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JUGEMENT.

Attendu que le 21 avril 1840, Lemoine a fait assurer par l'intermédiaire de Martial Julien, courtier de commerce à Paris, par la compagnie l'Avenir, 2,000 francs sur les corps, quille, apparaux et autres dépendances du navire dogre le Brocanteur, capitaine Legrand, estimés de gré à gré 8,000 francs, pour six mois de navigation en tous lieux, contre les risques à courir du jour du départ de Fécamp;

Attendu que ce navire n'ayant pas reparu et n'ayant fait parvenir aucune nouvelle, Lemoine a fait signifier le 1er mars 1841, à la compagnie l'Avenir, le délaissement du navire jusqu'à concurrence de la somme assurée, en lui réclamant le paiement des 2,000 francs qu'elle avait couverts;

Attendu que la compagnie Avenir se refuse à cette prétention en se fondant sur ce qu'au moment de la signature de la police, l'assuré ne lui avait pas fait connaître que le navire était parti de Fécamp dès le 6 du même mois, en destination pour Tréguier, et qu'il n'en avait reçu aucune nouvelle, bien que ce dernier port fût à peu de distance de Saint-Malo;

Attendu qu'il résulte des débats et des documens produits, que le navire le Brocanteur entré le 1er avril 1840, dans le port de Fécamp, en est reparti le 6 du même mois sur lest pour Tréguier; qu'il s'agit, dès-lors, de savoir si le 21 avril, jour où l'assurance a été faite, l'assuré avait connaissance de ce départ;

Attendu qu'il est constant que l'assuré était à Fécamp le 4 avril 1840, lorsque le navire opérait son déchargement; qu'il a donné l'ordre au capitaine de ce navire de partir sur lest pour Tréguier, et d'après les dispositions qu'il avait faites, Lemoine avait la certitude que le départ du navire aurait lieu presque immédiatement; qu'on trouve la preuve qu'il avait la conviction absolue que le départ du navire ne serait pas retardé, dans la police qu'il a souscrite le 17 avril 1840, à Saint-Malo, sur le navire, dont, par une condition expresse, il a fait remonter l'effet au 5 avril;

Attendu qu'en faisant couvrir 2,000 francs sur le navire, l'assuré devait porter à la connaissance de l'assureur

les ordres précis qu'il avait dounés pour le départ immédiat du navire du port de Fécamp, dès le 4 avril, et l'absence des nouvelles du bâtiment, qui, d'après ses ordres avait dû toucher à Tréguier, afin que cet assureur pût apprécier les éventualités des risques de mer, déjà courus pendant la période de temps écoulée depuis le départ, temps plus que nécessaire pour aller de Fécamp à Tréguier, avec cette considération que, malgré le peu de distance de ce dernier port à celui de Saint-Malo, où l'assuré demeurait, on n'en avait reçu aucune nouvelle;

Attendu que, si Lemoine, en donnant l'ordre d'assurer le navire à Paris, a indiqué dans sa correspondance par forme de renseignement, ce qu'il savait sur l'époque du départ du navire de Fécamp, il n'a rien dit sur la destination de Tréguier, circonstance la plus importante puisque le fait de sa non-arrivée, après un laps de temps plus grand que celui nécessaire en partant de Fécamp devenait sensiblement aggravant, et d'ailleurs, que, pas justifié même les indications de sa correspondance aient été communiquées à son assureur;

n'est

que

il

Attendu qu'en ne communiquant pas à la compagnie l'Avenir, les faits qui étaient à sa connaissance et qui ont précédé le 21 avril 1840, date de la police souserite, l'assuré a commis une réticence prévue par l'art. 348, C. comm.

LE TRIBUNAL déclare nulle et de nul effet la police de 2,000 francs souscrite sur le navire le Brocanteur par la compagnie l'Avenir, le 21 avril 1840, par suite, rejette le délaissement et la demande de Lemoine en paiement de la somme de 2,000 francs, et vu les circonstances de la cause, ordonne la restitution de la prime aux as

sureurs.

Sur l'appel émis par Cour royale de Paris :

le sieur Lemoine devant la

ARRÊT.

Adoptant les motifs des premiers juges;

LA COUR confirme.

Du 5 janvier 1843; Cour royale de Paris, troi

sième chambre.

HORSON et FLANDIN

- Près. M. PÉCOURT; Plaid. MM.

Consignataire.

Marchandise.

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Avarie. Ex-
Signifi-

pertise. -- Capitaine. Assistance. cation. Fin de non-recevoir.

