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Exécution.

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COMPTOIR D'ESCOMPTE.

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Expropriation pour util. publ. - Extradition. Faillite. Français.- Juge de paix.— (Protét tardif. Clause de non-garantie. Garantie. Incompétence. Majorat. Mariage. Responsabilité.) Est valable et obligatoire, Mise en jugement des fonctionnaires. Navi- quand elle a été acceptée, la clause des tarifs du gation. Notaire. Partage. Piraterie. Pont. Comptoir d'escompte portant que ce comptoir ne Prostitution. Qualités de jugement. Référé. reçoit, pour les recouvrer, les effets tirés sur cerRèglement de juges. Rivières navigables.tains départements, que sans garantie de protet Saisie-arrêt. Société commer- tardif ou irrégulier. Savoie et Nice. Par suite, et dans le cas ciale. Surenchère. Tierce opposition. - Tra- où le protét a été dressé tardivement par le fait vaux publics. Tribunal correctionnel. de l'intermédiaire que le Comptoir, comme il y COMPLICITÉ. - V. Adultère. Brevet d'in- était autorisé par la nature même du mandat à lui confié, s'est substitué dans le lieu où l'effet était Coalition. Délits de la presse. payable, nulle responsabilité à cet égard n'est encourue par le Comptoir, alors d'ailleurs qu'aucune faute personnelle n'est relevée contre lui. Cass., 7 nov. 1866. 21 CONCILIATION. (APPEL.) V. 4.

vention. Médecine.

-

COMPROMIS. - V. Chose jugée.
Juge de paix.

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COMPTABLES PUBLICS. V. Timbre.

COMPTE (REDD. DE).

(DÉFENSE AU FOND.) V. 3.

4. (Chose jugée.) — La Cour appelée à connaître de la reddition d'un compte ne peut, sans violer 4. (Demande nouvelle.) — Est non recevable, l'autorité de la chose jugée, refuser de faire figurer comme demande nouvelle non précédée du prélimiparmi les éléments de ce compte des condamna-naire de conciliation, l'action en résolution de bail tions prononcées par un jugement passé en force formée pour la première fois dans les conclusions de chose jugée, sous prétexte que ce jugement d'audience par un fermier qui, jusqu'alors, et devant aurait été surpris à la religion du tribunal qui le juge de paix siégeant en conciliation, s'était borné l'a rendu, au moyen de la suppression de cerà demander des dommages-intérêts pour trouble de taines pièces. Cass., 44 août 1867. Jouissance. Dijon, 12 déc. 1866.

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2. (Cour impériale.) — L'art. 528, C. proc. civ., n'est pas applicable au cas où un compte de mandat est demandé pour la première fois incidemment à une instance d'appel il n'y a pas lieu alors de renvoyer les parties devant un tribunal de première instance, et la Cour peut ordonner que le compte sera rendu devant un de ses membres. Cass.. 14 août 1867. 3. La Cour qui ordonne un compte comme me- 5. (Société commerciale.) — La demande formée sure d'instruction destinée à l'éclairer sur la gestion par un propriétaire contre une société commerciale d'un mandataire actionné en dommages-intérêts, en réparation d'un dommage causé à sa propriété peut commettre un de ses membres pour recevoir ce compte; et, en pareil cas, il n'est pas néces- par cette société, n'a rien de commercial, et n'est saire que la décision définitive contienne un calcul fiation, surtout s'il n'est point justifié que les admipas, dès lors, dispensée du préliminaire de concide recettes ou de dépenses et fixe un reliquat pré-nistrateurs n'avaient pas pouvoir de transiger. cis ici ne s'appliquent pas les art. 528 et 540, Cass., 49 déc. 1866. C. proc. Cass., 24 juill. 4867.

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2. La disposition de l'art. 474, C. Nap., qui fait courir de plein droit les intérêts du reliquat dù par le tuteur, ne s'applique qu'aux créances résultant de la tutelle elle-même, et qui, à ce titre, sont prescriptioles par dix ans (art. 475); elles ne s'applique pas aux créances dont l'origine est antérieure à l'ouverture de la tutelle et qui sont soumises à la prescription ordinaire de trente ans. - Ibid.

