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cette donation pour cause de survenance d'enfants · Cass., 44 nov. 1866. 304 6. (Exception.) Le principe suivant lequel l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'autant que la demande est fondée sur la même cause, n'admet pas de distinction entre le demandeur et le défendeur. Dès lors, le jugement qui a rejeté une exception opposée par le défendeur à une première demande, ne met pas obstacle à ce que ce défendeur puisse se soustraire à l'exécution de ce jugement en exerçant ultérieurement, comme demandeur, des droits fondés sur une cause autre que celle qui a fait l'objet du premier litige, et cela alors même que ces droits, déjà existants, auraient pu former une exemption péremptoire à la première demande accueillie par le jugement. Cass., 14 304

nov. 4866.

918

dans le ressort de laquelle se trouve ce tribunal, et qui, tout en proclamant elle-même son incompétence, n'a cependant pas infirmé le jugement qui lui était déféré. Nancy, 43 fév. 1867. V. Appel en matière correct Chemin de fer. Compte. Dépens. Dommages-intérêts, Étranger. Expropriation pour util. publ. Jugement. Partage. Saisie-arrét. Société. Substitution. CIMETIÈRE.

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1. (Constructions. Peine. Démolition. Cheminée d'usine.) L'interdiction faite par le décret du 7 mars 1808 de construire ou de réparer des habitations sans autorisation dans un rayon déterminé autour des cimetières, constitue une servitude établie dans l'intérêt de la salubrité publique, servitude qui ne peut être altérée ou amoindrie, ni par le fait ultérieur de l'extension donnée au cimeLa jonction d'in-tière, ni par le fait que le cimetière, transféré primitivement hors de l'enceinte d'une ville, se trouverait, par suite de l'agrandissement de la ville, compris dans son enceinte. Cass., 23 fér. 785

(INCOMPÉTENCE.) V. 3, 13. 7. (Jonction d'instance.) stances séparées sur lesquelles il est statué par un seul jugement, n'empêche pas que les dispositions du jugement ne demeurent distinctes, en ce sens que chacune de ces dispositions n'est susceptible d'acquérir l'autorité de la chose jugée qu'à l'égard de ceux-là qui étaient parties dans celle des instances jointes à laquelle cette disposition est relative. Cass., 44 fév. 1867. 509 8. Ainsi, au cas d'un jugement dont l'une des dispositions a pour objet la demande en validité d'une saisie-arret, ce jugement, dans le chef qui ordonne que le tiers saisi versera au créancier demandeur en validité la somme dont ce tiers saisi a été déclaré débiteur envers la partie saisie, ne saurait être opposé à un autre créancier qui était partic dans l'instance jointe comme demandeur en condamnation du débiteur commun au paiement d'une certaine somme. Ibid.

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10. Une telle ordonnance non attaquée par aucune voie légale, étant définitive, dans le sens de l'art. 3, C. instr. crim., sur les points qu'elle a spécialement résolus, et suffisant pour dessaisir le juge qui a statué en l'état, ne fait pas, malgré l'éventualité de poursuites ultérieures, obstacle à l'exercice de l'action civile. - Ibid. (SAISIE-ARRET.) V. 8.

44. (Tribunal de police.) Le jugement d'un tribunal de police qui condamne un individu pour contravention à un arrêté municipal, ne constitue pas nécessairement une base de dommages-intérêts devant la juridiction civile au profit de celui qui se prétend lésé par cette infraction. Alger, 9 mai 4866. 472 12. Spécialement, lorsqu'un individu a été condamné pour infraction à un arrêté municipal qui interdisait l'achat des grains sur la voie publique, le tribunal civil, saisi par l'adjudicataire des droits de marché d'une demande en réparation du dommage que lui ont causé les faits, objet du jugement de condamnation, peut écarter ce jugement, en déclarant qu'il a « pu être le résultat d'une fausse interprétation de l'arrêté.» — Ibid.

