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les assureurs sont tenus d'en supporter la perte. — T. đê c· de Marseille, 5 juillet 4843. — Zizinia frères c. assureurs. T. 22. - I. 323.

8. Les dégâts causés à la marchandise assurée pendant la traversée, par la morsure des rats, ne sont pas un risque de mer à la charge de l'assureur. Le défaut de précautions, de la part du capitaine, pour mettre la marchandise à l'abri des atteintes des rats, n'est pas une faute qui puisse être considérée comme une baratterie à la charge de l'assureur qui a garanti la baratterie de patron. T. ce c. de Paris, 9 janvier 1843.Cuit e. assureurs. T. 22. - II. - 24.

9. Lorsqu'il est stipulé dans la police qu'en cas d'emprunt à la grosse en cours de voyage, remboursable au-delà du lieu du reste, la prime n'en sera supportée par les assureurs, que proportionnellement jusqu'au terme du voyage assuré, cette clause n'est applicable qu'au cas où il y a lieu à règlement d'avaries et nullement au cas de délaissement pour innavigabilité relative résultant de l'impossibilité d'emprunter. C. de Bordeaux, 25 novembre 1842. Cabrol c. assureurs. T. 22. — II. - 56.

10. Dans une assurance sur corps faite pour un temps limitè de navigation à prime liée et pour une somme déterminée avec stipulation, d'une part, que chaque voyage du navire, pendant la durée de l'assurance, sera l'objet d'un règlement partiel, et d'autre part, que les assureurs ne peuvent, dans aucun cas, être tenus de payer au-dela de la somme assurée, il De faut pas entendre que l'assureur est obligé, pour autant de fois la somme assurée qu'il y a de voyages effectués, et par suite, que l'assuré, après avoir été payé des avaries éprouvées dans une précédent voyage, peut, en cas de perte du navire dans le dernier voyage, réclamer le paiement intégral de la somme assurée. Il faut entendre, au contraire, qu'une seule somme est promise pour toute la durée de l'assurance et par suite, que les sommes payées pour avaries lors du règlement d'un voyage antérieur, doivent être déduites du montant de la somme assurée, en cas de perte survenue dans un voyage subséquent. En conséquence, l'assureur qui, par erreur, a payé la somme assurée, sans opérer cette déduction, a le droit de répéter de l'assuré l'excédant que celui-ci a reçu. C. de Douai, 8 mars 1843. Debaecque c. assureurs.

T. 22. - II. - 406.

14. Lorsque l'assuré est tout à la fois chargeur de la marchandise et propriétaire du navire, les assureurs ne peuvent pas exciper contre lui du défaut de connaissement. de telles circonstances, lorsqu'à la suite du sinistre qui à frap

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pé le navire, il a été condamné et son chargement transbordé sur un autre navire, l'excédant du fret dû par les assureurs de la marchandise aux termes de l'art. 393 du code de commerce peut être déterminé d'après la plus value des marchandises à l'arrivée au lieu de destination, s'il n'est pas démontré qu'elle aurait été excédée par les frais de retour proprement dits, eu égard à la qualité de l'assuré, armateur et chargeur. Dans les mêmes circonstances, les assureurs doivent supporter les conséquences de la nécessité où a été le capitaine du navire condamné, d'affréter un navire étranger pour le transport de sa cargaison au lieu de destination et même, de la vente qui en a été faite en ce lieu pour la réexportation, par suite du changement de pavillon. T. de c. de Paris, 25 août 1843. Dufaitelle c. assureurs. ; T. 22. II. — 173.

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12. Voy. Armateur. -- Avarie, 2 et suiv. Contrat à la grosse, 2.

Capitaine, 3.
Echouement. -2

coulage.

AVARIE.

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Baratterie.
Délaissement.

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Fin de non-recevoir, 4, 2. Franchise de Innavigabilité. -- Réassurance. -- Réticenee.

1. La déduction du tiers pour différence du neuf à l'usé est justement admise dans un règlement d'avaries, sur le coût des objets du navire fournis en remplacement de ceux qui ont été sacrifiés ou perdus en cours de voyage, lorsque cette déduction est ainsi appréciée, en raison de l'âge du navire et des fatigues qu'il a dû éprouver dans le voyage qu'il a fait et sans que le capitaine justifie que les objets remplacés fussent neufs au moment du départ. T. de c. du Havre, 4 mars 1843. Gautier c. Durand et autres. T. 22. -- II. 43.

