encore après cette solution à examiner, dans le cas où la jurisprudence déciderait qu'aucune sanction ne peut être encourue, si le fait est licite ou permet à la compagnie de réclamer des dommages-intérêts ou simples réparations civiles.

A ce point de vue, la solution dépendra du caractère qui doit être attribué à la franchise dont il s'agit; est-elle un accessoire nécessaire du prix de la place, constituant pour le voyageur un droit absolu, dont il a la libre et entière disposition; ou n'est-elle qu'un privilége personnel, un droit inhérent à la personne, qui ne puisse être cédé?

Nous serions disposé à soutenir cette dernière opinion et à reconnaître que la compagnie peut demander la réparation civile d'un fait qui porte atteinte à ses droits légitimes.

En fait, aucune difficulté n'est jamais élevée, quand il s'agit de personnes soit appartenant à la même famille, soit

(1) Lyon, 25 fév. 1863; Colmar, 27 sept. 1864; Caen, 25 janv. 1865 (S-V65.2. 9); Nîmes, 40 août 1865 (SV.65.2.286).

étrangères l'une à l'autre, mais voyageant ensemble. Dans de semblables conditions, à moins de recherches et de vérifications, dont le caractère serait éminemment vexatoire, il est impossible de distinguer les effets appartenant privativement à chaque voyageur.

953. La jurisprudence a dû également décider si le fait par un tiers de se servir d'un permis de circulation nominatif, délivré à une autre personne et de manière à frauder, par conséquent, les droits d'une compagnie de chemin de fer, constitue le délit d'escroquerie. La Cour de cassation a résolu négativement cette question en constatant que pour constituer le délit d'escroquerie, la loi exige, outre l'usage soit d'un faux nom, soit d'une fausse qualité ou l'emploi de manœuvres frauduleuses, la remise ou la délivrance. de tout ou partie de la fortune d'autrui (1). Mais il a été jugé que cet usage abusif constituait la contravention prévue et punie par les art. 63, § 1o, de l'ord. du 15 novembre 1846, et 21 de la loi du 15 juillet 1845 (2).

954. L'intention de frauder se représente malheureusement sous toutes les formes, et des tentatives ont été faites quelquefois par des voyageurs pour obtenir, au moyen de certaines manœuvres, de parcourir un trajet plus long que ne le comportaient les billets pris par eux, en continuant leur voyage au delà de la station où ils auraient dû s'arrêter.

Les compagnies de chemins de fer ont demandé l'application à ce fait des peines de l'escroquerie et de l'art. 405 du Code penal (3); mais le plus souvent la jurisprudence, tout en reconnaissant l'emploi, en pareille circonstance, de manœuvres frauduleuses, n'a pas trouvé réalisée la condition,

(4) Cass., 6 mai 1865 (S-V.65.1.246).

(2) Paris, 13 mars 1867; Gaz. des trib., 21 mars 1867. (3) Nimes, 13 nov. 1862 (J.P.64, p. 606).

également exigée par la loi pénale, d'une remise de fonds, meubles, obligations, billets, promesses, quittances ou décharges, et par suite s'est contentée de qualifier le fait de contravention à la loi du 15 juillet 1845, et à l'ordonnance du 15 novembre 1846, sur les chemins de fer, et d'appliquer les pénalités prononcées par ces actes législatifs (1).

Nous n'accompagnerons ces diverses décisions d'aucune réflexion; nous ne les trouvons point trop sévères, mais elles nous semblent illégales; et nous ne pouvons que nous référer à ce que nous avons dit plus haut, en parlant de l'emprunt d'un billet (suprà, no 951).

954. Dans bien des occasions, les chemins de fer délivrent, à un prix inférieur à celui du tarif, des billets dits d'aller et retour, qui ne sont valables que pour un temps déterminé et toujours très-court. Ce delai expiré, le voyageur ne peut exiger que la compagnie lui rembourse la valeur du retour non utilisé par lui, ni même accepte cette valeur en déduction du prix qu'il consent à payer pour obtenir un billet dans les conditions réglementaires. Il y a contrat, et la faveur n'a été accordée et n'a pu être acceptée que sous la condition expressément stipulée (2).