-

43. (Tribunal incompétent.) La décision émanée d'un tribunal incompétent ratione materiæ (par exemple, en ce que, par suite de cassation, la même affaire serait soumise à d'autres juges) acquiert entre les parties l'autorité de la chose jugée, lorsqu'elle n'a pas été attaquée dans les délais légaux devant la juridiction compétente, c'est-à-dire devant la Cour de renvoi. Peu importe qu'un appel de cette décision ait été interjeté devant la Cour

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Ibid.

fier si, d'après les faits constatés, c'est à bon droit 4. Il appartient à la Cour de cassation de vérique le juge de police, saisi d'une contravention à la disposition de l'art. 4 du décret du 7 mars 1808, a considéré la construction élevée sans autorisation comme constituant une habitation dans le sens de ce décret, et comme devant, dès lors, étre démolie. (Sol. impl.)- Ibid.

ticle, comprend tout bâtiment dont la destination 3. Le mot habitation, dans le sens de cet arexige la présence, sinon permanente, du moins temporaire de l'homme; Telle est la cheminée d'une usine, annexe des ateliers et desservie habituellement par des ouvriers. — Ibid. V. Enregistrement.

CIRCONSTANCES AGGRAVANTES OU ATTÉNUANTES. V. Délits de presse.. Poste aux lettres. Peine. Tribunal correc

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1. (Menaces. Liberté de travail. · Complicité.)— Les menaces dont l'emploi est réprimé par le nouvel art. 414, C. pén. (L. 25 mai 1864) comme portant atteinte au libre exercice du travail ou de l'industrie, ne s'entendent pas seulement des menaces de voies de fait, telles que les caractérisent les art. 305 et suiv., C. pén., qui ne sont pas applicables en cette matière, mais aussi de simples menaces d'interdiction de travail: toute menace est punissable, dès qu'elle a pu avoir pour résultat d'agir violemment où frauduleusement sur la volonté de l'ouvrier ou sur celle du patron. — Cass., 5 avril 1867. 539

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tion de la disposition de l'art. 446, C. pén.? — Arg. dans les motifs. Ibid.

4. Le fait par un individu de publier dans un atelier l'interdiction de travail prononcée contre un ouvrier par un comité, et de notifier cette interdiction, avec ordre de s'y soumettre, tant à l'ouvrier qui en est l'objet, qu'au patron qui l'emploie, constitue à la charge de cet individu le délit d'atteinte au libre exercice du travail et de l'industrie prévu par l'art. 446, C. pén. Ibid.

5. Doit être considéré comme complice de ce délit celui qui, dans le but d'aider au succès du plan concerté pour faire refuser du travail à un ouvrier, a recueilli et communiqué des renseignements concernant ce dernier. Ibid. COLONIES.

(Guadeloupe.- Procuration.- Légalisation.Une procuration donnée en France et dont il est fait usage dans la colonie de la Guadeloupe, est nulle ainsi que les poursuites exercées en vertu de cette procuration, par cela seul qu'elle n'aurait pas été préalablement légalisée par le gouverneur, comme l'exigent les règlements de la colonie, Guadeloupe (s. Cass.), 30 déc. 1863.

COLPORTEUR. — V. Domicile.
COMICE AGRICOLE.

26

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4. (Société. Compte de vente. Livres 30ciaux. Communication.) - Le droit de demander la communication des livres d'une société ne peut appartenir qu'aux associés ou à ceux qui participent aux opérations, aux bénéfices et aux pertes de la société. En conséquence, le simple commis placier chargé, moyennant une commission proportionnelle, de vendre des marchandises pour le compte d'une société, est sans droit pour demander la communication des livres de la société à l'effet d'établir l'importance des ventes effectuées par son entremise: c'est à lui à faire cette justification par les modes de preuve que la loi autorise. Cass., 26 déc. 1866.

386

4. (Compétence. Acte administratif. - Président (Nomination de.) - Les comices agricoles, bien que ne pouvant s'établir sans l'autorisation du préfet, qui a toujours le droit de les dissoudre, sont des institutions libres, qui n'ont point le ca2. En pareil cas, et pour la liquidation de leurs ractère d'établissements d'utilité publique et dont intérêts respectifs, la société ne saurait être consiles règlements ne constituent point des actes admi- dérée comme ayant vis-à-vis de son commis placier, nistratifs. En conséquence, l'autorité judiciaire la position d'un rendant compte, et comme tenue, est compétente pour statuer sur les diflicultés sou-à ce titre, en vertu de l'art. 536, C. proc., de prolevées, tant par le comice contre les associés que duire les pièces sur lesquelles elle base l'établispar les associés contre le comice. Nancy, 2 juin sement de son compte. 4866. 343

