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PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

DES MATIÈRES CONTENUES DANS LE VOLUME DE 1867.

ABUS DE CONFIANCE.

ABORDAGE.

A

ABUS DE CONFIANCE.

à établir son véritable caractère, et qui, au point de
vue de l'abus de prêt à usage, ne constate pas la date
du fait, laissant ainsi incertain le point de savoir

tive d'un droit nouveau.-Cass., 24 avril 1866. 184
est, relativement à cette nature d'abus, introduc-
(OFFICIER MINISTÉRIEL.) V. 6.

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6. En conséquence, un huissier poursuivi pour di-

vers abus de confiance dont les uns constituent des

détournements simples, et les autres des détourne-

ments en sa qualité d'officier ministériel, a le droit

d'imputer les paiements par lui faits antérieurement

aux poursuites sur les dettes qu'il avait le plus d'in-

térêt à acquitter, c'est-à-dire sur celles relatives à

ses fonctions. Ibid.

(PEINE (aggrav. de). V. 8.

7. (Piquages d'onces.) Celui qui s'est rendu

complice par recel du délit d'abus de confiance

connu dans l'industrie sous la dénomination de

2. (Mandataire.) Le refus par un mandataire piquages d'onces, en achetant des matières pre-

de rendre compte des sommes qu'il a reçues à titre mières (des soies) détournées par des ouvriers, peut

de mandat, ne cesse pas de constituer un abus de être poursuivi, bien que les auteurs des détourne-

confiance par cela seul qu'un tiers aurait formé ments et les propriétaires des marchandises n'aient

entre ses mains une saisie-arrêt, s'il est établi que pu être découverts. Cass., 42 déc. 1863. 1244

Cette saisie-arrêt a été pratiquée au nom d'un créan- 8. Le juge correctionnel saisi d'une poursuite

Cier supposé, par suite d'un accord frauduleux entre pour complicité, par recel, d'abus de confiance dits

le saisissant et le mandataire, et dans le but de sous-piquages d'onces, peut, bien que les ouvriers en

traire celui-ci aux poursuites dirigées contre lui comme

mandataire infidèle.- Cass., 42 janv. 1866. 66

3. (Motifs de jugement.)-Est nul, pour défaut

de motifs, l'arrêt qui attribue alternativement à un

fait la double qualification d'abus de dépôt et d'a-

bus de prêt, sans spécifier les circonstances propres

(Tables.-1867.)

chambre auxquels ces détournements sont imputés
et les fabricants au préjudice desquels ils ont eu
lieu, n'aient pas été découverts, admettre, par ap-
préciation des circonstances, que les remises de
matières à fournir avaient, en tout ou partie, un
caractère commercial, et autoriser, par suite, la

81

preuve testimoniale de ces remises, quelle qu'en soit la valeur. Cass., 28 mai 1864. 4244 9. (Prêt.) L'art. 408, C. pén., n'est applicable qu'autant que la remise des objets dont la restitution est refusée a eu lieu en exécution d'un des contrats qui y sont specifiés; il ne suffit pas que ces objets aient été remis à la charge de les rendre. Ainsi, n'a pas le caractère d'abus de confiance le fait de refuser la restitution d'un objet confié pour le faire voir la remise de l'objet ne pouvant, en pareil cas, être considérée comme un dépôt. Cass., 24 avril 1866.

484 10. (Prêt à usage.) - La remise de certains objets faite par un individu à un autre pour les voir et les examiner, sur le désir exprimé par celui-ci d'en acheter, constitue, alors surtout qu'il est établi qu'il y a eu usage desdits objets, un prêt à usage. Dès lors, le refus de les restituer tombe sous l'application du nouvel art. 408, C. pén. Cass., 8 nov. 1866. 894

(PREUVE TESTIMONIALE.) V. 8.
(RECEL.) V. 1.
(SAISIE-ARRET.) V. 2.

