DE JURISPRUDENCE COMMERCIALE ET MARITIME. PREMIÈRE PARTIE. DÉCISIONS DU TRIBUNAL De commerce DE MARSEILLE La nouvelle de la perte à compter de laquelle doivent courir les délais fixés par l'art. 373 du code de commerce pour l'exercice de l'action en délaissement, doit-elle s'entendre d'une nouvelle positive et présentant le caractère de la certitude? (Rés. aff.) En conséquence, si la lettre qui annonce la première le bruit répandu de la perte du navire assuré, exprime, à cet égard, des doutes et des incertitudes et annonce des renseignemens ultérieurs, n'est-ce que de la réception des documens confirmatifs de la première nouvelle, que court le délai dans lequel l'assuré doit faire son délaissement? (Rés. aff.) Dans de telles circonstances, l'assureur peut-il opposer que le délai, pour faire délaissement, ne devrait courir. que du jour des dernières nouvelles reçues, aux termes de l'article 375? (Rés. nég.) T. XXII.- Ire P. I |