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tion de recevoir une marchandise de consommation, ne peut pas être cédé à des tiers par celui qui s'est engagé à livrer, de telle sorte, que celui qui s'est engagé à recevoir soit obligé d'exécuter le traité envers les cessionnaires, quoiqu'il n'ait pás contracté avec eux. Spécialement: La cession, faite par un entrepositaire de bière, d'un traité par lequel il s'est obligé de fournir de cette boisson à des cafetiers qui, de leur côté, se sont obligés à la recevoir, n'établit pas entre les cafetiers qui n'y ont pas concouru et les cessionnaires, un lien de droit qui puisse forcer l'exécution du marché.· La résiliation du traité ne peut pas être demandée reconventionnellement par les cafetiers à l'encontre des cessionnaires, hors la présence du cédant dans l'instance.-T. de c de Marseille, 24 décembre 1842. Moustier, Bernard c. Ricord. — T. 22. I. - 406.

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. TRANSBORDEMENT. Voy. ASSURANCE, 11. — RELACHE, 1.

USAGE. — Voy. DÉBARQuement, 2.

VENTE.

1. Dans la vente successive de la même marchandise entre divers vendeurs et acheteurs, le dernier acheteur qui a consenti à recevoir de son vendeur un ordre de livraison dont la filière remonte au vendeur primitif, ne peut demander la résiliation de la vente, à l'encontre de son vendeur, pour défaut de livraison, qu'autant qu'il a mis celui que l'ordre de livraison lui désignait, en demeure de livrer. T. de c. de Marseille, 29 septembre 1842. Verdagne c. Morse, Arnoux, Eyraud, Michel. T. 22. I. — 44.

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2. Tant que la résolution de la vente d'une marchandise n'est pas demandée en justice, le vendeur a la faculté d'en offrir livraison à l'acheteur, sans dommages-intérêts.

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Ibid.

3. Le vendeur d'une marchandise à livrer à l'heureuse arrivée d'un navire désigné, à une époque déterminée, est tenu de prendre les mesures nécessaires pour rendre probable l'arrivée du navire à l'époque fixée. Par suite l'inexécution du marché est imputable au fait du vendeur, si, à l'époque où la marchandise a été chargée sur le navire désigné, il n'était pas probable, mais s'il était physiquement impossible que le vendeur pût remplir son obligation de livrer à l'époque fixée. En conséquence, l'acheteur, quoiqu'il ait usé de la faculté qu'il s'était réservée, de proroger le marché, est en droit, à défaut de livraison au terme fixé par la prorogation, de demander la résolution de la vente ou son remplacement, avec dommages-intérêts. - Dans de telles circonstances, le fait de l'acheteur d'avoir consenti une première prorogation, ne peut fonder, en faveur du vendeur, une fin de non-recevoir contre l'action de l'acheteur, et lui permet

tre encore d'offrir livraison à l'arrivée du navire désigné, si, d'ailleurs, la prorogation n'a été consentie que dans l'igno. rance où le vendeur avait laissé l'acheteur de l'époque du chargement de la marchandise, objet du marché. T. de ċ. de Marseille, 27 septembre 1842. Guillem c. Cucurny. T. 22. — I. — 13.

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4. L'acheteur d'une marchandise par lui revendue à un tiers, n'est pas en droit de refuser la livraison qui lui est offerte par son vendeur, sur le motif que celui à qui il a revendu est l'associé de son vendeur, que la personne de l'un se confond avec celle de l'autre, et que, dès-lors, il a compensation entre la vente et la revente, si, d'abord, l'association n'est pas prouvée, et si, d'ailleurs, le premier vendeur est tout-à-fait étranger à l'opération de la revente. — Dans de telles circonstances, la vente et la revente de la même mar chandise sont deux opérations distinctes et séparées qui ne peuvent se compenser ni se confondre. Par suite, le vendeur primitif doit être autorisé, à défaut de réception de la part de son acheteur, à faire vendre la marchandise aux risques de celui-ci, et l'acheteur condamné à payer la diffé rence entre le prix convenu et celui de la revente autorisée. T.de c. de Marseille, 8 février 1843. Lapierre c. Isnard

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5. Tant que l'acheteur d'une marchandise n'a pas mis son vendeur en demeure de livrer; ou n'a pas demandé la résolution de la vente en justice, le vendeur est recevable à réelamer l'exécution du contrat, même après l'expiration du termé convenu pour la livraison. T. de c. de Marseille, 27 février Foa c. Rocanus-Dufeu. ·T. 22. — I. — 150.