11. (Tuteur.)-Le fait par un tuteur, même légal, de détourner des valeurs d'une succession échue à son pupille constitue un abus de confiance, que ne fait pas disparaître la restitution ultérieure, alors que cette restitution n'a eu lieu que sur les menaces du juge de paix, après sommation émanée des ayants droit et restée sans effet, et après serment prêté lors de l'apposition des scellés qu'aucun détournement n'avait été effectué. Cass., 28 avril 4866. 70

V. Chose jugée.
ACCOUCHEMENT.

4. Naissance (Décl. de). L'obligation de déclarer la naissance de l'enfant, que l'art. 56, C. Nap., impose, à défaut du père, à diverses personnes qu'il désigne et généralement à tous ceux qui ont assisté à l'accouchement, pèse sur toutes ces personnes indistinctement et sans ordre successif. Cass., 28 fév. 1867.

Agen, 4er mai, 1867. - Ibid. (note).

666

2. Et cette obligation existe à la charge des personnes qui ont assisté à l'accouchement, même dans le cas où cet accouchement a eu lieu hors du domi

cile de la mère. Cass., 28 fév. 4867. 666

V. Bail. Chose jugéé.

même de la part de celui qui y a acquiescé, l'appel
d'un jugement qui autorise la preuve par témoins
de faits tendant à établir la fausseté des énoncia-
tions contenues dans un acte authentique contre
lequel il n'y a pas eu préalablement inscription de
faux, la prohibition d'admettre, en dehors de cette
voie de recours toute preuve contre le contenu aux
actes authentiques touchant à l'ordre public.
Bordeaux, 7 déc. 1866.
740
V. Appel. Enquête. Expertise. -Expropria-
tion pour util. publ. — Faillite.-Puissance pater-
nelle.
V. Dommages-intérêts.

ACQUITTEMENT.

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ACTE ADMINISTRATIF. (COMPÉTENCE. INTERPRETATION.) V. 4 et s. ì. (Plan de ville.) — Le plan régulateur d'une ville, dressé par l'autorité administrative, approuvé par patentes royales (en Savoie), sur l'avis du Conseil d'Etat et dans la forme d'une ordonnance royale, constitue un acte administratif dont l'interprétation n'est pas de la compétence de l'autorité judiciaire. Cass., 42 août 1867. 4187

2. Et il y a nécessité d'interprétation, et non pas simplement adaptation du plan aux lieux contentieux, opération qui serait dans les attributions du pouvoir judiciaire, lorsqu'il y a lieu de rechercher le sens et la portée du plan, sérieusement contestés, et de déterminer la mesure même dans laquelle il est obligatoire et susceptible d'application. - Ibid.

3. Lorsqu'il y a lieu, pour apprécier une demande soumise à l'autorité judiciaire, d'interpréter un acte administratif, les juges doivent, même d'office, se déclarer incompétents à cet égard, et renvoyer les parties devant l'autorité administrative pour faire fixer, avant toute décision au fond, le sens de l'acte administratif. — Ibid.

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A. (Artiste dramatique.) Les contestations qui s'élèvent entre un directeur de théâtre et un artiste dramatique, relativement à l'exécution de l'engagement de celui-ci, sont de la compétence des tribunaux de commerce.- Toulouse, 22 déc. 1866. 465 2. Jugé de même que bien que l'exploitation d'un spectacle public constitue une opération commerciale, l'artiste dramatique qui n'est point intéressé dans l'entreprise et ne participe point directement aux chances de bénéfices ou de pertes, ne fait pas acte de commerce: en louant son industrie, il ne contracte qu'un engagement civil. Bordeaux, 4232 avril 1867.

3. L'artiste dramatique ne peut, non plus, en vertu d'un tel engagement, être assimilé au commis de l'entrepreneur de théâtre.

Ibid.

4. En conséquence, la juridiction commerciale est incompétente pour connaître de l'action dirigée par un entrepreneur de théâtre contre un artiste dramatique à fin d'exécution de l'engagement contracté par celui-ci. — Ibid.