pro

2. ... En tant, du moins, que ces difficultés cèdent de faits qui créent une obligation civile dérivant d'un intérêt appréciable, c'est-à-dire pouvant se résoudre en dommages-intérêts, et non de faits dont l'inexécution, ne pouvant constituer un intérêt appréciable, est impuissante à baser une action civile et judiciaire, telle, par exemple, que l'élection du président et des membres du bureau, élection dans laquelle on ne saurait trouver, au point de vue civil, en dehors du cas de fraude ou de mauvaise foi, un intérêt spécial et personnel pouvant se résoudre en dommages-intérêts pour chacun des membres du comice. - Ibid.

3. La décision du préfet qui approuve, conformément à l'avis du ministre de l'agriculture, la délibération de l'assemblée générale du comice agricole portant nomination de son président, est un acte administratif qui ne peut être déféré qu'à l'autorité supérieure compétente, et que les tribunaux civils ne sauraient apprécier ou réformer sans excéder leur compétence. Ibid.

V. Action (en justice).
COMMERCANT.
(ANNONCE.) V. 4.

Ibid.

COMMIS VOYAGEUR. (Insuccès. Responsabilité.) · Le voyageur de commerce est, comme tout mandataire salarié, responsable des insuccès dus à son inconduite et à sa - Rennes, 12 juin 1866. négligence. COMMISSAIRE DE POLICE.

struction.

COMMISSAIRE-PRISEUR.

87 V. Juge d'in

4. (Procès-verbaux. — Preuve.) - Les procèsverbaux des commissaires-priseurs n'ont le caractère d'authenticité qu'en ce qui concerne les ventes au comptant et les déclarations qui s'y rattachent. Quant aux ventes à terme, la preuve des obligations prétendues prises par l'acheteur ne résulte pas irréfragablement, en l'absence de toute approbation émanée de ce dernier, du procès-verbal du commissaire-priseur, et les juges peuvent, dès lors, sur ce point, déférer le serment à l'acheteur. 43 mars 1867.

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1. (Concurrence illicite.) S'il est loisible à 4. (Privilége.) - Des marchandises destinées à tout industriel d'empêcher que son établissement un commissionnaire doivent être réputées expédiées, ne soit confondu avec une industrie rivale, c'est à dans le sens de l'art. 95, C. comm., lorsqu'au fur la condition d'éviter tout ce qui serait de nature à et à mesure qu'elles sortent des magasins de l'exnuire aux intérêts et au crédit de ses concurrents.péditeur, elles sont chargées sur un bateau; et cela Ainsi, doit être considéré comme acte de concurrence illicite, le fait par un négociant de désigner nommément dans ses circulaires et annonces, même sans mauvaise foi, un établissement rival qu'il recommande de ne pas confondre avec le sien. Douai, 24 mars et 20 juill. 1866. (DOMMAGES-INTÉRÊTS.) V. 4. (PREUVE CONTRAIRE.) V.3.

encore bien que le chargement du bateau ne soit pas complet. En conséquence, le commissionnaire peut, si, d'ailleurs, il est saisi par une lettre de voiture, exercer son privilége sur celles de ces marchandises qui se trouvent chargées au moment de la faillite 1408 | de l'expéditeur. - Orléans, 48 avril 1866.

465

2. Le tiers porteur d'une lettre de change tirée par l'expéditeur de marchandises sur son commission

naire ordinaire, auquel elles sont adressées, et causée valeur reçue et à porter au compte des marchandises expédiées, ne peut prétendre que ces marchandises forment, à son profit et au préjudice du commissionnaire, la provision de la lettre de change, lorsque celle-ci n'a pas été acceptée par le commissionnaire, et que ce dernier, alors en avance par compte courant, a été mis en possession du connaissement par l'expéditeur. Rouen, 44 févr. 4867.

4223 3. En pareil cas, au contraire, le commissionnaire est fondé à appliquer, par privilége, le prix des marchandises au paiement de ses propres avances, fussent-elles antérieures à l'expédition. Ibid. (PROVISION.) V. 2.