1843.

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6. Lorsque le vendeur d'une marchandise à livrer à des époques convenues, a, momentanément, cessé ses paiemens, l'acheteur qui n'a signifié une demande en résiliation de la vente que deux mois après la connaissance qu'il a eue de la position de son vendeur, peut, ensuite, lorsque celui-ci a repris les affaires et lui offre d'effectuer les livraisons échues, avec caution pour les livraisons à échoir, être contraint à exécuter ce marché. Il n'en est pas de même, lorsqu'après deux marchés conclus dont le premier a été résilié d'un commun accord entre le vendeur et l'acheteur, l'acheteur n'a pas demandé la résiliation du second, dont le vendeur, revenu aux affaires, réclame l'exécution. - - T. de c. de Marseille, 43 et 15 mars 1843. Roura c. A. et A.-C. Cohen.22..-I. 153.

7. La vente d'une marchandise à livrer à des époques convenues, ne peut pas être considérée comme jeu ou pari, et à ce titre, comme prohibée par la loi, lorsqu'elle est contrac tée entre négocians connus pour se livrer habituellement à des affaires réelles et ésrieuses en marchandises, et lorsqu'il résulte de leurs accords, que chacun d'eux peut contraindre l'autre à exécuter le marché sans pouvoir s'en libérer au moyen d'un règlement de différence sur le prix. Lorsque l'acheteur d'une marchandise à livrer en divers termes se

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trouve, à l'une des époques fixées pour la livraison, dans une position commerciale telle qu'il lui est impossible d'exécuter le contrat, une mise en demeure, de la part du vendeur, n'est pas indispensable pour opérer la résiliation du marché. -- De telles circonstances sont un cas exceptionnel qui, à défaut d'une disposition spéciale de la loi ou des usages du commerce, donne lieu, par l'application de la loi civile (Code civil, 4657) à résilier la vente pour les livraisons échues pendant la durée de la suspension de paiemens de l'acheteur. Quant à la partie de marchandise dont l'époque de livraison est échue depuis que l'acheteur est revenu à une position qui lui permet de remplir ses obligations, le vendeur qui n'a pas demandé la résiliation de la vente et qui est lui-même mis en demeure par son acheteur, peut être contraint à livraison avec dommages-intérêts, aux termes des art. 1610 et 4645 du Code civil.-T. de c. de Marseille, 40 mars 1843.-M. V. c. Briqueler. -- T. 22. I. - 159.

8. Lorsqu'une marchandise a été vendue à livrer lors de l'heureuse arrivée d'un navire désigné, à une époque déterminée, si le défaut d'arrivée du navire, dans le temps convenu, est imputable au vendeur, l'acheteur a le droit de demander la résiliation du marché et d'exiger des dommages-intérêts.-- Dans de telles circonstances, les dommagesintérêts doivent consister dans la différence entre le prix d'achat et la valeur de la marchandise de même qualité, au dernier jour du terme fixé pour l'arrivée du navire et non à l'époque présumée de l'expiration de la quarantaine que le navire aurait dû faire, s'il était arrivé le dernier jour du terme. Dans les mêmes circonstances, on ne doit pas, quant à la fixation des dommages-intérêts. prendre rigoureusement pour base le cours de la marchandise établi par des ventes faites à l'époque convenue, d'après le certificat des courtiers, s'il est constant que ce cours n'a été que factice par suite de spéculations désordonnées de bourse sur la marchandise. -T. de c. de Marseille, 24 octobre 1842. Paranque c. Alléon et Daumas. T. 22. -- I. --257.

9. Une vente de marchandises à livrer ne peut pas être déclarée nulle comme opération de jeu sur la hausse ou la baisse, s'il n'est pas justifié que les deux parties avaient également intention de ne pas faire une opération sérieuse.

tans.