V. Enfant naturel. ACQUÉREUR. Hypothèque légale. ACQUIESCEMENT. (ACTE AUTHENTIQUE.) V. 4. 1. (Chefs correlatifs.) - S'il est vrai que lors-4 qu'un jugement se compose de plusieurs chefs indépendants les uns des autres, l'acquiescement à l'un des chefs de ce jugement n'enlève pas la faculté d'appeler des autres chefs, il en est différemment lorsque les divers chefs ont entre eux une corrélation telle que l'exécution des uns implique nécessairement approbation des autres. Cass., 3 juin 1867. 721 2. (Dépens (paiement de). Le paiement des frais d'une instance d'appel, après signification de l'arrêt et de l'exécutoire, et sur une menace écrit e 5. (Pilote. Conduite des bateaux.) d'exécution forcée, n'emporte pas acquiescemente à duite des bateaux par un pilote ne peut non plas 'cet arrêt, et, dès lors, ne rend pas non recevable être considérée comme acte de commerce: ce n'est le pourvoi formé par la partie condamnée. - Cass., qu'un simple lovage de service; et, dès lors, le pi4086 lote n'est pas justiciable du tribunal de commerce à 3. (Jugement volontaire.)-Si, en thèse générale, raison de ses opérations. Lyon, 9 mars 4867. 923 la déclaration de s'en rapporter à justice n'emporte 6. (Société (Liquidation de). - L'engagement pas acquiescement, il en est autrement lorsque cette pris par l'un des membres d'une société commerdéclaration est accompagnée d'une formule rappe-ciale, de liquider à forfait les affaires de la société, lant la demande de l'adversaire et impliquant l'a- moyennant l'abandon que les autres associés lui bandon d'un droit. Cass., 25 juill. 4867. 4490 consentent de tous leurs droits, ne constitue pas, 4. (Preuve testimoniale.) Est recevable, de la part de cet associé (qui n'est pas commerçant),

28 mai 1867.

(COMPETENCE.) V. 4 et s.
(CONTRAINTE PAR CORPS.) V. 6.

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un engagement commercial envers les cédants, et, | cas, à l'application de l'art. 4478, C. Nap., suivant à ce titre, entraînant la contrainte par corps. lequel il suffit, pour que la condition soit réputée Cass., 8 mai 1867. accomplie, que son accomplissement ait été empêché par le fait du débiteur. Rouen, 23 janv. 4867. 817

849 7. (Société commerciale. Souscription d'actions.) - La souscription d'actions dans une société de commerce constitue un acte commercial. Paris, 8 août 1866.

453 8. (Valeurs industrielles (Achat de). Le fait, par un négociant, d'acheter ou de faire acheter des valeurs industrielles pour les revendre, constitue un acte commercial qui le soumet à la juridiction des tribunaux de commerce vis-à-vis du tiers auquel ce négociant avait donné mandat d'opérer pour lai. Cass., 3 juin 1867. 865 9. (Vente de récoltes.) Le propriétaire qui vend sa récolte ne fait pas, en cela, acte de comCass., 26 juin 1867. 750

merce.

V. Commerçant. Société en commandite.
ACTES DE L'ETAT CIVIL.
(ACTE NOTARIÉ.) V. 2, 3.
(MINISTERE PUBLIC.) V. 4 et s.
(RÉCLAMATION D'ÉTAT.) V. 4.

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4. (Rectification.) Le ministère public a le droit d'agir d'office à fin de rectification des énonciations contenues dans les actes de l'état civil ou dans les actes publics, toutes les fois que l'ordre public est intéressé. Cass., 25 mars 4867. 548 2. Spécialement, il peut demander d'office la rectification d'un acte notarié attribuant à un particulier un nom et un titre nobiliaire qui ne lui appartiennent pas. - Ibid.

3. Peu importe que ce particulier n'ait figuré à l'acte que comme témoin et non comme partie.-Ibid. 4. La demande qu'un enfant naturel a formée à l'effet seulement de faire substituer, sur son acte de naissance, au nom de sa mère, sous lequel il est inscrit, un autre nom qu'il dit être celui de son père, mais sans conclure à ce que le tribunal le déclare fils naturel de ce dernier, constitue, non point une réclamation d'état, mais une simple demande en rectification d'acte de l'état civil, qui peut être valablement introduite par requête présentée au président du tribunal. Agen, 27 nov. 4866.

