AVANT-PROPOS On m'a reproché, soit en France, soit en Allemagne, de négliger l'histoire du droit maritime. Je tiens à me justifier. J'amassais depuis longtemps les matériaux d'une Introduction historique à l'étude du droit commercial maritime et je l'ai maintenant à peu près terminée. C'est une œuvre d'assez longue haleine, qui forme la matière d'un volume. On s'étonnera peut-être que je n'aie pas publié cette introduction dès 1878, en même temps que mon tome I. C'est à dessein que j'ai retardé cette publication. L'introduction se divise en deux parties dont la première va jusqu'au dixhuitième siècle inclusivement, la seconde formant un tableau des législations maritimes contemporaines. Je voulais utiliser pour celle-là de récents travaux historiques; je désirais que celle-ci eût un caractère pratique et fît connaître aux lecteurs le dernier état de la loi maritime. Je me réjouis particulièrement, à ce dernier point de vue, de les avoir fait attendre, la plupart des codes de commerce ayant été profondément modifiés depuis dix ans. L'introduction historique paraîtra très prochainement, en même temps que les tables. A. DESJARDINS. TRAITÉ DES ASSURANCES MARITIMES (Chap. VIII, IX et X). CHAPITRE VIII. COMMENT FINIT LE CONTRAT D'ASSURANCE. Nos 1624. Cette matière est traitée par quelques codes étrangers dans un chapitre distinct. Objet du présent chapitre. 1625. Le contrat doit être annulé si l'objet de l'assurance n'est pas exposé aux risques maritimes. 1626. Du ristourne au cas de rupture du voyage. 1627. Commentaire de l'article 349. Le voyage doit avoir été rompu avant le commencement des risques. 1628. Art. 349 (suite). Commentaire des mots.... « même par le fait de l'assuré ». Quid de la force majeure? L'indemnité du demi pour cent. 1629. Des cas où le voyage est rompu et le contrat annulé par la fraude de l'assuré, par la faute de l'assureur, par la faute commune de l'assureur et de l'assuré. 1630. Dérogations conventionnelles à l'art. 349. 1630 bis. Polices. 1630 ter. Polices (suite). Art. 11 de la police de Bordeaux. 1631. Ristourne 'des assurances subséquentes quand un contrat antérieur a couvert tous les risques. Distinction entre les contrats faits sans fraude (art. 359 § 2) et les assurances frauduleusement contractées (art. 357). 1631 bis. Quid du ristourne des assurances par le prêt à la grosse ? 1632. Annulation du contrat quand le risque est, au su de l'un ou de l'autre contractant, fini au moment de l'assurance (art. 365 et s.). 1633. Droit comparé. 1634. Défaut partiel de risques. Du ristourne partiel au cas où la totalité des choses annoncées dans la police n'a pas été chargée. 1635. Quid du ristourne partiel au cas où la police a été diminuée en route par des déchargements partiels autorisés? Application de l'article 364 § 2. 1636. Annulation au cas d'exagération frauduleuse, ristourne partiel au cas d'exagération non frauduleuse des objets assurés (art. 357 et 358). DR. MARIT. T. VII. 1 1637. Ristourne au cas où l'assuré (sur facultés ou sur profit espéré),à prime liée, ne fait pas de chargement en retour. 1638. Droit comparé. 1639. De la réticence, de la déclaration fausse ou erronée envisagées comme causes d'annulation. Arrêt de la cour de Caen du 26 février 1889. Renvoi. De quelques lois étrangères. 1640. De la résolution du contrat dans les divers cas prévus par l'art. 351. Renvoi. Mécanisme de l'art. 28 de la police «< française » sur corps. 1640 bis. De la résolution du contrat faute de paiement des primes. 1641. Du droit de l'assureur à la prime entière quand la résolution ne lui est pas imputable. 1642. Comment l'assurance finit par l'expiration du temps pour lequel elle a été conclue. La dernière brochure de M. de Courcy. - Droit comparé. 1643. De la résolution du contrat par la faillite de l'assureur ou de l'assuré. Droit comparé. 1643 bis. Application du décret du 22 janvier 1868 aux sociétés d'assurances mutuelles maritimes. CHAPITRE IX. COMPÉTENCE ET PRODÉDURE. 1644. Compétence ratione materiæ. Compétence du tribunal de commerce. 1644 bis. De la compétence du tribunal de commerce alors que l'État est en cause. 1645. De la juridiction arbitrale. Distinction entre les assurances maritimes et les assurances terrestres quant à la validité de la clause compromissoire. 1646. Les parties peuvent reconnaître à l'avance la compétence d'un tribunal étranger et la clause n'est pas, à proprement parler, compromissoire. 1647. Applications de l'art. 14 du code civil. 1648. Droit de révision des tribunaux français sur les jugements rendus à l'étranger. Compétence exceptionnelle du tribunal civil, saisi d'une demande d'exequatur. 1649. Du statut applicable par le tribunal étranger. 1650. Premier et deuxième degrés de juridiction. 1651. Compétence ratione persona. Compétence du tribuual du domicile du défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, l'art. 59 § 2 est applicable. 1651 bis. Du domicile de fait des sociétés d'assurances maritimes. 1652. Compétence à raison du lieu du paiement (art. 420 pr.): pluralité de défendeurs. 1653. Compétence à raison de la connexité. 1654. Il n'y a pas lieu d'appliquer la règle qui permet au garanti d'assigner le garant devant le tribunal où la demande originaire est pendante. Combinaison difficile des règles de la garantie avec les principes de la connexité. |