La vente doit d'autant mieux être maintenue, lorsque l'exception de jeu, opposée par l'une des parties: est contraire à la nature du commerce exploité par l'un et l'autre contracLorsqu'avant la livraison de la marchandise vendue, l'acheteur est déclaré en faillite, le vendeur peut, à défaut par les syndics d'exécuter le marché, en obtenir la résiliation avec dommages-intérêts. T. de c. de Marseille, 24 mai 1843. Isnard, Maurin c. syndics Guillermin.-T. 22. - I. -- 286. 10. Une dérogation à l'art. 1587 du Code civil, portant qu'en matière de vente de vins, il n'y a pas vente tant que les vins n'ont pas été goûtés et agréés par l'acheteur, ne peut pas s'induire, de plein droit, de ce que les vins ne sont pas destinés à la consommation personnelle de l'acheteur, mais doivent

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être livrés au commerce. - Une telle dérogation ne peut résulter que d'un usage contraire, ou de la convention des parties. En conséquence, l'acheteur est en droit, après avoir dégusté les vins qu'il avait commis, de les refuser, sans être obligé de subir une expertise tendant à faire constater qu'ils sont de bonne qualité. C. de c., 5 décembre 1843. Despaubourg c. Peyrusson. - T. 22. - II. -8.

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14. La nullité résultant de ce qu'une vente à livrer n'aurait été d'abord qu'une affaire de jeu, est couverte par l'exécution simultanée des parties. En conséquence, lorsque le vendeur offre livraison et que l'acheteur se présente pour recevoir, les parties renoncent, par cela même, implicitement à exciper de la nullité du marché. - Dans de telles circonstances, le marché devient une opération sérieuse, dont l'exécution peut être forcée. - Dès-lors, le vendeur qui se refuse à l'exécution est passible de dommages-intérêts envers l'acheteur. C. de Paris, 11 mars 1843. - Dolfus et Kaechlin c. May. -- T. 22. - II. -- 27.

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12. La preuve qu'une vente à livrer n'est que simulée et cache un jeu sur la différence du prix de la marchandise, peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes, quoique la vente présente tous les caractères d'une opération sérieuse. La vente à livrer ne peut être annulée comme simulée et couvrant un jeu ou pari, qu'autant que l'intention de jouer a été commune aux deux parties contractantes. - En conséquence, le marché doit être maintenu, quoique l'une des parties prétende n'avoir voulu que jouer sur la différence, s'il est constant que l'autre partie a entendu traiter sérieusement et de bonne foi. C. de Bordeaux, 18 février 1843. Rochon c. Blanchy. -- T. 22.-II. -29.

13. La formalité du fait double prescrite par l'art. 1325 du Code civil, pour la validité des actes sous seing-privé, contenant des conventions synallagmatiques, ne peut pas être exigée, dans le cas d'une vente entre commerçans, lorsque la promesse de vendre et son acceptation résultent d'écrits séparés, émanés du vendeur et de l'acheteur, soit de leur correspondance, renfermant toutes les conditions essentielles de la vente, la chose vendue, le prix et les époques du paiement. Dans de telles circonstances, la promesse de vente est valable et obligatoire, quoique l'acceptation de l'acheteur soit accompagnée d'une demande d'explications, lorsque ces explications ne tiennent nullement à l'essence de la vente, mais sont purement accessoires et sans importance. --C. de Abat c. Morlière. · c., 16 janvier 4843 T. 22. II. -82. 14. Voy. Capitaine, 14.-- Clause compromissoiré. Commission, 1, 2. --Courtier, 2. -- Marchandise, 1. Nantissement, 1.

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VICE-PROPRE. Voy. CAPITAINE, 13.

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Voy. CAPITAINE, 2. FRET, 2.
Voy. CAPITAINE, 14. - VENTE, 10.

FIN DE LA TABLE DES MATIÈRES.

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TABLE ALPHABÉTIQUE

Des Noms des Parties

ENTRE LESQUELLES ONT ÉTÉ RENDUES LES DÉCISIONS
RAPPORTÉES DANS LE TOME XXIIme.

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