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ques à la clôture et signification du compte sus-énoncé; Condamne les syndics de la faillite d'Hippolyte Rey et le sieur Antoine Bourgarel à la moitié des dépens ;

Le sieur Bourgarel appelle de ce jugement devant la Cour royale d'Aix.

ARRÊT.

Considérant que, dans l'ancien droit, et d'après les dispositions de la loi romaine, celui qui avait constitué deux mandataires pour une même affaire, avait action solidaire contre chacun d'eux ; que cette décision était fondée sur ce que l'on considérait comme indivisible l'obligation de faire la chose qui était l'objet du mandat;

Censidérant qu'aux termes de l'art. 1995 du code civil, quand il y a plusieurs mandataires établis par le même acte, il n'y a de solidarité entr'eux qu'autant qu'elle est exprimée ; que le code civil ayant ainsi formellement dérogé au droit romain, on doit reconnaître qu'aujourd'hui, lorsque deux mandataires sont simplement nommés par le même acte, il n'y a pour eux ni indivisibilité de gestion, ni solidarité dans la responsabilité ;

Que, dès-lors, un seul peut agir à défaut de l'autre, si le contraire n'a été stipulé, et que chacun d'eux, en n'est tenu que de ses faits personnels, sans que celui qui s'est abstenu puisse être responsable des faits de l'autre mandataire ;

ce cas,

il est

Considérant qu'il est constant et reconnu, en fait, que Rey et Bourgarel, mandataires établis par l'acte du 21 juin 1842, sans stipulation de solidarité, ont, vrai, donné conjointement quittance du recouvrement par eux opéré à Toulon, mais que Rey seul s'est chargé de faire parvenir les fonds à Marseille où le compte de gestion devait être rendu, de dresser l'état de répartition, déduction faite des frais et de faire la distribution des deniers entre toutes les parties intéressées; que Bourgarel n'a rien touché personnellement; qu'il s'est abstenu, dans tous les actes postérieurs à la quittance

par lui donnée, et que, suivant les principes rappelés ci-dessus, ayant eu le droit de s'abstenir, il ne peut être responsable de la perte des deniers, laquelle est le résultat d'opérations qui sont le fait de Rey seul ;

Considérant, d'ailleurs, que, dans sa lettre du 22 juin 1842, Crouët, en transmettant la procuration du 21, à Hippolyte Rey, ajoute, en s'adressant à ce dernier. seul : « dès que vous aurez reçu la somme qui revient au navire, veuillez m'en faire part et me remettre, soit par vous, soit par M. Esprit Bernard, un compte général des frais et un compte particulier du net produit qui me reviendra; que Crouët n'est donc nullement fondé à se plaindre de ce que, postérieurement à la quittance de Toulon, Bourgarel s'est abstenu et de ce que Rey a seul agi, puisque, dans cette circonstance, les mandataires n'ont fait que se conformer aux prescriptions de leur mandant, contenues dans sa lettre du 22 juin ;

Considérant enfin, que dans cette même lettre Crouët avait spécialement chargé Hippolyte Rey de lui faire connaitre le recouvrement opéré à Toulon;

«< Dès que vous aurez reçu, dit le mandant, la somme qui revient au navire, veuillez m'en faire part: qu'on ne peut donc, imputer à faute à Bourgarel de n'avoir point informé Crouët de ce recouvrement, puisque Bourgarel savait qu'Hippolyte Rey était expressément chargé par le mandant, de lui faire part du paiement de l'indemnité due par l'administration de la marine;

LA COUR, émendant, sans s'arrêter à la demande introductive d'instance de Grouët contre Bourgarel, me sur cette demande, Bourgarel hors de Cour et de procès, condamne Crouët aux dépens de première instance et d'appel.

Du 29 décembre 1843; Cour royale d'Aix, 4re Ch®. Prés. M. LEROUGE; Plaid. MM. PERRIN pour Bourgarel; de LABOULIE fils pour Crouët.

EIN DE LA PREMIÈRE PARTIE.

JOURNAL

DE JURISPRUDENCE.

DE

JURISPRUDENCE COMMERCIALE

ET MARITIME.

RÉDIGÉ PAR

MM. GIROD ET CLARIOND,

AVOCATS A MARSEILLE.

TOME XXII. 1843.

SECONDE PARTIE.

DÉCISIONS DIVERSES, LOIS, ORDONNANCES, ARRÊTÉS
ET RÈGLEMENS ADMINISTRATIFS, EN MATIÈRE

DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER.

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IMPRIMERIE DE MARIUS OLIVE, RUE PARADIS, N2 47

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