3. (Prescription.) - La prescription édictée par l'art. 475, C. Nap., ne s'applique qu'aux faits résultant de la tutelle, et non à ceux qui lui sont antérieurs, et qui engendrent des droits en dehors de la tutelle elle-même. Spécialement le mineur de venu majeur est recevable, même après l'expiration du délai de dix ans écoulé depuis sa majorité, à demander à son père tuteur compte d'une valeur de Ja communauté ayant existé entre celui-ci et sa femme prédécédée. Bourges, 34 déc. 1862 (sons Cass.)

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(RECOUVREMENTS.) V 2.

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6. (Remplacement.) Le remplacement d'un conseil judiciaire momentanément empêché, par un conseil judiciaire ad hoc, n'est qu'une mesure de tutelle et d'administration judiciaire rentrant essentiellement dans les attributions de la chambre du conseil; il peut donc y être procédé par cette chambre, sur la demande du conseil judiciaire seul et agissant par voie de simple requête, sans qu'il soit besoin ni du concours ni de l'appel en cause du prodigue. - Trib. Dijon, 13 nov. 1866. 744 7. (Succession non ouverte.) · Les enfants du premier lit d'une femme qui, soumise à un conseil judiciaire, s'est remariée sans faire de contrat de mariage, sont non recevables à intervenir dans l'instance engagée du vivant de leur mère sur le point de savoir sous quel régime elle se trouve mariée, et à soutenir que la soumission à la communauté légale emporterait, en faveur du mari, un avantage supérieur à celui autorisé par l'art. 4098, C. Nap.; le droit à réclamer de ce chef ne s'ouvrant à leur profit que par le décès de leur mère. Limoges, 27 mai 1867. 1233

V. Autorisation de femme mariée. CONSERVATEUR DES HYPOTHÈQUES. 4. (Etat d'inscription.-Erreur.-Responsabilite.)Le conservateur des hypothèques qui, dans un état d'inscriptions délivré à un acquéreur, a compris, par erreur, des inscriptions ne grevant pas les biens vendus, est responsable du préjudice que cette erreur a pu causer au vendeur. Par suite, si l'acquéreur a consigné son prix, au lieu de le

CONTRAINTE PAR CORPS.

payer, le conservateur est justement condamné à tenir compte au vendeur, à titre de dommages-intérêts, des intérêts dont celui-ci a été privé en tou. ou en partie par le retard dans le paiement du 402 prix. Cass., 30 janv. 1867.

2. (Transcription. Etat d'inscription. Pluralité de contrats.) - La division en plusieurs actes de la vente des différentes parcelles d'uz même immeuble constituant pour chacun des acquéreurs une situation particulière réglée par les conventions spéciales stipulées dans chaque acte, le conservateur des hypothèques ne peut être contraint de délivrer pour tous les acquéreurs un seul état d'inscriptions, alors même que les divers actes de vente auraient été déposés en même temps pour être transcrits; il a le droit de délivrer autant d'états ou de certificats négatifs qu'il y a eu d'actes d'aliénation présentés à la transcription.

48 avril 1866.

Riom,

173 CONSIGNATION.— V. Adjudication.— Délai.— Magasins généraux,- Octroi. CONSTITUTION D'AVOUÉ. (APPEL.) V. 4, 2.

4. (Election de domicile.) - L'élection de domicile chez un avoué, contenue dans un exploit d'appel, équivaut à la constitution de cet avoué.4239 Caen, 24 janv. 1867.

2. Du reste la nullité résultant de ce qu'un acte d'appel contient élection de domicile chez un avoué, au lieu de la constitution de cet avoué, est couverte par la signification que fait l'avoué de l'intimé de sa constitution à l'avoué indiqué dans l'acte d'appel, et cela encore bien que cette signification contienne réserve de faire valoir tous moyens de nullité, cette réserve générale ne pouvant s'entendre de la nullité relative à la constitution d'avoué. Chambéry, 2 avril 1867.

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4044

4. (Echelles du Levant.) La compétence des consuls de France dans le Levant, pour statuer sur les contestations qui s'élèvent avec des Français dans l'étendue de leur consulat, n'est pas subor donnée à la condition que le défendeur soit domicilié dans le consulat; il suffit qu'il y ait sa résidence. Cass., 46 janv. 4867.

377

2. Cette compétence se détermine par le temps et le lieu où l'action est exercée, et non par le temps et le lieu où l'obligation a été contractée. Ainsi, le consul est compétent même lorsqu'il s'agit d'obligations contractées hors de l'étendue du consulat et avant que le défendeur y eût fixé son domiIbid. cile ou sa résidence.