(TÉMOIN.) V. 3.

(TITRE NOBILIAIRE.) V. 2, 3. V. Timbre.

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573

ACTE NOTARIÉ. (Perte. Preuve.) Il pent être suppléé à la non-représentation de la minute et de la grosse d'une obligation par le répertoire du notaire qui a reçu cette obligation, et par la justification d'actes de poursuites ou d'actes conservatoires suivis de collocations à un ordre, qui ont eu lieu en vertu du titre détruit, dont les stipulations y sont rappelées et analysées, alors surtout que le débiteur n'a jamais méconnu sa dette et les actes qui la constaParis, 22 juin 1866.

-

taient.
V. Actes de l'état civil.

ACTE RECOGNITIF. - V. Titre.

433

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(Faux. Sursis.) La règle qui veut que, en matière de faux, il soit sursis à statuer sur l'action civile jusqu'à ce qu'il ait été prononcé définitivement sur l'action publique exercée avant ou pendant la contestation civile, ne s'applique pas au cas où, nulle poursuite criminelle n'ayant encore été commencée, aucun sursis n'a été demandé ni par les parties ni par le ministère public, et où les juges se sont bornés à ordonner l'envoi des pièces au procureur impérial pour y être donné telle suite qu'il appartiendrait. Cass., 5 mars 1867. 506 V. Chose jugée. - Dommages-intérêts. · PresPropriété littéraire.

cription.

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ACTION POSSESSOIRE.

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mins de fer puisent, dans le droit d'exploitation qui 2. (Chemin de fer.) Les compagnies de cheleur est conféré et dans la responsabilité qui leur incombe quant à la conservation des voies soumises à cette exploitation, qualité suffisante pour intenter directement, et en leur propre nom, les actions Cass., 5 nov. 1867.

ACTE SOUS SEING PRIVÉ. V. - Date certaine. possessoires nécessaires à cette conservation. Enregistrement.

ACTEUR.

(Clause pénale.) La clause pénale insérée dans l'acte d'engagement d'un artiste dramatique, et stipulant à son profit le paiement d'une certaine somme pour le cas où l'engagement ne se réaliserait pas par la faute du directeur, doit recevoir son exécution intégrale au cas où le directeur, par suite de sa révocation et de sa faillite, n'a pas fait débuter l'artiste ainsi qu'il s'y était obligé; et cela alors même que cet engagement porterait comme condition que l'artiste serait, à la suite de ses débuts, agréé du public: il y a lieu, en pareil

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(TIERS.) V. 7.5
1(TITRES.) V. 2, 70

· Cass., 7 janv.

435

faire l'objet d'une action possessoire.-Cass., 3 juill. | ainsi l'assiette de la servitude, le juge du posses4867. 862 soire empiète sur le pétitoire. 5. Par suite, le fait, par les riverains du canal 4867. 7 de fuite d'un moulin alimenté par une rivière, d'avoir, depuis moins d'un an et jour, pratiqué une prise d'eau nouvelle dans ce canal, ou d'avoir agrandi44 (Trouble.)Lorsque, sur la demande forune prise d'eau preexistante, donne lieurà l'action mée auprès de l'autorité administrative par le proen complainte de la part des riverains inférieurs de priétaire d'un étang qui fait mouvoir une usine, à la rivière, qui se trouvent ainsi privés d'une partie | l'effet d'être autorisé à modifier le mécanisme de des eaux dont ils étaient précédemment en posses- cette usine, ik intervient, de la partides, riverains, sion; peu importe d'ailleurs que l'ouverture du une opposition fondée sur ce que des changements canal n'ait pas elle-même été modifiée. Ibid induments apportés au régime de l'étang auraient amené un envahissement progressif des propriétés veisines et rendu nécessaire un règlement d'eau, cette opposition constitue un trouble de nature à servir de base à l'action en complainte. Cass., 43 mars 4867. 1 636 19-061 I

6. Et leur action en complainte doit être admise, sans qu'ils aient besoin de justifier, par titres ou par prescription, de leur droit à l'usage des eaux, le fait seul de la possession annale, suffit. Ibid. (ENCLANE.) V. 13. (JUGEMENTS.) V. 7. OFFRES RÉELLES.) V. 4. (OPPOSITION.) V, 14.