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2. Les assureurs, souscripteurs de la même police, pour des sommes différentes, ne sont pas solidaires des engagemens, résultant du contrat à raison des avaries dont le règlement est opéré entr'eux et l'assuré. En conséquence, quoiqu'ils aient été tous assignés par le même exploit, le jugement qui statue sur les avaries est en dernier ressort, si la somme demandée à chacun d'eux est inférieure à 4,500 fr. Par suite, l'appel envers un tel jugement est non-recevable. - C. de Bordeaux, 14 novembre 1842. - Bergès c. assureurs. - T. 22. – II. -- 45.

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3. La requête présentée par le consignataire au consul de France, à fins de nomination d'experts, pour constater les avaries éprouvées par la marchandise assurée, en cours de voyage, équivaut à la protestation exigée par l'art. 435 dù Code de commerce. Le- C. de Ronen, 3 janvier 1843. maître et Dorey c. assureurs. - T. 22. II. -- 65.

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4. Les tribunaux ont la faculté de décider, suivant les circonstances, à quel moment l'assuré, soit son représentant, a dû, par la réception de la marchandise, avoir connaissance de l'avarie et faire sa protestation. -- Ainsi, lorsque la marchandise, à son arrivée, a été portée en douane pour être vérifiée, ce n'est que du moment de l'ouverture des ballots par les employés de la douane, en présence du consignataire, qu'a dù courir le délai de 24 heures prescrit pour la protestation. Ibid.

5. Lorsqu'il est reconnu que la responsabilité des avaries éprouvées par la marchandise assurée ne doit pas concerner le capitaine, on peut se dispenser de lui signifier en personne la protestation ou requête adressée au consul de France, et se borner à la dénoncer, daus le temps de droit, à l'assureur. Ibid.

6. La déchéance résultant de la tardiveté de l'action en indemnité des avaries éprouvées par la marchandise assurée, aux termes de l'art. 436 du Code de commerce, peut être couverte par les pourparlers intervenus entre l'assuré et l'assureur, et pendant lesquels les délais prescrits se sont écoulés. --Dans de telles circonstances et en raison de ce qu'il s'agit d'avaries constatées en pays étranger, l'assuré doit jouir, pour intenter son action contre l'assureur, en outre du mois accordé par l'art. 436 du Code de commerce, du délai des distances déterminé par l'art. 73 du Code de procédure civile. --- Ibid.

7. Lorsque le capitaine ne représente pas à son arrivée un procès-verbal de bon arrimage, il en résulte, non qu'il est, par cela seul, responsable des avaries éprouvées par la marchandise, mais seulement, qu'il est soumis à la responsabilité légale résultant de l'art. 222 du Code de commerce, et il peut, alors, s'affranchir de cette responsabilité par la preuve de tous les faits tendant à établir sa décharge. -- Il suffit que les officiers publics chargés d'examiner à bord la marchandise, attestent qu'ils l'ont trouvée bien arrimée, mais avariée par l'eau de mer, pour qu'on doive, en l'état des gros temps qui ont signalé la traversée, attribuer les avaries à des fortunes de mer, Ibid.

8. Le règlement d'avaries à opérer entre l'assuré et l'assureur de la marchandise, doit être fait en prenant pour base le produit de la vente publique de la marchandise et non l'évaluation faite par les experts chargés de constater son degré d'avarie. -- Ibid.

9. La requête présentée par le consignataire de la marchandise assurée, à fins de nomination d'experts, pour constater les avaries, équivaut à la protestation exigée par l'art. 436 du

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du Code de commerce. Le consignataire à qui l'on oppose la nullité de cette protestation, faute de signification au capitaine ou aux assureurs, dans le délai de vingt-quatre heures prescrit par l'art. 436, ne peut pas exciper de l'ignorance dans laquelle il prétend avoir été soit de l'assurance, soit des noms et demeures des assureurs. C. de Rouen, 8 février 1843. --Gautier Mauger c. assureurs. - T. 22. II. -- 78.

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10. Voy. Abordage. Assurance, 4, 8, 10. Bateau à vapeur. - Capitaine, 6, 8. Commissionnaire, 3. - Consignataire, 2, Fin de non-recevoir, 1. Forcement de voiles, 1, 2. Franchise de coulage. -- Relâche, 1, 3.