3. Elle n'est pas, d'ailleurs, limitée aux actions entre Français; elle s'étend aussi à celles qui peuvent être exercées par des étrangers contre des Français. — Ibid.

4. Les règles tracées par le Code de procédure ne sont pas obligatoires pour les tribunaux consuCass., laires dans les échelles du Levant. 4474 30 avril 1867.

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5. Il en est ainsi, spécialement, des règles relatives à la forme des comptes à rendre en justice. - En conséquence, le tribunal consulaire de Constantinople, saisi d'une demande en reddition de compte, a pu, au lieu de commettre un juge, nommer un expert pour procéder à l'établissement du Ibid. compte.

(PROCÉDURE.) V. 4, 5.
(RESIDENCE.) V. 4.

CONTRAINTE PAR CORPS.

4. (Abolition.) La loi nouvelle du 22 juill.

1

1867 qui supprime la contrainte par corps en matière civile et commerciale, n'a pas eu pour effet de rendre sans objet les pourvois formés sous la loi ancienne. Ces pourvois conservent encore leur intérêt, et il doit y être statué, au point de vue de la restitution de l'amende et des frais. (Sol. impl.) Cass., 14 août 1867.

1079 2. (Dépens.)- La contrainte par corps pouvait être prononcée pour les dépens, alors que ces dépens étaient, incidemment à une condamnation en réparation civile résultant d'un fait préjudiciable, adjugés à titre de dommages-intérêts accessoires.Cass., 44 août 1867. V. 4.

4079

3. (Femme. Dommages-intérêts.) Sous l'empire des lois qui autorisaient l'application de la contrainte pas corps, cette voie d'exécution ne pouvait être prononcée contre les femmes et les filles pour dommages-intérêts en matière civile: l'art. 426, C. proc., ne dérogeait pas à l'art. 2066, C. Nap. Cass., 44 août 4867.

V. Acte de commerce. en commandite.

CONTRAT A LA GROSSE. (AVARIES.) V. 2.

4079 Etranger. Société

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4. (Privilége.) — Le privilége du prêteur à la grosse de deniers empruntés pour les besoins de l'armement, cesse d'avoir effet sur le chargement qui a été affecté en même temps que le navire au pret à la grosse, si les marchandises ont été remises au chargeur. Caen, 15 janv. 1867. 695 2. Le prêteur à la grosse n'a pas alors d'action directe contre le chargeur, sauf à lui à exercer, le cas échéant, le recours pour avaries, en faisant valoir les droits du capitaine et de l'armateur, et en formant, comme ceux-ci y seraient tenus, sa demande en justice dans le délai d'un mois à partir des vingt-quatre heures qui ont suivi la livraison des marchandises. Ibid.

CONTRAT DE MARIAGE.

4. (Irrévocabilité. Donation. Rapport (Dispense de). Le principe suivant lequel les conventions matrimoniales ne peuvent recevoir aucun changement après la célébration du mariage, C. Nap., 4395, est un principe d'ordre public destiné à imprimer à ces conventions, sans dérogation possible du fait des parties, un caractère absolu d'immutabilité. 549 Cass., 26 mars 1867. 2. Ainsi, lorsqu'un ascendant a donné à l'un de ses successibles, par le contrat qui a précédé le mariage de celui-ci, une portion de ses biens avec dispense de rapport et condition d'imputation sur la quotité disponible, cette imputation ne peut, après le décès de l'ascendant, être refusée sous prétexte que, par une donation postérieure au contrat de mariage, l'ascendant aurait manifesté l'intention de rétablir l'égalité entre ses successibles.-Peu importerait que l'enfant avantagé par le contrat de mariage eût accepté cette donation posté rieure. Ibid.

Israélistes.

V. Enregistrement. CONTRAVENTION. 4. (Amendes. Cumul.) — Il y a lieu de considérer comme autant de contraventions passibles chacune d'une amende distincte, les extractions de vidanges opérées par l'industriel dans des maisons différentes au mépris dudit refus d'autorisation. Trib. Paris (s. cass.), 48 janv. 4865,

190 2. (Intention criminelle.) · Les contraventions sont punissables malgré le défaut d'intention coupable de leur auteur. Cass., 27 avril 1866. 74 V. Chemin de fer.-Délits de la presse.-Ivresse. Poste aux lettres. - Règlement municipal. CONTREDIT. V. Greffier.