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Le consignataire est-il non-recevable à répéter du capitaine l'avarie de la marchandise débarquée sans protestation, quoiqu'il se soit pourvu en nomination d'experts pour constater l'avarie, et quoique le capitaine ait assisté à l'expertise, s'il n'a pas fait signifier à celui-ci le procès-verbal des experts dans le délai prescrit par l'art. 436 du code de commerce? (Rés. aff.)

(Pichary contre Leveux.)

Le 10 décembre 1842, le navire la Félicité, commandé par le capitaine Leveux, venant de Rouen, arrive à Bordeaux avec un chargement d'huile et autres marchandises.

Le rapport du capitaine porte que, dans sa traversée il a eu de gros temps à la suite desquels il a été obligé de relâcher à Auray, pour cause d'avaries: le capitaine ajoute qu'il éprouve des craintes sur les marchandises de son chargement.

Parmi ces marchandises, se trouvent des barriques d'huile, adressées au sieur Pichary jeune.

En les recevant au fur et à mesure du débarquement, il s'aperçoit que deux barriques placées au dernier plan sont entièrement vides.

Des experts sont nommés à sa requête par M. le président du tribunal de commerce, pour constater l'avarie et en indiquer la cause et l'impor

tance.

Les experts procèdent à bord en présence du capitaine.

Il résulte de leur rapport: que les barriques sont bonnes et bien conditionnées, mais que

n'ayant pas été suffisamment élevées par les cravates; le bouge a porté à un tel point sur le vaigrage qu'il en a été applati.

Les experts attribuent à ce vice d'arrimage le coulage qui a eu lieu.

Le 3 janvier 1843, le sieur Pichary assigne le capitaine Leveux devant le tribunal de commerce de Bordeaux, à fins de paiement du montant de l'avarie reconnue par les experts.

Le capitaine soutient que le consignataire est non recevable aux termes des articles 435 et 436 du code de commerce, faute d'avoir fait et signifié ses protestations, à raison de l'avarie, dans les vingt-quatre heures de la réception de la marchandise.

Le sieur Pichary repousse la fin de non-recevoir, comme non applicable dans l'espèce, soit parce que la protestation était inutile, puisque le capitaine quiavait lui-même prévenu le consignataire de l'avarie, en avait nécessairement connaissance, soit, en outre, parce que le capitaine avait su, dans les vingt-quatre heures de la réception, que le vice d'arrimage indiqué par les experts comme cause de l'avarie, entraînait sa responsabilité, soit, au surplus, parce que la requête en nomination d'experts et le procès-verbal de ceux qui ont été nommés tenaient lieu de protestation et que l'assistance du capitaine à l'expertise dispensait le consignataire de la signification.

JUGEMENT.

Vu les termes formels et exprès des art. 435 et 436 du code de commerce qui déclarent non recevable toute action contre le capitaine pour dommage arrivé à la marchandise, si elle a été reçue sans protestations, et lesdites protestations nulles, si elles ne sont faites et signifiées dans les vingt-quatre heures, et si, dans le mois de leur date, elles ne sont suivies d'une demande en jus

Attendu que Pichary jeune a fait procéder au déchargement de la marchandise, sans faire envers le capitaine Leveux, aucune protestation pour les avaries dont ladite marchandise était atteinte;

Que la requête de Pichary en nomination de deux experts, et le procès-verbal de ces experts constatant les avaries et leur cause, alors même qu'on les considèrerait comme une protestation suffisante, aux termes de l'art. 435 n'ont pas été signifiés au capitaine Leveux dans les vingt-quatre heures, ainsi que le prescrit impérativement l'art. 436;

Que la présence du capitaine aux opérations de l'expertise ne saurait suppléer au défaut de cette formalité; LE TRIBUNAL déclare le sieur Pichary non-recevable (1).

Du 12 janvier 1843: Tribunal de commerce de Bordeaux. Prés. M. Bruno DEVÈS; Plaid, MM. LaPORTE et DERRATIER.

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de mer,

Baraterie.

- Responsabilité.

Les dégats causés à la marchandise assurée pendant la traversée, par la morsure des rats, sont-ils un risque à la charge de l'assureur? (Rés. nég.) Le défaut de précautions, de la part du capitaine, pour mettre la marchandise à l'abri des atteintes des rats, est-il une faute qui puisse être considérée comme une baraterie à la charge de l'assureur qui a garanti la baraterie de patron? (Rés. nég.)

(Cuit contre assureurs.)

Le 30 mars 1842, la compagnie d'assurances

(4) Voy. ce recueil, tom: x1x, 2 part.. pag. 163 et décisions notées, pag. 165, tom. xxf, 2° part., p. 153.

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