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8. (Preuve). Au cas de communauté entre époux, avec exclusion de tout le mobilier qui pourra respectivement leur échoir durant le mariage, la preuve par commune renommée est admissible contre le mari à l'effet d'établir qu'il a reçu certaines sommes données à sa femme par avancement d'hoirie; et il en est ainsi alors même que le mari a fait procéder à l'inventaire de la succession d'où proviendraient ces sommes, si cet inventaire ne fait aucune mention des réceptions du mobilier de la femme.

COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT.-V. Ar- Cass., 28 nov. 1866. mateur. - Voiturier.

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(FIN DE NON-RECEVOIR.) V. 44. (INSAISISSABILITÉ.) V. 40, 44.

:

5. (Inventaire.)-La femme commune qui, après la déclaration de faillite de son mari, obtient sa séparation de biens, est sans intérêt et sans droit à faire procéder à l'inventaire de la communauté, si le syndic a déjà procédé lui-même à l'inventaire de la faillite la condition de l'inventaire se trouvant par là suffisamment remplie pour assurer à la femme, au cas d'acceptation de la communauté, le privilége de n'être tenue des dettes que jusqu'à concurrence de son émolument. Paris, 24 mars 1867. 4272 6. La femme veuve qui a accepté la communauté sans faire inventaire, est tenue, même ultrà vires, de payer la moitié des reprises de son mari, qui sont de véritables dettes de la communauté, comme aussi de se payer à elle-même la moitié de ses propres reprises. Agen, 4 déc. 4866.

264

504

9. (Recel.) La déchéance édictée par les articles 4477 et 792, C. Nap., est générale et s'applique sans distinction à tout ce qui a été diverti ou recélé, même aux objets sur lesquels l'époux, auteur du divertissement, pouvait avoir un droit d'usufruit. Cass., 13 mai 1867. (RÉCOMPENSE.) V. 43. 10. (Remploi.) riage par laquelle la future, en se mariant sous le régime de la communauté, stipule que les immeuhypothéqués sans remploi, a pour effet de soustraire bles qui lui adviendront ne pourront être vendus ni ces immeubles à l'exécution des obligations personnelles contractées par la femme pendant le mariage. Caen, 8 avril 1867.

La clause d'un contrat de ma

4271

44. Et l'interprétation erronée donnée à la clause dont il s'agit par la femme elle-même en contractant

un emprant conjointement avec son mari, pendant le mariage, ne saurait être invoquée comme fin de non-recevoir contre la demande en nullité des poursuites immobilières intentées par le prêteur, alors que la femme a été de bonne foi, et que d'ailleurs l'existence du contrat de mariage a été exactement révélée au prêteur. — Ibid.

12. (Rente viagère.) - S'il est reconnu par la jurisprudence et la doctrine que, lorsque des immeubles de la communauté ont été aliénés et remplacés par une rente viagère constituée sur la tète des deux époux avec réversibilité au profit du survivant, ce dernier doit récompense à la communauté conformément à l'art. 4437, C. Nap., il en est autrement lorsqu'il résulte des faits de la cause que l'époux prédécédé a eu l'intention d'exonérer le survivant de cette obligation de récompense. - Paris, 44 fevr.

4867.

4276

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4. (Acquisition.) Les communautés religieuses non autorisées ne peuvent pas plus acquérir à titre onéreux qu'à titre gratuit. Lyon, 23 févr. 1867.

1269

2. Ainsi, une communauté non autorisée ne peut retenir la somme qui a été versée par l'un de ses membres, à titre de dot, ou pour son trousseau, entre les mains de la supérieure, lorsque celle-ci n'a pas stipulé en son nom personnel. Ibid. 7. Les reprises du mari ne sont pas comprises dans 3. Sauf le remboursement des dépenses faites les dettes dont la femme commune est tenue ultrà par la communauté pour le compte du membre de vires emolumenti à défaut d'inventaire.—Dès lors, | Îa communauté qui avait fourni la dot. Ibid.

844

(DEMANDE NOUVELLE.) V. 7.
(DÉPENSES.) V. 3, 6.
(DOT.) V. 2, 3.