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BARATTERIE.

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1. On doit entendre par baratterie de patron, non-seulement les dols et les prévarications du capitaine, mais aussi les fautes résultant de son imprudence et de son incurie.-Spécialement: lorsque les symptômes d'un incendie se déclarent à bord du navire, sans que le foyer en puisse être découvert, le capitaine, qui continue à naviguer, au lieu de profiter de la proximité des côtes pour relâcher et se procurer les secours nécessaires, commet une faute grave et inexcusable, constituant la baratterie de patron. T. d. c. de, Paris, 24 juin

1843.-Kent-Pécron c. assureurs.-T. 22.-120.

2. Voy. Assurance 3. 7. 8.- Capitaine 10.

BATEAU.

Le consignataire qui, sur l'invitation du capitaine, lui a envoyé un bateau pour alléger le navire stationné au lieu de quarantaine, de la partie de la cargaison qui se trouvait avariée, est responsable, envers le propriétaire, de la perte de ce bateau, laissé par le capitaine amarré à une bouée. Cette responsabilité du consignataire, locataire du bateau, est encourue, quoique le propriétaire eût reçu de lui, avant l'évènement, ordre d'aller le reprendre et de le ramener avec son chargement, si le propriétaire a été empêché d'exécuter cet ordre, soit parce que le capitaine du navire allégé ne s'était pas encore mis en règle envers la douane, soit à cause du mauvais temps. — Dans de telles circonstances, le capitaine, de son côté, est en faute et par suite, responsable envers le consignataire, soit de la perte du bateau, soit de la perte de la marchandise qui y avait été déposée, pour avoir quitté sá station en quarantaine, sans amener le bateau chargé d'une partie de la cargaison, et pour s'être borné à le laisser amarré à une bouée. — T. d. c. de Marseille, 14 décembre 1842. Carence e. Vigne.--Vigne c. Feikes.-T. 22. I. --- 185.

BATEAU A VAPEUR.

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1. Le capitaine d'un bateau à vapeur n'est pas en faute pour avoir fait fonctionner les roues de sa machine, à son entrée dans un port, et causé un déplacement d'eau, si, d'ailleurs, son bâtiment tenait le milieu de la passe et n'avait devant lui aucun obstacle qui gènât son passage.—Par suite, si l'agitation produite dans les eaux du port par le mouvement rapide des roues, donne lieu à un accident qu'il ne dépendait pas du capitaine de prévoir, cet accident n'est qu'un cas fortuit dont le capitaine du bateau à vapeur n'est pas responsable. Spécialement : Lorsqu'à l'entrée d'un bateau à vapeur, dans un port, par un temps calme, le mouvement imprimé aux eaux par la vitesse de sa marche et par le jeu de ses roues, soulève des vagues dont l'invasion subite fait sombrer un accon chargé de marchandises, placé près d'un navire en déchargement à la quarantaine du port, et que le capitaine ne pouvait voir, les dommages résultant de cet accident ne doivent pas être attribués à la faute du capitaine du bateau à vapeur, et par suite, être mis à sa charge.--- Dans les mêmes circonstances, le capitaine du navire en déchargement est également affranchi de la responsabilité du dommage, s'il n'a commis aucune négligence dans le chargement de l'accon placé le long de son bord, et si, d'ailleurs, les règlements du port l'obligeaient à décharger à la chaîne, en quarantaine, et de se servir des accons employés à cet usage.--Il en est de même de l'acconier, si, au moment de l'accident, l'accon chargé n'était pas encore sous sa garde, et s'il n'est pas justifié qu'il fût en retard d'aller le retirer. ---En conséquence, la perte de l'accon submergé et de la marchandise qui y avait été chargée, ainsi que les frais et dépenses qui ont été la suite de cet événement, doivent demeurer à la charge des propriétaires de la marchandise.-T. de c. de Marseille, 48 janvier 1843.Reymonet c. Claichs et assureurs, Claichs c. Aubenas, Roubaud, Coulomb. T. 22.-I.—36.

2 Voy. Capitaine, 5.--Commissionnaire, 4.

BILLET a ordre.-Voy. Prescription. — Protêt.
BLE. Voy. Capitaine. 12.

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1. L'obligation où est le capitaine de mettre la marchandise à quai, à moins de convention contraire, le rend jusques-là,

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