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CONTREFAÇON.-V. Brevet d'invention.- Propriété littéraire et artistique. CONTRIBUTIONS. (Perception illégale. nistration.

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Répétition. AdmiEn ouvrant aux

Prescription.)

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contribuables une action en répétition pendant trois années, contre « tous receveurs, percepteurs ou individus qui auraient fait la perception d'un impôt illégal,» l'art. 94 de la loi de finances du 45 mai 4848 (reproduit depuis dans les lois annuciles de finances) n'a pas entendu restreindre les garanties que les citoyens tenaient déjà du droit commun. Ainsi, et notamment, depuis la loi de 1848, comme antérieurement, le contribuable lésé a le droit (indépendamment de la voie ouverte par cette dernière loi) d'exercer l'action en répétition de l'indu contre les administrations qui ont encaissé la perception illégale - et, dans ce dernier cas, la durée de l'action n'est pas soumise à la prescription triennale établie par la loi de 1848. Cass., 49 août 1867.

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COUPS ET BLESSURES. (Violences. Ascendant. L'art. 312, C. pén., modifié par la loi du 13 mai 1863, qui punit de peines afflictives et infamantes l'individu qui a volontairement fait des blessures ou porté des coups à ses ascendants, est applicable aux autres violences et voies de fait cet article se réfère implicitement aux art. 309 et 311. En conséquence, la juridiction correctionnelle est incompetente pour connaître de la poursuite dirigée contre un fils à raison d'actes de violence commis par lui sur la personne de son père. Cass., 7 déc. 1866. 420

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DEGRÉS DE JURIDICTION. - V. Dernier res

Condamnation.

Consigna

leur débiteur en fraude de leurs droits, appartient même aux créanciers éventuels. Spécialement sort. l'imprimeur chez lequel un éditeur s'est engagé à DÉLAI. faire imprimer exclusivement certains ouvrages, peut (Jour férié. demander l'annulation de la vente consentie par tion.) La disposition du dernier paragraphe de celui-ci de sa maison de commerce, alors qu'il est l'art. 4033, C. proc., modifié par la loi du 3 mai établi que cette vente n'a eu lieu de concert avec les 1862, et portant que si le dernier jour d'un délai acquéreurs qui ont participé à la fraude, que pour est un jour férié, le délai sera prorogé au lendeéchapper à l'exécution de l'engagement ainsi con-main, n'est point une disposition générale s'applitracté. Paris, 19 déc. 4866. 699 quant à toute espèce de délai; elle est restreinte 2. (Simulation.-Apport matrimonial.) — Celui aux délais indiqués dans le paragraphe premier du qui n'est devenu créancier du mari que postérieure-même article, c'est-à-dire aux ajournements, citament au contrat de mariage est sans qualité pour tions, sommations et autres actes faits à personne contester la sincérité des apports de la femme at- ou domicile, et ne saurait être étendue au délai testés dans le contrat, en alléguant que ces apports prescrit par le juge pour faire un acte, par exemne sont qu'une libéralité déguisée faite par le mari ple, une consignation. Lyon, 2 août 1866. 4048 au préjudice de ses créanciers. Rennes, 16 févr. V. Appel. Armateur. Chemin de fer. 249 Enquête. Expropriation pour util. publ. Expropriation lite. Hypothèque. Hypothèque légale. — ManSaisie immobilière. correctionnel. Vice rédhibitoire.

4866.

Dot.

V. Dommages-intérêts. pour utilité publique. - Legs. - Partage. arrêt. Société commerciale.

CRÉANCIER HYPOTHÉCAIRE.

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- Tierce opposition. - Transcription.
CRÉDIT OUVERT.
Saisie immobilière.

CROIX D'HONNEUR.
CULTE.

--

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DÉLAISSEMENT HYPOTHÉCAIRE.
V. Faillite.

V. Enregistrement.

V. Partage.

A. (Trouble.-Outrage.) Les art. 261 et 262, C. pén., qui punissent le trouble apporté à l'exercice d'un culte, et l'outrage fait aux ministres d'un culte dans leurs fonctions, ne s'appliquent pas seulement aux cultes légalement reconnus, mais aussi à ceux dont l'exercice public a été autorisé expressément Angers, 27 août 1867.

ou tacitement.