1

5. L'interposition de personne peut, en pareil cas, s'induire de tous les documents de la cause, notamment, de ce que le legs est fait à une religieuse en sa qualité d'économe du couvent.

de biens communaux résultant de ce que la délibération du conseil municipal n'aurait point été rendue exécutoire par arrêté préfectoral, conformément à

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4. (Legs.)-Les communautés de femmes ne pou-P'art. 46, lói du 48 juill. 4887, ne peut être invovant recevoir des libéralités qu'à titre particulier, le quée que par la commune et non par ceux qui ont 945 Angers, 27 févr. 1867. legs universel fait à une religieuse doit être déclaré traité avec elle. nul si la légataire est reconnue n'être qu'une personne 6 bis. En tous cas, l'action en nullité est prescrite - Ibid. interposée au profit de la communauté dont elle fait par le délai de 40 ans. 690 (AUTORISATION.) V. 1, 2, 6. partie. Agen, 1er avril 1867. 7. (Caisse d'amortissement.)-- La disposition de l'art. 2 de la loi du 20 mars 4843, qui exceptait de la cession à la caisse d'amortissement les biens communaux dont les habitants jouissaient en 6. Mais la légataire. actionnée en nullité du legs commun, n'est pas applicable au cas où il s'agit et en restitution des objets légués, a, comme éco-d'une propriété communale (par exemple, d'un four nome chargée de l'administration de la communauté, étrangers pouvaient également jouir en payant une à chaux et de carrières de pierre calcaire) dont les droit et qualité pour réclamer aux héritiers le rem-redevance à la commune.-Cass., 26 déc.4866. 426 boursement des dépenses de nourriture et d'entretien faites par elle pour la testatrice, pendant que celle-ci vivait dans le couvent. - Ibid.

- Ibid.

8. Par suite, la vente de cette propriété communale, faite dans l'intérêt de da caisse d'amortiss sement, ne peut être querellée par la commune, alors surtout que celle-ci a, dans le principe, subi

7. Et cette réclamation étant une défense à la demande principale, peut être formée pour la pre-sans réclamation l'application de la loi de 1843 et mière fois en appel. Ibid.

(PERSONNE INTERPOSÉE.) V. 4 et s.

(PREUVE.) V. 5.

(RESTITUTION.) V. 2.

(TROUSSEAU.) V. 2, 3. V. Legs.

COMMUNE.

COMMUNAUX.

4. (Action en justice.) — Bien que le conseil de préfecture ait autorisé une commune, contrairement à l'avis de son conseil municipal, à défendre à une' action dirigée contre elle, le préfet ne peut contraindre la commune à suivre l'instance, en chargeant, au refus du maire, un délégué spécial de la représenter en justice : la décision du conseil de préfecture n'a point, en pareil cas, d'effet obligatoire et coercitif, et il ne s'agit d'ailleurs pas là d'un de ces actes d'intérêt général à l'égard desquels le préfet est autorisé à agir par lui-même ou par un délégué, au lieu et place du maire. - Cass. (réun.), 3 avril 1867. 949

reçu le prix de la dépossession prononcée contre elle. Ibid.

(CHEMIN PUBLIC.). V. 4.
(COMPÉTENCE.) V. 42.
(CONTRIBUABLE.) V. 4, 5.
(DÉLÉGUÉ SPÉCIAL.) V. M.
(DISTRACTION.) V. 16.
(ECHANGE.) V. 16.
(HABITANT.) V. 2, 3.

9. (Partage)-Le partage de bois indivis entre deux communes doit être effectué eu égard au nombre de feux dont se composent ces communes, sauf le cas où il existerait un titre attribuant à chacune une part déterminée-Nancy, 24 mars 1866. 1234 40. Un usage contraire dans le partage des produits, même constituant une possession constante, ne saurait motiver une dérogation à cette règle. Ibid.

44. A plus forte raison en est-il ainsi lorsque la propriété des biens dont il s'agit ayant été attribuée 2. Si le maire d'une commune a seul droit et aux communes copartageantes par un cantonnement capacité, comme représentant l'universalité des ha- opéré depuis peu, il est ainsi établi qu'à l'époque où bitants, pour soutenir une contestation relative à la ces communes faisaient remonter les actes de jouispropriété d'un chemin public, il en est autrement sance invoqués, elles les exerçaient en qualité d'ude la contestation qui n'a trait qu'à des faits d'usage sagères, et non en qualité de copropriétaires.- Ibid. et de jouissance d'un chemin dont la propriété n'est 12. En cas de contestation sur le point de savoir pas mise en question; en ce cas, chacun des habi-si le partage de biens communaux indivis doit se tants a droit et qualité pour agir. Montpellier faire par feux ou conformément aux usages suivis (s. cass.), 40 juill. 4866. pour la jouissance des produits, les tribunaux civils doivent se borner à décider lequel de ces deux modes de partage doit être adopté; c'est à l'autorité administrative seule qu'il appartient de procéder aux opérations mêmes du partage. Ibid.