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(PLACE PUBLIQUE.). V. 40, 44.

1

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7. (Possession.)- Le juge du possessoire peut, pour déterminer les caractères de la possession annale invoquée par le demandeur, par exemple, pour décider que celui-ci a possédé animo domini, se fonder sur des actes ou jugements auxquels le défendeur n'a pas été partie.-Cass., 4 avril 1866. 752

V. 9 et s.

de la

V. Chemin de fer, Chemin vicinal. - Eaux.
ACTION PUBLIQUE. E Top of

-04 Extinction. - Condamnation cantérieure.
Peines (Cumul de.). -L'action publique à raison
d'un délit n'est pas éteinte par l'épuisement de la
pénalité résultant de la condamnation précédemment
prononcée pour un autre délit. Dès lors, et, bien
qu'en vertu du principe du non-cumul des peines,
aucune peine nouvelle ne puisse être infligée à un
accusé déjà condamné au maximum de la peine par
lui encourue, la nouvelle poursuite dirigée contre lui

8. (Possession précaire.) — La préca com a raison d'un fait non compris dans celle sur la

possession n'est un obstacle à l'exercice
plainte que lorsqu'elle à ce caractère envers l'au-
teur du trouble; elle ne s'oppose donc pas à ce que
le possesseur exerce cette action contre ce dernier
lorsque la précarité n'existe qu'à l'égard d'une per
sonne étrangère au débat et que la possession réus
nit d'ailleurs tous les caractères voulus vis-à-vis du
défendeur. Telle est la situation des compagnies
de chemins de fer à l'encontre des tiers qui les
troublent dans leur possession: ceux-ci ne sauraient
exciper de ce que la possession des compagnies ne
serait pas animo domini par rapport à l'Etat. Cass.,
5 nov. 1867.

(PREUVE.) V. 7.

4437

9. (Réintégrande.)-Si l'action en réintégrande n'exige pas une possession animo domini, il faut du moins que le demandeur justifie d'une possession paisible, publique, et d'une dépossession par violence ou voie de fait.Cass., 6 juin 1866.

649

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ADULTÈRE.

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40. Dès lors, l'établissement, par les ordres du maire, de barrières mobiles englobant dans une place 4. (Flagrant délit. Complicité. Preuve.)publique un terrain sur lequel un riverain exerçait Le flagrant délit de complicité d'adultère peut être des actes de jouissance inhérents au voisinage, ne prouvé, non-seulement par les procès-verbaux qui saurait autoriser une action en réintégrande de la le constatent au moment même, mais encore par part de ce riverain contre la commune, soit en ce tous témoignages de nature à établir aux yeux du que sa possession était équivoque et de pure tolé-juge que le prévenu a été surpris in ipsâ turpiturance, soit en ce que les barrières mobiles ne forment pas obstacle à l'accès du terrain et n'opèrent pas conséquemment une dépossession illégale. Ibid.

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(RIVERAINS.) V. 3 et sanal gadmoniser voðark } 12. (Servitude.) Le trouble dans la possession d'une servitude discontinue donne lieu à l'action possessoire quand cette servitude repose sur un titre. -Sol. impl.-Cass., 4 juill. 4866. 13. L'action possessoire basée sur ce qu'un ter-seignes.) Des inscriptions peintes sur les murs, rain servant à l'exercice d'un droit de passage pour en des lieux différents, pour annoncer le nom et la cause d'enclave aurait été intercepté, ne peut être demeure d'un commerçant, l'objet de son commerce repoussée sous prétexte que le passage serait plus ou de son industrie, doivent être considérées comme utilement exercé par un autre endroit en changeant des affiches, et non comme de simples enseignes ;

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