955. C'est conformément à ce principe qu'a été écrit lé règlement du 10 décembre 1862, portant que «lorsqu'un « voyageur descendra à l'aller à une station au delà de celle « indiquée par son billet d'aller et retour, les deux coupons a lui seront retirés, et il sera tenu de payer sa place pour le « trajet entier qu'il aura effectué, d'après le prix ordinaire du « tarif, défalcation faite de la valeur de son billet d'aller et dé «< retour. >> Ces billets peuvent servir pour les stations situées

(4) Dijon, 25 mars 1857 et Bordeaux, 27 juin 1862 (J.P.57, p. 305 et 62, p. 994). (2) Duverdy, n. 127.

entre les points de départ et de destination qu'ils indiquent, et le voyageur peut, sans payer un supplément de prix, descendre à l'aller et au retour, en deçà des stations indiquées par son billet; mais il ne peut descendre au delà de ces mêmes stations sans perdre le bénéfice de la réduction de prix qu'il avait obtenue, et exiger moyennant le prix ordinaire un nouveau billet, le conduisant du lieu où il s'arrête au lieu plus éloigné où il veut se rendre (1).

§ 5. Compétence pour les actions qui naissent du contrat de transport.

SOMMAIRE.

956, Par qui et contre qui l'action doit-elle être intentée ?

957. Si le contrat est civil de la part même du voiturier.
958. Si le voiturier est commerçant (C. proc. civ., art. 420).

959. Assignation devant le tribunal du domicile du défendeur; difficultés en ce qui concerne les chemins de fer.

960. Assignation devant le tribunal du lieu où la promesse a été faite et la marchandise livrée.

961. Assignation devant le tribunal du lieu où le paiement devait être effectué. 962. Paiement du transport fait d'avance et au lieu du départ.

963. Usage suivi dans les chemins de fer en ce qui concerne les voyageurs et

leurs bagages.

964. Même question, quand il s'agit de marchandises.

965. Les actions intentées par les voyageurs suivent, en ce qui concerne la juridiction, les principes généraux ; la loi du 25 mai 1838 n'y a point dérogé.

956. L'action en indemnité, quand il y a lieu, doit être intentée par le propriétaire des marchandises ou toute autre personne intéressée (2); mais, sauf des circonstances toutes particulières, il faut dire que l'entrepreneur de transports, contre qui une action pour perte ou avarie est dirigée par l'expéditeur, ne peut opposer que celui-ci est sans intérêt, parce que la marchandise voyage aux risques du destinataire,

(1) Grenoble. 12 mai 1866 (D.p.66.2.213 et 214).

(2) Colmar, 18 déc. 1842; Dalloz, Rep., vo Commiss., n. 382.

car c'est un fait en question (1); il peut seulement demander la mise en cause de ce dernier, pour éviter une double action.

Il faudrait décider également que le voiturier, coupable seulement de négligence, ne pourrait forcer l'expéditeur à former son action contre l'auteur du dommage désigné et même reconnu comme tel; il aura son recours, mais il n'en est pas moins personnellement tenu..

957. Le contrat de transport est commercial et par sa nature, puisque les art. 632 et 633, C. comm., classent parmi les actes de commerce les entreprises de transport, et par la qualité de celle des parties qui se livre à ce trafic; quant à la partie qui donne les objets à transporter, elle peut être commerçante ou ne pas l'être. La loi a fait une distinction, quand il s'agit des voyageurs.

Dans l'hypothèse, à peu près impossible toutefois (suprà, no 895), où le contrat est civil de la part de celui même qui a accompli le transport, l'action contre lui étant purement personnelle, le tribunal compétent pour en connaître serait, aux termes de l'art. 59, C. proc. civ., celui de son domicile; et s'il n'a pas de domicile, celui de sa résidence: aucune difficulté ne pourrait être élevée.

958. Lorsque le voiturier est commerçant, la règle à suivre est écrite dans l'art. 420, C. proc. civ., ainsi conçu: «Le demandeur pourra assigner, à son choix, devant le tribunal du domicile du défendeur; devant celui dans l'arrondissement duquel la promesse a été faite et la marchandise livrée; devant celui dans l'arrondissement duquel la paiement devait être effectué. »

Après une hésitation, qui semblait peu explicable, la jurisprudence et les auteurs ont enfin décidé que le texte que

(1) Pau, 16 déc. 1814; Paris, 12 juill. 1845 (D.p. ¡6.4.72),

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