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1244

Si,

DATE CERTAINE. Musulmans.) (Acle sous seing privé. entre musulmans, la sincérité de la date d'un acte sous seing privé peut, comme toute convention, se prouver par témoins, il en est autrement lorsque est opposé à un tiers non musulman: vis-àvis de ce dernier, il ne peut y avoir d'autre date certaine que celle qui est indiquée par la loi. Alger, 27 oct. 1866.

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800

V. Communauté. - Dot.
DATION EN PAIMENT.-V. Enregistrement.-
Séparation de biens.

dre. Tiers détenteur.
DÉLAISSEMENT MARITIME.

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4. (Caractères. Preuve.) Il appartient aux juges d'apprécier souverainement, d'après les circonstances de la cause, les caractères de l'innavigabilité absolue qui, aux termes de la police, peut seule autoriser le délaissement du navire. 6 mai 1866.

Cass.,

4044

2. Et pour constater cette innavigabilité, les juges ne sont pas tenus de recourir à une expertise, lorsqu'elle leur est d'ailleurs prouvée par des documents acquis aux débats. - Ibid.

3. (Dépenses accessoires.) — Dans le calcul des dépenses, on ne doit comprendre que les réparations mêmes qui ont pour objet de remettre le navire en bon état, sans tenir compte d'aucunes autres dépenses accessoires, telles que frais de sauvetage, vivres et salaires d'équipage, commission des consignataires, etc. 103 Rouen, 20 juin 4866. 4. Mais on doit y comprendre la prime d'un emprunt à la grosse qui aurait dû être contracté pour payer les dépenses de réparation du navire. — Ibid.

3. (Innavigabilité relative.) — Il y a lieu à délaissement d'un navire, non-seulement au cas d'innavigabilité absolue, mais encore au cas d'innavigabilité relative: par exemple, lorsque le montant des dépenses nécessaires pour la réparation du navire excéderait les trois quarts de sa valeur. Rouen, 403 20 juin 1866.

6. ... Ou lorsque le capitaine n'a pu se procurer les fonds nécessaires pour faire la réparation; mais cette impossibilité ne saurait se présumer, elle doit être démontrée par des tentatives publiques et au. Ibid.

DEBATS LEGISLATIFS.-V. Délits de la presse.
DÉBAUCHE. V. Attentat aux mœurs.
DÉCHÉANCE. — V. Dette publique. -Ordre.-thentiques demeurées sans résultat.
Saisie immobilière.-Substitution.-Transport ma-
ritime. Voiturier.

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(Vente (Prix de). Acceptation. ment.) La délégation, contenue dans un acte de vente, du prix ou d'une partie du prix de l'immeuble vendu, en faveur de certains créanciers du vendeur, n'est parfaite et obligatoire pour l'acquéreur ou débiteur délégué, qu'autant que cette délégation a été acceptée par les créanciers. Dès lors, et en l'absence d'une telle acceptation, l'acquéreur est en droit d'exiger du vendeur qu'il concoure à la quittance du prix, et, sur son refus, il peut déposer ce prix à la caisse des consignations. - Cass., 2 juill 1867. 1047

V. Enregistrement. Tiers détenteur. DÉLÉGATION DE JUGE. V. juge d'instruction. Surenchère.

DÉLIBÉRÉ.

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- V. Usage (droit d').

(Production de no'es.

Communication.)

La communication à la partie adverse des notes que 14 fév. 1864, de comptes rendus des séances du l'art. 87 du décret du 30 mars 1808 permet aux Corps législatif différant des procès-verbaux officiels. parties de produire à l'appui de leurs conclusions Cass., 48 janv. 1868. après la clôture des débats, n'est prescrite par aucune loi. Cass., 14 janv. 1867.

V. Jugement ou arrêt.

DELIMITATION. V. Rivières navigables.

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DELIT.

-

V. Audience.

cription.

DELIT FORESTIER. (ACTION CIVILE.) ⇓. 3.

Etranger.

392

(DEBATS LÉGISLATIFS.) V. 5.
(GRAVURES.) V. 4.

DELIT RURAL.