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3. Le simple particulier, défendeur à une action, n'est pas recevable à exciper de droits qu'il soutiendrait appartenir à une commune, sans mettre cette commune en cause suivant les formalités prescrites par la loi (art. 49 et suiv.) du 18 juill. 1837. Dijon, 9 nov. 1866.

602

4. L'obligation imposée par l'art. 49 de la loi du 48 juill. 4837 à tout contribuable inscrit au rôle d'une commune qui veut exercer à ses risques et périls une action appartenant à celle-ci, de se pour voir préalablement de l'autorisation du conseil de préfecture, existe-t-elle même au cas où c'est par une voie de fait seulement que le droit de la commune est atteint et où le fond de ce droit n'est pas contesté par l'adversaire? - Montpellier (s. Cass.), 16 juin 4864. 288 5. En tout cas, lorsque celui-ci repousse la demande tout à la fois comme non recevable et mal fondée, c'est le fond même du droit qui se trouve mis en question, et, dès lors, le contribuable qui a intenté l'action de la commune sans se soumettre aux exigences de l'art. 49 précité, doit être déclaré non recevable. 288 Cass., 23 janvier 4867. 6. (Aliénation.) La nullité d'une aliénation

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de l'édit de juin 1769, pour l'ancienne province des le sens de l'art. 420, C. proc., entre la compagnie Trois-Evêchés, qui prohibe le cumul de deux parts et le destinataire, par la remise des marchandises communales, ne fait pas obstacle à ce qu'un habi- | à la gare d'expédition: cette livraison n'est accomtant déjà loti recueille le bénéfice du legs d'une plie que par la remise des objets transportés, au lien autre part, autorisé par l'art. 6 du même édit, s'il de destination. Dès lors, le destinataire ne peut renonce en même temps à la part dont il est en être assigné en paiement du prix de transport depossession l'effet de cette renonciation rétroagis-vant le tribunal du lieu d'expédition. - Cass., 48 sant au jour même où s'est ouvert le droit testa- juin 1867. mentaire. 944 Metz, 27 février 1867. (REFUS DU MAIRE.) V. 4.

(DOMMAGES-INTÉRÊTS.) V. 7, 8.

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2. (Choix.) Lorsqu'un débat s'élève entre deux personnes dont une seule est commerçante, oa 46. (Section de commune.) — Au cas où une à propos d'une opération qui n'était commerciale commune s'est engagée envers un propriétaire à lui que pour l'une des parties, celle des parties qui céder, en échange de parcelles de terrain destinées n'est pas commerçante, ou n'a pas fait acte de à l'établissement de rues et places publiques dans commerce peut, à son choix, actionner le défendeur une section de la commune, d'autres parcelles de commerçant devant le tribunal civil, ou devant la terrain situées dans la même section, si cette sec-juridiction commerciale.-Cass., 26 juin 1867. 750 tion vient, dans l'intervalle, à être érigée en commune, la commune contractante peut être mise hors d'instance sur la demande dirigée contre elle en délivrance des parcelles de terrain promises en contre-échange, et l'obligation de cette délivrance être imposée à la nouvelle commune, seule en position de l'effectuer comme possédant les parcelles dont il s'agit. Cass., 1er août 1867. 4456 (USAGES.) V. 10. (VENTE.) V. 6 et suiv., 7, 8.

-

V. Algérie. Autorisation de commune.-Eaux. Etang. Legs. Legs universel. Louage de services. Presbytère. Timbre. Voirie. COMMUNICATION DE PIÈCES. V. Timbre. COMPENSATION.

4. (Compte de tutelle.) - Le tuteur débiteur du prix d'adjudication d'un immeuble indivis entre lui et son pupille, ne peut opposer, à titre de compensation, la créance résultant à son profit du compte de tutelle, au créancier du pupille qui a formé opposition au partage avant la reddition de ce compte, Paris, 44 janv. 1867. (FAILLITE.) V. 3, 4.