978

1. (Responsabilité.) La loi des 28 sept.-6 oct. Pres-1794 (tit. 2, art. 3 et 12) déclarant le propriétaire des bestiaux laissés à l'abandon responsable pénalement et civilement des dégâts commis par ces bestiaux, c'est à tort que le juge de police, en même 4. (Eufs de fourmis.). L'enlèvement de lar-temps qu'il condamne ce propriétaire à l'amende et ves dites œufs de fourmis dans une forêt constitue aux frais, y condamne aussi, en tant que de besoin, le délit prévu par l'art. 444, C. forest., alors sur- un tiers qui se présente pour accepter le débat à tout qu'aux œufs enlevés se trouvent joints des dé- son lieu et place. Cass., 22 fév. 1866, 674 bris végétaux et des détritus animaux faisant partie 2. (Terrain d'autrui. Passage.) Le fait du sol forestier. - Paris, 3 janvier 1866. 232 d'avoir, en labourant son champ, fait passer ses 2. (Pâturage. - Nombre d'animaux.) Au chevaux et tourner sa charrue sur un champ concas de délit résultant de l'introduction, dans une tigu, récemment labouré, mais non encore enseforêt soumise à un droit de pâturage, de bestiaux mencé, ne constitue ni la contravention réprimée en nombre supérieur à celui fixé par l'administra-par l'art. 474, § 43, C. pén., alors que le passage tion, ce sont les usagers, propriétaires du troupeau, personnel de l'inculpé sur le terrain d'autrui n'est et non le pâtre commun, qui doivent être considérés pas constaté. Cass., 1er juin 1866. comme les auteurs du délit et poursuivis comme Cass., 43 juill. 4866. 425 3. Par suite, si le pâtre a été seul poursuivi et condamné, à tort, comme auteur du délit, cette irrégularité enlève toute base légale à la condamnation à des dommages-intérêts prononcée contre les usagers comme civilement responsables. - Ibid. 4. (Prescription. - Interruption.) — En matière forestière, où le droit de poursuivre est soumis à la prescription de trois ou six mois, la prescription des poursuites commencées en temps utile doit être réglée par les dispositions du Code d'instruction criminelle, et ne peut, dès lors, être acquise que par le laps de trois ans depuis le dernier acte d'instruction ou de poursuite.-Cass., 17

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DELIT DE LA PRESSE. (CIRCONSTANCES ATTENUANTES.) V. 2 et s. 4. (Complicité.) Les règles sur la complicité écrites dans les art. 59 et 60, C. pén., ne sont pas non plus applicables à ces contraventions. Cass., 18 janv. 1867. 978 2. (Contraventions.) — L'art. 8 de la loi du 44 août 4848, qui autorise l'admission des circonstances atténuantes en matière de délits de presse, ne peut être étendu aux simples contraventions de presse. Cass., 47 et 48 janv. 1867.

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4. (Conclusions subsidiaires.)- Ne doit pas être 464, C. proc,, la demande formée pour la première considérée comme nouvelle dans le sens de l'art. fois en cause d'appel, lorsqu'elle n'est que le développement des conclusions prises devant les premiers juges, et que d'ailleurs elle n'est formulée que d'une façon subsidiaire, en laissant à la partie adverse l'option de satisfaire à la demande primitive ou à celle qui fait l'objet des nouvelles concluAngers, 26 avril 1866. 457 2. (Enquéle.) La critique élevée pour la première fois en appel contre des faits articulés à fin d'enquête, constitue, non une demande nouvelle, mais un moyen nouveau. Bordeaux, 7 déc. 1866. 710 3. Et alors même qu'une telle critique devrait être considérée comme chef de demande nouvelle, elle serait encore recevable de la part de l'appelant défendeur originaire, pour lequel elle constituerait une défense à l'action principale. Ibid.

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3. On doit considérer comme une contravention de presse et non comme un délit, toute infraction qui, bien que passible de peines correctionnelles, est punissable à raison de sa seule existence et abstraction faite de l'intention de l'inculpé. Cass.. 47 et 48 janv. 4867. 4. Telle est l'infraction prévue par l'art. 22 du décret du 47 fév. 1852, portant prohibition d'expo- 4. (Appels distincts.) Les divers appels d'un ser ou de mettre en vente des gravures sans autori-jugement rendu sur une demande ayant pour base sation. Cass., 17 janv. 1867. 978 un fait unique et formée par une seule partie contre

978 chandises.
DÉPENS.

5. ... Ou la publication par un journal, contrai-plusieurs personnes dont l'une avait appelé garant rement à la défense faite par le sénatus-consulte du en cause, ne peuvent, quoiqu'ayant été interjetés

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