927

3. (Facture.) - L'énonciation en caractères imprimés, dans lá facture de marchandises vendues, que le prix en sera payé au domicile du vendeur n'est point, alors même que cette facture a été acceptée sans protestation, attributive de juridiction au tribunal du lieu indiqué, s'il résulte de la correspondance échangée entre les parties que le paiement devait être effectué dans un autre lieu. Angers, 22 mars 1867. 4274 4. (Lettre missive.) Lorsqu'un marché a été conclu par correspondance, il appartient aux juges de déterminer, d'après les circonstances de la cause, le lieu dans lequel le contrat est devenu parfait entre les parties, et où, par suite, la promesse doit être réputée faite. Spécialement, ils peuvent décider que la promesse a été faite, non dans le celui où elle a été reçue par l'auteur de la prolieu d'où est datée la lettre d'acceptation, mais dans 4077 Cass., 6 août 1867.

messe.

1867.

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fournies par un banquier à un commerçant pour 5. (Marchandises. — Numéraire. — Les espèces les besoins de commerce, doivent être considérées 2. (Jugement.)-La compensation, quoique con- C. proc., qui règle la compétence suivant le lieu où comme marchandises, dans le sens de l'art. 420, testée dans un procès, ne s'en est pas moins accom-la marchandise a été livrée. Cass., 6 août plie par la seule force de la loi antérieurement à la contestation, si les deux dettes étaient alors liquides et exigibles le jugement qui intervient sur la contestation et la juge mal fondée, est simplement déclaratif de la liquidité et de l'exigibilité à l'époque qu'il détermine comme étant celle où la compensation s'est opérée. · Rouen (sous Cass.), 26 juill;

4858.

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644

(PARTAGE (Opposition à). V. 4. 3. (Prix de vente.) La compensation s'opère de plein droit entre le prix d'un immeuble vendu à une société en commandite formée pour l'exploitation de cet immeuble et le montant d'actions souscrites par le vendeur dans cette société, si les deux dettes étaient respectivement liquides et exigibles; par suite, l'événement survenu de la faillite reste sans effet sur la compensation ainsi antérieurement opérée. Cass., 4 mars 1867. 644

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4077 6. (Matière commerciale. — Exception.) — Pour ciale, attribue compétence au tribunal du lieu où la que l'art. 420, C. proc., qui, en matière commerpromesse a été faite et la marchandise livrée, ou à celui du lieu convenu pour le paiement, cesse d'être applicable, il ne suffit pas que le défendeur conteste sa participation au marché dont l'existence est d'ailleurs prouvée il appartient aux juges saisis d'apprécier si la contestation est sérieuse, ou si elle n'est, pour la partie, qu'un moyen détourné de se soustraire à leur juridiction. Cass., 42 mars 1867.

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4. Vainement, d'ailleurs, les créanciers sociaux, pour écarter la compensation, argumenteraient-ils en ce cas de l'action directe et personnelle qui leur appartient contre les actionnaires ou commandi-ni taires en retard d'acquitter leurs mises cette action ne s'étant ouverte que par le fait de la faillite, et conséquemment à une époque où la dette du commanditaire se trouvait déjà éteinte. - Ibid. (SOCIÉTÉ EN COMMANDITE.) — V. 3, 4. V. Assurance terrestre. ciété en commandite. COMPÉTENCE.

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Dot. Faillite. -So-
Succession.

(ADMINISTRATION JUDICIAIRE.) V. 7, 8.

4. (Chemin de fer.)-En matière de transport de marchandises par une compagnie de chemins de fer, la livraison ne saurait être réputée faite, dans

une contestation entre un actionnaire et la société,
régie, quant à la compétence, par les statuts so-
ciaux. Ibid.

V. Acte administratif. - Acte de commerce.
Action possessoire. Agréés.
gnement. - Aval. Cassation.
Chemin de fer.

Chasse.
Commune.

Algérie, - AliCautionnement. Comice agricole.

Compte. Consul. - Coups et

blessures. Délit militaire.
Diffamation. Domicile.

Dette publique.

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Etranger.

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